Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2023, n° R0394/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0394/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 juillet 2023
Dans l’affaire R 0394/2023-1
FF-Future Oy
Satamakatu 5
24100 SALO
Finlande Opposante/requérante représentée par BERGGREN OY, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki (Finlande)
contre
Łukasz Mazurkiewicz Koszalińska 21/9 45-317 Opole Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Magdalena Rytwińska-Rasz, Nawrot Street 4/1, 90-060 Łódź (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 877 (demande de marque de l’Union européenne no 18 478 339)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2021, Łukasz Mazurkiewicz (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Profilés en aluminium extrudé; Profilés métalliques; Moulures métalliques pour la construction.
Classe 17: Tissusen fibres de verre pour l’isolation; Tissus en fibres de verre pour l’isolation des bâtiments; Fibre de verre et laine de verre; Feuilles isolantes.
Classe 19: Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Tuiles non métalliques pour toitures; Membranes pour toitures.
2 La demande a été publiée le 3 juin 2021.
3 Le 2 septembre 2021, FF-Future Oy (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 582 703,
déposée le 27 juin 2016 et enregistrée le 11 octobre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation et de protection; Mastics et matériaux de remplissage pour joints; Matériaux de calfeutrage et d’isolation; Jeux d’étanchéité non métalliques; Articles et matériaux ignifuges et antifeu; Matériaux isolants en matières plastiques; Matériaux isolants en mousse de polyuréthane; Matériaux isolants en mousse de polyéthylène; Articles et matériaux d’isolation thermique;
Matériaux isolants; Matériaux isolants pour la construction; Manchons de tuyaux non métalliques; Matériaux d’isolation thermique; Matières insonorisantes; Joints pour tuyaux; Matières plastiques semi-ouvrées; Matières plastiques extrudées
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
3
destinées à la transformation; Matières plastiques extrudées sous forme de feuilles destinées à la fabrication.
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; Structures et constructions transportables non métalliques; Matériaux de construction non métalliques; Panneaux pour la construction non métalliques; Matériaux réfractaires cuits non métalliques; Matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; Poix, goudron, bitume et asphalte.
Classe 37: Construction et démolition de bâtiments; Services de conseils en matière de construction de bâtiments; Imperméabilisation de sous-sols; Services de construction et de construction; Construction et réparation de bâtiments; Services de conseils et d’information en matière de construction; Services de calfatage
[construction]; Services d’excavation; Installation d’isolation thermique pour bâtiments; Installation de matériaux isolants dans des toitures et structures de construction; Isolation de bâtiments.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 424 877,
déposée le 11 mars 2021 et enregistrée le 20 juillet 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation et de protection; Mastics et matériaux de remplissage pour joints; Matériaux de calfeutrage et d’isolation; Jeux d’étanchéité non métalliques; Articles et matériaux ignifuges et antifeu; Matériaux réfractaires isolants; Matériaux isolants en matières plastiques; Matériaux isolants en mousse de polyuréthane; Matériaux isolants en mousse de polyéthylène; Articles et matériaux d’isolation thermique; Matériaux isolants; Matériaux isolants pour la construction; Manchons de tuyaux non métalliques; Manchons non métalliques pour tuyaux; Gaines isolantes pour tuyaux industriels; Garnitures pour joints de dilatation; Matériaux d’isolation thermique; Matières insonorisantes; Joints; Joints pour tuyaux; Mastics pour joints de tuyaux; Mastics de calfeutrage; Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Isolateurs pour voies ferrées; Produits d’étanchéité imperméables; Barrières flottantes antipollution; Matières plastiques mi-ouvrées; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
Matières plastiques extrudées sous forme de feuilles destinées à la fabrication; Bandes adhésives de bandes et films; Articles et matériaux d’isolation électrique; Matériaux isolants pour le stockage de neige.
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; Structures et constructions transportables non métalliques; Matériaux de construction non métalliques; Panneaux pour la construction non métalliques; Matériaux réfractaires cuits non métalliques; Matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; Bitume de goudron de poix et asphalte; Matériaux et éléments de construction en poix, goudron, bitume ou asphalte; Géotextiles.
