Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2022, n° R0836/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0836/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 janvier 2022
Dans l’affaire R 836/2021-2
Soft Construct Limited Clinch’s House, Lord Street
Douglas IM99 1RZ
Île de Man Opposante/requérante représentée par Birkett Long LLP, Jonathan Perlmutter, 1 amphora Place, Sheepen Road, Colchester CO3 3WG (Royaume-Uni)
contre
VeriSilicon MicroElectronics (Shanghai) Co., Ltd. 20a, Zhangjiang Building
No 289 Chunxiao Road
Zone franche chinoise (Shanghai)
Pudong New Area
Shanghai 201 203
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par GLP S.r.l., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 103 594 (demande de marque de l’Union européenne no 18 084 677)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/01/2022, R 836/2021-2, Vinaro (fig.)/Vivaro et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2019, VeriSilicon MicroElectronics
(Shanghai) Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Équipements d’ordinateurs portables; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Logiciels enregistrés; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Matériel informatique;
Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs vestimentaires; Logiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation; Logiciels d’applications; Logiciels de semi-logiciels; Logiciels d’applications pour dispositifs mobiles, y compris téléphones portables, dispositifs de communication et d’information sans fil, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques personnels, dispositifs électroniques portables, carnets, tablettes, caméras numériques, dispositifs de navigation portables et téléphones intelligents, à savoir logiciels de maintenance, d’exploitation et de gestion de systèmes informatiques; Logiciels destinés au développement, à l’exécution et à la conduite d’autres logiciels sur des ordinateurs, des réseaux informatiques, des réseaux de communication mondiaux, des réseaux informatiques mobiles et des dispositifs mobiles, y compris les téléphones portables, les dispositifs de communication sans fil et les dispositifs d’information, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques personnels, dispositifs électroniques portables, carnets, tablettes, caméras numériques, dispositifs de navigation portables et téléphones intelligents; Outils de développement de logiciels; Logiciels pour la transmission, la réception, la gestion et la synchronisation de données sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; Logiciels de gestion de communications, de synchronisation et d’échange de données entre dispositifs mobiles et ordinateurs de bureau et réseaux informatiques;
Classe 42 — Recherche technologique; Travaux d’ingénieurs; Réalisation d’études de projets techniques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Services de laboratoires scientifiques; Maintenance de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Recherche, développement, conseil en conception, installation et maintenance de logiciels pour un large éventail de dispositifs mobiles, y compris les téléphones portables, les dispositifs de communication et d’information sans fil, les assistants numériques personnels, les organisateurs électroniques personnels, les dispositifs électroniques portables, les carnets, les tablettes, les caméras numériques, les dispositifs de navigation portables et les téléphones intelligents; Services de recherche, de développement, de conseil en conception, d’installation, de maintenance et d’assistance technique pour la résolution de problèmes de logiciels dans le domaine des logiciels de conception, de développement, de modélisation, de simulation, de compilation, de débogage, de vérification, de construction et d’interfaçage d’équipements électriques et électroniques.
2 La demande a été publiée le 27 août 2019.
3
3 Le 19 novembre 2019, SC IP Limited, à la suite d’un transfert en faveur de Soft
Construct Limited et de Vivaro Betting LLC (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrementbritannique no 3 185 921 «VIVARO» au nom de SC IP
Limited (après un transfert à Soft Construct Limited), déposé le 15 septembre
2016 et enregistré le 13 janvier 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42;
b) l’enregistrement international no 1 137 764 désignant l’Autriche, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie, l’Espagne, la Suède, la Slovaquie, la Pologne, la Lettonie, la Hongrie, la France, l’EUIPO, Chypre, le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal, la Slovénie et le Royaume-Uni pour la marque
figurative au nom de Vivaro Betting Limited, dont la date de demande et d’enregistrement est le 24 octobre 2012, pour des services compris dans la classe 42.
6 Par décision du 5 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au
Royaume-Uni.
