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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° R1012/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1012/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-303/23 DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 mars 2023
dans l’affaire R 1012/2020-1
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1048
54500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Grèce titulaire de la MUE/requérante représentée par ANGELOS PAPASPYROPOULOS, Katouni 28, 54625 Thessalonique (Grèce) contre
ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-SNACKS- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Grèce demanderesse en nullité/défenderesse représentée par KG LAW FIRM, KYRIAKIDES GEORGOPOULOS, 28 Dimitriou Soutsou Str., 115 21 Athènes (Grèce)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 31 181 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 870 595)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et E. Fink (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2016, ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 30 – Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; céréales en forme de chips; en-cas à base de galette tortilla; en-cas faits à partir de muesli; en-cas
à base de maïs; en-cas à base de céréales; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé goût fromage; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de blé; en-cas à base de farine de riz; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; en-cas à base de maïs soufflé; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de farine de céréales; en-cas principalement à base de pain; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de blé extrudé; en-cas consistant principalement en produits céréaliers; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de farine de maïs.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes:
Vert, blanc, noir, beige.
2 La demande a été publiée le 14 février 2017 et la marque a été enregistrée le 24 mai
2017.
3 Le 27 décembre 2018, ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-
SNACKS-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (la
«demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi qu’à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et une allégation de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demanderesse en nullité s’est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque figurative grecque antérieure n° 173 332:
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déposée le 21 avril 2004 et enregistrée le 17 novembre 2005 pour les produits suivants:
Classe 29 – Pommes chips.
6 La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée en Grèce et a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de cette allégation:
pièce 4.1: certificat n° 1992/01/12/2016 du secrétaire du tribunal de première instance d’Athènes, indiquant que la société en nom collectif a été créée en 1966;
pièce 6: déclaration sous serment du témoin de la demanderesse en nullité, M. Nikolaos Koutsiouris, directeur de l’installation de production de celle-ci, faite devant notaire dans le cadre d’une procédure judiciaire entre les mêmes parties au litige devant les juridictions civiles de Thessalonique, en Grèce. Cette déclaration sous serment fournit des informations substantielles concernant la société TSAKIRIS SA, son histoire, ses chiffres, sa renommée, etc.;
pièce 7: impression relative à l’histoire de la société de la demanderesse en nullité, commençant en 1954;
pièce 8: deux photographies de la période 1954-1966 concernant le début de l’activité de fabrication d’en-cas de la demanderesse en nullité et illustrant des chips munis de la marque «TSAKIRIS»;
pièce 9: article intitulé «L’histoire des pommes chips grecques préférées de tous les temps!», daté du 14 mai 2012 et publié sur le site Advertising.gr;
pièce 10: article intitulé «La tradition se poursuit, de nouveaux produits avec une identité grecque sont en préparation pour “Tsakiris”», daté du 30 novembre 2016 et publié dans la version en ligne du journal financier lmerisia;
pièce 11: article intitulé «Comment M. G. Tsakiris nous a appris à manger des pommes chips», daté du 28 janvier 2007 et publié dans la version en ligne du journal TO VIMA;
pièce 12: publication du 25 novembre 2015 sur le site web Paraskinio.gr;
pièce 13: acte constitutif de la société de la demanderesse en nullité, du 28 septembre 1966, accompagné de plusieurs modifications des statuts de la société en nom collectif;
pièce 15: copie du registre des actionnaires de la demanderesse en nullité, démontrant les changements intervenus dans la structure de l’actionnariat tout au long de la durée de vie de la demanderesse en nullité;
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pièce 16: impression d’une publication, du 2 juillet 2005, de la version en ligne du journal TA NEA;
pièce 17: procès-verbal d’une réunion, tenue le 8 septembre 2017, de l’assemblée générale ordinaire de la demanderesse en nullité;
pièce 29: quelques impressions de plusieurs pages web – www.kellogs.gr, www.jotis.gr et www.fritolay.com/get-to-know-us/company – et impressions du site web sur les biscuits et confiseries Papadopoulou;
pièce 31: extrait du site web de la demanderesse en nullité contenant des photographies datant des années 60 et une explication concernant l’histoire de la société;
pièce 32: échantillons de documents commerciaux et d’affaires utilisés par la demanderesse, tels que bon de livraison n° 56-12/03/2018, émis au nom d’un client; modèle bilingue de bordereau de livraison du fournisseur; papier à en- tête; cartes de la société; brochures; panneaux d’affichage et écriteaux présents dans les locaux de la demanderesse en nullité à Atalanti; impressions de sites web de la demanderesse et photographies/illustrations de produits indicatives,
par exemple dans ce qui semble être une usine; de la page
web de la demanderesse ; et de la page Facebook de la demanderesse en nullité
; ou de l’Instagram de la
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demanderesse,
en tant qu’exemple de produits dans un magasin;
pièce 33: quelques publicités des années 2012 à 2019, dont beaucoup
présentent la marque ;
pièce 34: quelques publications de médias contenant des références à la demanderesse en nullité et à ses produits «TSAKIRIS», datant de 2003 à 2019;
pièce 35: quelques spots publicitaires télévisés concernant la marque TSAKIRIS;
pièce 36: quelques photographies de publicités extérieures de la demanderesse en nullité pour des produits TSAKIRIS à des arrêts de transport public ainsi qu’à l’intérieur des transports publics mêmes;
pièce 37: quelques extraits des comptes de la demanderesse en nullité sur la plateforme de réseau social Facebook, qui montrent, par exemple, l’image suivante:
pièce 38: quelques extraits des comptes de la demanderesse en nullité sur la plateforme de réseau social YouTube avec, par exemple, l’image suivante:
;
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pièce 39: quelques extraits des comptes de la demanderesse en nullité sur la plateforme de réseau social Instagram avec, par exemple, l’image suivante:
;
pièce 40: données sur les parts de marché exprimées en volume de produits TSAKIRIS pour les années 2011 à 2015 et informations sur les dépenses publicitaires de la demanderesse en nullité pour les années 2011 à 2015 et sur la connaissance de la marque TSAKIRIS (la source est l’initiative de la société);
pièce 41: bilans publiés par la demanderesse en nullité pour les années 2011 à 2017;
pièce 42: impression de la page web «produit de l’année» portant le titre «Produits gagnants 2013»;
pièce 43: publication du 6 février 2013 sur la page web «Marketing Week»;
pièce 44: publication de février 2013 sur la page web «Politikanet.gr»;
pièce 45: publication du 4 février 2013 dans la version en ligne du journal TA NEA;
pièce 46: communiqué de presse de Coca-Cola pour le prix remporté par le produit «Nouvelles saveurs grecques Tsakiris»;
pièce 47: impression du site web de la demanderesse en nullité (section — Prix) à l’adresse suivante: http://www.tsakirischips.gr/etairia/%CE%B4%CE%B9%CE%l%CE%BA%
CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
