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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 019099185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019099185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/07/2025
Jean-Baptiste BOURGEOIS 64 rue Tiquetonne F-75002 PARIS FRANCIA
Demande no: 019099185 Votre référence: MASTERSOFLINENVERBALE Marque: MASTERS OF LINEN Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Confédération Européenne du Lin et du Chanvre (C.E.L.C.) 15 rue du Louvre F-75001 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 17/01/2025.
Le 03/02/2025, le terme suivant de la classe 41 : « Services de traitement de matériaux » a été spécifiée comme suit : « Services de traitement de matériaux textiles, à savoir : services de transformation, de façonnage, d’apprêtage, d’ennoblissement, de matelassage et de broderie de matériaux textiles ».
L’objection a été soulevée pour les produits et services qui, après la modification du 03/02/2025, se lisent comme suit:
Classe 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler à base de lin, de fibres de lin ou contenant du lin; fibres en lin ou contenant du lin pour l’isolation.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 18 Malles et valises; parapluies et parasols; cannes; sacs d’alpinistes; colliers pour animaux; sacs de campeurs; cartables; porte-cartes; portefeuilles; Housses de selles d’équitation; couvertures de chevaux; étuis pour clés; coffres de voyage; porte-documents; sacs d’écoliers; sacs de plage; porte- monnaie; Sacs à main; sacs à roulettes; sacs à dos; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de sport; trousses de voyage; valises; tous ces produits en fibres de lin, en lin ou contenant du lin.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques en fibres de lin, à base de lin ou contenant du lin.
Classe 20 Meubles; armoires; objets d’art; baguettes (liteaux) d’encadrement; bahuts (coffres non métalliques); bancs; tables; chaises; fauteuils; berceaux; bibliothèques; armatures de lits et têtes de lits; cadres (encadrements); canapés; cercueils; commodes; Échelles non métalliques; établis; étagères; fûts (tonneaux) non métalliques; manches d’outils non métalliques; statues; statuettes; Stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur; tous ces produits étant constitués à partir de matériaux tissés ou non tissés, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin, de matériaux composite, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin; stores d’intérieur en matières textiles.
Classe 22 Matières textiles fibreuses brutes; matières de rembourrage et de remplissage; cordes; ficelles; filets; tentes; bâches; voiles [gréement]; Stores d’extérieur en matières textiles; sacs, à savoir enveloppes, pochettes en matières textiles pour l’emballage, sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac, sacs postaux; tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 23 Fils à usage textile et fils en lin ou contenant du lin à usage textile.
Classe 24 Tissus; Toile; tentures murales en matières textiles; couvertures de lit et de table; tissus d’ameublement; rideaux; linge de maison; nappes; Napperons en matières textiles; mouchoirs en matière textile; serviettes de table en tissu (linge de table); literie, à savoir dessus-de-lit, édredons (couvre-pied de duvet), taies d’oreillers, taies de traversins, enveloppes de matelas, toiles à matelas, housses de couettes; draps; produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir linge de bain à l’exception de l’habillement; bannières en tissu; canevas pour la tapisserie ou la broderie; chemins de table; housses pour coussins; doublures (étoffes); drapeaux non en papier; housses de protection en tissu pour les meubles; serviettes pour le démaquillage; sets de table non en papier; feuilles ou matériaux tissés ou non
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tissés à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin (produits semi-finis) . tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 25 Vêtements; articles d’habillement; bottes; souliers; pantoufles; chapellerie; tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 27 Revêtements de sols à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin.
Classe 28 Jouets; articles de gymnastique et de sports (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), notamment ailes delta, matériel pour le tir à l’arc, balles de jeu, balançoires, tables de billard, billes de billard, queues de billard, quilles de billard, bobsleighs, body boards, cannes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants, engins pour exercices corporels; sacs pour clubs de golf; appareils de culture physique; appareils pour le culturisme; gants de boxe; gants de golf; gants d’escrime; planches à voile; planches à roulettes; planches pour le surf; raquettes; raquettes de tennis; skis; bâtons de ski; snowboards (planches de surf des neiges); tables pour tennis de table; filets de tennis; tous ces produits étant constitués à partir de matériaux tissés ou non tissés, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin, de matériaux composite, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin.
