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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2023, n° R2020/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2020/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 octobre 2023
Dans l’affaire R 2020/2022-1
AUTO MILLENNIUM INVESTISSEMENT GROUP L.L.C. 14 AL Seba Street, 301-305/127 AA Opal Tower Dubaï Émirats arabes unis Demanderesse/requérante représentée par DENNEMEYER majoritaire ASSOCIATES SP. Z.o.o., ul. Swarzewska 57/1, 01-821 Warszawa (Pologne)
contre
INDASA-INDUSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. Zona Industrial de Aveiro, Lt. 46 Taboeira 3800-055 Aveiro Portugal Opposante/défenderesse représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 949 (demande de marque de l’Union européenne no 18 337 091)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 12 novembre 2020, AUTO MILLENNIUM INVESTMENT GROUP L.C. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants: Classe 1: Additifs chimiques pour carburants; Matières collantes pour l’industrie; Produits de comblement pour carrosseries; Compositions extinctrices; Produits chimiques pour mater le verre; Colles à usage industriel; Produits chimiques industriels; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Additifs chimiques pour huiles; Additifs détergents pour l’essence.
Classe 2: Agglutinants pour peintures; Produits contre la corrosion; Enduits [peintures]; Vernis; Enduits de protection pour châssis de véhicules; Peintures pour la céramique; Matières tinctoriales; Huiles de protection contre la rouille; Apprêts; Épaississants pour peintures.
Classe 3: Toile abrasive; Papiers abrasifs; Produits pour enlever les teintures; Matières à astiquer; Produits pour aiguiser; Papier à polir; Préparations pour polir; Produits pour enlever la rouille; Produits pour faire briller; Produits nettoyants.
Classe 7: Bandes adhésives pour poulies; Brosses à air pour appliquer la couleur; Atomiseurs [machines]; Nettoyage (machines et appareils de nettoyage) électriques; Grues [appareils de levage]; Machines de galvanoplastie; Boîtiers [pièces de machines]; Machines-outils; Machines à envelopper; Moteurs autres que pour véhicules terrestres.
Classe 9: Appareils et instruments nautiques; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Gants de protection contre les accidents; Chaussures de protection contre les
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3 accidents, les radiations et le feu; Casques de protection; Extincteurs; Ordinateurs; Piles galvaniques; Câbles électriques; Verres à gaufrer.
Classe 17: Films antiéblouissants pour vitres [films teintés]; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Matières à étouper; Matériaux isolants; Matériaux réfractaires isolants; Rayonnement de la chaleur (Compositions contre la); Pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage; Résines artificielles mi-ouvrées; Peintures isolantes; Matières d’emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques.
Classe 37: Traitement antirouille pour véhicules; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Polissage de véhicules; Travaux de vernissage; Stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; Installation, entretien et réparation de machines; Lavage de voitures; Travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; Installation et réparation d’appareils de climatisation; Information (réparation).
2 La demande a été publiée le 27 novembre 2020.
3 Le 23 décembre 2020, INDASA-INDUSTRIA DE abrasivos, S.A. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 14 504 526 pour la marque verbale RHYNO déposée le 25 août 2015 et enregistrée le 18 avril 2016 pour les produits suivants: Classe 3: Feuilles, disques et rouleaux de papier de verre. Classe 7: Machines àponcer et à polir avec systèmes d’aspiration; Machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Distributeurs automatiques. Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement.
