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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2023, n° 003158092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 092
Oto International Ltd, Devonshire House, 60 Goswell Road, EC1M 7ad London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bird développant Bird Llp, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ozen, 65 Bis Quai Winston Churchill — La Varenne Saint-Hilaire, 94210 Saint-Maur- des-Fossés, France (requérante), représentée par IPSIDE, 4 Rue De Kérogan, 29337 Quimper, France (mandataire agréé).
Le 26/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 092 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 30: Thé; café; succédanés du café; cacao; boissons (au café); boissons à base de thé; boissons à base de cacao; préparations végétales remplaçant le café; infusions non médicinales; boissons à base de cacao, de café ou de thé contenant des phytocannabinoïdes; infusions non médicinales à base de phytocannabinoïdes.
Classe 32: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 513 323 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 513 323 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
(1) l’enregistrement international désignant le Danemark, la France et la Suède no 1 596 377 «OTO CBD» (marque verbale);
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(2) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 723 «OTO CBD» (marque verbale);
(3) Enregistrement de la marque espagnole no 4 130 726 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale);
(4) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 725 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale);
(5) L’enregistrement de la marque française no 4 783 847 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale);
(6) L’enregistrement de la marque française no 4 783 851 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante désignant, entre autres, la France et la Suède no 1 596 377 «OTO CBD» (marque verbale);
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux;
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crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bières alcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; savons contre la transpiration; savons à raser; savons désodorisants; parfums; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; eaux de senteur; eaux de toilette; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; phytocannabinoïdes à usage cosmétique; huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles essentielles], arômes pour boissons [huiles essentielles], arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; brillants à lèvres; crayons à usage cosmétique; mascara; paillettes pour ongles; vernis à ongles; produits cosmétiques contenant des phytocannabinoïdes; dissolvants pour éliminer le vernis à ongles; poudre pour le maquillage; masques de beauté; rasage (produits de -); préparations pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; bains de bouche (non à usage médical); bâtonnets pour joss; encens; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; pots- pourris odorants; bougies de massage à usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour le soin de la peau contenant des phytocannabinoïdes; huiles à usage cosmétique; laits de toilette; teintures cosmétiques, teintures pour cheveux.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques contenant des phytocannabinoïdes; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical ou paramédical; boissons diététiques à usage médical ou paramédical; coupe-faim à usage médical ou paramédical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant des phytocannabinoïdes; désinfectants; préparations chimiques à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; préparations chimiques à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique contenant des phytocannabinoïdes; préparations bactériennes à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; préparations bactériennes à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique contenant des phytocannabinoïdes; produits biologiques à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; herbes médicinales; thé médicinal; infusions médicinales; extraits végétaux à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; préparations médicinales à base de plantes sous forme de liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, gélules, huiles sous-linguelles; préparations médicinales à base de plantes sous forme de liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, gélules, huiles sublinguelles contenant des phytocannabinoïdes; produits pour laver les mains antibactériens; préparations pour le bain à usage médical; baumes à usage médical; baume
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antigel à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; bonbons médicamenteux; bonbons médicamenteux contenant des phytocannabinoïdes; cigarettes sans tabac à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; herbes à fumer à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; lotions à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; lotions capillaires médicamenteuses; préparations médicales pour l’amincissement; médicaments à usage dentaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage humain contenant des phytocannabinoïdes; onguents à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; pommades à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; potions médicinales; potions médicinales contenant des phytocannabinoïdes.
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; pull- overs; polos; gilets; robes en cuir; ceintures [habillement]; fourrures
[vêtements]; gants [habillement]; foulards; bandanas [foulards]; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; souliers de sport; sous-vêtements; bandeaux pour la tête [habillement]; casquettes en tant que chapellerie, chapeaux, casquettes à godets.
Classe 30: Café; succédanés du café; préparations végétales remplaçant le café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces comestibles; miel; sirop d’agave [édulcorant naturel]; levure; poudre à lever; poudres pour gâteaux; assaisonnements; condiments; sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; herbes potagères conservées [assaisonnements]; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; confiserie; chocolat; boissons à base de cacao; boissons (au café); boissons à base de thé; boissons à base de cacao, de café ou de thé contenant des phytocannabinoïdes; infusions non médicinales; infusions non médicinales à base de phytocannabinoïdes; préparations aromatisantes à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes pour boissons et gâteaux, autres que les huiles essentielles; bonbons; pâtes de fruits [confiserie]; desserts sous forme de mousses [confiserie]; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; gommes à mâcher; pâtes à gâteaux, pâtisseries, pâtes pour la cuisson, mélanges pour pâte à frire; pâtes alimentaires; petits fours [pâtisserie]; pain, produits de pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, biscuiterie, gâteaux, confiseries sucrées, petits fours
[gâteaux] contenant des phytocannabinoïdes.
