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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2022, n° 003149841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 841
Made Money Limited, 16 Lonsdale Road, NW6 6RD London, Royaume-Uni (opposante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chongshan Lai, Zhangxia, Luopi Village, Hengpi Town, Wuhua County, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Zeller lucratif Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Frankfurt Am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 841 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 459 334 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les autres produits compris dans la classe 18.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 447 382 «Eyecho» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 671 320 «eyeko» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE et a ensuite limité l’opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques, huiles essentielles, savons, lotions pour les cheveux, parfumerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotionspour les mains; produits nettoyants pour automobiles; lait pour le corps; produits pour polir les voitures; noir pour chaussures [cirage pour chaussures]; dentifrices et bains de bouche; teintures pour les cheveux; lessives; cire pour automobiles; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; baumes pour barbe; cosmétiques de beauté; masques de beauté; produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques pour le soin du corps; lavage du corps; parfums; préparations nettoyantes pour les dents; crème nettoyante; huiles nettoyantes; produits pour enlever les teintures pour les cheveux; cosmétiques de couleur; produits cosmétiques de couleur pour la peau; ouate à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; cils artificiels; faux-ongles; brillant à lèvres; rouge à lèvres; crèmes pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; panneaux abrasifs pour ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; adhésifs pour fixer les cils artificiels; adhésifs pour fixer des postiches; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; gel anti-âge; parfums d’ambiance; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; préparations pour le toilettage des animaux; huiles aromatiques; désodorisants pour tapis; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; fluides de nettoyage.
Classe 18: Étuis pour clés; sacs d’alpinistes; fourreaux de parapluies; sacs de voyage; parasols [parasols]; sacs banane et bananes; stores pour chevaux; boîtes en cuir; sacs à courrier; trousses à maquillage; fourreaux de parapluies; porte-cartes de crédit
[portefeuilles]; fourre-tout; colliers pour chiens; laisses pour chiens; chaussures pour chiens; pochettes à cordes à tiroirs; sacs de paquetage; masques anti-mouches pour animaux; cannes pliantes; carcasses de sacs à main; montures de parapluies; parapluies de golf; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à main en imitation cuir; harnais pour chevaux; harnais; havresacs; bâtons de randonnée; fouets de chasse; similicuir; Parapluies japonais en papier [karakasa]; genouillères pour chevaux; cuir et imitations du cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-monnaie en cuir; sacs de musique; porte-monnaie multiusages; porte-musique; muselières; porte-couches; nœuds pour les cheveux pour animaux domestiques; manteaux pour chiens; manteaux pour chats; colliers pour animaux; étuis pour cravates; porte-bébés [écharpes ou harnais]; sacs à dos pour bébés; sacs; sacs pour vêtements.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits pour nettoyer les automobiles contestés; lessives; préparations pour le toilettage desanimaux; les fluides de nettoyage sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposante. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. Les savons contiennent souvent un colorant et un parfum et agissent en émulsifiant la graisse et en abaissant la tension de surface de l’eau, de sorte qu’ils pénètrent plus facilement des matériaux ouverts tels que des textiles. Étant donné que le savon es t utilisé à des fins de nettoyage, il est identique aux substances pour lessiver, préparations pour
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nettoyer et éplucher dans la mesure où les savons incluent les savons pour nettoyer les véhicules et les savons pour animaux de compagnie.
Parfums contestés; parfums d’ambiance; les produits pour rafraîchir les tapis sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Divers parfums d’ambiance sont des liquides odeurs agréables utilisés pour la confection de maisons et d’espaces d’intérieur odeurs grâce à des odeurs parfumées et agréables, tandis que la parfumerie couvre tous les parfums de manière collective, qui sont des fragrances utilisées pour embellir l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres produits en leur conférant une odeur agréable.
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Lotions pour les mains; lait pour le corps; teintures pour les cheveux; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; laits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; baumes pour barbe; cosmétiques de beauté; masques de beauté; cosmétiques pour le soin du corps; lavage du corps; crème nettoyante; huiles nettoyantes; produits pour enlever les teintures pour les cheveux; cosmétiques de couleur; produits cosmétiques de couleur pour la peau; crayons à yeux cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; crèmes pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; le gel anti-âge est inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles aromatiques contestées sont identiques aux huiles essentielles de l’opposante car il s’agit à la fois de composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum) ou pour parfumer des produits cosmétiques.
