EUIPO
30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° R1093/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1093/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 juin 2023]
Dans l’affaire R 1093/2023-4
LRC Products Limited 103-105 bath Road Slough SL1 3UH Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par POTTER CLARKSON AB, Riddargatan 10, 11435 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 763 778
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/06/2023, R 1093/2023-4, CHEEKY PLAY
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 septembre 2022, LRC Products Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JEUX DE CHEEKY
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations et substances contraceptives; contraceptifs chimiques; contraceptifs chimiques pouvant être utilisés par des femmes à la suite d’une interformation non protégée pour prévenir la grossesse; produits médicinaux à usage féminin, y compris lingettes féminines préhumidifiées; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants hygiéniques et désinfectants utilisés dans le domaine du vagin, du penis et de l’anus; lubrifiants personnels; hydratants vaginaux; préparations topiques, à savoir sprays, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousal sexuel; gels de stimulation sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, à savoir compléments pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousse sexuelle; produits et substances de diagnostic tous destinés à des essais gynécologiques ou pour le diagnostic de maladies sexuellement transmises.
Classe 10: Préservatifs; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques; appareils, instruments et appareils de massage; appareils, instruments et appareils de massage électriques et électroniques; appareils de massage corporel; dispositifs de massage personnels; vibrateurs; anneaux vibrants; aides conjugales; jouets sexuels; accessoires sexuels; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
2 Le 24 octobre 2022, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande dans la mesure où il a été conclu que la marque demandée était partiellement refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 5: Produitsmédicinaux pour usage féminin; Gels, liquides et crèmes spermicides; Lubrifiants hygiéniques pour le vagin, pénis et anus personnels; Hydratants vaginaux;
Préparations topiques, à savoir sprays, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousal sexuel; Gels de stimulation sexuelle; Préparations et substances pharmaceutiques, à savoir compléments pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousal sexuel.
Classe 10: Préservatifs; Dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques;
Appareils, instruments et appareils de massage; Appareils, instruments et appareils de massage électriques et électroniques; Appareils de massage corporel; Dispositifs de massage personnels; Vibrateurs; Anneaux vibrants; Aides conjugales; Jouets sexuels;
Accessoires sexuels; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
3 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
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Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «Cheeky PLAY» comme ayant la signification suivante: temps spontané et légèrement autoindulgent; relations sexuelles et légèrement autoindulentes.
Les significations susmentionnées des mots «cheeky» et «play» sont définies comme suit par référence aux références du dictionnaire:
CHEEKY: «informel (de quelque chose amusable) spontané et légèrement autoindulgent».
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cheeky
JEU: «passer du temps en faisant quelque chose amusant ou amusant; lorsque des enfants, des animaux, ou peut-être des adultes jouent, ils passent du temps à des fins amusantes, comme l’utilisation de jouets et la participation à des jeux; d’avoir des relations sexuelles, en particulier pour avoir des relations sexuelles promises ou illicites habituellement utilisées dans le jeu de mots.»
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play?q=play_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/play
https://www.merriam-webster.com/dictionary/play
(Informations extraites le 24 octobre 2022.)
Le public pertinent percevrait simplement le signe «Cheeky PLAY» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou motivant. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà d’une information promotionnelle servant simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que la demanderesse encourage ses consommateurs à bénéficier de relations sexuelles spontanées et légèrement autoindulantes en utilisant les produits de la demanderesse.
Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
4 La demande a été autorisée pour les autres produits:
Classe 5: Préparations et substances contraceptives; Contraceptifs chimiques; Contraceptifs chimiques pouvant être utilisés par des femmes à la suite d’une interformation non protégée pour prévenir la grossesse; Lingettes féminines préalablement humidifiées; Désinfectants destinés au domaine du vagina, du penis et de l’anus; Produits et substances de diagnostic tous destinés à des essais gynécologiques ou pour le diagnostic de maladies sexuellement transmises.
5 Le 20 décembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Le signe «Cheeky PLAY» n’est pas descriptif et ne serait pas simplement perçu comme un slogan promotionnel élogieux par le public pertinent.