Classe 40 Services de traitement de matériaux textiles, à savoir : services de transformation, de façonnage, d’apprêtage, d’ennoblissement, de matelassage et de broderie de matériaux textiles; traitement de tissus; services de tissage; teinture de textiles; bordage d’étoffes; services de découpage; Traitement antimite; services de traitement d’ imperméabilisation; services de traitement d’infroissabilité; services de traçage; services de vulcanisation.
Classe 41 Services d’éducation et de formation; Services de formation professionnelle aux techniques de fabrication de tissus et de toiles, en lin ou contenant du lin; organisation et conduite de congrès, conférences, séminaires, webminaires; présentations pédagogiques; fournitures de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de circulaires, blogs, articles, commentaires, livres, périodiques, matériel pédagogique, contenu numérique et multimédia; Services pédagogiques fournis par une association au public et à ses membres relatifs au lin et aux matières contenant du lin; organisation de concours (éducation et divertissement) avec remise de prix et de récompenses; L’ensemble de ces services étant effectué dans le monde réel ou dans un monde numérique virtuel immersif et durable (métavers); organisation d’évènements culturels à travers des partenariats et d’événements culturels et éducatifs à travers des mécénats; organisation
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d’évènements culturels conduits par une association pour ses membres et pour le public.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant le grand public ainsi que des professionnels dans les domaines du textile, de la mode, de l’aménagement intérieur et de la fabrication de matériaux, attribuera au signe la signification suivante: experts en lin / maîtres du lin.
• La signification susmentionnée des mots «MASTERS», «OF» et «LINEN», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes:
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/master.
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/linen
• Par ailleurs, l’Office se réfère à la décision de la quatrième chambre de recours du 6 février 2017 dans l’affaire R 387/2016-4, dans laquelle la chambre a déclaré ce qui suit: « Le terme 'masters’ désigne, entre autres, les personnes qui occupent une place prééminente dans un domaine particulier, des experts» (09/02/2017, R 387/2016-4, ROBOMASTERS, § 14. Voir également 02/12/2015, R 1044/2015-5, MASTERS OF TECHNOLOGY).
Il également véhicule la notion d’excellente qualité, à savoir: «le message véhiculé par les mots 'BIKE’ et 'MASTER’ combinés informe les utilisateurs que les produits sont des outils, des pièces et des accessoires pour motocyclettes de la meilleure qualité. C’est manifestement ce que l’examinateur a voulu dire lorsqu’il a déclaré, dans la décision attaquée, que la marque informait les consommateurs que les produits «ont une qualité magistrale ou excellente ou exceptionnelle et sont destinés à des moto» (09/02/2017, R 706/2016-1, «BIKEMASTER»).
• Le signe «MASTERS OF LINEN» sera immédiatement compris sans effort par le public concerné comme n’étant rien d’autre que la somme des éléments qui le composent: “masters” qui sera immédiatement compris comme signifiant 'experts', et « of » et « linen» seront également compris comme signifiant « en matière de lin ou en relation avec le lin » et ce qui donne un sens clair au terme dans son ensemble, à savoir des personnes particulièrement qualifiées dans le domaine du lin ; c.-à-d. des «experts en lin ou en relation avec le lin».
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les caractéristiques des produits et services, en mettant en avant leur composition en lin et leur production par des experts/spécialistes reconnus dans ce domaine.
• En ce qui concerne les produits de la classe 17, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des matériaux isolants composés de lin ou contenant du lin, reconnus pour leurs propriétés techniques spécifiques et leur fabrication par des spécialistes du lin, garantissant une qualité supérieure.
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• En ce qui concerne les produits de la classe 18, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des articles de maroquinerie et accessoires contenant du lin qui ont été conçus/produits par des experts dans ce domaine, mettant en avant leur qualité et leur fabrication experte.
• En ce qui concerne les produits de la classe 19, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des matériaux de construction contenant du lin (p. ex. les panneaux agglomérés, écran de sous toiture, sous-couche parquet, profilé de fenêtre et toile non tissée sont des matériaux issus de la transformation du lin utilisés dans la construction), fabriqués par des spécialistes du lin p. ex. pour garantir leur transformation et leur qualité excellente/exceptionnelle.
