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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° R0268/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0268/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-357/23 DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 février 2023
Dans l’affaire R 268/2022-2
Verla-Pharm, Arzneimittel GmbH & Co. KG
Hauptstr. 98,
82327 Tutzing Allemagne Opposante/Requérante représentée par Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, Uhlandstraße 2, 80336 München
(Allemagne)
contre
Valeria Converso
Via Giuseppe Guerra, 43
80046 San Giorgio a Cremano
Italie Demanderesse/Défenderesse représentée par Francesco Musella, Via dei Fiorentini 10, 80133 Napoli (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 139 093 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 319 785)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
07/02/2023, R 268/2022-2, Pherla (fig.)/VERLA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 octobre 2020, Valeria Converso (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; produits de toilettes; eau florale; aromates [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles essentielles]; essences éthériques; huiles et essences éthérées; huiles aromatiques; gels à la lavande à usage cosmétique; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles essentielles; huiles essentielles pour calmer les nerfs; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles de bois de santal; huiles essentielles émulsifiées; mélanges d’huiles essentielles; hélichryse [huiles essentielles]; exhausteurs de goût pour aliments
[huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; essence de menthe [huile essentielle]; huile d’amla à usage cosmétique; huile de noix de coco à usage cosmétique; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile d’amandes; huile de ricin à usage cosmétique; huile de rose; préparations d’aromathérapie; parfumerie, huiles essentielles; terpènes [huiles essentielles]; safrol; parfums domestiques; agents antitaches
à des fins de nettoyage; agents détachants; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; amidon à des fins de nettoyage; ammoniac pour le nettoyage; détergents à base de pétrole; mousses détergentes; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; gels de nettoyage pour les toilettes; géraniol pour parfumer; préparations dégraissantes à base de solvants; préparations nettoyantes sous forme de mousses; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; détachants; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; solvants nettoyants émulsifiants; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; lingettes imprégnées de savon; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations pour l’hygiène buccale; produits de parfumerie et parfums; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les postiches; algues de mer destinées à la cosmétologie; baumes autres qu’à usage médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; cires de massage; produits pour maigrir [cosmétiques] autres qu’à usage médical; cosmétiques de couleur pour enfants; cosmétiques; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques non
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médicamenteux et préparations de toilette; cosmétiques naturels; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques biologiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; huiles minérales [cosmétiques]; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles de massage; produits de pédicure; produits de toilette nasale pour l’hygiène personnelle; produits de toilette non médicinaux; produits pour repousser les cuticules; produits de soin pour cuticules; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; onguents à usage cosmétique.
Classe 5: compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; aliments diététiques pour nourrissons; aliments pour bébés et enfants en bas âge; boissons pour bébés; farines lactées pour bébés; compléments de colostrum; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour bébés; lait en poudre [aliment pour bébés]; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; lait maternisé sans lactose destiné aux nourrissons; succédanés du lait maternel; eau de mélisse à usage pharmaceutique; compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; aliments diététiques pour personnes malades; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; aliments pour diabétiques; produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical; préparations alimentaires pour nourrissons; amidon à usage diététique; antioxydants; antioxydants contenant des enzymes; antioxydants dérivés du miel; antioxydants à base de plantes; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants à usage médical; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; fibres de graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; fibres alimentaires; boissons frappées en tant que compléments protéiques; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires à base de protéine de soja; compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments anti-oxydants; compléments de protéine pour animaux; compléments de zinc en pastilles; compléments nutritionnels composés essentiellement de calcium; compléments améliorant la condition physique et l’endurance; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments fortifiants contenant des préparations pharmaceutiques destinés à la prophylactique et à la convalescence; compléments vitaminés; potions médicinales; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; produits vitaminés et minéraux; produits diététiques pour personnes infirmes; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; produits nutracétiques pour les humains; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; sels d’eaux minérales; compléments alimentaires de graines de lin; vitamines et préparations de vitamines; gommes vitaminées; vitamines en gouttes; vitamines prénatales; sucre de régime à usage médical; sucre à usage médical; préparation et articles d’hygiène; produits d’hygiène féminine; articles hygiéniques
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absorbants; ceintures pour serviettes périodiques; protections hygiéniques; désinfectants et antiseptiques; alcool dénaturé; alcools à usage pharmaceutique; alcools médicinaux; antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet thérapeutique; bactéricides; coton antiseptique; coton aseptique; nettoyants antiseptiques; désinfectants; désinfectants pour instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants pour lentilles de contact; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants à usage ménager; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants