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Les mots «cheeky» et «play» ont tous deux plusieurs significations différentes et la signification du terme dans son ensemble est vague et nécessite un effort mental d’interprétation.
Le mot «play» n’est pas couramment utilisé pour décrire l’interaction sexuelle. Une association possible entre le terme et les relations sexuelles ne se fera dans l’esprit du consommateur que s’il est accompagné d’un autre terme tel que «autour», conformément à la définition invoquée par l’examinateur.
Ensemble, les mots créent une marque unique qui est très éloignée de toute expression couramment utilisée combinant «play» avec un autre terme, en relation avec l’interformation sexuelle. L’utilisation du mot «play» pour décrire les relations sexuelles est, tout au plus, une utilisation très niche. Ce mot est principalement utilisé dans des domaines tels que la technologie, le cinéma, la littérature, la musique, les sports, etc. (annexe 1: Extrait de Wikipédia).
L’Office (et d’autres offices, annexe 2) a accepté des marques composées du mot «play» ou contenant le mot «play» pour des produits similaires/identiques compris dans les classes 5 et 10, par exemple:
• MUE no 53 603 — PLAYMATE
• MUE no 1 1361 251 — PLAY TOUCH
• Marque de l’Union européenne no 3 446 929 — PLAY SENSATIONS
• MUE no 9 660 259 — PLAY DELIGHT
• Marque de l’Union européenne no 10 086 874 — PLAY
• Enregistrement international no 937 165 — PLAYHOUSE
• Enregistrement international no 1 013 446 — PLAY O.
6 Le 31 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 5: Lubrifiants personnels; hydratants vaginaux; préparations topiques, à savoir sprays, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousal sexuel; gels de stimulation sexuelle; substances et préparations pharmaceutiques, à savoir compléments pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousse sexuelle
Classe 10: Appareils, instruments et appareils de massage; appareils, instruments et appareils de massage électriques et électroniques; appareils de massage corporel; dispositifs de massage personnels; vibrateurs; anneaux vibrants; aides conjugales; jouets sexuels; accessoires sexuels; articles et parties constitutives de tous les produits précités.
7 Sous le titre «Motifs» de la décision attaquée, l’objection a été levée, «en tenant dûment compte des arguments du demandeur», pour les produits suivants:
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Classe 5: Produitsmédicinaux pour usage féminin; Gels, liquides et crèmes spermicides; Lubrifiants hygiéniques pour le domaine du vagina, du penis et de l’anus.
Classe 10: Préservatifs; Dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques.
8 L’objection a été maintenue pour les produits restants, désignés sous le titre «Conclusion» comme suit:
Classe 5: Lubrifiants personnels; hydratants vaginaux; préparations topiques, à savoir sprays, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousal sexuel; gels de stimulation sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, à savoir compléments pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousal sexuel.
Classe 10: Appareils, instruments et appareils de massage; appareils, instruments et appareils de massage électriques et électroniques; appareils de massage corporel; dispositifs de massage personnels; vibrateurs; anneaux vibrants; aides conjugales; jouets sexuels; accessoires sexuels; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
9 Sous la même position, les produits pour lesquels la demande a été autorisée ont été identifiés comme suit:
Classe 5: Produits médicinaux pour usage féminin; Gels, liquides et crèmes spermicides; Lubrifiants hygiéniques pour le domaine du vagina, du penis et de l’anus.
Classe 5: Préservatifs; Dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques;
Préparations et substances contraceptives; Contraceptifs chimiques; Contraceptifs chimiques pouvant être utilisés par des femmes à la suite d’une interformation non protégée pour prévenir la grossesse; Lingettes féminines préalablement humidifiées; Désinfectants destinés au domaine du vagina, du penis et de l’anus; Produits et substances de diagnostic tous destinés à des essais gynécologiques ou pour le diagnostic de maladies sexuellement transmises.
10 La décision reposait essentiellement sur les conclusions suivantes:
Dans son ensemble, le signe «Cheeky PLAY» est un slogan promotionnel élogieux. L’Office n’a jamais prétendu que la marque était descriptive.