• En ce qui concerne les produits de la classe 20, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des meubles et articles d’intérieur fabriqués en lin ou contenant du lin, valorisant leur conception experte par des maîtres dans le domaine du lin, ce qui renforce leur image de produits de haute qualité.
• En ce qui concerne les produits de la classe 22, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des matières textiles brutes et des accessoires d’emballage en lin ou contenant du lin, conçus et produits par des experts en lin.
• En ce qui concerne les produits de la classe 23, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des fils textiles en lin ou contenant du lin, utilisés pour des applications spécifiques, et fabriqués par des spécialistes reconnus dans le secteur du lin, ce qui garantit une qualité supérieure.
• En ce qui concerne les produits de la classe 24, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des textiles et articles de maison, ainsi que tout produit connexe, fabriqués en lin par des maîtres dans le domaine du lin.
• En ce qui concerne les produits de la classe 25, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des vêtements et accessoires en lin issus d’une fabrication experte par des spécialistes du lin.
• En ce qui concerne les produits de la classe 27, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des revêtements de sol en lin, conçus et produits par des experts du lin, garantissant leur leur qualité technique ou durabilité, entre autres.
• En ce qui concerne les produits de la classe 28, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des articles de sport et jouets fabriqués à partir de lin ou contenant des composants en lin et conçus par des experts du lin, soulignant leur valeur supérieure.
• En ce qui concerne les services de la classe 40, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits concernent le traitement et la transformation experte de textiles en lin et d’autres
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processus connexes, effectués par des spécialistes reconnus dans ce domaine/secteur de textile.
• En ce qui concerne les services de la classe 41, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les services concernent la formation et l’éducation spécialisée sur les techniques de fabrication et d’utilisation du lin, fournis par des experts reconnus ou des maîtres dans le domaine du lin, garantissant un apprentissage de haute qualité. En ce qui concerne la fourniture de publications en ligne […], elles décrivent un contenu consacré au lin, qui a été rédigé par des experts/spécialistes dans la matière.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce/la composition et la qualité des produits ainsi que la qualité et l’objet/contenu des services proposés.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra le signe «MASTERS OF LINEN» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Ce message met en exergue la compétence et la qualité des produits et services, présentés comme étant conçus, fabriqués ou fournis par des maîtres ou experts dans le domaine du lin. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus qu’une expression promotionnelle et laudative, mettant en avant les qualités positives des produits et services concernés, à savoir qu’ils bénéficient de l’expertise reconnue de spécialistes du lin.
• Étant donné que le signe «MASTERS OF LINEN» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel, fantaisiste ou imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer certains produits et services du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés. Ainsi, le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la nature, contenu et à la qualité des produits et services ainsi marqués.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 17/05/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les liens internet renvoyant vers des dictionnaires ou des sites web ne sont pas un mode de preuve recevable, car ils sont susceptibles de modifications au cours du temps.
2. Le mot « linen » a plusieurs définitions, et ne sera donc pas compris par le grand
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public, notamment non-anglophone.
3. La marque doit être considérée dans son ensemble. Le signe est plus que la somme de ses parties, et permet de distinguer dans la filière du lin, les produits et services du demandeur, car le signe renvoie à un groupe unique et distinctif (« MASTERS ») qui garantit des qualités supérieures aux autres sur le marché.
4. Des marques similaires ont été précédemment enregistrées : MASTERS OF CHANT N° 018763041 du 15 septembre 2022 ; MASTERS OF EXTRACTION N°1588896 du 19 mars 2021 ; THE INSTITUTE OF MASTERS OF WINE N° 015672215 du 19 juillet 2016 ; MASTERS OF HAIL N°018878272 du 25 mai 2023 (annexes 1, 2, 3, 4). Il est demandé une égalité de traitement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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En réponses aux observations du demandeur
1. Concernant l’argument du demandeur selon lequel les références internet ne seraient pas des preuves recevables, en principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire (imprimé ou en ligne) pour refuser la demande. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). Dans le cas présent, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions d’un dictionnaire de référence de langue anglaise et de différentes sources en ligne qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. L’Office a fourni des définitions provenant du Collins, qui est un dictionnaire dont la notoriété et par conséquent la stabilité des définitions qui s’y trouvent ne peuvent être remises en cause sans autre argument. Si l’Office reconnaît que les sources en ligne peuvent être sujettes à modification, la procédure d’examen du signe s’effectue néanmoins au moment du dépôt. L’Office note que le demandeur n’a pas fourni de preuve qui permettrait de penser que les sources indiquées auraient changées depuis la date de l’objection. Par conséquent, cet argument n’est pas pertinent.