à usage médical; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; germicides; lingettes désinfectantes; tissus imprégnés de désinfectants; lingettes imprégnées à usage médical; lingettes à usage médical; produits médicamenteux pour le lavage des mains; solutions pour le rinçage des lentilles de contact; sprays antibactériens; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour surfaces dures; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; mèches soufrées pour la désinfection; tampons d’alcool à usage médical; onguents antiseptiques; produit nettoyant antibactérien pour les mains; détergents [détersifs] à usage médical; détergents germicides; produit lavant désinfectant pour les mains; gel exfoliant, médicamenteux; bains vaginaux à usage médical; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits antibiotiques pour le lavage des mains; préparations de toilette médicamenteuses; lotions lavantes antibactériennes pour le visage à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; savons antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings pédiculicides; shampooings médicamenteux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; agents de contraste pour l’imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de diagnostic à usage médical; antisérums à usage de diagnostic; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures à usage médical; indicateurs pour diagnostic médical; matériel pour tests diagnostiques à usage médical; produits de contraste utilisés avec des équipements médicaux; produits de contraste pour l’imagerie in vivo; produits de contraste pour l’imagerie médicale; produits de contraste utilisés avec des équipements à rayons x; produits de contraste par rayons x à usage médical; réactifs chimiques à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs à usage analytique à usage médical; réactifs à usage analytique [à usage vétérinaire]; réactifs pour utilisations in vitro en laboratoires à usage médical; réactifs pour utilisations in vitro en laboratoires à usage vétérinaire; substances de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à usage médical; milieux de culture à usage médical; tests d’identité génétique constitués de réactifs à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; additifs alimentaires à usage médical pour le fourrage; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques sous forme de poudre; gommage (produits de) à usage médical; esters de cellulose à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extrait d’écorce à usage médical; huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; peroxyde d’hydrogène à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations médicinales pour soins de santé; préparations médicales; préparations au menthol pour bébés; préparations
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thérapeutiques pour le bain; préparations biologiques mélangées à usage médical; sels pour le bain à usage médical; solution orale de sels de réhydratation; supports chromatographiques à usage médical; milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage médical; trypsines à usage médical; uréase à usage médical; argile antimicrobienne; argile pour bains de boue [stations thermales]; collyre; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; gels lubrifiants à usage personnel; iodoforme; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants sexuels; produits chimiques pour l’hygiène à usage médical; produits antibactériens à base d’argile; préparations pour l’assainissement de l’air; préparations désinfectantes pour les ongles; préparations de lavage interne à usage médical; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques pour la stérilisation; shampooings secs médicamenteux; solutions nettoyantes à usage médical; substances sous forme de comprimés destinées à la stérilisation de l’eau; pilules autobronzantes; acétaminophène [pour soulager la douleur]; acétates à usage pharmaceutique; acétate d’alumine à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; aconitine; eau déminéralisée à usage médical; eau blanche; agents pour la désintoxication alcoolique; agents de stabilisation pour capillaires à usage médical; agents détoxifiants à base de plantes; préparations pharmaceutiques affectant le métabolisme; préparations pharmaceutiques pour l’épiderme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions d’origine physique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage pharmaceutique; alginates à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; aminoacides à usage médical; antisudoraux; produits anorexigènes; antiacides; agents antimicrobiens à usage dermatologique; astringents [produits pharmaceutiques]; astringents à usage médical; fruits de lyciet chinois séchés pour usage dans la médecine chinoise; produits de décontraction musculaire médicamenteux pour le bain; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; calmants; calomel [fongicide]; camphre à usage médical; quinquina à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical; compresses médicamenteuses; dragées [médicaments]; sucreries à usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour soulager la douleur; crèmes anti-cors et anti-callosités; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; nettoyant antibactérien; nettoyant antibactérien pour le visage; préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; émulsions lipidiques pour hyperalimentation parentérale; enzymes digestives; herbes médicinales traditionnelles chinoises; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; eucalyptus à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; gels anti- inflammatoires; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; gels médicamenteux pour soins buccaux; gels médicinaux pour le corps; gels pour le corps à usage pharmaceutique; liniments; antiprurigineux liquide; réglisse à usage pharmaceutique; lotions à la calamine; laits corporels hydratants à usage pharmaceutique; médicaments sérothérapiques; médicaments à base de plantes; pilules amaigrissantes; produits facilitant la croissance de l’épiderme pour le traitement des brûlures; préparations bactériologiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques
à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits antimycosiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir l’apparition de vergetures; préparations pharmaceutiques à usage humain;
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préparations médicales pour l’amincissement; préparations médicinales pour le traitement des maladies infectieuses; préparations pour traitements antiacnéiques; préparations de soin pour les ongles à usage médical; préparations chimico- pharmaceutiques; produits contre les engelures; produits contre la callosité; produits contre les brûlures; préparations dermatologiques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; inhalateurs; préparations de soin pour la peau à usage médical; remèdes contre la transpiration des pieds; produit de rinçage nasal à usage médical; epsomite à usage médical; sels de magnésium à usage pharmaceutique; sérums; sulfate de magnésium à usage pharmaceutique; solutions d’alginate à des fins pharmaceutiques; sprays anti- inflammatoires; sprays pour la décongestion de la muqueuse nasale; sprays médicinaux; spray pour la bouche à usage médical; sprays pour la gorge à usage médical; spray nasal pour le traitement des allergies; teintures à usage médical; thé artificiel à usage médicinal; thé amaigrissant à usage médical; thé médicinal; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers; onguents à usage pharmaceutique; onguents mentholés médicamenteux polyvalents; rafraîchissement de l’air; désodorisants d’intérieur en spray; matériaux d’absorption des odeurs; produits désodorisants tous usages à usage domestique, commercial ou industriel; préparations pour éliminer les odeurs; produits désodorisants à usage ménager, commercial, ou industriel; préparations désodorisantes de l’air à base de charbon actif; produits pour la purification de l’air; recharges pour désodorisants d’atmosphère; préparations et articles d’hygiène.