6 Par décision du 17 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits et services suivants: Classe 3: Toile abrasive; papiers abrasifs; produits pour enlever les teintures; matières à astiquer; produits pour aiguiser; papier à polir; préparations pour polir; produits pour enlever la rouille; produits pour faire briller; produits nettoyants. Classe 7: Bandes adhésives pour poulies; brosses à air pour appliquer la couleur; atomiseurs [machines]; nettoyage (machines et appareils de nettoyage) électriques; grues [appareils de levage]; machines de
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4 galvanoplastie; boîtiers [pièces de machines]; machines-outils; machines à envelopper; moteurs autres que pour véhicules terrestres. Classe 37: Entretien et réparation de véhicules àmoteur; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d’appareils de climatisation; informations (réparation). 7 La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les tissus abrasifs contestés; papiers abrasifs; le papier à polir est identique aux feuilles, disques et rouleaux de papier de verre de l’opposante compris dans la classe 3, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent. Produits pour enlever les colorants contestés; matières à astiquer; produits pour aiguiser; préparations pour polir; produits pour enlever la rouille; produits pour faire briller; les produits de nettoyage sont au moins similaires à un faible degré aux feuilles, disques et rouleaux de papier de verre de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes, tels que les détaillants de la peinture, et au moins certains d’entre eux sont concurrents.
Machines-outils; les moteurs autres que pour véhicules terrestres figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les brosses à air pour appliquer la couleur contestée; atomiseurs [machines]; nettoyage (machines et appareils de nettoyage) électriques; grues
[appareils de levage]; machines de galvanoplastie; les machines d’emballage sont un large éventail de machines utilisées à des fins diverses, tandis que les bandes adhésives pour poulies contestées contestées; les boîtiers [parties de machines] sont des pièces essentielles de machines. En tant que tels, ces produits coïncident, à tout le moins, par leurs fabricants et consommateurs avec la vaste catégorie des machines-outils de l’opposante. En outre, ces produits peuvent être complémentaires et/ou ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces produits contestés sont, à tout le moins, similaires à un faible degré.
Les produits contestés «installation, entretien et réparation de machines»; entretien et réparation de véhicules à moteur; installation et réparation d’appareils de climatisation; informations (réparation) sont au moins similaires à un faible degré aux machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) de l’opposante; distributeurs automatiques. Ces produits et services ont la même origine, étant donné que les entreprises qui fabriquent les produits les installent également, les réparent et les entretiennent, ainsi que la fabrication de pièces détachées et d’outils pour leur réparation.
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Par conséquent, ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Les autres produits et services contestés ne sont similaires à aucun des produits désignés par les marques antérieures.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
La marque antérieure, «RHYNO», pourrait être perçue par le public comme une graphie erronée de «RHINO», qui se retrouve dans le signe contesté et est la forme abrégée de «rhinoceros». Il s’agit, entre autres, d’un grand animal asiatique ou africain avec une peau grise épaisse et un corne, ou deux cornes, sur son nez (informations extraites le 04/08/2022 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rhinoceros). Ni «RHYNO» ni «RHINO» n’ont de signification directement liée aux produits et services en cause. Ils sont donc distinctifs.
L’élément «mobile» du signe contesté fait référence, entre autres, à la provoque, à la tendance ou au mouvement (informations extraites le 04/08/2022 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/motive). Étant donné qu’il n’a pas de signification directement liée aux produits et services en cause, il est distinctif. Toutefois, en raison de la définition susmentionnée et de sa représentation dans une police de caractères simple, directement après l’élément «RHINO» (en caractères gras), il sera perçu comme secondaire par rapport à «RHINO» au sein du signe. L’image d’un rhinoceros dans le signe contesté ne fera que renforcer le concept de l’élément «RHINO» en dessous.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «RH-NO» de leur élément verbal/composant distinctif «RHYNO»/«RHINO», respectivement. Ils diffèrent par l’élément figuratif représentant un rhinoceros dans le signe contesté, par les lettres «Y» et «I» et par l’élément «mobile» du signe contesté. Ce dernier a moins d’impact au sein du signe par rapport à l’autre élément, puisqu’il est placé à la fin. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément/élément «RHYNO»/«RHINO». Bien qu’ils diffèrent par les lettres «Y» et «I» respectivement, le public pertinent prononcera les deux signes de manière identique. Ils diffèrent par le son de l’élément «mobile» du signe contesté. Par conséquent,
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6 les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence au même concept de rhinoceros. Dès lors, les signes présentent un niveau de similitude conceptuelle au moins moyen. Ils diffèrent en ce qui concerne la référence au «motif».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services similaires, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
L’autre marque invoquée est purement figurative et moins similaire au signe contesté. Par conséquent, cela ne conduirait pas à accueillir l’opposition pour davantage de produits et services.
