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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° 003160866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 866
M. Neves signalisation B. Neves, Lda, Rua Professeur Henrique de Barros, Lote 6, Piso 0, Prior Velho, 2685-338 Sacavém, Portugal (opposante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bameha Sp. Zo.o., Ul. Rzemieślnicza 35 Box 226, 95-030 Rzgów, Pologne (demandeur).
Le 15/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 866 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 3, 14, 18, 24, 25, 26 et 35) de la demande de marque de l’Union
européenne no 18 554 858 (marque figurative: ). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque portugaise no 450 022 (marque figurative:
) et sur le logotype portugais
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées
Décision sur l’opposition no 3 160 866 page: 2 de 10
économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les produits compris dans la classe 25 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Poches d’habillement; coussin doublé pour chauffer les pieds, non électriques; percatas; soutiens-gorge; antidérapants pour chaussures; cadres de chapeaux; vêtements pour automobiles; tabliers [vêtements]; rubans non papier; babies non en papier; bandanas [foulards]; shorts de bain; natation (costumes); bains de bains; bain; sandales de bain; chaussures de bain; bonnets de bain; bars [chats]; chemisier; chemises tricotées; boás [peau à porter autour du goulot]; organe [organisme]; petites poches [vêtements]; chapeaux; bonnets de douche; Bborzeguines; bottes; bottes (queues); bottes; foulards; culottes; chaussures; antidérapants pour chaussures; chaussures à talons; chaussures de football; chaussures de football («pitons»); chaussures de plage; matériel pour chaussures; chaussures de sport; chaussures de ski; chaussures de protection; tournage de chaussures; tasses à talons de chaussures; tasses à talons de chaussettes; caleçons; shorts de bain; chemises; garnitures d’chemises; fauteuils roulants pour chemises; chemises; sweat-shirts; tiges de bottes; coat; capuchons [vêtements]; vestes; vestes [vestes]; casules; sous-vêtements; travaux de chapeaux; chapeaux; chapeaux [barrets]; chapeaux [chapelaria]; hauts- bonnets; charnières [torons]; chaussons; équipement pour cyclistes [habillement]; sangles élastiques [sous-vêtements]; ceintures de devises [habillement]; ceintures
[habillement]; coifa [hover]; colliers; faux colliers; colliers [vêtements]; gilets; collants; combinaison [compréhension]; allumettes [habillement]; confection de vêtements; organe intérieur; organes; organe [«body»]; vêtements en cuir; vêtements en imitation cuir; slips; chaussures de sport; articles de sport; dolman; bonnets de douche; garnitures de chemises; l’habillage des enfants; scapulaires [vêtements]; corsets; chaussures de ski; combinaisons de ski nautique; magasins [fourrures]; extérieur de vêtements; survêtements de gymnastique; costumes; combinaisons carnaval; combinaisons de ski nautique; matériel informatique pour chaussures; bandelettes de tête [habillement]; doublures vestimentaires [parties de vêtements]; couches en matières textiles; pantalons de diabliers; football; «pieux» de chaussures; vêtements
[vêtements]; bottes de pluie; chaussures de dessus; gymnastique pour les chaussures; beignets; cravates; grils [giapers]; imperméables; intérieurs (vêtements —); services de décoration intérieure; vestes de pêcheurs; jersels [vêtements]; foulards pour le cou; foulards; livery; alliages; ligues de sock; alliages [bijouterie]; gants [habillement]; maillets; manchons [manchette]; poignées [boutiques]; chaussettes; chaussures à talons; chaussons de transpiration; caleçons; mittenants pour femmes; mitras
[vêtements]; CAP palas [chapellerie]; paquets; chaussons; parcs; seins de chemises; fourrures [vêtements]; capots; vestes de pêcheurs; chaussettes; ligues de chaussettes; chaussettes (supports); pyjamas; maillots de chaussures de football; plastrons; plastrons [oiseaux] pour chemises; guêtres [gourdes]; ceintures à monnaie
[habillement]; plage de chaussures; costumes de plage; bretelles pour guêtres; chaussures de protection; pull-overs; manchons de chemises [vêtements]; raquettes
[vêtements]; robes de chambre; brocs; sous-vêtements; sous-vêtements ignifuges; peignoirs de bain; jupes; skirt [vêtements de dessous]; sandales; souliers; saris; slips; blouses [vêtements]; semelles; premières; solideus; soutiens-gorge; bras; sweatifugal (lingerie de corps); supports pour chaussons; bretelles; têtes [talons]; sabots
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[chaussures]; vêtements pour les oreilles; toges; tricots [vêtements]; t-shirts; turbans; uniformes; robes; vêtements; poches de vêtements; pharmaceuticals pharmaceuticals
pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals
pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals
pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals pharmaceuticals
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pharmaceuticals pharmaceuticals maroquinerie; vêtements en imitation cuir; vêtements en papier; voilettes; veuziho dans un chapeau; tours de chaussures; châles.