pièce 48: publications des 20 et 24 novembre 2016 dans la version en ligne des magazines Athinorama et Marketing Week;
pièce 49: publication du 26 novembre 2015 dans la version en ligne du magazine Marketing Week;
pièce 50: échantillons de photographies des prix reçus par la demanderesse en nullité en 2007, 2012, 2013 et 2014;
pièce 51: publication du site web «Kouti Pandoras» pour les deuxième («Vidéo la plus populaire sur YouTube») et troisième prix («Meilleure campagne virale») à l’adresse suivante: https://www.koutipandoras.gr/article/13-brabeia-gia-ta brands- ths-coca-cola- tria-epsilon-sta-social-media-awards-2017
pièce 52: publications en ligne du 12 février 2019 publiées sur divers sites web au sujet du prix «PRODUIT DE L’ANNÉE» pour les chips «Tsakiris Cooked»;
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pièce 53: enquête publiée par Synnovate, de février 2010, intitulée «TSAKIRIS Étude de suivi de la communication – rapport complet (vagues 12
à 14)»;
pièce 54: enquête menée par MILLWARDBROWN en 2017;
pièce 66: analyse de marché portant sur les coûts détaillés des campagnes de produits pour les années 2011 à 2018;
pièce 67: lettre du 5 juillet 2019 de l’organisation IRI, adressée au principal actionnaire de la demanderesse, contenant des estimations de la valeur et du volume des ventes relatives aux produits TSAKIRIS, qui oscillent entre
11 381 699 EUR en 2011 et 10 917 506 EUR en 2018;
pièce 68i: lettre de Coca-Cola HBC Greece SAIC confirmant une collaboration commerciale avec la demanderesse en nullité, le nombre de clients «directs» en Grèce (2 000) et de points de vente au détail (près de
10 000), concernant des produits commercialisés sous la marque «Tsakiris
Chips»;
pièce 68ii: extrait du bilan de la demanderesse en nullité pour l’année 2018, dont il ressort que ses revenus proviennent presque exclusivement de Coca- Cola HBC Greece SAIC, c’est-à-dire qu’elle vend la plupart de ses produits à Coca-Cola HBC Greece SAIC et que cette dernière vend ces produits, directement ou indirectement, sous la marque «Tsakiris Chips», à des clients dans toute la Grèce;
pièce 69: photographies prises dans différents lieux et magasins représentant des chips TSAKIRIS;
pièce 70: sélection de factures datées de la période 2011-2018, émises par Coca Cola Tria Epsilon;
pièce 76: étude de marché réalisée par Kantar, du 21 juin 2019, sur la connaissance de la marque TSAKIRIS.
7 Par décision du 21 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de la procédure.
Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque grecque n° 173 332. La demanderesse en nullité était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée faisait l’objet d’un usage sérieux en Grèce du 27 décembre 2013 au 26 décembre 2018 inclus et a présenté des arguments et des éléments de preuve.
La demanderesse en nullité a allégué que sa marque est utilisée pour désigner des en-cas proposés par sa société, qui est membre du groupe Coca-Cola HBC, l’une des plus grandes sociétés d’embouteillage d’Europe. Elle ambitionne de fournir des produits et des services d’excellente qualité aux clients, en
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garantissant une valeur excédentaire pour ses investisseurs et en contribuant de manière substantielle au développement des communautés locales. Les produits munis des marques contenant le mot «TSAKIRIS» (seul et/ou en combinaison avec d’autres mots et/ou des illustrations de nature purement descriptive), dans les versions grecque et en langue étrangère, sont produits et commercialisés en Grèce depuis 1954 et, par conséquent, la marque s’est établie dans la conscience des consommateurs grecs en tant que marque qui désigne clairement les produits de la demanderesse en nullité.
Le mot «TSAKIRIS» est utilisé dans tous les aspects de son activité, notamment dans ses documents d’entreprise, ses factures commerciales, ses notes d’expédition, ses formulaires fiscaux professionnels, ses formulaires contractuels, sa correspondance par courrier électronique, ses cartes, ses cachets, son matériel promotionnel, son matériel publicitaire, ses publications imprimées et, de manière générale, dans toutes les transactions avec des tiers ainsi que sur des sites web et d’autres comptes de réseaux sociaux sur l’internet. Par ailleurs, le mot «TSAKIRIS» a été utilisé pour étendre les activités de l’entreprise et attirer des clients lors de la participation à des foires commerciales.
Il existe des publicités, de nombreux articles de presse et des photographies montrant que «TSAKIRIS» est utilisé depuis 1954 pour désigner les en-cas de la demanderesse. En outre, depuis lors, le lancement des produits en Grèce fait l’objet d’une publicité au moyen de nombreuses actions promotionnelles dans les journaux et les magazines ainsi que sur les chaînes de radio, de télévision et internet, de sorte qu’ils sont devenus largement connus, tant auprès du grand public que des concurrents, et la marque «TSAKIRIS» commercialise des en- cas depuis de nombreuses années. En particulier, les éléments suivants ont été mentionnés:
des publicités à titre indicatif réalisées au cours des années 2012 à 2019;
des publicités télévisées à titre indicatif sur des supports audio et vidéo (CD);
des photographies à titre indicatif de publicités extérieures de la demanderesse à des arrêts de transport public ainsi que dans les transports publics mêmes;
des extraits des comptes de la demanderesse sur des plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, YouTube et Instagram, qui démontrent ses actions de marketing et de promotion de la marque antérieure «TSAKIRIS»;
de 2011 à 2015, les frais de publicité se sont élevés à un total de 985 909 EUR, tandis que, pour les années 2015, 2016 et 2017, le montant dépensé pour les publicités promotionnelles a dépassé 500 000 EUR. Par conséquent, une analyse de marché portant sur les coûts détaillés des campagnes de produits pour les années 2011 à 2019 a été fournie;
pour ce qui est des parts de marché, les produits occupent la deuxième position dans la catégorie des chips sur le marché grec; et la part de marché des produits au cours des années 2011 à 2015 a été la suivante: 2011:
16,4 %; 2012: 15,7 %; 2013: 15 %; 2014: 14,5 %; 2015: 14,8 %;
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le volume des ventes (en kilogrammes) en Grèce des en-cas commercialisés sous les marques de la demanderesse en nullité s’élevait à plus de 14,5 millions de kilos au cours des années 2013 à 2016, tandis que le chiffre d’affaires des produits de la demanderesse en nullité en Grèce au cours de la période 2011-2016 s’élevait à environ 82 353 200 EUR;
des chiffres d’affaires relativement élevés ont été atteints en 2017 (10 417 300 EUR), et il existe des tableaux contenant des chiffres relatifs
à la valeur et au volume des ventes pour les années 2011-2019;
les produits sont disponibles dans de nombreux points de vente en gros et au détail dans toute la Grèce. La demanderesse en nullité a fourni des tableaux élaborés par l’organisation IRI, a expliqué que la distribution généralisée dans toute la Grèce est également corroborée par le témoignage de son directeur d’usine, et a en outre produit une lettre du département Coca-Cola HBC Greece SAIC du 9 septembre 2019 expliquant la collaboration commerciale entre Coca-Cola HBC Greece SAIC et la demanderesse. La plupart des produits qu’elle produit sont vendus à Coca-Cola HBC Greece SAIC et cette dernière vend ces produits, directement ou indirectement, sous la marque «Tsakiris Chips»
à des clients dans toute la Grèce;
il y a aussi une sélection de factures datées de la période 2011-2018 adressées par Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (ci-après «Coca-
Cola HBC Greece SAIC») à divers partenaires commerciaux au niveau de la vente en gros ou au détail dans toute la Grèce;
des extraits de nombreuses publications dans les médias sur les produits de la demanderesse et sur le fait que son entreprise s’est vu décerner de nombreux prix pour ses en-cas produits et commercialisés sous la marque «TSAKIRIS». En particulier, la gamme de produits «Saveurs grecques» a été désignée en 2013 «Produit de l’année 2013», tandis que la gamme
«Miaa Miaa» a été désignée en 2014 «Produit innovant de l’année».