Classe 37: Construction et démolition de bâtiments; Services de conseils en matière de construction de bâtiments; Imperméabilisation de sous-sols; Services de construction et de construction; Construction et réparation de bâtiments; Entretien et réparation de bâtiments; Services de conseils et d’information en matière de construction; Services de calfatage [construction]; Services d’excavation;
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
4
Installation d’isolation thermique pour bâtiments; Installation de matériaux isolants dans des toitures et structures de construction; Isolation de bâtiments; Services d’éneigement artificiel; Services d’isolation.
6 Par décision du 16 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 582 703 de l’opposante.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
La comparaison des marques sera appréciée du point de vue du public pertinent qui perçoit la suite de lettres «FF» formant un élément figuratif dans le signe contesté, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Les lettres «FF» de la marque antérieure sont dépourvues de signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs. En revanche, les lettres communes «FF» du signe contesté seront très probablement perçues comme les initiales des éléments verbaux «fiberglass Fabric». Compte tenu du fait que les éléments verbaux prévalent sur les éléments figuratifs, le public pertinent concentrera son attention sur les éléments verbaux «fiberglass Fabric» compte tenu de la représentation très stylisée des lettres «FF», si ces derniers sont perçus comme tels en tout état de cause.
Dans l’ensemble, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et ne sont pas similaires sur le plan phonétique, tandis que du point de vue sémantique, les signes sont similaires à un degré moyen en raison de leur concept commun de deux lettres «FF».
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les impressions d’ensemble produites par les marques sont suffisamment différentes pour écarter le risque de confusion en raison de l’orientation différente des lettres «FF» dans le signe contesté, de leurs couleurs et de l’inclusion d’éléments verbaux supplémentaires, ainsi que de la barre orange générale, ce qui confère au signe contesté une structure complètement différente. Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention moyen. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément figuratif du signe contesté est purement abstrait. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires étant donné qu’il n’y aura pas d’éléments verbaux communs entre les signes.
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
5
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 424 877 (marque figurative). Étant donné que cette marque est presque identique à celle qui a été comparée, même à supposer que les produits et services couverts par cette marque antérieure soient identiques aux produits contestés, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
7 Le 15 février 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 juin 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les mots de l’élément verbal «fiberglass Fabrics» dans le signe contesté sont littéralement mentionnés dans la liste des produits du signe contesté. Ces éléments verbaux sont totalement descriptifs des produits en cause, comme l’admet la demanderesse elle-même (premier paragraphe à la page 3 des observations déposées le 5 mai 2022) et, par conséquent, leur incidence sur la comparaison des marques est limitée, voire nulle.
L’élément figuratif du signe contesté renforce le message véhiculé par l’élément verbal descriptif «fiberglass Fabrics».
En fait, l’élément figuratif en forme de deux lettres «F» est l’élément dominant de la marque contestée.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a accordé à tort un poids important aux éléments verbaux «fiberglass Fabrics» du signe contesté dans le cadre de sa comparaison visuelle et a conclu que les signes n’étaient similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Les signes doivent être considérés comme similaires sur le plan visuel compte tenu des lettres communes «FF». Les autres éléments de différenciation de la marque contestée ont une importance secondaire compte tenu de leur caractère descriptif ou de leur finalité décorative, respectivement.
Sur le plan phonétique, le signe contesté sera prononcé comme les lettres «FF» étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, «fiberglass Fabrics» est descriptif des produits en cause. La jurisprudence invoquée par la division d’opposition n’est pas pertinente en l’espèce. Dans l’ensemble, les marques sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les lettres «FF» des deux signes ne véhiculent aucun contenu sémantique. L’élément verbal «fiberglass Fabrics» du signe contesté a une signification sémantique claire. Toutefois, compte tenu du caractère non distinctif de cette séquence, les différences conceptuelles ont une incidence limitée sur la comparaison des marques.
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
6
Il existe un risque de confusion, y compris d’association, en raison des lettres distinctives communes «FF».
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
La représentation des lettres «F» dans les deux marques est suffisamment différente pour écarter la similitude entre les marques, indépendamment de l’incidence des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, à savoir «fiberglass Fabrics». D’une part, les lettres «FF» sont représentées dans une police de caractères plutôt standard en italique de couleur jaune et, d’autre part, elles se retrouvent au-dessus de «un toit».
