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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° R0294/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0294/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 juin 2023
Dans l’affaire R 0294/2023-5
1QB Information Technologies Inc.
Suite 200-1285 West Pender Street Titulaire de l’enregistrement V6E4B1 Vancouver, British Columbia
Canada international/requérante représentée par Michalski Hüttermann mentale Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A,
40221 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no W 1 664 125 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et Ph. von Kapff (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 janvier 2022, 1QB Information Technologies Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque canadienne no 2 123 512 déposée le 28 juillet 2021, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 664 125 (ci-après l’
«enregistrement international») pour la marque verbale
BONNE CHIMIE
pour, entre autres, la liste de produits et services suivants qui est en cause dans la présente procédure de recours:
Classe 9: Logiciels contenant des algorithmes de chimie artificielle et de chimie arithmétique et quantique destinés à la modélisation, à la simulation et à l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et autres matériaux utilisés dans le domaine de la recherche et du développement en chimie, physique, biophysique, énergie, pharmacologie et médecine; Logiciels équipés d’algorithmes d’intelligence artificielle et de chimie arithmétique et quantique, destinés à la modélisation, à la simulation et à l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules, ainsi que d’autres matériaux, destinés à la conception et à la découverte de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux dans les secteurs chimique, pharmaceutique, pétrolier et gazier, de l’énergie, de la médecine et des soins de santé;
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables à base de nuage contenant de l’intelligence artificielle et des algorithmes chimiques arithmétiques et quantiques destinés à être utilisés dans le domaine de la modélisation, de la simulation et de l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et autres matériaux utilisés dans le domaine de la recherche et du développement dans le domaine de la chimie, de la physique, de la biophysique, de l’énergie, de la pharmacologie et de la médecine; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables à base de nuage contenant de l’intelligence artificielle et des algorithmes chimiques arithmétiques et quantiques destinés à être utilisés dans le modélisation, la simulation et l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et autres matériaux utilisés dans la conception et la découverte de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux dans les industries chimique, pharmaceutique, pétrolière et gazière, énergétique, médicale et de santé; Un fournisseur de services (saas) de logiciels en nuage non téléchargeables contenant de l’intelligence artificielle, et des algorithmes de chimie arithmétique et quantum, destinés à être utilisés dans le domaine de la modélisation, de la simulation et de l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et autres matériaux utilisés dans le domaine de la chimie, de la physique, de la biophysique, de l’énergie, de la pharmacologie et de la médecine; Un fournisseur de services (saas) de logiciels en nuage non téléchargeables contenant de l’intelligence artificielle, et des algorithmes de chimie arithmétique et quantum, destinés à être utilisés dans le modélisation, la simulation et l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules, ainsi que d’autres matériaux, destinés à la conception et à la découverte de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux dans les secteurs chimique, pharmaceutique, pétrolier et gazier, de l’énergie, de la médecine et
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de la santé; Services de soutien technique, à savoir installation, administration et dépannage de logiciels contenant de l’intelligence artificielle, et algorithmes de chimie arithmétique et quantique, destinés au modélisation, à la simulation et à l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et autres matériaux utilisés dans le domaine de la recherche et du développement en chimie, physique, biophysique, énergie, pharmacologie et médecine; Services de soutien technique, à savoir installation, administration et dépannage de logiciels contenant de l’intelligence artificielle, et algorithmes de chimie arithmétique et quantum, destinés au modélisation, à la simulation et à l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules, ainsi que d’autres matériaux, destinés à la conception et à la découverte de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux dans les industries chimique, pharmaceutique, pétrolière et gazière, énergétique, médicale et de santé; Services de conseils techniques pour des tiers utilisant des logiciels contenant de l’intelligence artificielle et des algorithmes chimiques arithmétiques et quantiques destinés à la modélisation, à la simulation et à l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et autres matériaux dans le domaine de la recherche et du développement en chimie, physique, biophysique, énergie, pharmacologie et médicaments; Services de conseils techniques pour des tiers utilisant des logiciels contenant de l’intelligence artificielle et des algorithmes chimiques arithmétiques et quantiques, destinés au modélisation, à la simulation et à l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules, ainsi que d’autres matériaux, lors de la conception et de la découverte de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux dans les industries chimique, pharmaceutique, pétrolière et gazière, énergétique, médicale et de santé.
2 Le 3 juin 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 5 juillet 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle a conclu que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services précités compris dans les classes 9 et 42.