2. Concernant l’argument du demandeur selon lequel le mot « linen » ne sera pas compris par un public non-anglophone et qu’il aurait plusieurs significations, il convient de noter que le signe étant composé de mots issus de l’anglais, le public pertinent a été défini par l’Office comme étant le public de langue anglaise et que, par conséquent, le mot « linen » a été examiné quant à la perception qu’en aura un public anglophone. Par ailleurs, la signification possible de la marque demandée ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée per se, détachée des biens et services pour lesquels la protection est recherchée, comme si le consommateur devait deviner à quels biens et services elle s’appliquait. Le seul facteur décisif est la manière dont la marque, dans le contexte des biens et services pour lesquels la protection est recherchée, affecte le public pertinent par rapport à ces biens et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Dans le cas présent, l’Office a conclu que le mot « linen » dans le contexte en question sera compris comme faisant référence au lin qui sert de matière première textile. Le mot « linen » relève du langage commun en anglais, et le demandeur n’a pas fourni d’élément qui permettrait de penser qu’il relève d’un niveau technique tel que le public pertinent ne serait pas à même de le comprendre directement. L’argument mis en avant par le demandeur consiste à indiquer la polysémie du mot « linen » (fil résultant du travail de la fibre de lin, dénommée flax, ou le tissu qui est produit à partir de ce fil). Il convient de noter que le mot « linen » dans le contexte des produits et services revendiqués, exclut toute équivoque quant à sa signification. De plus, il convient de noter que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Par conséquent, l’argument concernant la polysémie du mot « linen » n’est pas pertinent.
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3. Le demandeur soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: experts en lin / maîtres du lin. Or, le demandeur soutient que le signe dans son ensemble n’a pas de caractère descriptif et qu’il serait plus que la somme de ses parties, car le terme « MASTERS » au pluriel identifierait non des experts comme l’indique l’Office mais un groupe à part, individualisable (« une Guilde, les Chevaliers de…), et donc le signe serait distinctif et non descriptif. L’Office note qu’il s’agit d’un argument erroné, en effet, si le signe pourrait renvoyer effectivement à un groupe distinct dans la société, on ne peut en conclure que le signe est en lui-même distinctif. En effet, puisque que le signe décrit les produits et services revendiqués en indiquant que leur fabrication et leur prestation sont effectuées par un groupe distinct composé d’experts et des spécialistes reconnus dans le domaine, il revêt un caractère descriptif, qui exclut tout caractère distinctif. En effet, tout concurrent sur le marché devrait pouvoir librement se revendiquer appartenir à un groupe distinct d’experts dans le domaine concerné. De plus, le caractère descriptif du signe est enrobé d’une valeur laudative, soulignée par le demandeur lui-même qui indique que le signe met en avant la qualité supérieure des produits et services revendiqués. Par conséquent, le demandeur n’a pas souligné d’élément décisif qui permettrait de dire que l’expression sera perçue d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du demandeur et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les des produits et services du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 84). En l’espèce, le message du signe en cause décrit de manière laudative les caractéristiques des produits et services.
4. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles des signes et des produits et services différents. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019099185 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler à base de lin, de fibres de lin ou contenant du lin; fibres en lin ou contenant du lin pour l’isolation.
Classe 18 Malles et valises; parapluies et parasols; cannes; sacs d’alpinistes; colliers pour animaux; sacs de campeurs; cartables; porte-cartes; portefeuilles; Housses de selles d’équitation; couvertures de chevaux; étuis pour clés; coffres de voyage; porte-documents; sacs d’écoliers; sacs de plage; porte- monnaie; Sacs à main; sacs à roulettes; sacs à dos; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de sport; trousses de voyage; valises; tous ces produits en fibres de lin, en lin ou contenant du lin.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques en fibres de lin, à base de lin ou contenant du lin.
