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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 018928585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018928585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/01/2024
Sophie Everarts de Velp boulevard du souverain 68/7 (Mutatis legal SRL) B-1170 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018928585
Votre référence:
Marque: ESG Activator
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: T.S.I. (Société Anonyme) Cours Saint-Michel 30b B-1040 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 17/10/2023. Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciel; Logiciels informatiques; Plates-formes logicielles collaboratives
[logiciels]; Logiciels téléchargeables; Logiciels d’applications; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels pour entreprises.
Classe 35 Développement de concepts d’économie commerciale; Audit comptable et financier; Audit d’entreprise (analyse commerciale); Comptabilité, tenue de livres et audit comptable; Conseil comptable en matière de fiscalité; Services de conseils en matière de comptabilité d’entreprises; Assistance en matière de traitement de données; Assistance et conseil en matière d’organisation commerciale; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing; Conseils en affaires aux sociétés; Conseils en matière commerciale; Services d’analyse et d’information commerciale, et études de marché; Fourniture de conseils en matière d’organisation et de direction d’entreprises; Services de conseil aux entreprises en matière de traitement
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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des données; Services de conseils en matière de structure d’entreprises; Services de conseils professionnels en matière de gestion d’entreprises; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Conseils professionnels en comptabilité; Services de conseillers en ressources humaines; Conseils en organisation et en économie d’entreprise; Administration et gestion d’entreprises; Conseils en organisation d’entreprises; Acquisition d’informations commerciales concernant les activités d’entreprises; Gestion et administration d’entreprises commerciales; Prestations de conseils en organisation d’entreprises.
Classe 42 Fourniture d’informations technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; Configuration de logiciels; Service d’information sur l’environnement; Monitorage des activités qui influencent l’environnement à l’intérieur des bâtiments; Recherche dans le domaine de la préservation de l’environnement.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur financier, attribuera au signe la signification suivante: activateur ESG (qui active, mobilise les critères ESG).
La signification susmentionnée des mots «ESG Activator», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
ESG «Abbreviation for environmental, social, and governance; a way of judging a company by things other than its financial performance, for example its policies relating to the environment and how happy its employees are» Sigle de (critères) environnementaux, sociaux et de gouvernance: une façon d’évaluer une entreprise sur des critères autres que la performance financière, par exemple, des politiques en matière d’environnement et le degré de satisfaction de ses employés. Traduction fournie par l’Office. (Informations extraites de Cambridge Dictionary en ligne le 17/10/2023 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/esg?q=ESG ).
ACTIVATOR «A thing which or person who activates something; esp. a substance which stimulates or initiates a natural process». Chose ou personne qui active quelque chose, en particulier une substance qui stimule ou déclenche un processus naturel. Traduction fournie par l’Office (informations extraites de Oxford English Dictionary en ligne le 17/10/2023 à https://www.oed.com/dictionary/activator_n ).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits (logiciels) sont des activateurs de critères ESG, ou les services (développement de concepts, assistance et conseils, gestion, organisation et administration ou bien services d’information technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement, configuration de logiciels, service d’information sur l’environnement, etc.) relèvent du domaine des critères ESG. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la finalité des produits et services, car le consommateur sera en mesure d’activer des critères ESG extra-financiers liés à la durabilité et l’impact sociétal de l’investissement dans son entreprise ou son activité.
Absence de caractère distinctif
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Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/10/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
le terme « ESG Activator » est suggestif, et non descriptif. Il n’est pas une représentation directe d’un aspect, d’une caractéristique ou d’une fonction spécifique des produits et services.
Bien que les termes « ESG » et « Activator » soient des mots utilisés, leur combinaison en « ESG Activator » est une association de mots innovante et singulière.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives
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des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 17/10/2023, à travers des liens Internets, que le signe en cause composé de l
´expression «ESG ACTIVATOR» sera perçu par le consommateur pertinent anglophone comme fournissant des informations indiquant que les produits (logiciels) sont des activateurs de critères ESG, ou les services (développement de concepts, assistance et conseils, gestion, organisation et administration, services d’information technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement, configuration de logiciels, service d’information sur l’environnement, etc.) relèvent du domaine des critères ESG.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La demanderesse conteste que le signe sera descriptif et affirme qu´il s´agit d´un neologisme (l´association des termes est innovante et singulière).
Premièrement, il est rappelé à la demanderesse que :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
La demanderesse soutient que la combinaison verbale demandée est un néologisme qui, dans
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son ensemble, est dépourvu de signification en anglais.
Cependant, il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
Dans ce contexte et compte tenu des éléments ci-dessus, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «ESG ACTIVATOR» comme fournissant des informations indiquant que les produits (logiciels) sont des activateurs de critères ESG, ou les services (développement de concepts, assistance et conseils, gestion, organisation et administration, services d’information technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement, configuration de logiciels, service d’information sur l’environnement, etc.) relèvent du domaine des critères ESG. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit l’espèce et la finalité des produits et services, car le consommateur sera en mesure d’activer des critères ESG extra-financiers liés à la durabilité et l’impact sociétal de l’investissement dans son entreprise ou son activité.
L’expression « ESG ACTIVATOR » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des produits et services concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des produits (logiciels) qui sont des activateurs de critères ESG, ou des services (développement de concepts, assistance et conseils, gestion, organisation et administration, services d’information technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement, configuration de logiciels, service d’information sur l’environnement, etc.) relèvent du domaine des critères ESG
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
L’Office considère que l’expression « ESG ACTIVATOR » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des produits et services concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
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Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits et services en question.
La demanderesse conteste le fait que le signe soit descriptif sans apporter d´éléments de preuve. Comme mentionné dans notre objection initiale, le consommateur européen confronté au signe et aux services en question pensera directement que les produits (logiciels) sont des activateurs de critères ESG, ou les services (développement de concepts, assistance et conseils, gestion, organisation et administration, services d’information technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement, configuration de logiciels, service d’information sur l’environnement, etc.) relèvent du domaine des critères ESG
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits et services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits et services mais bien une caractéristique des produits et services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018928585 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
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de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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