4 L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de la chimie, comprendrait le signe comme ayant la signification étayée par les références du dictionnaire suivantes:
o GOOD: moyens d’une qualité, d’une norme ou d’un niveau élevé. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good
o CHIMIE: est l’étude scientifique de la structure des substances et de la façon dont elles réagissent avec d’autres substances; La chimie d’un organisme ou d’un matériau est constituée par les substances chimiques qui le composent et par les réactions chimiques qui y sont contenues. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chemistry
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services sont destinés à fournir ou à utiliser une bonne chimie, qui est une chimie de haute qualité, standard ou niveau, notamment par l’utilisation de chimie quantienne ou d’intelligence artificielle, par exemple pour la mise au point de nouveaux matériaux. Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination des produits et services.
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Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection. En particulier, les observations de l’enregistrement international peuvent être résumées comme suit:
L’EXPRESSION «GOOD CHEMISTRY» a une signification claire pour les locuteurs de langue maternelle anglaise. Une relation entre deux personnes a une bonne chimie. Le public pertinent devrait prendre plusieurs mesures mentales pour parvenir à une signification relative à l’étude scientifique de haute qualité de la structure des substances et à la manière dont ils réagissent avec d’autres substances. Sans motif ni raison, le grand public devrait alors scinder la combinaison «GOOD
CHEMISTRY», avec la signification fixe et claire de ce qui précède, en deux mots, «GOOD» et «CHEMISTRY», pour d’autres processus d’analyse. Le grand public devrait alors choisir la signification «haute qualité» d’au moins 55 significations possibles du mot «good».
Si l’EUIPO souhaite refuser l’enregistrement d’une marque, il est tenu, indépendamment de la formulation de la demande d’enregistrement, d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle il est parvenu pour chacun des produits et des services visés dans ladite demande.
6 Le 5 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En application de la disposition susvisée, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. En l’espèce, compte tenu de la signification des éléments verbaux, le signe «GOOD CHEMISTRY» informe les consommateurs — immédiatement et sans autre réflexion — que les produits et services pertinents sont destinés à fournir ou à utiliser une bonne chimie, qui est une chimie de haute qualité, standard ou niveau, entre autres, par l’utilisation de chimie quantitative ou d’intelligence artificielle, par exemple pour le développement de nouveaux matériaux. Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination des produits et services. Par exemple, vous pouvez disposer de logiciels ou de services de conseil en
AI en tant que prestataire pour réaliser une étude scientifique de haute qualité basée sur des produits chimiques ou spécialisés dans le développement ou l’utilisation de la chimie quantitative.
En outre, il convient également de rappeler que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur pertinent une caractéristique des produits et des services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services.
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Étant donné que le signe ne présente aucune originalité, prégnance ou autre élément mémorisable qui pourrait permettre au public pertinent de le comprendre et de le mémoriser comme une indication d’une origine commerciale particulière des services en cause, le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une indication d’origine provenant d’une entreprise déterminée.
Dans le même temps, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait réfuter l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande d’enregistrement international no 1 664 125 désignant l’Union européenne est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), dans les territoires anglais.
7 Le 6 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 avril 2023.
Moyens du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Les produits et services en cause consistent essentiellement en des logiciels contenant une intelligence artificielle pour la modélisation, les simulations et l’évaluation compris dans la classe 9, ainsi que des services scientifiques et technologiques et des services liés aux logiciels compris dans la classe 42.
Le public pertinent des produits et services en cause ne se compose pas uniquement de professionnels hautement spécialisés. Étant donné que l’intelligence artificielle est désormais accessible au grand public (par exemple, chatGPT), il ne peut être exclu qu’au moins une partie des produits et services s’adressent également au grand public, tels que les logiciels contenant de l’intelligence artificielle compris dans la classe 9 ou les logiciels en tant que fournisseur (saas) de logiciels en nuage non téléchargeables contenant de l’intelligence artificielle compris dans la classe 42.
Le signe consiste en la combinaison des mots anglais «GOOD» et «CHEMISTRY». L’examinatrice s’est fondée sur la définition du dictionnaire du mot «good», qui est définie par le dictionnaire Collins comme «haute qualité». Outre cette définition, il existe des définitions supplémentaires telles que «agréable»,
«amusable», «ski», «désirable», «acceptable», «droit» ou «exact».
Selon le dictionnaire Collins, «chimie» signifie soit l’étude scientifique de la structure des substances et de la façon dont ils réagissent avec d’autres substances», comme l’a indiqué l’examinateur, soit «la chimie entre deux personnes» comme «attiré l’une de l’autre ou se ressemblant».
