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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2025, n° R1878/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1878/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 mars 2025
Dans l’affaire R 1878/2024-2
Ideal Standard International NV
Corporate — bâtiment Gent
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgique Demanderesse/requérante représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, SE- 187 73 Täby, Stockholm (Suède)
contre
Hansgrohe SE
Auestr. 5-9
77761 Schiltach Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster indirects Partner mbB, Kronenstr.
30, 70174 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 095 189 (demande de marque de l’Union européenne no 18 090 740)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (rapporteur) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2025, R 1878/2024-2, EASY BOX/IBOX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2019, Ideal Standard International NV (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOÎTES FACILE
pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Installations et appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; gels pour salles de bains; baignoires; toilettes; bassines; bidets; toilettes; urinoirs; réservoirs et réservoirs de chasses d’eau pour toilettes; sièges de toilettes; piédestaux pour lavabos; éviers; éviers métalliques; douches; receveurs de douche; cabines de douche; tuyaux flexibles de douche pour douches manuelles; vannes de douche; vannes mélangeuses de douche; vannes de commande de douche; pommeaux de douches; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour douches; robinets; robinets pour installations de distribution d’eau; robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabos; robinets de salles de bains; robinets de douche; toilettes; vannes en tant que parties d’installations sanitaires; vannes de contrôle de l’eau; vannes mélangeuses en tant que parties d’installations sanitaires; bains à remous et tubes d’hydromassage; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
2 La demande a été publiée le 9 juillet 2019.
3 Le 23 septembre 2019, Hansgrohe SE (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 9 503 764 pour la marque verbale
IBOX
déposée le 8 novembre 2010 et enregistrée le 26 avril 2011 pour des produits compris dans les classes 6, 9 et 11.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de sa marque antérieure. Cette dernière a produit des preuves de l’usage dans le délai imparti, à savoir le 16 mai 2022, et des preuves supplémentaires le 23 février 2023.
7 Par décision du 25 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
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Preuve de l’usage
− Compte tenu de tous les éléments de preuve produits, la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux de la marque avait été établi pour les produits suivants:
Classe 11: Bases de fixation pour installations sanitaires.
Risque de confusion
Comparaison des produits
− Tous les produits contestés désignent des installations et appareils de distribution d’eau et d’installations sanitaires ainsi que leurs pièces et accessoires. Ces produits et les bases de fixation pour installations sanitaires de l' opposante appartiennent au secteur du marché des installations sanitaires, des équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent des produits de l’opposante. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la destination, l’utilisation et la complémentarité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les produits jugés au moins similaires ciblent le grand public (par exemple, les amateurs de bricolage) et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la construction. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Comparaison des signes
− Afin d’éviter de multiples scénarios concernant la signification possible véhiculée par les éléments verbaux des signes et leur caractère distinctif, la division d’opposition a axé la comparaison sur la partie non négligeable du public hispanophone qui comprend le terme du signe contesté «EASY» mais percevra le terme supplémentaire «BOX» comme dépourvu de signification. Elle a également conclu que le public pertinent ne décomposera pas la lettre «I» du signe antérieur et ne comprendra donc pas la signification de «intelligence», comme l’ont estimé les parties.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «BOX». Les signes diffèrent par la première lettre «I» de la marque antérieure et par le terme
«EASY» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
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− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «BOX». Les signes coïncident également par le son de la lettre «I» de la marque antérieure et par la lettre «Y» du signe contesté, étant donné qu’en espagnol, la prononciation de ces lettres ne diffère pas. Les signes diffèrent par la suite de lettres «EASY» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
− Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public analysé comprendra la signification de l’élément «EASY» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant un caractère distinctif limité (le cas échéant).
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver cette affirmation n’ont pas été appréciés en l’espèce. Le caractère distinctif a été considéré comme normal;
Conclusion
− L’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 503 764 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante.
8 Le 24 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 novembre 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La conclusion de la division d’opposition selon laquelle «BOX» ne serait pas compris par le public hispanophone pertinent est dénuée de fondement. Au
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contraire, le mot «BOX» figure dans la liste des mots anglais les plus courants
(pièce 1, liste des mots anglais les plus courants de la première langue anglaise: https://www.ef.co.uk/english‐resources/english‐vocabulary/top‐3000‐words/.)