Les produits et services contestés compris dans les classes 3, 14, 18, 24, 25, 26 et 35 sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Cire pour tailleurs et cordonniers.
Classe 14: Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de chronométrage; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Boîtes commémoratives en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Plaques d’identité en métaux précieux; Tasses à récompenses en métaux précieux; Coupes commémoratives en métaux précieux; Perles de méditation; Breloques plaquées en métaux précieux; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Plaques commémoratives; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Breloques en bronze; Bracelets d’identification [bijouterie]; Disques céramiques utilisés comme bons de valeur; Objets d’art en pierres précieuses; Objets d’art en argent émaillé; Objets d’art en or émaillé; Objets d’art en métaux précieux; Jetons métalliques utilisés pour le transport de masse; Misbaha [chapelets de prière]; Pièces de monnaie; Pièces de monnaie de collection; Pièces non monétaires; Pièces commémoratives; Chapelets; Objets d’art en argent; Lingots d’or; Pièces de monnaie en or.
Classe 18: Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Porte-cartes en imitation cuir; Étiquettes en cuir; Fourrures vendues en vrac; Fourrure; Objets à mâcher en peau de mouton pour chiens; Imitations du cuir; Cuir imitation vendu en vrac; Boues [parties de peaux]; Toile de cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Fils de cuir; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Revêtements de meubles en cuir; Bandoulières [bandoulières]; Bandoulières en cuir; Sangles pour équipement de soldats; Garnitures de harnachement; Sangles de cuir; Bandelettes en cuir; Courroies en imitation cuir; Bandoulières (ceintures); Crampons en cuir; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Gaines de ressorts en cuir; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Fourrure mi-ouvrée; Lanières de cuir; Courroies de patins; Cuir et imitations du cuir; KID; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Cuir pour chaussures; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir vendu en vrac; Cuir brut ou mi-ouvré; Carton-cuir; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Snakeskin; Cuir en polyuréthane; Peaux d’animaux de boucherie; Porte-documents en cuir; Porte- cartes en cuir; Bandoulières [courroies] en cuir; Brides pour guider les enfants; Cordons en cuir; Fourrure de fourrure; Tefilline [phylactères]; Trousses de toilette vendues vides; Garnitures de cuir pour meubles; Peaux corroyées; Valves en cuir; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Cannes.
Classe 24: Filaments [matières textiles]; Étoffes tissées; Produits textiles et substituts de produits textiles.