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Si l’on combine ces deux significations, il est loin d’être évident que le public pertinent comprendra clairement ce que l’expression demandée indique ou que la combinaison en tant que telle existe. L’examinateur n’a donné aucune explication, et encore moins des éléments de preuve, quant à la manière dont la chimie devrait être qualifiée de «bonne» ou de «grande qualité». Il n’apparaît pas clairement comment la chimie doit être construite, conçue ou composée pour être «bonne», ou quels facteurs sont utilisés pour évaluer la qualité. Il est difficile de savoir ce qu’est exactement une «bonne chimie» ou une «chimie de haute qualité» et la manière dont la «bonne chimie» peut être reliée aux produits et services en cause qui ne font pas référence à la chimie elle-même, mais à des logiciels d’évaluation ou de simulation, et encore moins à décrire leurs «caractéristiques» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Aucune signification descriptive n’a été prouvée pour le public professionnel pertinent et est encore moins évidente pour le grand public. En effet, il peut exister une signification scientifique associée à la combinaison demandée, mais celle-ci n’a été expliquée de manière convaincante ni prouvée par l’examinateur. Le rôle de la chambre de recours n’est pas non plus de définir la signification exacte de l’expression et le rapport spécifique entre le signe et les produits et services en cause.
Le raisonnement fourni par l’examinatrice en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 42 se limite à l’affirmation selon laquelle les produits et services «visent à fournir ou à utiliser de bonnes chimie, qui est chimique de haute qualité, standard ou niveau, notamment, en utilisant la chimie quantum ou l’Al, par exemple, pour la mise au point de nouveaux matériaux».
Hormis la référence à la définition du dictionnaire de «GOOD», l’examinateur n’a fourni aucun autre raisonnement ou élément de preuve quant à la manière ou la raison pour laquelle l’enregistrement international serait perçu de manière descriptive. Les interprétations données, si tant est que possible, ne sont pas évidentes et au moins plusieurs étapes cognitives devraient être réalisées, précisément en raison du fait que la signification de «GOOD CHEMISTRY» n’est pas suffisamment claire et sans équivoque. Si la combinaison en tant que telle indiquait effectivement un type particulier de logiciel fournissant de bonnes chimie ou utilisant une bonne chimie pendant la simulation, si cela était techniquement possible, l’examinateur aurait pu, ou en tout état de cause être obligé, identifier les preuves et exemples pertinents.
Par conséquent, le signe «GOOD CHEMISTRY» dans son ensemble n’informe pas directement et immédiatement le public pertinent des caractéristiques spécifiques des produits et services compris dans les classes 9 et 42. En raison de son imprécision conceptuelle, elle ne peut se voir attribuer aucune signification descriptive par rapport à ces produits et services. Par conséquent, le signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’examinateur a justifié le rejet au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement avec sa signification descriptive.
En outre, l’examinateur a totalement ignoré le fait que «good chemistry» est un terme fixe pour décrire que deux personnes se comprennent bien et que les
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différentes étapes mentales pour parvenir à une signification possible indiquent clairement que ce signe n’est pas descriptif des produits et services en cause.
L’EUIPO a fait valoir de manière générale, pour tous les produits et services visés par la demande, qu’ils n’étaient pas distinctifs, sans étayer spécifiquement cette appréciation pour chaque produit et service individuel, ce qu’il aurait dû faire.
En l’espèce, «GOOD CHEMISTRY» est clairement un jeu de mots et est perçu comme fantaisiste, surprenant et inattendu. Le grand public percevrait généralement les mots «GOOD CHEMISTRY» comme ayant quelque chose en rapport avec les relations interpersonnelles. Il serait très imaginatif, surprenant et inattendu d’interpréter une signification dans le domaine des logiciels téléchargeables, des logiciels comme un service ou une consultation technique.
Étant donné que l’enregistrement international n’est pas descriptif, l’argument de l’examinateur est sans objet.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuves produites dans le cadre du recours
11 La titulaire de l’enregistrement international a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve supplémentaires suivants:
o Annexe MHP1: Arrêt du 14/12/2017, T-280/16, GEO, EU:T:2017:913;
o Annexe MHP2: Arrêt du 13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199;
o Annexe MHP3: Article «Good Chemistry», publié le 14 février 2013 à l’adresse www.psychologytoday.com/us/blog/ambigamy/201302/good- chemistry;
o Annexe MHP4: Article «28 Signs of Good Chemistry Between a Man and a Woman», publié le 19 mai 2021 à l’adresse https://upjourney.com/signs-of- chemistry-between-man-and-women;
o Annexe MHP5: Décision du 06/06/2022, R 159/2022-1, CLOSED LOOP
MEDICINE.
12 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. Par ailleurs, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits après l’expiration du délai prévu par le règlement (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 22) et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
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13 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables. Cela s’applique, en particulier, lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui ont été soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, ce pouvoir d’appréciation est clairement limité, qui sera dûment pris en considération dans le cadre de l’examen suivant.