Il n’existe pas de risque de confusion, excluant le risque d’association même en ce qui concerne des produits et services identiques.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 La chambre de recours suivra l’approche non contestée adoptée dans la décision attaquée et commencera son appréciation du risque de confusion en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 582 703 de l’opposante.
Le public pertinent et son niveau d’attention
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
7 toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, 189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits et services en cause s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels. Elle a également conclu que le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
19 À cet égard, la chambre de recours observe que les produits en cause compris dans les classes 6, 17 et 19 sont essentiellement des matériaux de construction et il convient de souligner qu’il s’agit de matériaux qui ne sont pas destinés à un usage quotidien par les consommateurs moyens. Leur nature spécialisée nécessite un choix précis et avisé, indépendamment du prix et de la quantité des produits vendus. En outre, le fait qu’un type de produits ne soit pas régulièrement acheté par le consommateur suggère que le niveau d’attention de ce dernier sera plutôt élevé et non moyen, comme constaté dans la décision attaquée (16/01/2008-, 112/06, Idea, EU:T:2008:10, §-37; 06/09/2013,
T-349/12, Recaro, § 17). En effet, si certains des produits en cause sont à la disposition du grand public, il est inhabituel que l’achat de tels produits soit effectué par des consommateurs ordinaires qui, généralement, soit chargent un professionnel d’une telle tâche, soit demandent conseil à des consommateurs dont la connaissance en la matière est plus élevée. Il convient d’ajouter que la connaissance des caractéristiques, de la qualité et de l’origine commerciale des matériaux de construction est d’autant plus importante pour le public pertinent que ces produits — une fois incorporés ou attachés à un bâtiment — ne peuvent souvent être remplacés que pour un coût considérable. De plus, leur mauvaise qualité peut causer des dégâts dans l’immeuble, ce qui peut exiger une intervention coûteuse. Pour ces raisons, il est raisonnable d’envisager que même le consommateur moyen, qui ne confie pas la tâche de la sélection de ces produits à un professionnel, effectue des recherches sur l’internet sur les produits concernés et est, en tout état de cause, intéressé par la provenance et l’identité du fabricant de ces produits. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le niveau d’attention du public pertinent est élevé pour les deux groupes de public (08/07/2015-, 548/12, Redrock, EU:T:2015:478,
§-21, 24; 13/10/2009, 146/08-, Redrock, EU:T:2009:398, § 47).
20 Il en va de même pour les services (de réparation) de construction et de réparation compris dans la classe 37, étant donné qu’ils impliquent également un choix précis et informé et nécessitent un niveau élevé de circonspection de la part du public pertinent
(08/07/2015-, 548/12, Redrock, EU:T:2015:478, § 23-24).
21 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne enregistrée, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des marques
22 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
8
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
23 En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
24 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35].
25 En outre, la similitude entre les signes en cause doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen en se référant aux qualités intrinsèques des marques, telles qu’elles sont enregistrées ou demandées, et non aux circonstances relatives au comportement de l’une ou l’autre partie (02/09/2010,-254/09 P, CK future, EU:C:2010:488, § 46; 31/01/2019, 215/17-, Représentation d’une poire, EU:T:2019:45, § 22).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
27 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif composé de lignes verticales et horizontales de couleur blanche et de la partie supérieure orange, qui, après examen, pourraient être perçues par une partie du public pertinent comme deux lettres «FF» orientées vers le contraire en raison des éléments verbaux inférieurs «fiberglass Fabrics» écrits en caractères standard blancs, bien que de taille beaucoup plus petite. Ces éléments du signe contesté sont placés sur un fond rectangulaire noir.
28 En revanche, la marque antérieure est une marque figurative composée de deux lettres
«F» de couleur jaune, bordées de gris dans une police de caractères standard en italique.
29 En ce qui concerne le signe contesté, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, la chambre de recours rappelle que l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, 54/12, Sport-, EU:T:2013:50, § 40) et que, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Cela est pertinent en l’espèce, étant donné que, compte tenu de sa position, de sa taille, l’élément figuratif surdimensionné est visuellement plus accrocheur
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
9
sur le plan visuel que les éléments verbaux «fiberglass Fabrics» placés en dessous dans une taille beaucoup plus petite.
30 La chambre de recours est d’avis qu’en raison de la stylisation élevée de l’élément
figuratif, il n’est pas tout à fait clair d’emblée ce qu’il représente.