En ce qui concerne les Social Media Awards (prix des médias sociaux), la demanderesse en nullité a reçu:
le premier prix 2016 pour la campagne numérique «RoadTrypato», qui a été désignée comme étant l’idée et la mise en œuvre la plus innovante, mais en mettant particulièrement l’accent sur les résultats de l’activité promotionnelle (augmentation du nombre d’utilisateurs, engagement, ventes, sensibilisation, etc.);
le troisième prix 2016 dans la catégorie «Meilleure utilisation de Facebook» pour la vidéo pour la campagne numérique «RoadTrypato»;
le deuxième prix 2015 dans la catégorie «Meilleur concours sur les médias sociaux», avec l’activité «WTF? What’s The Flavor? By Tsakiris Chips» pour le lancement des produits «Tsakiris MLOCX MLOCC 200» de la demanderesse;
le deuxième prix pour «Tsakiris Chips» dans la catégorie «Vidéo la plus populaire sur YouTube» pour sa campagne «InDaFarm» et le troisième prix pour la meilleure campagne virale;
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le prix «Produit de l’année» pour «Tsakiris Cooked».
Dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente et, combinés, ils démontrent sans aucun doute que la marque a fait l’objet d’un usage long et intensif. Le lieu de l’usage est la Grèce et des informations suffisantes ont été fournies en ce qui concerne le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. La marque a également été utilisée telle qu’elle a été enregistrée et, par conséquent, les éléments de preuve dans leur intégralité fournissent plus qu’assez d’indications concernant la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage des produits de la marque de la demanderesse en nullité pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée, à savoir pour les «pommes chips» comprises dans la classe 30.
Renommée
La titulaire de la MUE n’a pas prétendu disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée et, dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
La titulaire de la MUE a également fait référence à la renommée de la marque contestée en Grèce et a produit divers documents pour prouver ce point, mais certains d’entre eux n’ont pas été examinés étant donné que les autres documents combinés prouvent sans équivoque que la marque antérieure est renommée.
La marque contestée a été déposée le 27 septembre 2016 et la demanderesse en nullité était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle repose la demande en nullité avait acquis une renommée en Grèce avant cette date et était en cours d’utilisation au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 27 décembre 2018.
Il a été démontré que la marque est utilisée depuis longtemps en Grèce, qu’elle fait l’objet d’une grande publicité sur les réseaux sociaux, dans la presse et à la télévision, ainsi que sur des bannières et à des arrêts de transport public et dans les transports publics. Elle a remporté divers prix, est présente dans les magasins dans toute la Grèce et a sponsorisé diverses activités, et le chiffre d’affaires des ventes est considérable. Dans l’ensemble, les documents fournissent suffisamment d’informations pour prouver que la marque antérieure jouit d’une grande renommée en Grèce pour les «pommes chips».
Comparaison des signes
La titulaire de la MUE a déclaré que «TSAKIRIS» est un nom de famille très courant en Grèce et que, dès lors, les éléments les plus distinctifs et dominants de la marque contestée sont la dénomination «Le Petit Déjeuner» et les éléments figuratifs, qui contribuent globalement à produire une impression différente. En outre, elle a expliqué que la renommée de sa marque montre que celle-ci est présente sur le marché sous la forme d’un emballage très distinctif
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et complètement différent de celui de la demanderesse, tel que
ou .
L’élément le plus distinctif de la marque antérieure est le mot TSAKIRIS, étant donné que «chips» est clairement descriptif des produits pour lesquels une renommée a été démontrée.
Les éléments figuratifs des marques sont simplement décoratifs et secondaires.
Sur les plans visuel et phonétique, les marques coïncident par l’élément commun «TSAKIRIS» et diffèrent par leurs éléments décoratifs.
Sur le plan conceptuel, l’expression «Le Petit Déjeuner» de la marque contestée est élémentaire en français et sera quelque peu comprise comme ayant un lien avec de la nourriture. Le mot «family» sera compris dans sa signification anglaise et, par conséquent, «TSAKIRIS FAMILY» signifie un groupe de personnes qui sont liées et qui ont toutes le nom de famille «TSAKIRIS». Dès lors, l’élément commun sera reconnu comme un nom de famille grec, de sorte que les marques présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Le nom TSAKIRIS reste l’élément le plus distinctif des deux marques, étant donné qu’il est celui qui relie les marques produisant des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
En ce qui concerne les produits, la titulaire affirme que ses produits sont des produits sains destinés principalement à être consommés au petit-déjeuner, tandis que les produits désignés par les marques antérieures sont des chips. Toutefois, en l’espèce, les produits sont considérés comme étant très similaires ou étroitement liés parce qu’il s’agit soit de chips ou d'en-cas, soit, dans le cas des grains transformés, amidons et dérivés, de denrées alimentaires qui sont proposées sur le même marché ou sur des marchés voisins. Par conséquent, on peut supposer qu’un lien entre les signes sera immédiatement établi dans l’esprit des consommateurs pertinents.
Profit indu
La demanderesse en nullité affirme que les produits munis de ses marques contenant le mot TSAKIRIS en caractères grecs et/ou latins sont fabriqués et commercialisés en Grèce depuis 1954. La marque s’est donc établie dans la conscience des consommateurs grecs en tant que marque désignant ses produits. En raison de l’intensité de l’usage, de la portée géographique, de l’usage de longue durée de la marque nationale antérieure et de la promotion
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à grande échelle des produits, la marque est largement reconnue par le public grec.
Dès lors, elle a allégué que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de sa marque antérieure, et a en particulier invoqué la notion de «parasitisme», qui concerne non seulement le préjudice causé à la marque, mais aussi le profit tiré par le tiers de l’usage d’un signe identique ou similaire. Par conséquent, un profit indu est susceptible d’être tiré en Grèce, et la titulaire de la MUE pourrait bénéficier des investissements et de la grande renommée de la marque de la demanderesse en nullité.
Étant donné que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé et une très grande renommée dans l’ensemble de la Grèce, l’usage de la marque contestée vise – à des fins commerciales et promotionnelles – à l’exploiter et à se placer dans son sillage, pour bénéficier du pouvoir d’attraction exercé par la marque de la demanderesse en nullité, ainsi que de sa renommée et de sa bonne image.
Par conséquent, il est possible que la marque contestée tire profit de la renommée de la marque antérieure et exploite celle-ci. Dès lors, les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies. Étant donné qu’un type de préjudice suffit pour que la demande en nullité soit fondée, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres allégations formulées par la demanderesse en nullité en lien avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres motifs ni les autres droits antérieurs, puisque la demande en nullité est accueillie dans son intégralité en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et sur la base de l’enregistrement de la marque grecque n° 173 332.