16 En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par la titulaire de l’enregistrement international au stade du recours ont été remplies. Les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En outre, les documents produits devant les Chambres de recours visent à contester les conclusions de la décision attaquée. En outre, rien ne permet de conclure à une négligence en l’espèce. Enfin, la chambre de recours observe que les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international, en tant qu’annexes MHP1, MHP2 et MHP5, ne constituent pas des éléments de preuve aux fins, notamment, de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE; ils concernent plutôt la jurisprudence du Tribunal et la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à laquelle une partie peut se référer pour la première fois devant la chambre de recours.
17 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par la titulaire de l’enregistrement international seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
19 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la
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quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T- 289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
21 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-
423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
22 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
23 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
24 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits
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ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
26 L’examinateur a conclu à juste titre que les mots «GOOD» et «CHEMISTRY» ont une signification en anglais. Par conséquent, l’appréciation du caractère enregistrable du signe «GOOD CHEMISTRY» a été correctement fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018,-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16, 17).
27 Par conséquent, tout comme l’examinateur, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’Union européenne. À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, même si le signe peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23),
Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27) ou Portugal (16/01/2014,-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
28 À cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
29 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
30 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le public pertinent des produits et services en cause ne se compose pas uniquement de professionnels hautement spécialisés, étant donné qu’il ne peut être exclu qu’au moins une partie des produits et services s’adressent également au grand public, tels que les logiciels contenant de l’intelligence artificielle compris dans la classe 9 ou les logiciels en tant que fournisseur (saas) de logiciels non téléchargeables contenant de l’intelligence artificielle dans la classe 42.
31 À cet égard, la chambre de recours observe que tous les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42 sont expressément revendiqués en rapport avec des logiciels contenant de l’intelligence artificielle, et des algorithmes de chimie arithmétique et quantitative, destinés à être utilisés dans le modélisation, la simulation et l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et d’autres matériaux. Par conséquent, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les produits et services pertinents sont essentiellement destinés à un public de professionnels du domaine de la chimie.
32 En tout état de cause, pour les raisons qui seront exposées ci-après, compte tenu du lien étroit entre la signification du signe et les produits et services pertinents, la Chambre considère que le fait que les produits et services pertinents s’adressent au grand public ou à un public plus avisé ou spécialisé n’a pas d’influence déterminante sur la perception du signe en cause.
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La signification du signe et son caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents
33 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer de procéder, dans un premier temps, à un examen, dans le cadre de cette appréciation globale, de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (26/05/2016, T-331/15, The
Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-294/10, carbon Green,
EU:T:2002:80, § 17).
34 Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation du signe doit être effectuée dans le contexte des produits et services pertinents, étant donné que ce contexte apporte un éclairage important quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque demandée. Même lorsque le signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, pris isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents.
35 La chambre de recours considère que l’examinateur a exposé de manière convaincante la signification de chaque mot pris séparément ainsi que la signification de leur combinaison et a étayé ses conclusions par des références à des dictionnaires en ligne.
36 Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé, et d’autant plus la partie professionnelle du public, conservera la combinaison des significations la plus appropriée lorsque l’enregistrement international est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un exercice mental. Pour le public pertinent, le concept véhiculé par l’enregistrement international apparaîtra avec une signification simple, qui sera clairement comprise et qui présente un lien étroit avec les produits et services en cause.
37 En particulier, la chambre de recours approuve les considérations de l’examinatrice selon lesquelles, dans le contexte des produits et services pertinents, qui sont tous revendiqués pour une utilisation dans le cadre du modélisation, de la simulation et de l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et d’autres matériaux, au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent comprendra l’expression «GOOD CHEMISTRY» comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services sont destinés à fournir ou à utiliser une bonne chimie, qui est de haute qualité, ou de qualité élevée.
38 La chambre de recours estime qu’il est nettement moins probable que, dans le contexte des produits et services en cause, l’expression «GOOD CHEMISTRY» puisse être perçue comme se rapportant à la «chimie entre deux personnes» comme «attiré l’une de l’autre ou comme l’un l’autre», comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international.
39 La Chambre observe que l’expression «GOOD CHEMISTRY» dans son ensemble suit les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise. Cette expression n’a rien de fantaisiste, inhabituel ou frappant. La signification de ces mots dans leur ensemble ne prime pas la somme de leurs éléments.
40 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours ne peut accepter que toute mesure d’interprétation ou d’effort sera nécessaire pour déterminer directement et immédiatement la signification
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de l’expression «GOOD CHEMISTRY», comme indiqué dans la décision attaquée, dans le contexte des produits et services pertinents.