− En outre, la signification de «BOX» pour le consommateur dans le domaine de la construction n’a pas été prise en considération de manière adéquate. Presque tous les matériaux de construction sont livrés ou fournis dans une boîte et avec des livrets d’instruction contenant généralement une version anglaise; il est probable que le consommateur pertinent du secteur connaisse davantage le mot «Box» que le consommateur espagnol moyen dans d’autres secteurs.
− Il est instructif qu’en classe 11, dans le registre espagnol des marques, il existe 26 marques contenant le mot «EASY» et 42 contenant le mot BOX (pièce 2: Marques figurant dans le registre espagnol indiquant soit «EASY» soit «BOX en tant qu’élément».
− La jurisprudence citée dans la décision attaquée n’est pas applicable en l’espèce (07/05/2009, T-185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al.,
EU:T:2009:147, § 45).
− Tout au long de ses arguments, la demanderesse cite l’affaire citée &bra; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al.,
EU:T:2015:282 &ket; dans laquelle le Tribunal a statué sur les éléments distinctifs et dominants des marques en cause, et qui n’a pas été dûment prise en considération dans la décision attaquée.
− Même si «EASY» peut avoir une signification, il n’en reste pas moins qu’il doit être pris en considération dans la comparaison visuelle globale.
− La décision attaquée a également ignoré le fait que c’est la première lettre d’un mot qui a le plus d’impact.
− En ce qui concerne la comparaison visuelle, en particulier pour un mot court de trois ou quatre lettres, l’ajout du «I» au début de «IBOX» sera impactant. Les signes doivent être considérés, tout au plus, comme similaires à un faible degré sur le plan visuel.
- La division d’opposition n’a pas procédé à la comparaison phonétique correcte. Le consommateur prononcera le mot «EASY» comme l’exige — «EE — CEE». Cela signifie que l’élément correspondant est «CEE», et non «EE», ce qui entraîne un degré de similitude phonétique plus faible.
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− La division d’opposition a ignoré les différences conceptuelles très claires entre les marques — étant un mot inventé, «IBOX», et deux mots anglais «EASY BOX». Même si la signification des deux mots n’est pas connue, le fait qu’il s’agisse de deux mots anglais sera reconnu, ce qui créera un point de distinction supplémentaire.
− La requérante en conclut que, compte tenu des types de produits considérés, il est probable que la comparaison visuelle sera plus importante que la comparaison phonétique, étant donné qu’il s’agit de produits relativement complexes, qui nécessitent un examen visuel avant ou lors de l’achat pour s’assurer qu’ils sont du type, de la couleur, de la taille, etc. appropriés pour satisfaire le besoin du consommateur. Par exemple, une suite de salle de bains ou un autre produit devra être doté d’un espace ou d’une matière donnée, ou d’une qualité particulière de fabrication. Cette observation est étayée par les preuves d’usage fournies par l’opposante, à savoir des catalogues montrant la gamme de produits et la spécification technique. La similitude visuelle ayant été jugée inférieure à la similitude phonétique, cela réduirait le risque de confusion.
12 Dans ses observations en réponse au recours, l’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire: Portée du recours
14 La division d’opposition a conclu que l’opposante a prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure en ce qui concerne les bases de fixation pour installations sanitaires comprises dans la classe 11. L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident en ce qui concerne cette conclusion qui, de ce fait, est devenue définitive et n’est donc pas visée par le présent recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Public et territoire pertinents
16 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le consommateur pertinent réside ou a son domicile dans l’UE. La chambre de recours estime qu’il convient, contrairement à la décision attaquée, d’apprécier le cas d’espèce du point de vue du public anglophone.
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17 Les produits jugés au moins similaires ciblent le grand public (par exemple, les amateurs de bricolage) et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la construction.
18 Le niveau d’attention sera élevé étant donné que les produits sont plutôt techniques et ne sont pas achetés quotidiennement.