Classe 10: appareils physiologiques à usage médical; appareils gonflables pour la compression des membres; appareils pour le traitement d’ulcères de jambe; appareils pour le traitement de lymphœdèmes; appareils pour la prévention d’escarres de décubitus; appareils de perfusion à usage thérapeutique; appareils pour la prévention d’ulcères de jambe; appareils de production d’ondes ultrasoniques pour applications médicales; appareils pour la rééducation médicale; appareils pour l’administration de médicaments par inhalation; appareils électromagnétiques thérapeutiques à haute fréquence; appareils
à infrarouges à usage médical; instruments électromédicaux pour traitements amaigrissants; appareils à rayonnement à usage médical; autoclaves à usage médical; injecteurs automatiques pour l’administration de produits pharmaceutiques; chambres médicales à pression; compresses chaudes activées chimiquement à usage médical; compresses, à savoir éléments de soutien corporel; compresses froides activées chimiquement à usage médical; inoculateurs; irrigateurs nasaux, électriques; irrigateurs nasaux, non électriques; radiateurs à ultraviolets à usage thérapeutique; électrodes à utiliser avec des appareils médicaux; électrodes non sélectives sous forme de sondes chimiquement sensibles à usage médical; électrodes électrophysiologiques; électrodes pour recueillir des paramètres biologiques; électrodes pour recueillir des paramètres électrophysiologiques; générateurs à haute fréquence destinés aux traitements médicaux; générateurs de champs magnétiques à usage médical; générateurs d’ozone destinés à l’ozonothérapie; inhalateurs à usage thérapeutique; injecteurs sans aiguille à usage médical; injecteurs hypodermiques; lampes curatives à usage médical; lampes médicales; lampes chauffantes à usage médical; lancettes pour saignée; réchauffeurs à usage médical; solariums à usage médical; sources de champs ultrasoniques destinées au traitement médical; instruments pour prélèvement de liquides corporels humains; instruments de coupe à haute fréquence à usage médical; instruments non électriques pour l’acuponcture; instruments d’analyse de l’hypothermie; instruments d’injection sans aiguilles; instruments de traitement par lumière visible; instruments d’acupuncture; instruments de nettoyage ultrasoniques à usage chirurgical; coussinets thermiques de traitement thérapeutique; tubes à usage médical; humidificateurs destinés aux appareils
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de thérapie respiratoire; humidificateurs destinés aux traitements médicaux; appareils de massage; équipement de thérapie physique; appareils électriques pour massages esthétiques; appareils électriques pour massages esthétiques à usage domestique; appareils de massage du cou; appareils de massage pour le cou et les épaules; appareils de massage du dos; appareils de massage pour les yeux; appareils de massage à usage médical; appareils de massage par enveloppement thermique; appareils électriques de massage à usage personnel; appareils pour massages esthétiques; appareils non électriques de massage; appareils de massage corporel; appareils de massage à usage personnel; appareils de massage électriques ou non électriques; appareils médicaux pour la thérapie par digitopuncture; appareils thérapeutiques équipés de dispositifs de massage; dispositifs à piles pour le massage du cuir chevelu; appareils de massage électriques; appareils électrique pour le massage du cuir chevelu destinés à un usage commercial; appareils de massage électrique du cuir chevelu, à usage domestique; appareils de massage électriques à usage domestique; masseurs pour les pieds; fauteuils de massage; balles de massage; instruments de massage manuels; tapis pour massages par bain bouillonnant; vibromasseurs; appareils électroniques de stimulation pour la physiothérapie; appareils de rééducation physique à usage médical; appareils d’exercices commandés par ordinateur et autres qu’à usage thérapeutique; appareils d’électrostimulation pour traitements thérapeutiques; appareils de traitement thermique; appareils de simulation d’exercices à usage médical; appareils médicaux destinés à exercer les muscles; appareils médicaux pour exercices corporels; appareils d’exercice physique à usage thérapeutique; dispositifs pour exercices respiratoires; appareils de remise en forme à usage médical; appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; appareils pour la stimulation électrique des muscles; appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles; appareils pour la stimulation thérapeutique du corps; appareils de lavage à usage thérapeutique; appareils de massage à haute température; appareils de thérapie chaude; appareils destinés à la tonification de muscles dans le cadre de rééducations médicales; appareils pour la tonification thérapeutique du corps; appareils pour la tonification thérapeutique des muscles; appareils thérapeutiques
à air chaud; électrodes de stimulation nerveuse électrique et transcutanée; instruments de chiropraxie; instruments d’électrothérapie pour traitements amincissants; instruments pour thérapie respiratoire; vibrateurs à air chaud à usage médical; tapis roulants à usage médical pour exercices thérapeutiques; rameurs pour l’exercice physique à usage médical; fauteuils destinés à être utilisés dans des opérations médicales; chaises spéciales
à usage médical; couvertures électriques [literie] à usage médical; implants orthopédiques.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2020.