– Depuis le 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé ex lege d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
– L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
7 Le 6 mai 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 juillet 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
4
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Si l’Office (le département «Opérations») avait obtenu le droit de test du «titulaire», l’opposante aurait été accueillie par une opposition.
– Bien que la division d’opposition ait eu cette erreur, si elle avait procédé en temps utile, l’opposante aurait tout de même fait l’objet d’une opposition accueillie sur la base du droit britannique unique.
– Bien qu’il soit entendu que la Malaisie 19 a interrompu et continue d’interrompre la vie tragique de tout le monde, le comportement de l’Office en l’espèce a porté préjudice à l’exercice de son droit par l’opposante.
– Par conséquent, il est demandé que l’opposition soit vue au moins sur la base du Royaume-Uni, comme cela aurait été valablement si elle n’avait pas été commise en raison des erreurs et des retards susmentionnés.
– Si elle n’est pas recevable, la chambre de recours est invitée à autoriser l’opposante à rétablir la première base de l’opposition, à savoir l’enregistrement international no 1 137 764, et à lui permettre de poursuivre l’opposition sur cette base et sur la base de droits antérieurs non enregistrés européens sur la marque qui, à l’époque, n’était pas enregistrée, et de lui accorder un délai de quatre mois pour amuser ces preuves, ce qui est important.
– L’opposante demande également avec certitude le remboursement de la taxe de recours ainsi qu’une contribution aux frais exposés par l’opposante dans le cadre du présent recours.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Droits antérieurs invoqués
11 L’opposante a fondé son opposition sur un enregistrement britannique antérieur et un enregistrement international antérieur. La décision attaquée était fondée sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure.
12 L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’ «accord de retrait») définit les modalités du retrait
5
du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cet accord est entré en vigueur le 1 février 2020. L’accord de retrait prévoit une période de transition du 1 février au 31 décembre 2020, qui peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d’un ou deux ans (ci-après la «période de transition») (voir également 04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god s Monday/Thank god le lundi et al., § 12).
13 L’article 127 de l’accord de retrait dispose que, sauf disposition contraire, le droit de l’UE continue de s’appliquer au Royaume-Uni pendant la période de transition. Jusqu’à la fin de la période de transition, les droits antérieurs protégés au Royaume-Uni ont continué à bénéficier de la même protection que celle qu’ils auraient reçue si le Royaume-Uni n’avait pas quitté l’Union européenne. La période de transition s’est achevée le 31 décembre 2020 (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god s Monday/Thank god s Monday et al., § 13).
14 Il s’ensuit que le RMUE n’est plus applicable aux droits du Royaume-Uni après la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020. Il s’ensuit qu’à compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs britanniques ne sont plus des droits antérieurs valables sur lesquels une opposition peut être fondée (04/03/2021, R 757/2020-2,
Thank god s Monday/Thank god le lundi et al., § 14).
15 Cette interprétation est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (ci-après la «communication»). Les chambres de recours ne sont pas liées par les communications du directeur exécutif, mais peuvent en tenir compte. Le point 11 de ladite communication précise que les droits britanniques prennent fin ex lege pour être des «droits antérieurs» aux fins des procédures inter partes (opposition, nullité de MUE, nullité du DMC) à compter du 1 janvier 2021. Le point 12 de la communication indique que «quel que soit leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques toujours en cours au 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base valable» (voir également 04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god s
Monday/Thank god s Monday et al., § 15).
16 En outre, cette interprétation ne contredit pas deux arrêts récents du Tribunal, à savoir 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE, EU:T:2020:22, § 19; 23/09/2020, T-
421/18, MUSIKISS, EU:T:2020:433, § 34-36. Ces décisions ont été rendues au cours de la période de transition au cours de laquelle les droits antérieurs britanniques ont continué à bénéficier de la même protection que celle qu’ils auraient reçue si le Royaume-Uni ne s’était pas retiré de l’Union européenne. Le rôle du Tribunal dans ces arrêts consistait à contrôler la légalité des décisions des chambres de recours contestées au moment où ces décisions ont été rendues, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god s Monday/Thank god le lundi et al., § 16).