Classe 20 Meubles; armoires; objets d’art; baguettes (liteaux) d’encadrement; bahuts (coffres non métalliques); bancs; tables; chaises; fauteuils; berceaux; bibliothèques; armatures de lits et têtes de lits; cadres (encadrements); canapés; cercueils; commodes; Échelles non métalliques; établis; étagères; fûts (tonneaux) non métalliques; manches d’outils non métalliques; statues; statuettes; Stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur; tous ces produits étant constitués à partir de matériaux tissés ou non tissés, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin, de matériaux composite, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin; stores d’intérieur en matières textiles.
Classe 22 Matières textiles fibreuses brutes; matières de rembourrage et de remplissage; cordes; ficelles; filets; tentes; bâches; voiles [gréement]; Stores d’extérieur en matières textiles; sacs, à savoir enveloppes, pochettes en matières textiles pour l’emballage, sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac, sacs postaux; tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 23 Fils à usage textile et fils en lin ou contenant du lin à usage textile.
Classe 24 Tissus; Toile; tentures murales en matières textiles; couvertures de lit et de
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table; tissus d’ameublement; rideaux; linge de maison; nappes; Napperons en matières textiles; mouchoirs en matière textile; serviettes de table en tissu (linge de table); literie, à savoir dessus-de-lit, édredons (couvre-pied de duvet), taies d’oreillers, taies de traversins, enveloppes de matelas, toiles à matelas, housses de couettes; draps; produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir linge de bain à l’exception de l’habillement; bannières en tissu; canevas pour la tapisserie ou la broderie; chemins de table; housses pour coussins; doublures (étoffes); drapeaux non en papier; housses de protection en tissu pour les meubles; serviettes pour le démaquillage; sets de table non en papier; feuilles ou matériaux tissés ou non tissés à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin (produits semi-finis) . tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 25 Vêtements; articles d’habillement; bottes; souliers; pantoufles; chapellerie; tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 27 Revêtements de sols à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin.
Classe 28 Jouets; articles de gymnastique et de sports (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), notamment ailes delta, matériel pour le tir à l’arc, balles de jeu, balançoires, tables de billard, billes de billard, queues de billard, quilles de billard, bobsleighs, body boards, cannes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants, engins pour exercices corporels; sacs pour clubs de golf; appareils de culture physique; appareils pour le culturisme; gants de boxe; gants de golf; gants d’escrime; planches à voile; planches à roulettes; planches pour le surf; raquettes; raquettes de tennis; skis; bâtons de ski; snowboards (planches de surf des neiges); tables pour tennis de table; filets de tennis; tous ces produits étant constitués à partir de matériaux tissés ou non tissés, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin, de matériaux composite, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin.
Classe 40 Services de traitement de matériaux textiles, à savoir : services de transformation, de façonnage, d’apprêtage, d’ennoblissement, de matelassage et de broderie de matériaux textiles; traitement de tissus; services de tissage; teinture de textiles; bordage d’étoffes; services de découpage; Traitement antimite; services de traitement d’ imperméabilisation; services de traitement d’infroissabilité; services de traçage; services de vulcanisation.
Classe 41 Services d’éducation et de formation; Services de formation professionnelle aux techniques de fabrication de tissus et de toiles, en lin ou contenant du lin; organisation et conduite de congrès, conférences, séminaires, webminaires;
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présentations pédagogiques; fournitures de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de circulaires, blogs, articles, commentaires, livres, périodiques, matériel pédagogique, contenu numérique et multimédia; Services pédagogiques fournis par une association au public et à ses membres relatifs au lin et aux matières contenant du lin; organisation de concours (éducation et divertissement) avec remise de prix et de récompenses; L’ensemble de ces services étant effectué dans le monde réel ou dans un monde numérique virtuel immersif et durable (métavers); organisation d’évènements culturels à travers des partenariats et d’événements culturels et éducatifs à travers des mécénats; organisation d’évènements culturels conduits par une association pour ses membres et pour le public.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 41 Organisation de conférences de presse; Publication de livres, revues, articles, périodiques, circulaires, matériel pédagogique; Publication de contenu audio, vidéo et multimédia; publication d’imprimés, livres, brochures et circulaires.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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