3 Le 18 janvier 2021, Verla-Pharm, Arzneimittel GmbH & Co. KG (l'«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5: compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; aliments diététiques pour nourrissons; aliments pour bébés et enfants en bas âge; boissons pour bébés; farines lactées pour bébés; compléments de colostrum; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour bébés; lait en poudre [aliment pour bébés]; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; lait maternisé sans lactose destiné aux nourrissons; succédanés du lait maternel; eau de mélisse à usage pharmaceutique; compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de
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libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; aliments diététiques pour personnes malades; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; aliments pour diabétiques; produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical; préparations alimentaires pour nourrissons; amidon à usage diététique; antioxydants; antioxydants contenant des enzymes; antioxydants dérivés du miel; antioxydants à base de plantes; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants à usage médical; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; fibres de graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; fibres alimentaires; boissons frappées en tant que compléments protéiques; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires à base de protéine de soja; compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments anti-oxydants; compléments de protéine pour animaux; compléments de zinc en pastilles; compléments nutritionnels composés essentiellement de calcium; compléments améliorant la condition physique et l’endurance; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments fortifiants contenant des préparations pharmaceutiques destinés à la prophylactique et à la convalescence; compléments vitaminés; potions médicinales; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; produits vitaminés et minéraux; produits diététiques pour personnes infirmes; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; produits nutracétiques pour les humains; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; sels d’eaux minérales; compléments alimentaires de graines de lin; vitamines et préparations de vitamines; gommes vitaminées; vitamines en gouttes; vitamines prénatales; sucre de régime à usage médical; sucre à usage médical; préparation et articles d’hygiène; produits d’hygiène féminine; articles hygiéniques absorbants; ceintures pour serviettes périodiques; protections hygiéniques; désinfectants et antiseptiques; alcool dénaturé; alcools à usage pharmaceutique; alcools médicinaux; antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet thérapeutique; bactéricides; coton antiseptique; coton aseptique; nettoyants antiseptiques; désinfectants; désinfectants pour instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants pour lentilles de contact; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants à usage ménager; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants
à usage médical; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; germicides; lingettes désinfectantes; tissus imprégnés de désinfectants; lingettes imprégnées à usage médical; lingettes à usage médical; produits médicamenteux pour le lavage des mains; solutions pour le rinçage des lentilles de contact; sprays antibactériens; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour surfaces dures; sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; mèches soufrées pour la désinfection; tampons d’alcool à usage médical; onguents antiseptiques; produit nettoyant antibactérien pour les mains; détergents [détersifs] à usage médical; détergents germicides; produit lavant désinfectant pour les mains; gel exfoliant, médicamenteux; bains vaginaux à usage médical; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits antibiotiques pour le lavage des mains; préparations de toilette médicamenteuses; lotions lavantes antibactériennes pour le visage à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits
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antimicrobiens pour le lavage des mains; savons antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings pédiculicides; shampooings médicamenteux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; agents de contraste pour l’imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de diagnostic à usage médical; antisérums à usage de diagnostic; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures à usage médical; indicateurs pour diagnostic médical; matériel pour tests diagnostiques à usage médical; produits de contraste utilisés avec des équipements médicaux; produits de contraste pour l’imagerie in vivo; produits de contraste pour l’imagerie médicale; produits de contraste utilisés avec des équipements à rayons x; produits de contraste par rayons x à usage médical; réactifs chimiques à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs à usage analytique à usage médical; réactifs à usage analytique [à usage vétérinaire]; réactifs pour utilisations in vitro en laboratoires à usage médical; réactifs pour utilisations in vitro en laboratoires à usage vétérinaire; substances de contraste radiologique à usage médical; substances de diagnostic à usage médical; milieux de culture à usage médical; tests d’identité génétique constitués de réactifs à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; additifs alimentaires à usage médical pour le fourrage; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques sous forme de poudre; gommage (produits de) à usage médical; esters de cellulose à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extrait d’écorce à usage médical; huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; peroxyde d’hydrogène à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations médicinales pour soins de santé; préparations médicales; préparations au menthol pour bébés; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations biologiques mélangées à usage médical; sels pour le bain à usage médical; solution orale de sels de réhydratation; supports chromatographiques à usage médical; milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage médical; trypsines à usage médical; uréase à usage médical; argile antimicrobienne; argile pour bains de boue [stations thermales]; collyre; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; gels lubrifiants à usage personnel; iodoforme; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants sexuels; produits chimiques pour l’hygiène à usage médical; produits antibactériens à base d’argile; préparations pour l’assainissement de l’air; préparations désinfectantes pour les ongles; préparations de lavage interne à usage médical; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques pour la stérilisation; shampooings secs médicamenteux; solutions nettoyantes à usage médical; substances sous forme de comprimés destinées à la stérilisation de l’eau; pilules autobronzantes; acétaminophène [pour soulager la douleur]; acétates à usage pharmaceutique; acétate d’alumine à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; aconitine; eau déminéralisée à usage médical; eau blanche; agents pour la désintoxication alcoolique; agents de stabilisation pour capillaires à usage médical; agents détoxifiants à base de plantes; préparations pharmaceutiques affectant le métabolisme; préparations pharmaceutiques