31 Par conséquent, il ne peut y avoir de certitude quant à la manière dont le dessin hautement stylisé de la marque contestée sera perçu par le public pertinent. Bien qu’il soit nécessaire de prendre en considération la perception du consommateur moyen dans l’appréciation de la similitude des signes, cela n’exclut pas la possibilité, dans le cas de signes qui permettent plusieurs interprétations, que la perception des signes ne soit pas identique pour l’ensemble des consommateurs [13/09/2017-, 104/17, apo (fig.)/DEVICE OF AN APPLE WITH A BITE (fig.) et al., EU:T:2018:536, § 30].
32 En l’espèce, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir l’élément figuratif comme un élément purement stylisé ou comme une représentation, par exemple, d’un oiseau volant.
33 Il ne peut pas non plus être exclu qu’en raison des éléments verbaux «fiberglass Fabrics», sous le logo surdimensionné, une partie du public pertinent percevra l’élément figuratif comme une représentation très stylisée des lettres «FF», comme l’affirme l’opposante et comme le suppose l’opposante dans la décision attaquée. Toutefois, étant donné que cette interprétation nécessiterait un effort mental important, notamment en raison de la stylisation particulière et inhabituelle de ces lettres dans le logo, c’est-à-dire orientées vers des directions opposées.
34 En tout état de cause, compte tenu de la stylisation très particulière de la première lettre «F», qui est tournée vers l’autre (si elle est perçue comme telle par une partie du public), sa représentation dans le logo n’est nullement dépourvue d’ambiguïté, mais permet une grande marge d’interprétation.
35 En effet, une telle interprétation exigerait de la part du consommateur une analyse du logo en cause qui ne correspond pas à celle d’un consommateur moyen qui, selon une jurisprudence constante, perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). En particulier, une telle perception nécessite un effort mental important, d’une part, parce que les consommateurs sont habitués à lire de gauche à droite, et non de lettres mirroirs, de sorte que les consommateurs auront encore plus de difficultés à lire l’élément figuratif comme une suite claire des lettres «FF». Deuxièmement, l’élément figuratif est constitué non seulement des lettres miroirs, si elles sont vues, mais également de la ligne orange au-dessus de celui-ci, qui fait partie intégrante du logo.
36 En outre, rien ne prouve que le degré d’attention accru du public pertinent à l’égard des produits et services en cause ait été destiné à conduire à une réglementation particulière quant à la perception ou à l’emporter sur le principe selon lequel le consommateur ne se livre pas à un examen des différents détails de la marque lors de l’achat (20/09/2007-, 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 34). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que les produits en cause sont principalement achetés à la suite d’une inspection visuelle afin de s’assurer du respect des exigences techniques.
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
10
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que la perception du logo
comme une combinaison de lettres stylisée «FF» est hautement improbable, à moins que cette perception ne soit induite par des éléments supplémentaires de la marque. Il s’ensuit que malgré le fait que la représentation attire visuellement l’œil, compte tenu de sa perception immédiate peu claire, les consommateurs pertinents n’ignoreront pas l’élément verbal «fiberglass Fabrics», mais retiendront plutôt le signe dans son ensemble, principalement par ses seuls éléments verbaux immédiatement perceptibles «fiberglass Fabrics»-, sur lesquels les consommateurs auront tendance à concentrer leur attention (07/05/2009, 185/07-, CK CREACIONES KENNYA/CK
CALVICK, § 45 et al.
38 Par souci d’exhaustivité, dans l’appréciation qui suit, la chambre de recours tiendra compte, aux fins de la comparaison des marques, à la fois de la perception de la partie du public qui percevra l’élément visuellement accrocheur du signe contesté comme un logo purement figuratif, et de la perception de la partie du public qui le percevra comme une stylisation particulière et inhabituelle des initiales «FF» de l’élément verbal «fiberglass Fabrics» sous le logo.
Caractère distinctif des éléments dans les signes
39 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
40 La combinaison de lettres «FF» de la marque antérieure ne véhicule aucune signification claire et déterminée en soi et est donc normalement distinctive pour tous les produits et services en cause.