8 Le 22 mai 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 août 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 avril 2021, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté.
10 Par une communication du 5 septembre 2022, le rapporteur a demandé aux parties de fournir des informations actualisées sur l’état actuel des litiges nationaux mentionnés par les parties dans leurs observations.
11 Le 29 septembre 2022, la demanderesse en nullité a informé le rapporteur que les deux procédures administratives et une action civile étaient toujours pendantes au niveau national. Les procédures administratives concernent des recours contre l’acceptation par l’office national des marques «LE PETIT DEJEUNER TSAKIRIS FAMILY» et «TSAKIRIS FAMILΥ» sur la base du fait qu’il n’existait pas de risque de confusion avec les marques de la demanderesse en nullité. Les recours contre ces décisions sont actuellement examinés par la juridiction administrative.
Une action civile portant sur la même marque que celle en cause dans la présente procédure a été rejetée en deuxième instance (arrêt n° 1402/2020 de la cour d’appel de Thessalonique). Un nouveau recours est actuellement pendant devant la Cour suprême.
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12 Le 5 octobre 2022, la titulaire de la MUE a déposé une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Thessalonique (n° 1402/2020) rejetant le recours formé par la demanderesse en nullité contre la titulaire de la MUE dans le cadre d’une action civile.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’entreprise de la titulaire de la MUE est une entreprise familiale qui correspond au nom de famille des entrepreneurs et qui existe depuis soixante ans. C’est Maria Tsakiri, vice-présidente, qui a lancé le 8 octobre 2013 l’activité de vente au détail de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de produits de boulangerie, de produits laitiers et d’œufs, ainsi que d’autres produits alimentaires, de boissons et de tabac. Elle est membre du premier conseil d’administration de la société «TSAKIRIS SA OF PRODUCTION AND TRADES OF POULTRY PRODUCTS AND FOOD». Maintenant, une société anonyme portant la dénomination sociale «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» («SOCIÉTÉ ANONYME TSAKIRIS POUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DE
DENRÉES ALIMENTAIRES») et le signe descriptif «TSAKIRIS FAMILY
SA» ont été enregistrés en 2008 à la suite de la transformation, notamment, de la société personnelle «TSAKIRIS BROS CO», initialement créée en avril
1970.
Il ressort du site web de la société www.tsakirisfamily.gr que TSAKIRIS FAMILY SA est une entreprise familiale. La société TSAKIRIS EGGS SA a été rebaptisée TSAKIRIS FAMILY SA et Le Petit Déjeuner, une nouvelle marque de céréales pour petit-déjeuner, a été créée au cours du second semestre de 2014, lorsqu’elle a commencé à se faire une place sur le marché grec.
En 2017, la société a reçu un prix EVERLASTING BRAND, décerné par le magazine financier THE BUSINESS REVIEW et l’organisation non gouvernementale HOUSE OF MANAGERS.
La présence commerciale de la société a été prouvée et les éléments suivants ont été produits à titre de preuve: un grand nombre de factures et de notes de transport adressées à des tiers (supermarchés, etc.) émises au cours des années 2014, 2015 et 2016 pour la distribution des produits de la titulaire de la
MUE sur le marché grec, sous la marque/dénomination sociale; une série de photographies de publicités pour les produits désignés par la MUE contestée publiées dans des magazines; des photographies de campagnes de marketing et de Facebook montrant des publicités pour la marque contestée; des factures de chaînes de télévision grecques montrant la promotion de publicités pour la marque contestée à la télévision; des factures de publicités sur Facebook; et des factures d’ACUNMEDIA pour des publicités comprenant la promotion des produits désignés par la MUE, pour des montants de 26 784,00 EUR et 18 600,00 EUR.
Il a été démontré qu’il existait un profil permanent de marketing par l’intermédiaire de Facebook et d’Instagram, et des détails sur les
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collaborations en matière de marketing ont été donnés. Les états financiers de ses revenus s’élevaient à 2 033 793,74 EUR en 2010, à 1 762 131,60 EUR en 2011, à 3 127 320,23 EUR en 2012, à 3 083 895,86 EUR en 2013, à
4 583 759,35 EUR en 2014, à 5 160 878,08 EUR en 2015, à
5 142 579,41 EUR en 2016, à 6 390 719,80 EUR en 2017 et à
6 222 381,12 EUR en 2018.
Par conséquent, il est évident que l’intention de la titulaire de la MUE était simplement de promouvoir ses propres activités et qu’il n’y avait aucune intention de tirer indûment profit des droits antérieurs de la demanderesse.
La titulaire de la MUE a mené par le passé et continue de mener ses activités sous le nom de famille de son fondateur, TSAKIRIS, de sorte qu’il n’y a aucun fondement à l’hypothèse d’un enregistrement de la marque contestée de mauvaise foi ni aucun risque de préjudice en ce qui concerne les marques antérieures.
La division d’annulation a méconnu et n’a pas pris en considération la décision civile n° 10299/2019 du tribunal de première instance de Thessalonique composé de plusieurs membres. Cette décision concluait qu’en dépit de la renommée de la marque antérieure de la demanderesse en nullité, il n’existait aucun risque de préjudice causé par l’usage du nom de famille TSAKIRIS de la titulaire de la MUE. Plus précisément, elle rejetait, sur la base des mêmes éléments de preuve, l’action civile intentée par la demanderesse en nullité contre la titulaire de la MUE, concernant la même marque (la marque contestée), sur la base d’arguments découlant de la loi nationale grecque sur les marques n° 4072/2012.
La décision confirme que l’entité «TSAKIRIS FAMILY» a une longue histoire d’activités commerciales. Son activité a été initialement lancée par Pavlos Tsakiris, le grand-père de Maria Tsakiri, qui est l’actuelle vice-présidente de
«TSAKIRIS FAMILY». En 1963, les objectifs commerciaux se sont étendus au domaine de l’élevage de volailles et, plus particulièrement, à la production et à la vente d’œufs. En 1970, la société en nom collectif TSAKIRIS BROS a été fondée. En 2005, les enfants Ioannis Tsakiris, Pavlos Jr. et Maria Tsakiri ont fait leur entrée dans l’entreprise en tant qu’entreprise familiale. En 2009, TSAKIRIS SA OF PRODUCTION AND TRADES OF POULTRY PRODUCTS AND FOOD a été créée dans la continuité de TSAKIRIS BROS
CO. En 2014, Maria Tsakiri a étendu les activités au marché des céréales pour petit-déjeuner et des en-cas; la société a ensuite modifié sa dénomination et le signe TSAKIRIS EGGS en «TSAKIRIS FAMILY S.A.». En raison de l’expansion dans le domaine des céréales et des en-cas, la marque «Le Petit Déjeuner» représentant le mot petit-déjeuner en français a été créée et utilisée pour désigner les produits de la société depuis 2014.
La division d’annulation a conclu à tort que l’élément le plus distinctif de la marque contestée est le mot TSAKIRIS. Premièrement, le nom de famille TSAKIRIS n’a pas de signification spécifique, descriptive, allusive ou autrement peu distinctive pour les produits pertinents et son caractère distinctif est normal.