Classe 32: Bières; bières contenant des phytocannabinoïdes; eaux minérales
[boissons]; eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus; jus végétaux, boissons; sirops pour boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons à base de riz et de soja, autres que succédanés de lait; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs protéinées; boissons énergisantes, isotoniques ou protéinées contenant des phytocannabinoïdes; boissons sans alcool aromatisées au thé et au café; cocktails à base de bière; boissons à base de bière contenant des phytocannabinoïdes; cocktails sans alcool; cocktails sans alcool contenant des phytocannabinoïdes; extraits de fruits sans alcool; boissons sans alcool contenant des phytocannabinoïdes.
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Classe 34: Tabac; articles à utiliser avec du tabac; allumettes; cigares; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes contenant des phytocannabinoïdes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; étuis à cigares; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant des phytocannabinoïdes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; accessoires pour fumer, y compris canalisations à main, conduites d’eau, hookahs, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les huiles essentielles contestées sont incluses dans la vaste catégorie des produits de parfumerie et huiles essentielles de l’opposante. Les deux sont des composés aromatiques liquides (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’arôme des aliments ou des boissons, ou pour parfumer les produits cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Parfums contestés; huiles à usage cosmétique; eaux de senteur; eaux de toilette; extraits de fleurs [parfumerie]; les arômes alimentaires [huiles essentielles], les arômes pour boissons [huiles essentielles], les arômes pour gâteaux [huiles essentielles] sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie et des huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les masques de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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Parfums d’ ambiance contestés; lespots-pourris odorants sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante. Les parfums d'ambiance sont des liquides à odeur agréable utilisés pour fabriquer des niches à domicile et dans des espaces d’intérieur en fournissant des odeurs parfumées. Les pots-pourris sont parfumés comme des mélanges d’odeurs agréables de pétales séchés et de feuilles utilisées pour fabriquer des étiquettes à domicile et des espaces d’intérieur en fournissant des odeurs parfumées. La parfumerie couvre tous les parfums, qui sont des parfums utilisés pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps, ou d’autres articles, en leur conférant une odeur agréable. Dès lors, ils sont identiques.
Savons contestés; savons contre la transpiration; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; dentifrices; crayons à usage cosmétique; mascara; paillettes pour ongles; masques de beauté; laits de toilette; bougies de massage à usage cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; extraits de plantes à usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; lotions capillaires; savons à raser; rasage (produits de -); produits de démaquillage; rouge à lèvres; brillants à lèvres; vernis à ongles; poudre pour le maquillage; savons désodorisants; phytocannabinoïdes à usage cosmétique; produits cosmétiques contenant des phytocannabinoïdes; dissolvants pour éliminer le vernis à ongles; cosmétiques pour le soin de la peau contenant des phytocannabinoïdes; teintures cosmétiques, teintures pour cheveux; les produits pour les soins de la bouche (autres qu’à usage médical) sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques et produits de toilette non médicinaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Diffuseurs de parfum d’ air contestés; bâtonnets pour joss; les encens sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés; produits vétérinaires; préparations pour le bain à usage médical; herbes médicinales; thé médicinal; infusions médicinales; baumes à usage médical; bonbons médicamenteux; lotions capillaires médicamenteuses; préparations médicales pour l’amincissement; médicaments à usage dentaire; médicaments pour la médecine humaine; potions médicinales; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; produits pharmaceutiques contenant des phytocannabinoïdes; préparations chimiques à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; préparations chimiques à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique contenant des phytocannabinoïdes; préparations bactériennes à usage médical, paramédical,
pharmaceutique ou thérapeutique; préparations bactériennes à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique contenant des phytocannabinoïdes; produits biologiques à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; extraits végétaux à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; préparations médicinales à base de plantes sous forme de liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, gélules, huiles sous-linguelles; préparations médicinales à base de plantes sous forme de liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, gélules, huiles sublinguelles contenant des phytocannabinoïdes; baume antigel à usage médical, paramédical,
pharmaceutique ou thérapeutique; bonbons médicamenteux contenant des phytocannabinoïdes; cigarettes sans tabac à usage médical, paramédical,
pharmaceutique ou thérapeutique; herbes à fumer à usage médical, paramédical,