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Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Chapeaux; Souliers; Vêtements.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Aiguilles et épingles pour l’entomologie; Parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; Fruits, fleurs et légumes artificiels; Breloques autres qu’articles de bijouterie ou pour clés, anneaux ou chaînes.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; services de vente au détail en ligne de vêtements;
services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de sacs à main;
services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les préparations de parfums; services de vente en gros concernant les fils;
services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros de fourrures; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les chaussures;
services de vente en gros concernant les tissus; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie;
services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente en gros de fourrures de contrefaçon;
services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances
Décision sur l’opposition no 3 160 866 page: 5 de 10
professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont un fond d’étiquette basique rectangulaire vert et un élément figuratif qui, en raison de l’élément verbal supplémentaire qui suit, est susceptible d’être perçu comme les lettres «C» et «G», représentées en blanc, dans un cadre circulaire blanc. À droite de cet élément figure le mot «Calçado», représenté dans une police de caractères plus petite que celle du mot «Guimarães» en dessous. Les éléments figuratifs étant plutôt basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Les éléments figuratifs du signe contesté sont un fond d’étiquette carrée brun/noir avec la combinaison de lettres dorée «CG» à l’intérieur. Cette combinaison de lettres est représentée dans une police de caractères de base. Les éléments figuratifs étant plutôt basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Dans le signe contesté, la combinaison de lettres n’a pas de signification par rapport aux produits et services en cause et est donc distinctive.
Toutefois, dans la marque antérieure, le public pertinent percevra la combinaison de lettres «CG» comme une abréviation de la combinaison de mots suivante «Calçado Guimarães». Étant donné que «Calçado» signifie «chaussures» en portugais, cet élément est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits. Pour les autres produits, elle possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no 3 160 866 page: 6 de 10
Le public pertinent peut comprendre l’élément restant de la marque antérieure, «Guimarães», comme une ville située au nord du Portugal (voir https://porto-north- portugal.com/guimaraes-portugal.html, le 06/03/2022) et/ou un nom de famille portugais. En tant que ville, il possède un caractère distinctif limité, étant donné qu’il peut indiquer l’origine géographique des produits. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, en tant que nom de famille, il n’est pas descriptif et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif «CG» et l’élément verbal «Guimarães» de la marque antérieure sont codominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs. Toutefois, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif, ils ne sont pas pertinents pour le résultat de cette comparaison. La marque antérieure est beaucoup plus longue que le signe contesté, ce qui entraîne des rythmes et des intonations différents des signes. Si l’autre élément verbal de la marque antérieure, «Calçado», est distinctif pour certains des produits, il existe d’autres différences entre les signes. En outre, il est plus probable que la marque antérieure soit prononcée «Guimarães», qui n’a pas d’élément correspondant dans le signe contesté. En outre, le seul élément commun «CG» des signes est représenté différemment dans chaque signe. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification, il n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison. Comme indiqué ci-dessus, la combinaison de lettres communes aux signes dans la marque antérieure sera reconnue comme une abréviation de son élément verbal suivant «Calçado Guimarães». Étant donné que «Guimarães» en tant que nom de famille est distinctif pour tous les produits, la marque antérieure a une signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no 3 160 866 page: 7 de 10
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 19; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique tout au plus faible, du fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, du degré d’attention moyen du public, du degré de caractère distinctif non supérieur à la moyenne de la marque antérieure, de l’étendue limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation de certains éléments non distinctifs, il n’existe aucun risque de confusion, même pour des produits et services identiques. Cela est d’autant plus vrai lorsque le degré d’attention du public est élevé.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La combinaison de lettres communes «CG» n’est pas automatiquement suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre les signes étant donné que, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure est beaucoup plus longue et présente clairement plus d’éléments, qui doivent être pris en considération.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision sur l’opposition no 3 160 866 page: 8 de 10
L’opposante a revendiqué le logotype pour le territoire du Portugal.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du logo antérieur dans la vie des affaires.
Le 21/01/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 26/05/2022.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du logo antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences de la législation
Décision sur l’opposition no 3 160 866 page: 9 de 10
nationale pertinente en tant que logotype n’est pas suffisant en soi pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, l’exigence d’usage prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le droit national autorise l’interdiction d’une marque plus récente sur la seule base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans aucune exigence relative à l’usage.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no 3 160 866 page: 10 de 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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