Il n’y a rien d’inhabituel ou d’unique dans la combinaison verbale, composée de mots anglais courants, compris par tous les anglophones, comme le montre la communication des motifs de refus.
La requérante renvoie à une définition Wikipédia du mot «play», ce qui indiquerait que l’utilisation de ce mot pour décrire les relations sexuelles est, tout au plus, un usage de très niche. Toutefois, la première définition est «Play (activité), activité exercée pour la jouissance».
L’ Oxford English Dictionary définit le mot «play» comme «s’engager dans un jeu amamorf, pour faire de l’amour; avoir un lien sexuel», par exemple. Aucune référence à un autre terme, tel que «play autour», n’est mentionnée
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La requérante fait valoir que le mot «play» n’est pas couramment utilisé pour décrire l’interaction sexuelle. Toutefois, le public adulte connaîtra cette signification, qui serait comprise, même sans ajout d’un mot supplémentaire. En outre, le mot «play» désigne également le temps de travail faisant quelque chose de amusant, comme l’utilisation de jouets et la participation à des jeux. Le fait de se livrer à un sexe est généralement considéré comme amusant et, comme le sait bien le public pertinent, il existe différents jouets sexuels et autres dispositifs pour aider les partenaires à pratiquer un jeu sexuel.
Les consommateurs pertinents comprendraient immédiatement la signification de «Cheeky PLAY» en rapport avec les produits et ne percevraient le signe comme autre chose qu’un slogan promotionnel élogieux, qui les encourage à jouir de relations sexuelles spontanées et légèrement autoindulentes en utilisant les produits en cause.
Iln’y a rien d’inhabituel ou d’unique dans le signe. Au contraire, le message est direct et impossible à manquer. Le signe ne contient pas le moindre élément qui amènerait les consommateurs pertinents à croire que le signe est une indication de l’origine commerciale. Le fait que les mots du signe aient plusieurs significations ne rend pas le signe distinctif.
Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas comparables au signe en cause car ils ont des connotations très différentes. Quant à la marque verbale «PLAY» prise isolément, elle diffère du signe «CHEEKY PLAY», étant donné que le mot «cheeky» souligne également la nature sexuelle des produits et leurs utilisations.
11 Le 25 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe «Cheeky PLAY» ne décrit pas directement les qualités ou caractéristiques spécifiques des produits en cause. Sa signification est subjective et sujette à interprétation.
Même si les significations des mots «cheeky» et «play» sont corroborées par les références de dictionnaires fournies par l’examinateur, ces deux mots ont plusieurs significations supplémentaires. Le dictionnaire Collins les définit comme suit:
CHEEKY: «Si vous décrivez une personne ou son comportement comme étant cheeky, vous pensez qu’ils sont légèrement rudiens ou respectueux mais d’une manière charnière ou amusante»; «méticuleux dans le discours ou le comportement; impuentes». Les synonymes incluent les imputations, rude, fraîches.
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JEU: «Lorsque des enfants, des animaux, ou peut-être des adultes jouent, ils passent du temps à des fins amusantes, comme l’utilisation de jouets et la participation à des jeux»; «Lorsque vous jouez un sport, un jeu ou une correspondance, vous y participez»; «Un jeu est un écrit qui est réalisé dans un théâtre, à la radio ou à la télévision».
Le mot «cheeky» est souvent utilisé de manière ludique, d’une manière relaxante, et généralement dans des expressions telles que «a cheeky grin» ou «he tacheky». Les personnes sont généralement décrites comme étant «cheeky», et non comme des objets. Il est très inhabituel de voir le mot utilisé en relation avec des produits de santé et de bien-être sexuels. Il est également clair que le mot «play» a un nombre relativement important de significations en anglais, comme des substantifs, des verbes, en tant que partie d’idioms («play autour», «play up», «play le long») et dans des contextes très différents.
Une recherche de marché effectuée par la société mondiale d’études de marché Mintel Group Ltd, portant sur le mot «cheeky» en relation avec des produits de contraception et de santé sexuelle, montre qu’il n’y a pas d’usage effectif du mot pour les produits en cause, hormis pour les produits de la demanderesse (annexe 1).