La marque contestée est composée d’un cercle beige avec un bord festonné vert clair et, à l’intérieur, il y a quatre petites étoiles et l’expression française
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«Le Petit Déjeuner». Les mots «Le Petit Déjeuner» sont la partie la plus dominante et la plus distinctive de la marque. Dans la partie inférieure, il y a un cadre formé par ce qui semble être le même ruban de couleur, à l’intérieur duquel se trouve un élément figuratif représentant un épi de blé, suivi des éléments verbaux «TSAKIRIS» et, dans la partie inférieure du ruban, en lettres plus petites, du mot «FAMILY».
En Grèce, le nom de famille TSAKIRIS est un nom très courant; quelque 5 117 personnes en Grèce portent ce nom de famille et, au cours des cinq dernières années, 605 entreprises contenant le nom de famille grec TSAKIRIS (ΤΣΑΚΙΡΗΣ) ont été enregistrées en tant qu’entités commerciales légales en Grèce. Cela prouve que le mot TSAKIRIS ne saurait être considéré comme étant descriptif.
Par conséquent, les marques ne présentent aucune similitude et, de ce fait, il n’existe aucun risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
En outre, la demanderesse n’a pas suffisamment prouvé l’usage de ses marques antérieures ni justifié de motifs de non-usage. Dans la décision attaquée, la division d’annulation a indiqué et admis que la demanderesse exerce uniquement des activités commerciales en Grèce. Dès lors, dans le cadre de la procédure contradictoire, la demanderesse en nullité n’a pas produit le moindre élément de preuve démontrant que ses marques nationales antérieures ou ses signes non enregistrés ont fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union pour les produits et services pour lesquels les marques nationales antérieures sont enregistrées.
Par conséquent, la demande en nullité ne remplit pas la condition préalable indispensable pour être accueillie et aurait donc dû être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE.
Le recours devrait être accueilli et la décision attaquée annulée.
14 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité est la plus ancienne société grecque de pommes chips et la deuxième plus importante sur le marché plus vaste des en-cas en Grèce, et est active dans la production et la commercialisation de pommes chips et d’en-cas sur le marché grec depuis 1954, lorsque Georgios TSAKIRIS a commencé sa propre activité de production de chips à Athènes.
– Depuis 1954, tous les produits de la demanderesse en nullité sont commercialisés sous des signes distinctifs composés du mot «TSAKIRIS», soit seul, soit en combinaison avec d’autres mots et/ou des illustrations de nature essentiellement descriptive. Cela signifie que le mot «TSAKIRIS» est utilisé depuis 1954 en tant que signe distinctif servant de marque, c’est-à-dire d’indication de l’origine, des produits de la demanderesse (et de ses prédécesseurs) qui sont produits et distribués sur le marché grec.
– La demanderesse en nullité est également la titulaire enregistrée d’une série de marques nationales, enregistrées en Grèce, qui désignent ses produits comme provenant de son entreprise. Toutes ces marques consistent en le mot
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«TSAKIRIS» seul et/ou en combinaison avec d’autres mots et/ou des illustrations de nature purement descriptive.
– En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel l’usage de la marque de la demanderesse en nullité doit avoir été prouvé au sein de l’Union européenne, les marques sur lesquelles repose la demande en nullité ne sont pas des marques de l’Union européenne, mais des marques nationales grecques. Il est expressément permis de fonder une demande en nullité sur des marques nationales de l’un des États membres. Une marque nationale ne peut être utilisée que sur le territoire pour lequel elle est enregistrée et, par conséquent, la preuve de son usage ne peut être fournie que pour ce territoire. En l’espèce, les marques sur lesquelles la demande en nullité est fondée sont grecques et la preuve de l’usage, telle que demandée, a été apportée pour le territoire de la Grèce.
– Pour ce qui est du prétendu argument de la titulaire de la MUE concernant l’allégation relative au juste motif, il ne prouvait pas l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication de l’existence d’un tel usage, il a été supposé qu’il n’existait pas de juste motif.
– Au cours de la procédure de recours, la titulaire de la MUE a envoyé des éléments de preuve supplémentaires, qui faisaient pour la première fois référence à ses revenus de 2018 et a affirmé que ces nouvelles informations pouvaient être prises en considération afin d’écarter tout préjudice indu porté à la renommée des marques antérieures de la demanderesse en nullité. Même si ces éléments de preuve devaient être pris en considération, en tout état de cause, la demanderesse en nullité a déjà prouvé la renommée de ses marques antérieures, ce qui étaye pleinement ses allégations. Cette renommée a également été confirmée par la division d’annulation.
– Les marques nationales de la demanderesse en nullité sont utilisées pour désigner des en-cas, et la société vise à fournir des produits et des services d’excellente qualité aux clients et aux consommateurs, tout en garantissant une valeur ajoutée pour ses investisseurs et en contribuant de manière substantielle au développement des communautés locales. Ces produits, munis de marques composées du mot «TSAKIRIS» (seul et/ou en combinaison avec d’autres mots et/ou des illustrations de nature purement descriptive), en grec et dans des versions en langue étrangère, sont produits et commercialisés en Grèce depuis 1954. Le nom de famille «TSAKIRIS» a acquis la capacité de distinguer les produits de la demanderesse commercialisés sous les marques antérieures de produits similaires provenant d’autres entreprises, c’est-à-dire que les marques se sont établies, dans la conscience des consommateurs grecs, en tant que marques qui désignent précisément les produits de la demanderesse.
– Le mot «TSAKIRIS» est utilisé dans tous les aspects de l’activité de la demanderesse en nullité, par exemple dans ses documents d’entreprise, ses factures commerciales, ses notes d’expédition, ses formulaires fiscaux professionnels, ses formulaires contractuels, sa correspondance par courrier électronique, ses cartes, ses cachets, son matériel promotionnel, son matériel publicitaire et ses publications imprimées. D’une manière générale, la demanderesse en nullité utilise ce mot dans toutes ses transactions avec des
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tiers, ainsi que sur ses sites web et autres comptes de réseaux sociaux sur l’internet. Par ailleurs, le mot «TSAKIRIS» est utilisé pour étendre ses activités et attirer des clients lors de sa participation à des foires commerciales.
– Il existe des photographies, des publicités, de nombreux articles de presse, ainsi que des publicités promotionnelles parues dans des journaux et des magazines et diffusées sur des chaînes de radio, de télévision et internet pour la promotion des produits de la demanderesse, de sorte qu’il est devenu notoire tant pour le grand public que pour les concurrents que la demanderesse commercialise depuis des années ses en-cas sous la marque TSAKIRIS. En outre, des sommes considérables ont été dépensées dans les publicités pour la promotion de ses produits: de 2011 à 2015, un montant total de 985 909 EUR et, de 2015 à 2017, le montant a dépassé les 500 000 EUR. Les coûts totaux de marketing s’élevaient à 4 088 200 EUR pour la période 2011-2016. Pour ce qui est des parts de marché, la demanderesse occupe la deuxième position sur le marché grec dans la catégorie des chips, et le chiffre d’affaires des produits en Grèce de 2011 à 2016 s’élevait à environ 82 353 200 EUR.