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pour l’épiderme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions d’origine physique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage pharmaceutique; alginates à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; aminoacides à usage médical; antisudoraux; produits anorexigènes; antiacides; agents antimicrobiens à usage dermatologique; astringents [produits pharmaceutiques]; astringents à usage médical; fruits de lyciet chinois séchés pour usage dans la médecine chinoise; produits de décontraction musculaire médicamenteux pour le bain; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; calmants; calomel [fongicide]; camphre à usage médical; quinquina à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical; compresses médicamenteuses; dragées [médicaments]; sucreries à usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour soulager la douleur; crèmes anti-cors et anti-callosités; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; nettoyant antibactérien; nettoyant antibactérien pour le visage; préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; émulsions lipidiques pour hyperalimentation parentérale; enzymes digestives; herbes médicinales traditionnelles chinoises; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; eucalyptus à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; gels anti- inflammatoires; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; gels médicamenteux pour soins buccaux; gels médicinaux pour le corps; gels pour le corps à usage pharmaceutique; liniments; antiprurigineux liquide; réglisse à usage pharmaceutique; lotions à la calamine; laits corporels hydratants à usage pharmaceutique; médicaments sérothérapiques; médicaments à base de plantes; pilules amaigrissantes; produits facilitant la croissance de l’épiderme pour le traitement des brûlures; préparations bactériologiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques
à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits antimycosiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir l’apparition de vergetures; préparations pharmaceutiques à usage humain; préparations médicales pour l’amincissement; préparations médicinales pour le traitement des maladies infectieuses; préparations pour traitements antiacnéiques; préparations de soin pour les ongles à usage médical; préparations chimico- pharmaceutiques; produits contre les engelures; produits contre la callosité; produits contre les brûlures; préparations dermatologiques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; inhalateurs; préparations de soin pour la peau à usage médical; remèdes contre la transpiration des pieds; produit de rinçage nasal à usage médical; epsomite à usage médical; sels de magnésium à usage pharmaceutique; sérums; sulfate de magnésium à usage pharmaceutique; solutions d’alginate à des fins pharmaceutiques; sprays anti- inflammatoires; sprays pour la décongestion de la muqueuse nasale; sprays médicinaux; spray pour la bouche à usage médical; sprays pour la gorge à usage médical; spray nasal pour le traitement des allergies; teintures à usage médical; thé artificiel à usage médicinal; thé amaigrissant à usage médical; thé médicinal; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers; onguents à usage pharmaceutique; onguents mentholés médicamenteux polyvalents; rafraîchissement de l’air; désodorisants d’intérieur en spray; matériaux d’absorption des odeurs; produits désodorisants tous usages à usage domestique, commercial ou industriel; préparations pour éliminer les odeurs; produits désodorisants à usage ménager, commercial, ou industriel; préparations désodorisantes
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de l’air à base de charbon actif; produits pour la purification de l’air; recharges pour désodorisants d’atmosphère; préparations et articles d’hygiène.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
l’enregistrement de la MUE n° 3 750 296 pour la marque verbale VERLA, déposée le 7 avril 2004 et enregistrée le 11 août 2005 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage médical à base des composants suivants (seuls ou combinés à un ou plusieurs autres de ces composants); minéraux, oligoéléments, vitamines, matières végétales secondaires, huiles végétales ou animales, hydrates de carbone, graisses, acides gras, protéines de divers niveaux chimiques jusqu’aux acides aminés; compléments alimentaires à usage médical à base de vitamines, protéines, enzymes, acides aminés essentiels, minéraux et oligo-éléments, également sous forme de capsules, poudre et jus, compris dans la classe 5; concentrés alimentaires sous forme d’aliments préparés et à mélanger soi-même compris dans classe 5; concentrés alimentaires diététiques (compléments) à utilisation quotidienne; vitamines et préparations à base de vitamines.
Classe 29: Régimes alimentaires équilibrés particuliers en cas de maladie, à savoir aliments ou compléments alimentaires diététiques à base de protéines, de matières grasses, d’acides gras avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29.
Classe 30: Régimes alimentaires équilibrés particuliers en cas de maladie, à savoir aliments ou compléments alimentaires diététiques à base d’hydrates de carbone et de fibres avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 30.
L’enregistrement de la MUE n° 132 191 pour la marque verbale VERLA, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 8 septembre 1998 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
6 Par décision du 20 mai 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a en particulier motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 750 296 de l’opposante.
Les produits
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les préparations de vitamines contestées qui sont présentes à l’identique dans les produits antérieurs. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
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Public pertinent – niveau d’attention
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au public spécialisé du domaine de la médecine et au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature spécialisée des produits.
Les signes
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure est la marque verbale «VERLA» qui peut être comprise par une partie du public pertinent (par exemple, les Finlandais) comme un village d’industrie forestière du XIXe siècle situé en Finlande, également classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. En particulier, la partie espagnole du public comprendra le signe antérieur comme signifiant «la voir». Étant donné que ce mot, dans les significations susmentionnées, n’a pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible par rapport aux produits pertinents, son caractère distinctif est normal. Pour la partie du public pertinent pour laquelle le terme «VERLA» est dépourvu de signification, son caractère distinctif est moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident simplement par leur terminaison «**erla». Toutefois, ils diffèrent par leurs parties initiales, à savoir respectivement «V» et «Ph». Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «**erla», qui sont placées respectivement à la fin des deux signes. La prononciation diffère par le son de leurs lettres initiales «V» et «Ph». Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré faible à moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
La division d’opposition estime que les différences entre les signes permettront aux consommateurs pertinents de les distinguer avec certitude et que les consommateurs n’associeront pas les produits, même s’ils sont supposés être identiques. Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la MUE antérieure n° 132 191. Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et qu’elle couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
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7 Le 10 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit intégralement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 avril 2022.
8 Le greffe des chambres de recours a tenté de notifier le mémoire exposant les motifs du recours à la demanderesse par voie électronique (e-Comm et courriel) le 21 avril 2022, le
27 juin 2022 et le 4 juillet 2022. La demanderesse ne l’a pas reçu en raison d’un problème technique. En conséquence, le greffe l’a envoyé par l’intermédiaire de DHL, accompagné d’une lettre indiquant ce qui suit: «Un nouveau délai est imparti à la demanderesse pour présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la présente communication».
9 Le mémoire exposant les motifs du recours et la lettre susmentionnée ont été remis à la demanderesse le 8 juillet 2022, comme le confirme le bon de livraison de DHL ci-dessous:
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
11 Le 3 octobre 2022 (par voie électronique) et le 10 octobre 2022 (via DHL), à titre purement informatif, le greffe a également notifié l’acte de recours à la demanderesse.