Comparaison des produits
19 Les produits visés par la demande, qui sont en cause dans le présent recours, sont les suivants:
Classe 11: Installations et appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; gels pour salles de bains; baignoires; toilettes; bassines; bidets; toilettes; urinoirs; réservoirs et réservoirs de chasses d’eau pour toilettes; sièges de toilettes; piédestaux pour lavabos; éviers; éviers métalliques; douches; receveurs de douche; cabines de douche; tuyaux flexibles de douche pour douches manuelles; vannes de douche; vannes mélangeuses de douche; vannes de commande de douche; pommeaux de douches; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour douches; robinets; robinets pour installations de distribution d’eau; robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabos; robinets de salles de bains; robinets de douche; toilettes; vannes en tant que parties d’installations sanitaires; vannes de contrôle de l’eau; vannes mélangeuses en tant que parties d’installations sanitaires; bains à remous et tubes d’hydromassage; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
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20 Ceux-ci doivent être comparés aux produits antérieurs pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage sérieux, à savoir les bases de fermetures pour installations sanitaires, à savoir le dispositif suivant (voir preuve de l’usage — catalogues de vente fournis par l’opposante):
21 La division d’opposition a conclu que ces produits sont au moins similaires, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. La chambre de recours ne voit aucune raison de contester cette conclusion.
22 La chambre de recours ajoute en passant que les produits antérieurs et les produits contestés sont complémentaires étant donné que ces derniers sont nécessaires ou du moins importants pour l’installation et le bon fonctionnement des dispositifs sanitaires antérieurs, qui comprennent des douches et des robinets désignés par la marque contestée.
23 La chambre de recours partage également l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés et les bases de fermeture pour installations sanitaires de l’opposante appartiennent au secteur du marché des installations sanitaires, de l’approvisionnement en eau et des équipements d’assainissement. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle.
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24 Les produits sont donc similaires à un degré à tout le moins moyen.
Comparaison des marques
25 Les signes à comparer sont les suivants:
IBOX BOÎTES FACILE
Marque antérieure Signe contesté
26 Les deux signes sont des marques verbales.
27 Pour le public anglophone, le mot «box» signifie, par exemple, «un récipient en forme de cube».
28 Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs, en percevant un signe contenant des éléments verbaux, ont tendance à décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, EUROCOOL, EU:T:2013:399, § 104). Le terme «I» ayant une signification particulière dans des termes anglais ordinaires, le consommateur pertinent décomposera le signe contesté en ses éléments «I» et «BOX».
29 La lettre «I», présente dans la marque antérieure, est effectivement couramment utilisée dans cette position initiale, signifiant par exemple «interactif» ou «internet» (16/12/2010, T-161/09, ilink, EU:T:2010:532, § 30-31; T-225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585, § 54;
31/01/2018, 35/17-, iGrill, EU:T:2018:46, § 22; et un certain nombre de décisions des chambres de recours fondées sur le préfixe «I», 19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, §
11-12; 18/05/2015, R 955/2014-2, ICLOUD, § 28; 06/02/2017, R 1267/2016-1, itravel
(fig.), § 22; 31/05/2018, R 1435/2017-1, IWATCH, § 19; 23/06/2023, R 9/2023-1, ifoot (fig,)/Yfood et al., § 26; 14/08/2023, R 386/2023-2, iGAAP, § 45). Par conséquent, la chambre de recours conclut que l’élément «I» est faible, voire non distinctif, pour les produits en cause.
30 Les consommateurs accordent normalement plus d’attention au début d’un signe. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans tous les cas et doit être mise en balance avec le principe général selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes doit être prise en considération lors de l’examen de leurs similitudes (05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142; 21/01/2016, T-802/14, Lenah.C/LEMA,
EU:T:2016:25, § 29; 23/04/2008, T-35/07, Celia, EU:T:2008:125, § 37; 09/09/2008, T-
363/06, MAGIC seat, EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, T-501/08, more,
EU:T:2011:527, § 38).
31 En l’espèce, la lettre «I» et le mot «easy» seront perçus par le public anglophone comme étant secondaires par rapport au second élément «BOX». Cela est dû à l’effet linguistique et grammatical du couple «EASY» et «BOX» tel qu’il apparaît dans le signe contesté.
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Selon les règles de la grammaire anglaise, lorsqu’un substantif est combiné à un terme précédent, ce premier terme fonctionne généralement comme un identifiant du substantif.