Les cils artificiels contestés; les ongles artificiels présentent un degré élevé de similitude avec les cosmétiques de l’opposante dans la mesure où ils sont complémentaires et ont la même finalité de la beauté, ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final.
Le coton cosmétique contesté; les bâtonnets ouatés tous usages personnels sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que le coton à usage cosmétique est une masse douce de coton utilisée pour l’application ou le retrait de liquides ou de crèmes sur la peau. Le coton à usage cosmétique est donc utilisé pour appliquer ou enlever les cosmétiques du visage ou du corps et est donc complémentaire des cosmétiques. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits pour polir les voitures; cire pour automobiles; les chaussures noires [cirages pour chaussures] sont similaires aux savons de l’opposante, étant donné que le savon est une catégorie large qui couvre les produits utilisés pour le nettoyage domestique (par exemple, savons pour lessiver, savon à usage domestique) et pour l’entretien des véhicules (par exemple, détergents pour automobiles), savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi améliorer son apparence et son odeur (par exemple savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Les préparations de polissage servent à rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Produits pour nettoyer les dents; les dentifrices et les bains de bouche sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car, d’une part, la vaste catégorie des cosmétiques comprend les produits pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, et d’autre part, les produits contestés sont des produits de pâte, de poudre ou de liquides utilisés pour nettoyer les dents, à des fins d’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement ou pour rendre l’odeur fraîche agréable. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être produits par les mêmes producteurs, lorsque les produits cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents.
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Le nettoyant pour brosses cosmétiques contesté est au moins similaire aux cosmétiques de l’opposante car ces produits, à tout le moins, ciblent le même public, peuvent être distribués par les mêmes canaux commerciaux et peuvent provenir des mêmes producteurs.
Les produits pour blanchir [lessiver] contestés sont similaires aux savons de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, qu’ils coïncident par leur utilisateur final et ont les mêmes canaux de distribution.
Les adhésifs pour fixer des ongles artificiels contestés; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs pour fixer les cils artificiels; les tableaux abrasifs pour les ongles sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits contestés compris dans cette classe tels qu’énumérés ci-dessus sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
L’opposante fait valoir qu’il existe une complémentarité et une similitudeséquentielle entre les cosmétiques, d’une part, et les bourses cosmétiques, d’autre part. Les porte-monnaie cosmétiques compris dans la classe 18 sont des supports vendus vides et destinés à contenir des cosmétiques pour diverses occasions. Ils remplissent généralement une certaine fonction esthétique étant donné que le consommateur les rencontre avec d’autres sacs ou articles vestimentaires/chaussures, mais ils ne sont pas spécifiquement adaptés pour eux et ne sont donc pas strictement complémentaires. Ces supports proviennent également souvent de fabricants d’articles d’habillement. En tant que tels, leur origine commerciale n’est pas la même que celle des cosmétiques. Même dans les mêmes points de vente au détail, les produits comparés ne seront pas placés dans la même section. Ils ont des finalités différentes et ne sont pas concurrents. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
Outre les bourses cosmétiques, l’opposante soutient que tous les autres produits contestés compris dans cette classe sont similaires à un faible degré, car ils coïnc ideraient par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Toutefois, ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Ils suivent des canaux de distribution très différents et des techniques de fabrication différentes sont nécessaires pour que leur production ne coïncide pas avec les producteurs. En outre, ils ciblent des publics différents. Par conséquent, ils sont tous différents des produits opposants.
Les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Eyecho œillets
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «EYE» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de signification, et donc distinctive pour les produits pertinents.
Ilconvient de noter qu’il est indifférent que la marque verbale contestée soit représentée en lettres majuscules et minuscules étant donné que cela ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (voir, à cet effet, 31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes coïncident par «EYE * * O» et leurs lettres de différenciation sont placées au milieu des signes, moins d’attention étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Pour le public sur lequel se concentre cette appréciation, les signes sont phonétiquement identiques étant donné qu’il n’y a pas de différence entre la prononciation de la lettre «K», d’une part, et les lettres «CH», d’autre part, dans les signes en tant que tels.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement
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en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, tandis qu’ils sont identiques sur le plan phonétique. L’appréciation conceptuelle reste neutre étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour, à tout le moins, la partie italophone du public.
Compte tenu des similitudes considérables entre les signes et de l’identité et de la similitude (à des degrés divers) entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs et ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, les similitudes considérables entre les signes neutralisent le faible degré de similitude de certains des produits pertinents et le fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 149 841 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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