41 Pour la partie du public qui percevra l’élément figuratif de la marque contestée comme une représentation très stylisée et particulière des lettres miroirs «FF» en raison de l’utilisation rapide de l’expression «fiberglass Fabrics», la combinaison de lettres stylisée est accessoire ou, à tout le moins, peu distinctive par rapport à l’élément verbal explicatif «fiberglass Fabrics» sous le logo surdimensionné, ce dernier présentant tout au plus un caractère distinctif réduit par rapport aux produits en cause.
Comparaison
42 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Néanmoins, il n’y a pas lieu de prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
11
43 D’emblée, la chambre de recours observe que, pour la partie du public qui percevra le logo de la marque contestée comme un élément purement figuratif et qui ne l’associerait pas aux lettres «FF», les marques seront respectivement perçues comme «fiberglass
Fabrics» avec un logo et un «FF», respectivement. Pour cette partie du public, étant donné qu’aucun des éléments du signe contesté ne se retrouve dans la marque antérieure, les marques comparées sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
44 Par conséquent, pour la partie du public qui ne percevra pas l’élément figuratif du signe contesté comme une représentation hautement stylisée des lettres «FF», les marques sont globalement totalement différentes.
45 En revanche, pour la partie du public qui percevra l’élément accrocheur du signe contesté comme les lettres miroirs «FF» en raison de l’élément verbal «fiberglass Fabrics» placé en dessous, il n’en demeure pas moins que la stylisation très particulière de la combinaison de lettres «FF» et l’élément verbal «fiberglassFabrics» placé en dessous, dont aucun n’a d’équivalent dans la marque antérieure, jouent un rôle crucial dans la perception visuelle de cet élément du signe contesté.
46 En outre, pour cette partie du public, les marques diffèrent sur le plan visuel par les éléments verbaux supplémentaires immédiatement discernables du signe contesté, à savoir «fiberglass Fabrics» qui, bien que dans une taille beaucoup plus petite et en position inférieure, ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque (comme expliqué ci-dessus), ainsi que par la stylisation totalement différente des lettres de la marque antérieure.
47 La simple ressemblance visuelle, du seul élément «FF» de la marque antérieure et de l’élément hautement stylisé «FF», tous deux dans une stylisation totalement différente, si elle est perçue comme telle dans la marque demandée, ne suffit pas à créer une similitude visuelle entre les marques en conflit, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par la marque contestée-et de sa représentation graphique spécifique qui caractérise la marque contestée dans son ensemble (07/05/2009, 185/07-, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN, EU:T:2009:147, § 47 et KEIN).
48 Dans l’ensemble, pour cette partie du public, les marques sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan visuel.
49 Sur le plan phonétique, indépendamment du fait que l’élément figuratif soit perçu comme une lettre «FF» très stylisée en raison de sa rapidité ou non, il est raisonnable de supposer que le public pertinent prononcera le signe contesté «fiberglass Fabrics» en particulier, afin simplement d’économiser les mots, étant donné que ces éléments sont aisément séparables (15/02/2012, R 45/2011-11 — «S Spalding», § 26). Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs ont tendance à omettre des éléments s’ils ne sont pas certains de leur signification (06/10/2017,-176/16, UGO, EU:T:2017:704, § 62), comme en l’espèce, où les éléments verbaux «fiberglass Fabrics» sont les seuls éléments verbaux immédiatement perceptibles de la marque. En revanche, la marque antérieure sera prononcée «FF». Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan phonétique.
50 Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, la combinaison de lettres «FF» n’a pas de signification en soi, tandis que dans la marque contestée, elle ne pourrait se voir attribuer une signification que par référence à l’élément d’ incitation «fiberglass Fabrics», qui n’a absolument pas d’équivalent dans la marque antérieure. Dès lors, même pour la partie du public qui percevrait le logo fortement stylisé comme la combinaison de lettres «FF», induite par l’élément verbal «fiberglass Fabrics», qui est, en tout état de
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
12
cause, faible. Étant donné que la marque antérieure ne sera associée à aucune signification, les signes ne sont pas comparables.
51 Pour cette partie du public, qui percevra l’élément accrocheur du signe contesté comme les lettres «FF» en raison de l’élément verbal «fiberglass Fabrics» placé en dessous, les signes sont tout au plus faiblement similaires sur le plan visuel, mais pas similaires sur les plans phonétique ou conceptuel.
Comparaison des produits et services
52 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits visés par la demande étaient en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits de la marque antérieure. L’opposante conteste les conclusions de la décision attaquée.