32 Sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires en ce qui concerne le terme identique «BOX». Bien que le terme «EASY» au début du signe contesté et la lettre «I» au début du signe antérieur ne puissent être ignorés, il ne masque ni ne neutralise l’existence et l’impact du terme «BOX». En outre, la terminaison de la consonne «X», une lettre plutôt notable, qui n’est pas souvent trouvée à la fin d’un terme, accentue visuellement cette terminaison et donc le second terme «BOX». Les signes sont donc visuellement similaires à un degré moyen.
33 Sur le plan phonétique, le terme commun «BOX» se prononce de manière identique dans les deux signes. Alors que le droit antérieur se compose de deux syllabes et que le signe contesté compte trois caractéristiques, cette différence ne éclipse ni ne neutralise l’existence de «box». En effet, les deux termes contribuent de la même manière à l’effet phonétique des signes, en raison de leur terminaison en «X». Les signes comparés sont donc similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
34 Sur le plan conceptuel, du point de vue du consommateur anglophone, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils font référence à une boîte. En effet, la lettre «I» de la marque antérieure signifie «intelligent» dans le sens d’une «solution à levier». Le mot «easy» est un mot anglais qui signifie quelque chose qui n’est pas difficile ou qui est simple (incontestablement). Les deux mots sont purement laudatifs étant donné qu’ils fournissent des informations sur un aspect positif des produits pertinents, à savoir que les produits sont faciles à utiliser, sans problème. Selon la jurisprudence, l’impact d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limité (15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67). En l’espèce, le degré de similitude conceptuelle sera faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
35 La marque antérieure est intrinsèquement distinctive. En effet, la marque «IBOX» ne décrit aucune caractéristique des bases de fixation antérieures pour installations sanitaires.
36 La chambre de recours souligne qu’elle ne souscrit pas à l’argument de la demanderesse concernant le faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure fondé sur le nombre d’enregistrements de marques contenant l’élément «iflow», entre autres en Espagne. Une liste de marques contenant un élément particulier n’est pas, en soi, particulièrement déterminante dans la mesure où elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché et, sur la base des seules données du registre, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (24/11/2005, T-35/04, Online Bus,
EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85; 07/06/2023, T-227/22,
Cylus/Cylance, EU:T:2023:306, § 47). Par conséquent, les exemples fournis par la demanderesse ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché pertinent et ne sont pas concluants en ce qui concerne la perception de ce terme par le public pertinent.
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Appréciation globale du risque de confusion
37 Les produits ont été jugés similaires. Les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas comparables ou similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, sur la base de l’élément commun «BOX». Le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne.
38 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent soit induite en erreur et amené à croire que les produits portant le signe contesté et les produits couverts par la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dans le cadre de l’appréciation globale, un risque de confusion ne saurait être exclu au moins pour cette partie du public pertinent, y compris le public le plus attentif. Ainsi qu’il a été observé, même un public attentif, y compris un public très attentif, doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire.
39 En outre, il convient de rappeler que le fait que ce public soit plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur des produits et des services qu’il souhaite acheter ou contracter ne signifie pas pour autant qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh,
EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 et T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48;
03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 152).
40 La requérante fait valoir que les signes présentent des différences conceptuelles qui neutralisent leurs similitudes phonétiques et visuelles.
41 Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale de la similitude des signes implique que des différences conceptuelles peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (05/10/2017, C-437/16 P,
CHEMPIOIL, EU:C:2017:737, § 44; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739,
§ 98; 10/11/2021, T-532/20, Redello, EU:T:2021:774, § 82; 14/10/2003, T-292/01,
BASS, EU:T:2003:264, § 54).
42 En l’espèce, la chambre de recours conclut que les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils font référence à une BOX. La signification de «EASYBOX» et d’un «IBOX» n’est pas claire et précise, comme l’exige la jurisprudence mentionnée ci-dessus.
43 Enfin, la chambre de recours estime, par conséquent, que le signe contesté sera très probablement perçu comme une extension de la marque antérieure.
44 La division d’opposition a donc conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion incluant un risque d’association entre le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure.
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Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
46 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
48 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/03/2025, R 1878/2024-2, EASY BOX/IBOX
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