12 Le 29 novembre 2022, la demanderesse a adressé la demande suivante:
13 Le 1er décembre 2022, le greffe des chambres de recours a répondu à la demande susmentionnée en indiquant ce qui suit:
«Veuillez noter que la notification de réception du recours est une communication informative qui, malheureusement, n’a pas pu être transmise en raison d’un problème technique et a été transmise le 03/10/2022 par l’intermédiaire de DHL. Veuillez noter que
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le mémoire exposant les motifs du recours susmentionné a été communiqué à la défenderesse le 04/07/2022 et livré par l’intermédiaire de DHL le 08/07/2022. Dans cette communication, la défenderesse a été invitée à présenter sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de deux mois. La réponse n’a pas été reçue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette notification».
Moyens et arguments de l’opposante
14 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits
L’opposante considère que les produits contestés suivants sont identiques aux produits compris dans la classe 5 de la marque antérieure n° 3 750 296:
Classe 5: compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; aliments diététiques pour nourrissons; aliments pour bébés et enfants en bas âge; boissons pour bébés; farines lactées pour bébés; compléments de colostrum; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour bébés; lait en poudre [aliment pour bébés]; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; lait maternisé sans lactose destiné aux nourrissons; succédanés du lait maternel; eau de mélisse à usage pharmaceutique; compléments nutritionnels; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; aliments diététiques pour personnes malades; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; aliments pour diabétiques; produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical; préparations alimentaires pour nourrissons; amidon à usage diététique; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; fibres de graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; fibres alimentaires; boissons frappées en tant que compléments protéiques; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires à base de protéine de soja; compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments anti-oxydants; compléments de protéine pour animaux; compléments de zinc en pastilles; compléments nutritionnels composés essentiellement de calcium; compléments améliorant la condition physique et l’endurance; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments fortifiants contenant des préparations pharmaceutiques destinés à la prophylactique et à la convalescence; compléments vitaminés; potions médicinales; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; produits vitaminés et minéraux; produits diététiques pour personnes infirmes; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; produits nutracétiques pour les humains; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; sels d’eaux minérales; compléments alimentaires de graines
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de lin; vitamines et préparations à base de vitamines; gommes vitaminées; vitamines en gouttes; vitamines prénatales; sucre de régime à usage médical; sucre à usage médical; préparation et articles d’hygiène; produits médicamenteux pour le lavage des mains; onguents antiseptiques; produit nettoyant antibactérien pour les mains; gel exfoliant, médicamenteux; produits nettoyants pour les mains à usage médical; préparations de toilette médicamenteuses; lotions lavantes antibactériennes pour le visage à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; savons antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings pédiculicides; shampooings médicamenteux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; gommage
(produits de) à usage médical; esters de cellulose à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extrait d’écorce à usage médical; préparations médicinales pour soins de santé; préparations médicales; sels pour le bain à usage médical; préparations de lavage interne à usage médical; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques pour la stérilisation; shampooings secs médicamenteux; solutions nettoyantes à usage médical; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; antimicrobiens à usage dermatologique; fruits de lyciet chinois séchés pour usage dans la médecine chinoise; produits de décontraction musculaire médicamenteux pour le bain; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; dragées
[médicaments]; sucreries à usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; nettoyant antibactérien; nettoyant antibactérien pour le visage; préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; émulsions lipidiques pour hyperalimentation parentérale; herbes médicinales traditionnelles chinoises; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; gels médicinaux pour le corps; gels pour le corps à usage pharmaceutique; lotion à la calamine; laits corporels hydratants à usage pharmaceutique; médicaments sérothérapiques; médicaments à base de plantes; pilules amaigrissantes; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits antimycosiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir l’apparition de vergetures; préparations pharmaceutiques à usage humain; préparations médicales pour l’amincissement; préparations médicinales pour le traitement des maladies infectieuses; préparations pour traitements antiacnéiques; préparations de soin pour les ongles à usage médical; produits contre la callosité; produits contre les brûlures; préparations dermatologiques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; inhalateurs; préparations de soin pour la peau
à usage médical; remèdes contre la transpiration des pieds; produit de rinçage nasal
à usage médical; epsomite à usage médical; sels de magnésium à usage pharmaceutique; solutions d’alginate à des fins pharmaceutiques; sprays médicinaux; teintures à usage médical; thé artificiel à usage médicinal; thé amaigrissant à usage médical; thé médicinal; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers; onguents à usage pharmaceutique; préparations et articles d’hygiène.
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L’opposante affirme que les autres produits contestés compris dans la classe 5 sont au moins similaires aux produits compris dans les classes 5, 29 et 30 de la marque antérieure.
L’opposante affirme que les produits en conflit ont en commun une nature et une destination identiques ou très similaires; la même méthode d’utilisation; et qu’ils sont partiellement concurrents et/ou complémentaires. Ils ont également les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et la même origine des produits. Il existe donc un degré élevé de similitude entre les produits.
Public pertinent – niveau d’attention
En ce qui concerne les publics pertinents, l’opposante affirme qu’ils se chevauchent totalement.
S’agissant du niveau d’attention, la division d’opposition a conclu qu’il peut varier de moyen à élevé. L’opposante affirme que cela peut être le cas pour les produits pharmaceutiques, mais pas pour les produits hygiéniques ainsi que pour les substances diététiques, les aliments et les compléments alimentaires, y compris les vitamines et les préparations à base de vitamines. Ces produits ne sont, en général, ni des produits très onéreux, ni des produits de luxe ou d’une importance vitale, mais des produits courants. Par conséquent, le niveau d’attention des professionnels ne sera pas plus élevé que faible ou faible à modéré et le niveau d’attention des consommateurs finaux ne sera pas plus élevé que faible.