8 Le 17 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 décembre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 février 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties 10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse conteste la comparaison des produits compris dans la classe 3. Les produits contestés «produits pour enlever les colorants; matières à astiquer; produits pour aiguiser; préparations pour polir; produits pour enlever la rouille; produits pour faire briller; produits de nettoyage» ont une destination totalement différente des feuilles, disques et rouleaux de papier de verre de l’opposante. Alors que les produits de la demanderesse compris dans la classe 3 ont simplement pour finalité de nettoyer les choses, de se débarrasser de la dirure, la finalité des produits de l’opposante est l’abrasion, notamment par friction pour parvenir à une surface plus fluide. Ces produits diffèrent par leur nature, leur nature et leur destination, ils ne sont pas complémentaires et empruntent des canaux de distribution différents et seront vendus dans des magasins différents: produits de nettoyage dans les magasins et feuilles de chimistes, disques et rouleaux de papier de verre et produits de meulage et polissage dans les magasins de matériaux de construction.
La division d’opposition a également comparé à tort les produits compris dans la classe 7. L’Office a adopté une compréhension erronée du terme «machines-outils» dans le sens général et beaucoup plus large des «outils» (machines-outils). Par conséquent, une comparaison plus approfondie est affectée par cette erreur. Conformément à TM-Class, les machines-outils de traduction sont traduites par Machines-outils (en français)
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Werkzeugmaschinen (en allemand). Cette traduction permet de comprendre le terme comme étant une machine pour la manutention ou l’usinage de métaux ou d’autres matériaux rigides, généralement en découpe, en perçage, en broyant, en brillant ou sous d’autres formes de déformations. Les machines- outils utilisent une sorte d’outils servant à couper ou à façonner (Wikipédia). Les résultats de la comparaison de l’Office sont donc erronés. Il n’existe pas non plus de lien entre les produits contestés compris dans la classe 7 et les produits de l’opposante.
L’erreur dans la comparaison des produits compris dans la classe 7 a eu d’autres conséquences sur la comparaison des services contestés compris dans la classe 37.
Le signe contesté diffère substantiellement de la marque verbale antérieure «RHYNO». Le signe contesté est composé de nombreux éléments différents. L’impression visuelle d’ensemble de différence ne saurait être contrebalancée par les expressions communes RHINO/RHYNO. En outre, les signes diffèrent au niveau de la comparaison phonétique, le signe contesté étant considérablement plus long.
Compte tenu des différences entre les produits et services en conflit et entre les signes, il ne saurait exister de risque de confusion. Même si certains des produits et services étaient considérés comme similaires, les signes sont suffisamment distincts. La décision doit être annulée. 11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse s’est contentée d’invoquer plusieurs produits et services compris dans les classes 3, 7 et 37 et tente de faire valoir que ces produits et services n’ont pas d’affinités avec les produits et services antérieurs. Toutefois, la comparaison effectuée par la division d’opposition est minutieuse et doit être confirmée.
Il existe un lien évident entre les signes en conflit. Ils ne diffèrent que par de petits détails, mais leur impression d’ensemble est presque identique.
Étant donné qu’un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, il existe clairement un risque de confusion en l’espèce.
Motifs 12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent
16 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne. Étant donné que les termes composant les signes en conflit ont une signification en anglais, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’Union européenne.
17 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels qui emploient des machines, des outils et des préparations en cause dans leur travail professionnel. Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier de
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9 moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des produits et services
19 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants: Classe 3: Toile abrasive; papiers abrasifs; produits pour enlever les teintures; matières à astiquer; produits pour aiguiser; papier à polir; préparations pour polir; produits pour enlever la rouille; produits pour faire briller; produits nettoyants. Classe 7: Bandes adhésives pour poulies; brosses à air pour appliquer la couleur; atomiseurs [machines]; nettoyage (machines et appareils de nettoyage) électriques; grues [appareils de levage]; machines de galvanoplastie; boîtiers [pièces de machines]; machines-outils; machines à envelopper; moteurs autres que pour véhicules terrestres. Classe 37: Entretien et réparation de véhicules àmoteur; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d’appareils de climatisation; informations (réparation).