17 Toutefois, le cas d’espèce concerne une situation différente après la fin de la période de transition. Étant donné que les droits britanniques ne bénéficient d’aucune protection au titre de l’article 8, paragraphe 2, point c), et (4) du RMUE après la fin de la période de transition, une opposition fondée sur ces droits doit
6
être rejetée pour défaut de base valable (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god its
Monday/Thank god s Monday et al., § 17).
18 Les droits antérieurs invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition ou d’annulation doivent être a) valables au moment du dépôt de la marque contestée et b) toujours valables lorsque la décision est rendue. Il ne suffit pas que le droit antérieur ait été valide au moment du dépôt de la demande de marque plus récente. Si la marque antérieure est retirée, non renouvelée, annulée, déchue ou perd sa validité pour tout autre motif au cours de la procédure, l’opposition ou l’annulation est automatiquement rejetée. Un point de vue différent conduirait au résultat absurde que toute marque de l’Union européenne déposée avant le 1 janvier 2021 pourrait toujours être attaquée par un droit britannique «antérieur»
(déposé avant la MUE contestée) même si le droit britannique aurait perdu sa validité sur le territoire de l’Union européenne il y a longtemps (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god le lundi/Thank god le lundi et al., § 18).
19 Étant donné que le droit britannique antérieur n’est plus un droit antérieur valable,
l’opposition fondée sur ce droit antérieur doit être rejetée.
20 Toutefois, l’opposante a également fondé l’opposition sur un enregistrement international antérieur. Dans sa communication du 16 décembre 2020, la division d’opposition a informé l’opposante que l’opposition avait été jugée recevable au moins dans la mesure où elle était fondée sur le droit britannique antérieur suivant: Elle a également indiqué ce qui suit: «Veuillez noter que, si l’opposition est fondée sur d’autres droits antérieurs, leur recevabilité n’a pas encore été examinée mais, conformément à la pratique de l’Office, sera examinée ultérieurement, si nécessaire». Plus tard, dans sa décision finale du 5 mars 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, sans statuer, ni même mentionner, l’autre droit antérieur. Par conséquent, la décision attaquée était entachée d’une violation des formes substantielles et doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 137 764.
21 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Étant donné que la recevabilité de l’enregistrement international antérieur revendiqué n’a pas encore été examinée, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
22 En raison d’une violation des formes substantielles, la chambre de recours considère également qu’il convient que la taxe de recours soit remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
7
Frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais de représentation dans la présente procédure. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir. Compte tenu de la violation des formes substantielles qui a été constatée, il convient également de rembourser la taxe de recours [article 33, point d), du
RDMUE].
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours dans la mesure où il était fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 3 185 921;
2. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas statué sur l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’enregistrement international antérieur no 1 137 764;
3. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
5. Condamne les parties à supporter leurs propres frais de représentation dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Arôme ·
- Produit ·
- Public ·
- Allemagne ·
- Marque ·
- Huile essentielle ·
- Enregistrement ·
- Cigare
- Produit pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Maladie cardio-vasculaire ·
- Usage sérieux ·
- Médicaments ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Poire ·
- Aquaculture ·
- Aliment ·
- Animaux ·
- Mandarine ·
- Viande ·
- Union européenne ·
- Volaille ·
- Graisse ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Électronique
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Sport ·
- Pertinent
- Marque ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Vélomoteur ·
- Véhicule électrique ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Pomme ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Tabac ·
- Danemark
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Parfum ·
- Union européenne ·
- Public
- Cuir ·
- Sac ·
- Métal précieux ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Métal ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Savon ·
- Classes ·
- Similitude ·
- République tchèque ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Immobilier ·
- Services financiers ·
- Caractère ·
- Public
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Service bancaire ·
- Logiciel ·
- Paiement électronique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.