Les signes
En l’espèce, les signes en conflit coïncident par leurs terminaisons «* -e-r-l-a» et diffèrent par les premières lettres, respectivement «V» et «PH». Par conséquent, l’opposante considère que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
L’opposante fait valoir que le signe contesté se prononce «FERLA» en allemand. Elle ajoute que le droit antérieur est également prononcé «FERLA» en allemand, étant donné que les consonnes «F» et «V» (et «PH») sont souvent prononcées de la même manière (phonétiquement) en allemand, à savoir «F». L’opposante considère que les signes dans leur intégralité sont identiques sur le plan phonétique. Même s’il existait une légère différence de prononciation en allemand, à savoir que «V» peut être prononcé «W», d’une part, et «PH» «F», d’autre part, par certaines personnes germanophones, cette légère différence phonétique serait si marginale que le public pertinent ne la percevrait pas. En l’espèce, la similitude phonétique des signes reste supérieure à la moyenne.
L’opposante partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Appréciation globale
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie significative des États membres pertinents de l’Union européenne, à savoir la partie germanophone.
Motifs de la décision
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17
15 Toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE. Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande de rectification de la communication envoyée par le greffe des chambres de recours
16 À titre liminaire, la chambre de recours relève que la demanderesse avait demandé à rectifier la communication envoyée par le greffe comme indiqué au point 12 ci-dessus. La communication précisait que le délai imparti à la demanderesse pour présenter des observations expirait le 4 juillet 2022.
17 La chambre de recours note également que, par la nouvelle communication du 1er décembre 2022, le greffe a rectifié la communication antérieure. En particulier, dans cette nouvelle communication, le greffe indiquait ce qui suit:
«Veuillez noter que la notification de réception du recours est une communication informative qui, malheureusement, n’a pas pu être transmise en raison d’un problème technique et a été transmise le 03/10/2022 par l’intermédiaire de DHL. Veuillez noter que le mémoire exposant les motifs du recours susmentionné a été communiqué à la défenderesse le 04/07/2022 et livré par l’intermédiaire de DHL le 08/07/2022. Dans cette communication, la défenderesse a été invitée à présenter sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de deux mois. La réponse n’a pas été reçue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception cette notification».
18 La chambre de recours fait également observer que la lettre fixant le délai final pour le dépôt des observations et du mémoire exposant les motifs du recours déposée par l’opposante a été correctement remise par l’intermédiaire de DHL à la demanderesse le 8 juillet 2022, comme le confirme le récépissé de livraison de DHL reproduit au paragraphe 9 ci-dessus.
19 Il s’ensuit que la requérante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la date de la communication correctement notifiée pour présenter des observations sur le présent recours.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 750 296
20 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 750 296 de l’opposante. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche et n’examinera d’autres droits antérieurs qu’en cas de nécessité.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
22 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
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18
23 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
25 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
26 En l’espèce, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits pertinents s’adressent au grand public et au public spécialisé dans le domaine de la médecine, ce que les parties n’ont pas contesté,
27 La division d’opposition a considéré que le niveau d’attention pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature spécialisée des produits.
28 L’opposante fait valoir que le niveau d’attention moyen à élevé «peut être avéré pour les produits pharmaceutiques, mais pas pour les produits hygiéniques ni pour les substances diététiques, les aliments et les compléments alimentaires, y compris les vitamines et les préparations à base de vitamines. Ces produits ne sont, en général, ni des produits onéreux, ni des produits de luxe, ni des produits d’une importance vitale, mais des produits du quotidien. Par conséquent, le niveau d’attention des professionnels ne sera pas supérieur à faible ou faible à modéré et le niveau d’attention des consommateurs finaux ne sera pas supérieur à faible».
29 Selon la jurisprudence du Tribunal et la pratique décisionnelle des chambres de recours, les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne les «produits hygiéniques» compris dans la classe 5 [07/06/2012, T-492/09 & T- 147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507,
§ 28; 08/09/2022, R 433/2022-5, 360° SkinPROTECT (fig.)/ACTIVE SKIN
PROTECTION (fig.), § 24].
30 Il en va de même pour les compléments et substances alimentaires et nutritionnels diététiques [28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC
GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 22; 07/11/2022, R 782/2022-5, Heal (fig.)/Heel Probiotics, § 18] and vitamins/vitamin preparations
[0/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 29; 15/12/2010,
T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124,
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§ 36; 20/10/2022, R 104/2022-5, NATURBELL BEE’S NATURE (fig.)/NATURDEL et al., § 25].
31 Il s’ensuit que les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
32 La division d’opposition a considéré à juste titre que le degré d’attention pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature spécialisée des produits.
33 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
34 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE prévoit qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte notamment des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
35 En l’espèce, la division d’opposition a supposé que tous les produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche que celle qui est, pour l’opposante, l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition.
Comparaison des marques
36 Les signes à comparer sont les suivants:
VERLA
Marque antérieure (marque verbale) Signe contesté
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une
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autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
39 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale et consiste en le mot «VERLA».