pharmaceutique ou thérapeutique; lotions à usage médical, paramédical,
pharmaceutique ou thérapeutique; médicaments à usage humain contenant des
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phytocannabinoïdes; onguents à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; pommades à usage médical, paramédical, pharmaceutique ou thérapeutique; les potions médicinales contenant des phytocannabinoïdes sont identiques aux produits pharmaceutiques de l’opposante sur la base d’extraits botaniques et végétaux, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les aliments diététiques à usage médical ou paramédical contestés; boissons diététiques à usage médical ou paramédical; coupe-faim à usage médical ou paramédical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; les compléments alimentaires contenant des phytocannabinoïdes sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires et nutritionnels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits hygiéniques à usage médical contestés; désinfectants; les produits de toilette antibactériens sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante à base d’extraits botaniques et végétaux car ils ont la même destination. En outre, leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les dentifrices médicamenteux contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante à base d’extraits botaniques et végétaux. Les dentifrices médicamenteux sont des produits hygiéniques à usage médical, principalement utilisés pour nettoyer et dépolir les dents, les gencives et la bouche de plaque et de bactéries. Dans la mesure où les dentifrices médicamenteux sont un moyen efficace d’appliquer la médecine aux dents, aux gencives et à la bouche pour des affections telles que les infections bactériennes et fongiques, les cavités, le gingivitis, l’exposition des racines, ils ont la même finalité que les produits pharmaceutiques, qui incluent les médicaments destinés au traitement de certaines maladies dans le même domaine.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les t-shirts contestés; tee-shirts; sweat-shirts; pull-overs; polos; gilets; robes en cuir; ceintures [habillement]; fourrures [vêtements]; gants [habillement]; foulards; bandanas
[foulards]; cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements; souliers; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; souliers de sport; bandeaux pour la tête
[habillement]; vêtements; chapellerie; les casquettes, chapeaux, casquettes à godets sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le thé contesté; café; succédanés du café; cacao; boissons (au café); boissons à base de thé; boissons à base de cacao; préparations végétales remplaçant le café; infusions non médicinales; boissons à base de cacao, de café ou de thé contenant des phytocannabinoïdes; les infusions non médicinales à base de phytocannabinoïdes sont similaires aux boissons sans alcool de l’opposante comprises dans la classe 32 parce qu’elles coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le pain contesté; confiseries (listées deux fois); crêpes (alimentation); chocolat; bonbons; pâtes de fruits [confiserie]; desserts sous forme de mousses [confiserie]; biscottes; petits fours [pâtisserie]; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; gommes à mâcher; sandwiches; pizzas; glaces comestibles; glace à rafraîchir; tapioca; préparations faites de céréales; pâtes alimentaires; riz; farines; pâtisseries; biscuits; gâteaux; levure; poudre à lever; assaisonnements; condiments; sel; vinaigre; sauces [condiments]; épices; herbes potagères conservées
[assaisonnements]; préparations aromatisantes à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; moutarde; sucre; miel; sirop d’agave
[édulcorant naturel]; poudres pour gâteaux; arômes pour boissons et gâteaux, autres que les huiles essentielles; pâtes à gâteaux, pâtisseries, pâtes pour la cuisson, mélanges pour pâte à frire; pain, produits de pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, biscuiterie, gâteaux, confiseries sucrées, petits fours [gâteaux] contenant des phytocannabinoïdes sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
La bière contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les bières alcoolisées à base de hempion de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les bières contenant des phytocannabinoïdes contestées; les boissons à base de bière contenant des phytocannabinoïdes sont incluses dans la vaste catégorie des bières alcoolisées à base de hélatine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les eaux gazeuses contestées; jus; sodas; eaux minérales [boissons]; jus végétaux, boissons; apéritifs sans alcool; boissonsà base de fruits; nectars de fruits; cocktails sans alcool; limonades; boissons à base de riz et de soja, autres que succédanés de lait; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs protéinées; boissons énergisantes, isotoniques ou protéinées contenant des phytocannabinoïdes; boissons sans alcool aromatisées au thé et au café; cocktails sans alcool contenant des phytocannabinoïdes; les boissons non alcooliques contenant des phytocannabinoïdes sont incluses dans la catégorie générale des boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « sirops pour boissons»; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; les extraits de fruits sans alcool sont inclus dans la catégorie générale des sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cocktails de bière contestés sont similaires à un degré élevé aux boissons non alcooliques de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont concurrents et ont la même destination.
