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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003183136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 136
Linet spol. s.r.o., Zelevcice 5, 27401 Slany, République tchèque (opposante).
un g a i ns t
Guangdong SweetniHome Co., Ltd, F3-F4, Building globale, No.2, Zhenye West 1st Rd., Nanjin Section, Zone A, Shatou Ind., Jiujiang Town, Nanhai Dist., Foshan City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 24/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 136 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: matelas; meubles; oreillers; coussins.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 764 449 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 764 449 «zoned Touch» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 20. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 574 413 «zoned COVER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition examinera en premier lieu l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 574 413 «zoned COVER» (marque verbale).
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Lits, literie, matelas, oreillers et coussins.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Matelas; meubles; oreillers; coussins.
Matelas; oreillers; les coussins sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits. Par ailleurs, les meubles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les lits de l’opposante et, l’Office ne pouvant décomposer d’office ladite catégorie plus large, ces produits doivent être considérés comme identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Par exemple, le degré d’attention lors de l’achat de coussins peut être moyen, tandis que le degré d’attention pour des produits tels que des lits ou des matelas tend à être supérieur à la moyenne compte tenu des dépenses et de l’impact de ces produits sur la santé et le bien-être de l’utilisateur final.
c) Les signes
IGNIFUGE Touch commotée
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
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européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tous les mots composant les signes en cause sont des mots anglais et qu’une similitude conceptuelle tend à accroître le risque de confusion, à tout le moins lorsque la coïncidence porte sur un élément distinctif, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera son appréciation sur le public anglophone, comme en Irlande et Malte.
Le mot commun «zoned» fait référence à un domaine présentant des caractéristiques ou des caractéristiques particulières (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zone). Étant donné que ce mot ne contient aucune référence aux produits en cause, il possède un caractère distinctif normal.
Le mot «COVER» de la marque antérieure fait généralement référence à quelque chose qui est mis sur un objet, généralement pour la protéger (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cover). Ce mot sera perçu comme descriptif de certains des produits en cause — tels que les oreillers et coussins — étant donné qu’il décrit simplement leur nature ou leur destination et qu’il possède donc un faible caractère distinctif sans faire directement référence aux matelas, aux lits et aux lits de l’opposante.
Entre-temps, le mot «TOUCH» du signe contesté fait généralement référence à l’action consistant à mettre votre main sur quelque chose pour le faire ou pour entrer en contact avec celui-ci (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch). Étant donné que ce mot sera perçu par le public analysé comme une référence laudative à la nature ou à la qualité des produits pertinents (c’est-à-dire la touche attrayante ou attrayante), il est faiblement distinctif pour les produits pertinents.
De l’avis de la division d’opposition, aucun des signes en cause n’a de signification unitaire claire ou évidente pour le public analysé.
Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, elles protègent le mot en tant que tel et non leurs formes écrites, sauf si elles combinent des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son distinctif «zoned» qui diffère par le mot/son «COVER» et «Touch» des signes respectivement. Compte tenu du fait que la coïncidence figure au début des signes, sur lequel le consommateur a tendance à attirer davantage l’attention, et que le mot non commun «Touch» est faiblement distinctif pour tous les produits pertinents, tandis que le mot «COVER» est faiblement distinctif pour certains des produits en cause, la division d’opposition considère que les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes coïncident par la signification du mot distinctif «zoned» et diffèrent par la signification des mots non coïncidents «zoned» et
Décision sur l’opposition no B 3 183 136 Page sur 4 5
«Touch», ce dernier étant faiblement distinctif pour tous les produits pertinents, tandis que le premier est faiblement distinctif pour certains des produits en cause, la division d’opposition considère que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan sémantique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour certains des produits en cause, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que les produits sont identiques, que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal et que le degré d’attention lors de l’achat est soit moyen, soit supérieur à la moyenne.
Prenant en considération les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes, relatives au mot distinctif «zoned» placé au début de chaque signe en cause, ne sont pas neutralisées par les différences relatives respectivement aux mots non communs «COVER» et «Touch» des signes, ces derniers étant faiblement distinctifs de tous les produits pertinents, tandis que les premiers sont faiblement distinctifs pour certains des produits en cause.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], par exemple, une gamme de produits ayant un sentiment/touch/touche ou d’une autre manière attrayante ou attrayante pour l’utilisateur.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme l’Irlande et Malte. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement
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une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 574 413 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, et ce malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne qui peut être exercé pour certains des produits en cause eu égard à l’application en l’espèce du principe d’interdépendance des facteurs (par exemple, l’identité des produits), comme indiqué ci-dessus.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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