53 La chambre de recours se fondera sur cette prémisse, à savoir comme si tous les produits contestés dans le recours étaient identiques aux produits de la marque antérieure, et elle analysera le degré exact de similitude entre ces produits si l’issue de l’affaire dépend de cette conclusion (28/01/2016-, 640/13, CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90).
Appréciation globale du risque de confusion
54 Comme expliqué ci-dessus, pour la partie du public qui ne percevra pas l’élément figuratif du signe contesté comme une représentation hautement stylisée des lettres «FF», les marques sont globalement différentes. Étant donné que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des marques est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée pour cette partie du public.
55 Étant donné que les signes ont été jugés similaires tout au plus à un faible degré sur le plan visuel pour la partie du public qui percevra l’élément accrocheur du signe contesté comme les lettres «FF» en raison de l’élément verbal «fiberglass Fabrics» ci-dessous, la chambre de recours procédera à présent à l’examen du risque de confusion pour cette partie du public.
56 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
57 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
58 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut également dans le cas d’un public très attentif (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
13
59 Pour la partie du public qui percevra l’élément accrocheur du signe contesté comme les lettres «FF» en raison de l’élément verbal «fiberglass Fabrics» placé en dessous, les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel, tandis que les marques ne sont pas similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est normal en ce qui concerne les produits et services en cause.
60 La chambre de recours rappelle que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque figurative concerne la représentation spécifique de cette marque.
61 Le fait que la combinaison de lettres «FF» du signe contesté soit sensiblement stylisée est crucial en l’espèce. Le fait que la marque antérieure soit également une marque figurative ne saurait non plus être ignoré, malgré une stylisation plutôt simple. Dans l’ensemble, la manière particulière dont le signe contesté est stylisé est suffisamment mémorisable et accrocheuse pour que les consommateurs distinguent avec certitude les marques en conflit. Cela est d’autant plus vrai que la stylisation de la marque antérieure ne présente aucune ressemblance avec celle du signe contesté.
62 À la lumière de ce qui précède, même pour le public qui pourrait percevoir l’élément accrocheur du signe contesté comme les lettres «FF» en raison de l’élément verbal «fiberglass Fabrics» placé en dessous, en application du principe d’interdépendance, compte tenu du degré tout au plus faible de similitude visuelle, la chambre de recours conclut qu’il n’y a aucune raison de supposer que même le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé percevra les marques comme ayant la même origine commerciale, même pour des produits et services identiques. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public pertinent et toute considération de l’impact du souvenir imparfait sur la perception de ce public ne modifierait pas cette conclusion. Cela est d’autant plus vrai pour une partie du public professionnel dont le niveau d’attention est élevé.
63 Dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 424 877 (marque figurative), étant donné que cette marque est presque identique à celle qui a été comparée, la seule différence réside dans la limite verte, par opposition à la limite grise dans l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 582 703 –, par analogie, pour les raisons exposées ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques antérieures.
64 Le recours doit être rejeté.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les frais de la procédure de recours comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
67 Par conséquent, les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élèvent à 850 EUR.
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/07/2023, R 0394/2023-1, FF Fberglass Fabrics (marque fig.)/FF (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Ligne ·
- Article de sport ·
- Pertinent ·
- Représentation ·
- Produit ·
- Recours ·
- Côte
- Machine ·
- Outil à main ·
- Métal ·
- Moteur ·
- Air ·
- Fer ·
- Construction ·
- Aspirateur ·
- Poussière ·
- Véhicule
- International ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Service ·
- Recours ·
- Produit cosmétique ·
- Produit de toilette ·
- Vernis ·
- Crème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Cuir
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Refus ·
- Recours ·
- Certification ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Service ·
- Jeux ·
- Video ·
- Informatique ·
- Réalité virtuelle ·
- Télévision ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Film
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Allemagne ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Magasin
- Jouet ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Brique ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Technique ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Luxembourg ·
- Recours ·
- Base juridique ·
- Danemark ·
- Frais de représentation
- Thé ·
- Crypto-monnaie ·
- Internet ·
- Électronique ·
- Publication ·
- Classes ·
- Part ·
- Informatique ·
- Vidéos ·
- Médias
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Caractère descriptif ·
- Maladie infectieuse ·
- Argument
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.