– Une sélection de factures datées de 2011 à 2018 et adressées à divers partenaires commerciaux du commerce de gros ou de détail dans toute la Grèce ont été fournies. Il existe également de nombreuses publications dans les médias concernant ses produits. En outre, ces dernières années, la demanderesse en nullité s’est vu décerner de nombreux prix pour ses en-cas produits et commercialisés sous la marque TSAKIRIS, c’est-à-dire les marques nationales antérieures. Des photographies des célèbres prix remportés en 2007, 2012, 2013 et 2014 ont été produites.
– Dans l’ensemble, et ce qui est le plus important, c’est le pourcentage du public qui connaît les marques de la demanderesse en nullité. Plus précisément, en ce qui concerne la connaissance, la connaissance totale de la marque était de
100 % en 2009. En 2019 et 2018, la connaissance spontanée de la marque
TSAKIRIS atteignait environ 60 %, tandis que la connaissance assistée de la marque pour les gammes de produits de base frôlait les 100 %.
– Tout ce qui précède est suffisant pour établir l’usage intensif et la grande renommée dont jouissent les marques de la demanderesse contenant le mot
TSAKIRIS pour ses produits en Grèce.
– Par conséquent, il est clair que le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la MUE contestée, se souviendra des marques antérieures qui jouissent d’une grande renommée. Le mot TSAKIRIS est perçu par les consommateurs comme un élément attestant la prétendue existence d’un lien entre les marques en conflit. Ce point de vue est également corroboré par le degré de similitude des marques, la similitude des produits en cause pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées et le faible niveau d’attention du public pertinent, l’étendue de la renommée des marques antérieures, le caractère distinctif accru, intrinsèque ou acquis par l’usage intensif au cours des soixante dernières années, et le risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
– L’usage de la MUE contestée a pour conséquence que la titulaire de la MUE tire indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures. Par conséquent, un profit indu, sous la forme d’un transfert d’image, est susceptible d’être tiré sur le territoire de la Grèce et permettrait à
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la titulaire de bénéficier des investissements que la demanderesse en nullité a déjà réalisés pour ses marques.
– En ce qui concerne la prétendue nature courante du nom de famille TSAKIRIS, il convient tout d’abord de mentionner que les noms peuvent être enregistrés en tant que marques. Dans certains cas, lorsqu’un nom de famille jouit d’une renommée acquise par l’usage sur le territoire pertinent, son caractère distinctif peut être encore plus élevé. Le fait que les noms de famille ont une valeur intrinsèque plus élevée s’applique même dans le cas d’un nom de famille qui est courant sur le territoire pertinent.
– La titulaire de la MUE a fourni des chiffres, tels que le fait que le nom TSAKIRIS pourrait apparaître dans 6 417 entrées dans l’annuaire téléphonique, que 5 117 personnes en Grèce pourraient porter ce nom de famille selon le site web démographique forebears.io/surnames/tsakiris ou que, selon le site web du registre du commerce officiel grec, au cours des cinq dernières années, 605 entreprises contenant le nom de famille grec TSAKIRIS (ΤΣΑΚΙΡΗΣ) ont été enregistrées en tant qu’entités commerciales légales. Toutefois, ces chiffres sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du mot TSAKIRIS en l’espèce. Par ailleurs, aucune référence n’est faite et aucun élément de preuve n’est produit par la titulaire de la MUE quant à la question de savoir si l’une des personnes susmentionnées qui porterait le nom de famille TSAKIRIS ou même l’une de ces entreprises est active sur le marché sur lequel la demanderesse exerce ses activités, à savoir si elles possèdent ou ont déposé ou enregistré une marque et/ou utilisent le signe TSAKIRIS pour des produits similaires à ceux couverts par les marques antérieures. La titulaire de la MUE n’a pas démontré que le public s’est habitué au signe TSAKIRIS en tant qu’indicateur de l’origine.
– Les deux parties sont parties à des procédures pendantes en Grèce concernant la MUE contestée: une procédure en contrefaçon engagée par la demanderesse devant les juridictions civiles et une procédure d’opposition devant les juridictions administratives.
– S’agissant de la procédure civile et de la décision n° 10299/2019 du tribunal de première instance de Thessalonique composé de plusieurs membres, la division d’annulation a déclaré que la juridiction grecque avait jugé qu’elle n’était pas appropriée pour prouver le risque de confusion ou le risque d’association et ne s’était pas prononcée sur sa capacité à prouver la renommée de la marque antérieure. Elle n’a pas apprécié les documents et a déclaré que les éléments de preuve combinés démontraient sans équivoque que la marque antérieure jouissait d’une renommée.
– Dans le cadre de la procédure à l’encontre des marques antérieures de la demanderesse, l’examinateur compétent de l’Office des marques, dans la décision n° 60/2015, a rejeté la demande de marque figurative n° 228 280, «LE PETIT DEJEUNER – TSAKIRIS FAMILY», dans son intégralité et l’a jugée identique et déposée pour des produits identiques et/ou similaires.
– Une motion visant à obtenir l’annulation de cette décision a été présentée avant la décision n° 261/2017 du comité administratif des marques, et la demanderesse a ensuite déposé une motion juridique sous le n° ΠΡ10411/16.10.2017 devant le tribunal administratif grec, dont l’audience est toujours pendante.
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– Dans le cadre de la comparaison entre les marques, il est relevé que le même élément verbal TSAKIRIS est reproduit à l’identique et dans son intégralité dans la MUE contestée. Le mot TSAKIRIS est remarquable sur le plan visuel et domine l’impression d’ensemble produite par la marque contestée, puisque tous les autres éléments sont génériques, descriptifs ou peu distinctifs. Les mots «LE PETIT DEJEUNER» et «FAMILY» sont des mots descriptifs et courants et «LE PETIT DEJEUNER» décrit les produits, leurs caractéristiques et leur destination. Les éléments figuratifs composés de la forme d’un épi de blé ainsi que du ruban et du cadre sont décoratifs et ne sauraient affaiblir l’incidence du mot dominant TSAKIRIS.
– Sur le plan visuel, le mot TSAKIRIS a de loin l’incidence visuelle la plus forte sur les consommateurs. Les éléments graphiques et les mots supplémentaires ont une incidence négligeable sur l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque contestée et ne suffisent pas pour la différencier des marques antérieures.
– Du point de vue phonétique, les marques ont en commun le mot le plus dominant et distinctif TSAKIRIS et sont très similaires, voire identiques. Les autres éléments verbaux sont simplement descriptifs ou font allusion aux produits.
– La comparaison conceptuelle sera effectuée sur la base du mot TSAKIRIS, même si la majorité des consommateurs grecs comprendraient les mots «Le petit déjeuner» et «family». Le mot TSAKIRIS évoquera le fondateur de la société de la demanderesse, qui est la plus ancienne entreprise de fabrication d’en-cas à base de pommes de terre de Grèce.
– Les produits couverts par la MUE contestée sont identiques ou très similaires aux produits désignés par les marques antérieures. La plupart des produits sont compris dans la classe 30. Les chips comprises dans la classe 30 désignées par la marque contestée sont identiques aux produits de toutes les autres marques nationales antérieures. Dans l’ensemble, les produits de la marque contestée sont inclus dans la catégorie de produits tels que les en-cas. Les produits en conflit ont, en outre, la même nature, la même finalité et le même usage. Ils font partie du même marché, sont distribués par les mêmes canaux et sont commercialisés dans les mêmes magasins de vente au détail et points de vente finaux, tels que les commerces de proximité, les kiosques, les mini-marchés et les supermarchés, s’adressent à la même catégorie générale de consommateurs et sont normalement produits par des entreprises faisant partie du même secteur industriel. Par conséquent, les produits en conflit sont identiques ou, à tout le moins, très similaires.