Compte tenu du nombre de significations différentes des mots «cheeky» et «play», le public devra fournir un effort mental pour interpréter ces mots en relation avec les produits en cause.
Le signe «Cheeky PLAY» combine des éléments qui ne sont pas communément utilisés ensemble. Le mot «play» n’est pas couramment utilisé pour décrire l’interaction sexuelle. Une association possible entre le mot «play» et les relations sexuelles n’aura lieu dans l’esprit du consommateur que si le mot est accompagné d’un autre terme, qui, combiné à «play», permet au consommateur de créer un lien mental avec l’activité d’intercours sexuel, par exemple «play autour», spécifiquement mentionné dans la définition invoquée d’emblée. La présente combinaison de mots est unique pour la requérante et éloignée de toute utilisation courante du mot «play», en combinaison avec un autre terme lié à l’intercourse sexuelle.
La nature imprécise du signe aura, le cas échéant, pour le consommateur pertinent de s’interroger sur ce à quoi le signe fait référence. Est-ce que c’est quelque chose que vous faites, ou vous prenez part à? Ou s’agit-il d’une chose/d’un élément spécifique? Cette nature imprécise du signe ressortira dans l’esprit du public pertinent et sera perçue comme une indication de l’origine commerciale.
Parconséquent, il est peu probable que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à la marque «Cheeky PLAY» en rapport avec les produits en cause, perçoive immédiatement la marque en cause comme un slogan promotionnel élogieux qui sert simplement à véhiculer une déclaration inspirant ou motivant.
Par conséquent, il ne saurait être affirmé que le signe «Cheeky PLAY» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Une allusion vague et imprécise à une manière possible de percevoir des choses ne saurait être considérée comme un simple «slogan promotionnel élogieux» des produits en cause.
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L’interprétation de l’examinatrice délimite la signification d’une manière qui ne serait pas perçue par les consommateurs ordinaires. L’examinateur a pris une signification de «jeu (autour de)» (relations sexuelles) et a extrapolé la signification de «cheeky» pour inventer une définition qui n’a jamais été envisagée et qui est erronée.
La juxtaposition unique de mots évoque un sens de force, d’excitement et d’audité qui crée une expression mémorable et accentante qui se détache de l’usage courant du langage. En effet, la signification peu claire et ambiguë du signe «Cheeky
PLAY» est à tout le moins suggestive par rapport aux produits en cause et sera perçue comme une indication de l’origine commerciale.
Comme indiqué précédemment, le caractère distinctif du signe est également illustré par une liste d’enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures pour des marques analogues couvrant des produits compris dans les classes 5 et/ou 10, notamment l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 086 874 «PLAY». L’EUIPO ne saurait simplement ignorer arbitrairement une décision antérieure. Les mots combinés composant le signe «Cheeky PLAY» renforcent son caractère distinctif, le cas échéant.
En outre, la marque «CHEEKYVEGAN» (MUE no 18 815 502) a été acceptée, entre autres, pour des en-cas compris dans les classes 29 et 30, montrant que «cheeky» est distinctif lorsqu’il est combiné même à un terme descriptif.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Motifs de la décision attaquée
15 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’impose pas à l’EUIPO de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle
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9 dans l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’EUIPO a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [12/03/2020, 321/19-, jokers WILD Casino (fig.),
EU:T:2020:101, § 15-17 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
16 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’impose pas à l’EUIPO de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’EUIPO a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [12/03/2020, 321/19-, jokers WILD Casino (fig.),
EU:T:2020:101, § 15-17 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
17 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
18 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires, elle est considérée comme insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE [-27/10/2016, 537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814-, § 36].
19 Lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014,
68/13-, Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
20 Les motifs absolus de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
21 L’examinateur a rejeté le signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés.
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22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
23 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
24 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, 541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
Sur le public pertinent
25 La perception des marques par le public pertinent concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 19).
26 La chambre de recours relève qu’il n’y a pas d’identification du public pertinent dans la décision attaquée, ni dans la communication des motifs de refus partiel, hormis qu’il est anglophone.