40 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, bien que ce mot puisse être compris par une partie du public pertinent (par exemple, comme signifiant «la voir» par le public hispanophone; et comme désignant un village d’industrie forestière du XIXe siècle en Finlande par le public finlandais), ces significations ne sont pas descriptives, allusives ou autrement faiblement distinctives en ce qui concerne les produits pertinents. Par conséquent, il est totalement distinctif.
41 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Pherla» représenté en lettres grises stylisées, au-dessus duquel apparaît une représentation d’une courbe également en gris.
42 Le mot «Pherla» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.
43 L’élément figuratif du signe contesté est susceptible d’être essentiellement perçu par les consommateurs comme un élément purement décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits [05/10/2011, R 1929/2010-2, arco (fig.)/ARCO, § 43].
Comparaison visuelle et phonétique
44 La division d’opposition a considéré que les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
45 L’opposante conteste cette conclusion et fait valoir que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne en raison de la terminaison commune «*(*)erla».
46 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, et également phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247,
§ 51; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 62). Le mot placé au début du signe est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste du signe (16/12/2008, T-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36-38;
13/12/2012, T-34/10, MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29).
47 En l’espèce, le début des signes en conflit est différent. En particulier, les signes antérieurs commencent par la lettre «V». Le signe contesté commence par les lettres «Ph». À la lumière de la jurisprudence susmentionnée, ces lettres – qui constituent le début des signes respectifs – sont susceptibles d’avoir l’incidence visuelle et phonétique la plus importante sur le public pertinent [voir, par analogie, 15/09/2021, T- 852/19, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569; 30/06/2021, T- 531/20, ROLF (fig.)/Wolf et al., EU:T:2021:406; 20/01/2021, T- 261/19, OptiMar (fig.)/Mar et al., EU:T:2021:24; 26/03/2020, T- 343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124; 05/03/2020, T- 688/18, CORNEREYE/BACKEYE et al., EU:T:2020:80].
48 En outre, en l’espèce, la lettre «V» et les lettres «Ph» sont très différentes sur le plan visuel. Elles sont constituées de lignes/formes différentes et créent donc un motif visuel différent.
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49 En outre, il existe une différence dans le nombre de lettres. Le signe contesté se compose de six lettres, tandis que la marque antérieure en compte cinq. Étant donné que la différence concerne les lettres initiales des signes en conflit, le public pertinent peut la remarquer.
50 Enfin, le signe contesté contient des éléments figuratifs. La police de caractères est stylisée et un élément ressemblant à une courbe surplombe le mot «Pherla».
51 La chambre de recours rappelle que, même si les éléments figuratifs peuvent ne pas être totalement distinctifs, selon la jurisprudence, les éléments qui n’ont qu’un caractère distinctif faible, voire très faible, ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, car ils seront remarqués par le public pertinent et peuvent s’imposer et être gardés en mémoire par les consommateurs pertinents (05/12/2017, T- 893/16, MI PAD / IPAD et al., EU:T:2017:868, § 42-44; 17/02/2017, T-596/15,
POCKETBOOK, EU:T:2017:103, § 66 et jurisprudence citée; voir également 13/12/2007,
T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 54).
52 À la lumière de ce qui précède, ces éléments seront remarqués par le public pertinent. Par conséquent, ils distinguent également les deux signes.
53 Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que les consommateurs sont susceptibles de mieux se souvenir du début des signes que du reste de ceux-ci, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes en conflit sont similaires à un faible degré.
Comparaison conceptuelle
54 Pour une partie du public pertinent, les deux signes en conflit sont dépourvus de signification.
55 Selon la jurisprudence, lorsque les marques en cause n’ont pas de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel (26/05/2016, NOOSFERA, T-99/15, EU:T:2016:321, § 49; 16/09/2013,
GITANA, T-569/11, EU:T:2013:462, § 67).
56 Il s’ensuit que, pour cette partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle demeure neutre.
57 Pour les consommateurs pour lesquels le terme «Verla» de la marque antérieure a une signification (c’est-à-dire «la voir» en espagnol et un village d’industrie forestière du 19e siècle en Finlande pour les consommateurs de langue finnoise), les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
58 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
59 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, au regard des produits pour lesquels l’enregistrement est
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demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
60 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
61 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible pour les produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
62 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
63 En l’espèce, le public pertinent est composé du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les produits en conflit sont supposés identiques. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre ou les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
64 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait y avoir un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
65 En particulier, les signes diffèrent par leur partie initiale respective. Le signe antérieur commence par la lettre «V», tandis que le signe contesté commence par les lettres «Ph». Selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque tend à avoir une incidence visuelle et phonétique plus importante que la partie finale. En conséquence, les parties initiales différentes jouent un rôle majeur et seront mieux mémorisées par le public pertinent.
66 Eu égard à ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera amenée à penser à tort que les services arborant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir, par analogie, 15/09/2021, T- 852/19, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569; 30/06/2021, T- 531/20, ROLF (fig.)/Wolf et al., EU:T:2021:406; 20/01/2021, T- 261/19, OptiMar (fig.)/Mar et al., EU:T:2021:24; 26/03/2020, T- 343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124; 05/03/2020, T- 688/18, CORNEREYE/BACKEYE et al., EU:T:2020:80; 26/06/2018, T-537/15, InPost (fig.)/POST et al., EU:T:2018:384; 20/02/2018, T-118/16, BEPOST/ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86; 04/03/2015, T-543/13, PRANAYUR,
EU:T:2015:134].
Autres droits antérieurs
67 L’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 132 191 pour la marque verbale «VERLA». Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et qu’elle couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait
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être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à la règle 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
69 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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