– Les produits en cause ne sont pas spécialisés et sont généralement exposés dans les rayons et sélectionnés par les consommateurs eux-mêmes. Par conséquent, le niveau de soin et d’attention du consommateur sera relativement faible ou, tout au plus, moyen.
– Les marques antérieures sont distinctives tant du fait de leur usage intensif qu’en ce qui concerne les qualités intrinsèques du mot TSAKIRIS, qui produit une impression unique et distinctive en raison de sa nature de nom de famille. Le mot TSAKIRIS fait l’objet d’un usage intensif sur le marché grec depuis plus de soixante ans, en rapport avec les en-cas de la demanderesse.
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– Un autre facteur à prendre en considération est le fait que les marques antérieures constituent ce que l’on appelle la «famille» ou la «série» de marques en droit des marques. Il s’agit d’un nombre suffisant de marques, qui sont toutes caractérisées par un élément fixe commun, indépendamment des mots et/ou illustrations différents qui l’accompagnent à chaque fois, ce qui le rend dominant et en fait l’élément distinctif de la «famille» ou de la «série». En conséquence, le mot TSAKIRIS de la marque contestée accroît le risque de confusion, créant l’impression erronée que la MUE contestée appartient à la «famille de marques» TSAKIRIS, la demanderesse étant la titulaire enregistrée.
– La demanderesse est également la titulaire enregistrée de sept marques européennes (toutes figuratives avec des éléments verbaux), à savoir les marques suivantes: n° 16 255 457 («TSAKIRIS»), n° 16 255 515
(«TSAKIRIS STICKS»), n° 16 255 556 («TSAKIRIS CHIPS»), n° 16 259 038 («TSAKIRIS CHIPS ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ»), n° 16 259 053 («TSAKIRIS ΤΡΥΠΑΤΟ SMOKEY BBQ»), n° 16 259 087 («TSAKIRIS ΤΡΥΠΑΤΟ ΑΛΑΤΙ») et n° 16 259 103 («TSAKIRIS ΤΡΥΠΑΤΟ SPICY PIZZA»); toutes les MUE précitées ont également pour élément dominant et distinctif le mot TSAKIRIS. Ces enregistrements indiquent l’intention de la demanderesse d’utiliser le mot TSAKIRIS de manière généralisée, c’est-à-dire plus intensive, pour ses en-cas.
– La demanderesse est la titulaire légitime du nom de domaine enregistré www.tsakirischips.gr, sous lequel elle exploite son site web. Ce nom de domaine a été créé le 18 février 2005.
– En conclusion, il existe un risque de confusion en raison de la grande similitude entre les marques en conflit, associée à l’identité ou à la grande similitude des produits et au faible degré d’attention du consommateur pertinent. De plus, ce risque de confusion est renforcé par le fait que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé et jouissent en outre d’une grande renommée et d’un degré élevé de connaissance sur le marché grec, compte tenu également du fait que les marques antérieures forment une «famille de marques».
– Le recours doit être rejeté.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
16 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une demande en nullité contre une marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de marque de l’Union, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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17 En effet, si la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35;
08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58].
18 Il ressort du libellé de cette disposition que son application est soumise à trois conditions, à savoir, i) les marques en conflit doivent être identiques ou similaires; ii) la marque antérieure invoquée en opposition doit jouir d’une renommée, et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives, et l’absence d’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03,
Vips, EU:T:2007:93, § 34; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 54,
55].
19 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 41; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Public pertinent
20 La définition du public pertinent constitue un préalable nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est au regard de ce public que doit être appréciée l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, d’une renommée éventuelle de la marque antérieure, d’un lien entre les marques en conflit et, enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou d’un profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de ladite marque [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31].
21 En l’espèce, une renommée auprès du grand public grec est revendiquée pour la marque antérieure. Les produits contestés (différents types d’en-cas) s’adressent également au grand public. Le public pertinent se chevauche donc.
Renommée
22 En l’espèce, la division d’annulation a conclu que la marque antérieure
jouissait d’une renommée pour les pommes chips en Grèce.
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23 La titulaire de la MUE a fait valoir qu’aucune preuve de l’usage n’a été produite en ce qui concerne l’Union européenne en dehors de la Grèce, mais n’a avancé aucun argument pour contester la conclusion selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée en Grèce. En effet, les éléments de preuve produits montrent un usage intensif et une commercialisation en Grèce sous la marque antérieure. Ils montrent également la perception des consommateurs selon laquelle la marque fait l’objet d’un usage intensif et est très connue du public cible grec (articles de presse joints en tant que pièces 9 à 11, prix remportés dans les pièces 46, 50 et 51 et, surtout, enquêtes des pièces 52 à 54). La chambre de recours souscrit donc pleinement à la conclusion de la division d’annulation et à la motivation relative à la renommée de la marque antérieure.
24 En outre, il convient de souligner que les consommateurs associent la marque de la demanderesse en nullité au plaisir, à une pause relaxante (matériel publicitaire et enquête de la pièce 53).
Comparaison des signes
25 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe antérieur Signe contesté
26 Le signe antérieur se compose de l’expression «TSAKIRIS CHIPS» placée sur un fond contrastant. Le signe contesté consiste en un dessin ressemblant à un emblème ou à un prix pourvu des mots «LE PETIT DÉJEUNER» et «TSAKIRIS FAMILY» avec la représentation d’un épi de blé. Le signe est de couleur jaune clair et vert clair.
27 Le mot «CHIPS» sera compris dans sa signification anglaise également en Grèce. Il s’agit d’un mot anglais de base qui est largement utilisé dans le monde entier en lien avec les pommes chips. «TSAKIRIS» est un nom de famille grec. Bien qu’il soit clairement reconnaissable en tant que nom de famille, il n’est pas aussi populaire que pourraient l’être Papadopoulos o Papadakis (https://forebears.io/greece/surnames, https://surnam.es/greece – ces deux sites placent le nom de famille «Tsakiris» en 192e position pour ce qui est de sa
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fréquence). Dès lors, «TSAKIRIS» est considéré comme étant l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Les éléments figuratifs revêtent une importance secondaire puisqu’ils servent uniquement d’arrière-plan.
28 Les mots «LE PETIT DÉJEUNER» signifient «petit-déjeuner» en français. Bien qu’il n’existe aucune preuve que le français soit largement compris en Grèce, cette expression peut être reconnue comme faisant référence à de la nourriture par une partie du public pertinent. Elle sera perçue comme étant fantaisiste et, donc, distinctive par les consommateurs qui ne l’associeront à aucune signification. «TSAKIRIS» sera reconnu comme étant un nom de famille et le mot «FAMILY», qui est un mot anglais de base, est susceptible d’être compris dans son sens anglais. Compte tenu de la référence à de la nourriture contenue dans l’expression «LE PETIT DÉJEUNER», qui est susceptible d’être reconnue au moins par une partie du public pertinent, le mot «TSAKIRIS FAMILY» est l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les éléments figuratifs sont visuellement accrocheurs, mais ils ne possèdent aucun caractère distinctif particulier. Il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, dans le cas de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, c’est l’élément verbal qui a généralement sur le consommateur une plus forte incidence que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En effet, le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.