20 Les produits antérieurs sont les suivants: Classe 3: Feuilles, disques et rouleaux de papier de verre. Classe 7: Machines àponcer et à polir avec systèmes d’aspiration; Machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Distributeurs automatiques. Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement.
21 Les «toile abrasive; papiers abrasifs; papier à polir» compris dans la classe 3 comprend les «feuilles, disques et rouleaux de papier de verre» antérieurs étant donné que le papier de verre est un type de matériel abrasif. Ces produits sont dès lors identiques.
22 Les produits contestés «produits pour enlever les colorants; matières à astiquer; produits pour aiguiser; préparations pour polir; produits pour enlever la rouille; produits pour faire briller; préparations de nettoyage» inclut différents types de produits destinés à améliorer l’aspect d’une surface ou à le préparer à un plus grand polissage, à la peinture ou au revêtement. Ces produits peuvent inclure du papier de verre ou, en tout état de cause, ils ont la même finalité étant donné que le papier de verre sert essentiellement à lisser ou à polir une surface ou à éliminer une couche de matériau (comme par exemple l’ancienne peinture ou la rouille). Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme similaires aux «feuilles, disques et rouleaux de papier de verre» de l’opposante.
23 Les machines-outils contestées; moteurs autres que pour véhicules terrestres» compris dans la classe 7 sont identiques aux «machines- outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres)» antérieurs.
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24 Les autres produits contestés compris dans la classe 7 («bandes adhésives pour poulies; brosses à air pour appliquer la couleur; atomiseurs [machines]; nettoyage (machines et appareils de nettoyage) électriques; grues [appareils de levage]; machines de galvanoplastie; boîtiers [pièces de machines]; machines à envelopper) sont similaires aux machines-outils de l’opposante. Les machines- outils constituent une catégorie large couvrant un large éventail d’outils, utilisés à des fins différentes, caractérisés par le fait qu’ils sont électriques. Ces machines-outils peuvent notamment comprendre des machines-outils de nettoyage ou de levage ou des machines-outils utilisés pour l’application de couleurs. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 7 sont complémentaires des machines-outils en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (-11/07/2007, 263/03, Toska, EU:T:2007:210, § 32; et du 11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48). En outre, ces produits ciblent les mêmes consommateurs et sont fabriqués et distribués par les mêmes entreprises étant donné que les entreprises qui produisent des machines-outils produisent généralement également des pièces pour ces machines. Ils sont dès lors considérés comme similaires, au moins à un faible degré.
25 Les services contestés «entretien et réparation de véhicules à moteur; installation, entretien et réparation de machines; informations (réparation)» compris dans la classe 37 sont similaires, à tout le moins à un faible degré de similitude, aux «machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) antérieurs; distributeurs automatiques». Les fournisseurs de machines-outils, de moteurs et de distributeurs automatiques fournissent généralement des services d’entretien, de réparation et d’information en rapport avec les machines-outils, étant donné qu’ils sont nécessairement les mieux placés pour évaluer l’entretien de ces produits. Ces services sont donc complémentaires, ils s’adressent au même public et peuvent être fournis par les mêmes entreprises.
26 Toutefois, la chambre de recours estime qu’il n’existe aucune similitude entre les «installations et réparations d’appareils de climatisation» contestés et les produits antérieurs. Il est observé que les appareils de climatisation sont des types spécifiques d’appareils (classés en tant que tels dans la classe 11). L’installation et la réparation de tels appareils sont généralement fournies par un prestataire de services spécialisé (éventuellement avec la vente et l’installation d’appareils de chauffage). Les produits antérieurs ne couvrent pas les appareils de climatisation ou les produits généralement installés et réparés par des professionnels spécialisés dans l’entretien des appareils de climatisation. Par conséquent, ces services contestés n’ont pas la même destination, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas complémentaires. Les consommateurs ne s’attendront pas à ce que les fournisseurs de
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11 machines-outils, de moteurs et de distributeurs automatiques fournissent des services d’installation et de réparation d’appareils de climatisation.
Comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714,
§ 35). 28 En l’espèce, les signes à comparer sont:
RHYNO
Signe antérieur Signe contesté
29 Le signe contesté consiste en une représentation de rhinoceros en mouvement, avec la mention sous «RHINOMOTIVE», dans laquelle «RHINO» est représenté en caractères gras. Le signe antérieur est une marque verbale «RHYNO».
30 Dans le signe contesté, c’est l’élément figuratif et le mot «RHINO» qui sont dominants. En effet, l’élément figuratif attire le regard compte tenu de sa taille et de sa position et le mot «RHINO» est représenté en caractères gras. En ce qui concerne les éléments distinctifs, il est rappelé que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (-15/12/2009, 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 34). Parconséquent, c’est l’élément «RHINO» qui constitue la partie la plus distinctive du signe contesté, étant donné que «motif» est susceptible d’être perçu comme faisant allusion à l’industrie
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12 automobile, qui est le secteur dans lequel la demanderesse est spécialisée.
31 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «RH-NO». Ils diffèrent par la voyelle Y/I, le libellé «motif» du signe contesté et l’élément figuratif du signe contesté. Le mot «RHINO» est l’élément le plus distinctif du signe contesté et l’un de ses éléments visuellement dominants. Étant donné qu’il reproduit presque le signe antérieur «RHYNO», il existe au moins un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.
32 Phonétiquement, les signes seront prononcés «RHYNO» et «RHYNOMOTIVE» respectivement. En anglais, «RHYNO» et «RHINO» seront prononcés de manière identique. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
33 Intellectuellement, le mot «RHYNO» n’a pas de signification en soi mais il est susceptible d’être perçu comme une graphie erronée de «RHINO», qui est la abréviation de «rhinoceros». Le mot «motif» signifie «provoquant ou initiant le mouvement». Associé à l’image d’un rhinoceros en mouvement ou bondissant, le signe contesté dans son ensemble fait allusion aux rhinoceros en mouvement. Les signes sont similaires dans la mesure où ils évoquent tous deux le concept de rhinoceros.
Caractère distinctif de la marque antérieure
34 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure avait acquis une renommée ou était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
35 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «RHYNO» sera perçue comme une graphie déformée de «rhino», qui est un diminutif de rhinoceros. Cette signification n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Appréciation globale du risque de confusion
36 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). 37 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut
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13 être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
38 En l’espèce, les signes ont été jugés similaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires.
39 Il convient de souligner que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). En outre, il convient de rappeler qu’un risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
40 La coïncidence au niveau de la combinaison «RHYNO/RHINO» et du concept de rhinoceros partagé par les signes est susceptible de susciter une association dans l’esprit du public pertinent qui pourrait croire que le signe contesté est une ligne de «mouvement» de produits (plus agile, dynamique, ou liés à une industrie locomotive) qui proviennent de la même entité ou d’une entité économiquement liée.
41 Étant donné que la chambre de recours a conclu que les services contestés d’ «installation et réparation d’appareils de climatisation» ne sont pas similaires aux produits antérieurs, la décision attaquée doit être annulée en ce qui concerne ces services et l’opposition doit être rejetée dans cette mesure. Le recours est rejeté pour le surplus.
Frais
42 Étant donné que chacune des parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
43 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, chaque partie supporte ses propres frais.
13/10/2023, R 2020/2022-1, RHINOMOTIVE (fig.)/RHYNO et al.
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les services «installation et réparation d’appareils de climatisation» compris dans la classe 37;
2. Rejette l’opposition pour ces services;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
A. González M. Bra E. Fink Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/10/2023, R 2020/2022-1, RHINOMOTIVE (fig.)/RHYNO et al.
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