41 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(20/07/2004, 11/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
42 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24,
EU:T:2011:683, § 52).
43 La Cour a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-
282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 38).
44 Ainsi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé.
45 Comme observé ci-dessus, en l’espèce, tous les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42 sont expressément revendiqués en rapport avec des logiciels contenant de l’intelligence artificielle, et des algorithmes de chimie arithmétique et quantitative, destinés à être utilisés dans le modélisation, la simulation et l’évaluation des propriétés chimiques et biologiques des molécules et d’autres matériaux.
46 La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, en présence du signe «GOOD CHEMISTRY» en rapport avec les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42, au moins une partie non négligeable du public pertinent anglophone percevrait dans l’expression «GOOD CHEMISTRY» une référence spécifique et directe à la qualité et à la destination des produits et services pertinents, à savoir qu’ils sont destinés à fournir ou à utiliser une bonne chimie, à savoir la chimie d’un niveau élevé, standard ou supérieur.
47 À la lumière de ce qui précède, la marque en cause présente un lien avec les produits et services pertinents au point que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, du moins pour-une partie non négligeable du public pertinent des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre
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(29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
49 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine. En revanche, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
50 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE (y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne)
[03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42 et jurisprudence citée]. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits pertinents aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
52 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
53 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à la perception du signe en cause. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté véhicule uniquement un message descriptif concernant une caractéristique pertinente des produits et services pertinents, à savoir qu’ils visent à fournir ou à utiliser une chimie de haute qualité, standard ou de haut niveau.
54 Une marque qui serait simplement considérée comme descriptive, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait garantir au public l’identité d’origine des produits et des services désignés par la marque, en permettant aux consommateurs de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
55 En d’autres termes, la chambre de recours considère que rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification descriptive évidente, permettre au
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public pertinent de percevoir le signe en cause comme une marque distinctive pour les produits et services en cause [25/01/2019, R 1801/2017 G, EASYBANK (fig.), § 83], qu’il s’agisse d’un public spécialisé ou du grand public.
56 En outre, la chambre de recours souligne que, même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif des caractéristiques des produits et services pertinents, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le public pertinent percevra clairement et sans ambiguïté l’expression «GOOD CHEMISTRY» comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, faisant référence au fait que les produits et services pertinents sont destinés à fournir ou à utiliser une chimie de haute qualité, standard ou de haut niveau.
57 À cet égard, la Chambre considère que cette expression est une indication promotionnelle de qualité, qui communique une déclaration de valeur pour tous les produits et services pertinents. Par conséquent, le public ciblé percevra immédiatement le signe contesté dans un sens générique, élogieux et élogieux, dont la fonction est de souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir leur qualité, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits et services pertinents (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 21, 22; 21/01/2011, T-
310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 30).
58 Dès lors, la marque demandée se contente de transmettre au public pertinent un message promotionnel élogieux dans le but de persuader les consommateurs de sa valeur indubitablement positive, ce qui est susceptible d’influencer la valeur des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le concept véhiculé par le signe demandé est suffisamment direct et clair de sorte que la partie anglophone du public pertinent ne devra pas faire un effort d’interprétation pour comprendre le message. L’expression «GOOD CHEMISTRY» dans son ensemble a un sens parfait par rapport aux produits et services en cause, en ce qu’elle véhicule l’idée que les produits et services en cause sont destinés à fournir ou à utiliser une chimie de haute qualité, standard ou de haut niveau, ce qui est certainement une caractéristique pertinente par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
59 Le fait d’accoler les éléments banals et banals sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre l’enregistrement international, considéré dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; 14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, § 39).
60 Par conséquent, le signe «GOOD CHEMISTRY» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, et pour tous les produits et services en cause dans le présent recours. En effet, le signe en cause est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services concernés.
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Demande de procédure orale
61 La titulaire de l’enregistrement international demande enfin une audience conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, qui dispose que, s’il le juge utile, l’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure.
62 À cet égard, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation afin de décider si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire (20/02/2013, T-378/11,
Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72; 03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 34).
63 En l’espèce, la Chambre considère qu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a eu amplement l’occasion de présenter tous ses arguments juridiques et factuels par écrit et n’a pas expliqué pourquoi les faits ou arguments spécifiques qu’elle souhaite avoir examinés lors d’une audience n’auraient pas pu être examinés par écrit, la chambre de recours considère qu’une procédure orale n’est pas utile.
Conclusion
64 Il s’ensuit que le signe «GOOD CHEMISTRY» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, à tout le moins pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
65 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
16
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo Ph. von Kapff
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