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Produits contestés compris dans la classe 34
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le papier à cigarettes contesté; pipes; briquets pour fumeurs; cendriers; étuis à cigares; étuis à cigarettes; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; tabac; cigares; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; articles à utiliser avec du tabac; allumettes; cigarettes contenant des phytocannabinoïdes; solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant des phytocannabinoïdes; accessoires pour fumer, à savoir canalisations pour les mains, conduites d’eau, hookahs, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Par exemple, les produits compris dans la classe 5 nécessitent un niveau d’attention élevé. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
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c) Les signes
OTO CBD
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la France et la Suède.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments «OTO» de la marque antérieure et «OTON» du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
L’élément «CBD» du signe antérieur est perçu par le public pertinent comme une abréviation de «cannabidiol», «un élément non psychoactif dérivé de la plante de cannabis, en particulier Cannabis sativa ou C. indica, ou produit de façon synoptique» (information extraite du Dictionary.com le 26/05/2023 sur https://www.dictionary.com/browse/cbd). Par conséquent, cette combinaison est aisément comprise par les consommateurs comme soulignant que les produits contiennent du cannabidiol [04/05/2021, R-2135/2020 4, JUSTCBD (fig.), § 20]. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits à base de hempion ou pourraient contenir du chanvre, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pertinents. En outre, l’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme le symbole utilisé pour les plantes de chanvre et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pertinents.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la ligne représentée au-dessus de la deuxième lettre «O» dans l’élément «OTON» du signe contesté sera perçue comme purement décorative. Il en va de même pour le cercle noir contenant la feuille de chanvre et le trait noir représenté sur cette combinaison dans le signe contesté. Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que les éléments figuratifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «OTO», qui constituent l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et sont placées au début de l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée
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à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Toutefois, ils diffèrent par l’élément «CBD» de la marque antérieure (considéré comme non distinctif) et par les éléments figuratifs du signe contesté (jugés non distinctifs ou de nature purement décorative).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «OTO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «CBD» de la marque antérieure et «N» du signe contesté. Dans le cas de la partie francophone du public, la lettre finale est muette.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et très similaires pour la partie francophone du public.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le concept de chanvre sera identifié dans les deux signes, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, même en tenant compte du caractère non distinctif de ce concept, étant donné qu’aucun autre concept n’a été identifié dans les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public spécialisé, dont le niveau
Décision sur l’opposition no B 3 158 092 Page sur 12 16
d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, soit similaires à un degré supérieur à la moyenne soit très similaires sur le plan phonétique en raison des lettres communes «OTO» et faiblement similaires sur le plan conceptuel. Les signes diffèrent par des éléments non distinctifs, ou décoratifs, et par une lettre placée à la fin du signe contesté, où l’attention est moindre.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits identiques ou similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 32, lorsque les produits sont commandés oralement, la perception phonétique du signe peut également être influencée par des facteurs tels que la présence probable de divers autres sons perçus en même temps par le destinataire de la commande. Ces considérations sont pertinentes lorsque les produits en cause sont normalement commandés dans des points de vente particulièrement bruyants tels que les bars ou discothèques. Dans de tels cas, il peut être approprié d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Ces considérations sont entrées en ligne de compte dans la constatation de l’existence d’un risque de confusion entre les marques ci-dessous pour certains produits compris dans la classe 33 [15/01/2003, 99/01-, Mystery (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments (26/04/2022, B 3 144 569; 20/05/2021, B 3 107 289; 17/12/2021, B 3 133 036; 13/06/2005, B 576 902). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné que les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, ou que d’autres éléments ont été identifiés dans les signes qui ont permis au public de différencier les signes ou que les éléments communs ont été jugés faibles.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant la France et la Suède no 1 596 377.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
(1) l’enregistrement international désignant le Danemark no 1 596 377 «OTO CBD (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bières alcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
(2) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 723 «OTO CBD» (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
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Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bières alcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
(3) Enregistrement de la marque espagnole no 4 130 726 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale); enregistrée pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires sous forme de gouttes liquides; compléments alimentaires pour boissons alimentaires destinés à l’alimentation humaine sous forme de barres liquides et de mélanges secs à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux.
(4) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 725 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bières alcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
Décision sur l’opposition no B 3 158 092 Page sur 15 16
(5) L’enregistrement de la marque française no 4 783 847 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires sous forme de gouttes liquides; compléments alimentaires pour boissons alimentaires destinés à l’alimentation humaine sous forme de barres liquides et de mélanges secs à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux.
(6) L’enregistrement de la marque française no 4 783 851 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bières alcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
Étant donné que les marques (1) et (2) sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits en raison de la différence entre les produits.
Les marques antérieures (3), (4), (5) et (6) sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent des mots additionnels tels que «SLEEP gouttes» ou «DISCOVER THE POWER OF CBD», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elles couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits en raison de la différence entre les produits.
Décision sur l’opposition no B 3 158 092 Page sur 16 16
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Francesca DRAGOSTIN Teresa Trallero
OCAÑA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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