29 Les signes ont en commun le mot «TSAKIRIS», qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’un des éléments distinctifs du signe contesté. S’il est vrai que les éléments figuratifs de la marque contestée et les éléments «LE PETIT
DÉJEUNER» et «FAMILY» ont une certaine incidence visuelle, la coïncidence au niveau de «TSAKIRIS» rend les signes similaires sur le plan visuel, à tout le moins à un faible degré.
30 Du point de vue phonétique, les signes seront prononcés respectivement
«TSAKIRIS CHIPS» et «LE PETIT DÉJEUNER TSAKIRIS FAMILY». Compte tenu de l’élément commun «TSAKIRIS», les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
31 Sur le plan conceptuel, les deux signes contiennent la référence au nom de famille
«TSAKIRIS»; ils sont donc très similaires [27/04/2022, T-210/21, LOPEZ DE
HARO (fig.)/Lopez de Heredia et al., EU:T:2022:244; 23/02/2010, T-11/09, James
Jones, EU:T:2010:47]. Les autres éléments soit présentent un faible caractère distinctif («CHIPS», les éléments figuratifs et «LE PETIT DÉJEUNER» pour la partie du public qui comprend cette expression française), soit ne véhiculent aucun concept clair («LE PETIT DÉJEUNER» pour le public qui ne l’associe pas à sa signification française).
32 Dans l’ensemble, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude.
Lien
33 Les atteintes aux marques renommées visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [29/11/2018, T-373/17, LV BET
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ZAKŁADY BUKMACHERSKIE (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:850, § 105; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 19; 12/03/2009,
C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 43; 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 30].
34 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services couverts par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure [27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41, 42; 29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE (fig.) / LV
(fig.), EU:T:2018:850, § 106; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 21].
35 En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les «pommes chips». Ces produits s’adressent au grand public.
36 La marque contestée a été enregistrée pour les produits suivants:
Classe 30 – Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; céréales en forme de chips; en-cas à base de galette tortilla; en-cas faits à partir de muesli; en-cas à base de maïs; en-cas à base de céréales; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé goût fromage; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de blé; en-cas à base de farine de riz; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; en-cas à base de maïs soufflé; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de farine de céréales; en-cas principalement à base de pain; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de blé extrudé; en-cas consistant principalement en produits céréaliers; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de farine de maïs.
37 Ces produits non seulement s’adressent au même public pertinent, mais ont aussi la même nature et la même destination que les produits désignés par la marque antérieure. Ce sont tous des en-cas qui peuvent être consommés à la même occasion.
Ils peuvent provenir du même fabricant, avoir les mêmes canaux de distribution et être interchangeables.
38 Par conséquent, les produits en cause proviennent globalement du même secteur et présentent un degré élevé de proximité les uns avec les autres.
39 Compte tenu de la similitude entre les signes, de leur élément «TSAKIRIS» commun et d’un degré élevé de proximité entre les produits, il y a lieu de conclure qu’il est raisonnablement probable que le public établira une association mentale entre la marque contestée et la marque antérieure renommée.
Profit indu
40 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est notamment établi en cas de tentative d’exploitation et de parasitisme manifestes d’une marque célèbre (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 51; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 55; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 63) et qu’il y est, dès lors, fait référence par la notion de «risque de parasitisme». En d’autres termes, le risque de parasitisme est le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
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§ 40; 22/05/2012, T-570/10, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250,
§ 27).
41 Selon une jurisprudence constante, une conclusion à un risque de parasitisme (de même qu’à un risque de dilution ou de ternissement) peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités, pour autant qu’elles ne se bornent pas à de simples suppositions, et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 62; 22/05/2012, T-570/10, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52; 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d’une tête de loup, EU:C:2013:741, § 43; 11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 88). Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», désignée sous les termes de
«parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci
(18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
42 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
43 Il résulte de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69;
18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
44 En l’espèce, les signes ont en commun l’élément «TSAKIRIS», et les produits désignés par les marques en conflit font partie du même secteur de marché et sont interchangeables. La marque antérieure jouit d’un degré très élevé de renommée en Grèce. Les chips «TSAKIRIS» comptent parmi les chips les plus populaires; elles ne sont surpassées que par les marques de Lay’s et elles sont plus populaires que celles de Ruffles, Pringles ou Cheetos (voir enquête de la pièce 53). La marque est associée au plaisir, à une pause relaxante.
45 Cette image peut être facilement transférée aux produits contestés compris dans la classe 29. Les consommateurs peuvent être tentés de choisir une marque qui leur rappelle une marque «TSAKIRIS CHIPS» connue, et la titulaire de la MUE peut donc indûment bénéficier de l’attrait de la marque antérieure.
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Juste motif
46 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE subordonne une opposition fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée à l’usage sans juste motif de la marque demandée. La mention d’un «juste motif» signifie que le demandeur est autorisé à faire usage de la marque demandée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque de l’opposant, dans des circonstances dans lesquelles il ne pourrait raisonnablement être exigé du demandeur qu’il s’abstienne de cet usage.
47 En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a formulé aucune observation pour revendiquer l’éventuelle existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée. En effet, la référence à l’entreprise familiale et le fait que l’entreprise de la titulaire de la MUE a effectivement été créée par une personne portant le nom Tsakiri/Tsakiris ne constituent pas un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le RMUE ne donne aucun droit inconditionnel à l’enregistrement d’un nom en tant que MUE (02/12/2015, T-522/13, KENZO ESTATE / KENZO, EU:T:2015:922, § 59, tel que confirmé par 30/05/2018,
C-85/16 P et C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, et jurisprudence citée).
Procédures nationales en Grèce
48 Tout au long des procédures, les parties ont informé l’Office des litiges en Grèce concernant leurs marques respectives. En particulier, diverses procédures administratives devant l’office national et une action civile en contrefaçon ont été mentionnées.
49 À cet égard, la chambre de recours rappelle que les décisions rendues par les offices et les tribunaux nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Bien que les décisions nationales ne soient pas contraignantes, leur motivation et leur résultat doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire particulière, surtout lorsque la décision a été prise dans un État membre pertinent pour la procédure.
50 En l’espèce, la décision administrative mentionnée concernait le risque de confusion et non la renommée. Par ailleurs, l’affaire civile mentionnée (n° 1402/2020) portait sur la question de la renommée et l’action en contrefaçon intentée par la demanderesse en nullité a été rejetée. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la motivation, dans cet arrêt, il a également été tenu compte de la renommée de la marque contestée, qui n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE devant l’Office. Par ailleurs, cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême.
51 Par conséquent, les décisions nationales citées ne sauraient avoir d’incidence sur la décision de la chambre de recours.
Conclusion
52 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont réunies en l’espèce. Par conséquent, le recours est rejeté.
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Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
54 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
55 Pour ce qui est de la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, s’élevant à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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