27 Compte tenu de la nature de certains des produits contestés, il ne peut être exclu que le public pertinent soit également composé de professionnels.
28 Bien que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48; 02/12/2020, 26/20-, Forex, EU:T:2020:583, § 39), l’identification du public pertinent ainsi que son degré d’attention et de perception dans un cas concret spécifique constituent une étape nécessaire pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
29 La décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation en ne définissant pas le public pertinent et le degré d’attention du public pertinent par rapport aux produits concernés.
Sur l’identification des produits pour lesquels la demande a été acceptée
30 La chambre de recours relève, en ce qui concerne les préservatifs; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, que l’indication des pièces et parties constitutives pour tous les produits précités semble avoir été omise comme décrit au paragraphe 9 ci-dessus. En outre, dans la liste des produits acceptés sous l’intitulé
«Conclusion» décrite au paragraphe 9 ci-dessus, ces produits sont mentionnés dans la classe 5, bien qu’ils soient compris dans la classe 10 de la demande contestée.
31 Par conséquent, l’examinateur a commis une erreur en identifiant clairement les produits pour lesquels la demande a été acceptée.
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Sur la relation entre le signe et les produits demandés
32 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services [17/05/2017, 437/15-P, deluxe
(fig.), EU:C:2017:380, § 29 et jurisprudence citée].
33 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante
[17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 et jurisprudence citée].
34 Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus [17/05/2017, C 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32].
35 En l’espèce, l’examinateur a appliqué l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE aux produits mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus compris dans les classes 5 et 10 en bloc dans la notification des motifs de refus partiel et a autorisé l’enregistrement de la demande pour les autres produits compris dans la classe 5, mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus. Dans la décision attaquée, l’examinateur a renoncé à l’objection pour les produits mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus, «en tenant dûment compte des arguments de la demanderesse», sans autre explication. L’objection a été maintenue pour les produits restants, mentionnés au paragraphe 8 ci-dessus.
36 La Chambre constate qu’il existe des incohérences manifestes et des contradictions dans l’identification des produits pour lesquels la marque doit être refusée par rapport à ceux pour lesquels elle a été acceptée.
37 Il est constant que de nombreux produits contraceptifs se présentent sous différentes formes et peuvent servir à la fois de lubrifiants et de spermicides. En outre, il existe peu de différence entre les lubrifiants hygiéniques, pour lesquels la demande a été admise, et les lubrifiants personnels, pour lesquels elle a été rejetée. Il en va de même pour les médicaments à usage féminin, pour lesquels la demande a été autorisée, et des préparations et substances pharmaceutiques, à savoir des compléments pour la santé sexuelle, pour lesquelles elle a été rejetée.
38 Une telle contradiction dans la motivation équivaut à un défaut de motivation au sens de l’article 94 du RMUE. Par conséquent, la motivation fournie n’est pas suffisante pour permettre à la chambre de recours de comprendre les conclusions de l’examinateur dans la décision attaquée et, par conséquent, elle n’est pas en mesure de statuer sur l’affaire.
30/06/2023, R 1093/2023-4, CHEEKY PLAY
12
39 Il résulte de ce qui précède que l’affaire doit être renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que l’enregistrement international soit à nouveau examiné au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7, lu conjointement avec l’article 42, du RMUE.
Conclusion
40 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la motivation de la décision attaquée est incohérente, incohérente et insuffisante, et qu’elle n’a pas clairement exposé le raisonnement sur lequel repose la mesure adoptée par l’examinateur de sorte que la partie intéressée pouvait légitimement comprendre les motifs du refus et qu’elle pouvait dûment exercer ses fonctions de surveillance. Cela constitue une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
41 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
42 Étant donné qu’une violation des formes substantielles a été commise en l’espèce, il est jugé équitable d’ordonner le remboursement de la taxe de recours.
30/06/2023, R 1093/2023-4, CHEEKY PLAY
13
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Romero
30/06/2023, R 1093/2023-4, CHEEKY PLAY
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