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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 019116293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019116293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 26/08/2025
SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A Piazza di Pietra, 39 I-00186 Roma ITALIA
Demande n°: 019116293
Votre référence: MC3339M
Marque: CRDMO
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: WUXI BIOLOGICS IRELAND LIMITED MULLAGHARLIN DUNDALK, CO LOUTH A91 X56F IRLANDA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 17/12/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 40 Assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; traitement de réactifs chimiques; traitement de médicaments à base d’anticorps; fabrication sur mesure de médicaments à base d’anticorps; services de production personnalisée de préparations biologiques; traitement de préparations biomédicales; traitement de médicaments biotechnologiques; traitement pharmaceutique; services de production personnalisée de produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques.
Classe 42 Services de conseil en matière de développement technologique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits; recherche et développement scientifiques; services de développement de médicaments pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; biochimique
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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recherche et analyse ; développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments ; services de recherche et développement dans le domaine des anticorps ; recherche biologique ; services de recherche biomédicale ; recherche vétérinaire ; recherche en biotechnologie.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Les services pour lesquels une opposition a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de l’industrie pharmaceutique et de la biotechnologie et/ou impliqué dans la production de produits pharmaceutiques, de préparations biologiques ou biomédicales, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat.
- La signification susmentionnée du mot « CRDMO+ », dont se compose la marque, était, le 17/12/2024, étayée par les recherches Internet suivantes, effectuées à l’adresse :
https://oncobone.com/crdmo-services-with-professional-microbial-expressionsystem
https://www.heraldhealth.com/how-a-crdmo-can-helpwith-research-and-development/
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 40 (par exemple, fabrication ou assemblage sur mesure, traitement ou transformation de matériaux, réactifs chimiques, produits pharmaceutiques, médicaments à base d’anticorps, préparations biologiques et biochimiques, médicaments biotechnologiques et produits biopharmaceutiques) et de la classe 42 (par exemple, recherche scientifique, développement, développement technologique, recherche et développement pharmaceutiques, recherche et développement biochimiques, recherche biologique, biomédicale, vétérinaire et en biotechnologie) sont exécutés par une organisation de recherche et développement sous contrat qui fournit des services complets à l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, le signe décrit le prestataire des services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet datée du 17/12/2024 a révélé que le mot « CRDMO » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
https://www.patheon.com/us/en/insights-resources/blog/exploring-crdmos.html
https://www.syngeneintl.com/about-us/
https://www.mynewsdesk.com/clairvoyance/pressreleases/contract-research- developmentand-manufacturing-crdmo-a-one-stop-integrated-solution-with-end-to-
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end-drug-researchand-manufacturing-capabilities-3164836
https://ccm-bio.com/crdmo/
https://www.angelinifinechemicals.com/media/news/crdmo-the-new-business-model- forfuture-of-the-bio-pharma-industry/
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque est le simple sigle CRDMO, et non l’expression développée « contract research development and manufacturing organization ». Le demandeur soutient que le lien n’est pas immédiat et nécessite un décodage ; par conséquent, le signe ne décrit pas directement et spécifiquement les services. Principalement des professionnels de la pharmacie/biotechnologie. Même pour eux, CRDMO n’a pas de signification fixe et communément admise et sera perçu comme un indicateur d’origine plutôt que comme une déclaration descriptive sur le type de prestataire.
2. Le demandeur souligne que CRDMO ne figure pas dans l’inventaire des abréviations de l’EMA (28/11/2024), la liste des acronymes CTIS de l’EMA, ni dans le « Glossary of regulatory healthcare acronyms & abbreviations » de TOPRA, qui sont utilisés en pratique par les professionnels de la réglementation ; cette absence confirme que CRDMO n’est pas une nomenclature établie. Le demandeur note également que les dictionnaires généraux/spécialisés (par exemple, MSD Manuals ; Merriam-Webster Medical) n’incluent pas CRDMO.
3. Le demandeur distingue CRDMO des termes sectoriels établis tels que CRO, CMO, CDMO, TDM, GDP, en soumettant des extraits/définitions de ceux-ci pour montrer qu’ils forment un ensemble reconnu — alors que CRDMO ne le fait pas. Par conséquent, le demandeur conteste les exemples web de l’examinateur comme étant insuffisants pour prouver que CRDMO est d’usage courant ou largement reconnu sur le marché de l’UE.
4. Le demandeur rappelle l’exigence d’une « relation suffisamment directe et spécifique » permettant au public de percevoir, sans autre réflexion, une caractéristique des services (T-458/05, Tegometall/Wuppermann). Selon lui, CRDMO ne satisfait pas à ce critère d’immédiateté. Le demandeur cite également la décision de la Chambre de recours R 0454/2023-4 (DEA) : une abréviation dérivée de mots descriptifs n’est pas automatiquement descriptive, et de simples apparitions sur internet ne suffisent pas à établir le caractère descriptif.
5. Compte tenu du statut non établi de l’acronyme, de son absence des listes faisant autorité et du décodage requis, le demandeur soutient que CRDMO remplit une fonction de marque et satisfait à l’article 7, paragraphe 1, sous b) ; comme il ne désigne pas directement une caractéristique, l’article 7, paragraphe 1, sous c), ne devrait pas s’appliquer.
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6. La requérante fait valoir que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage sur la base de l’article 7, paragraphe 3. Cette demande est subsidiaire
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque n’est pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
En ce qui concerne les arguments de la requérante
1. Pour le public pertinent, composé majoritairement de professionnels de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies, la séquence CRDMO est une concaténation transparente d’éléments constitutifs familiers : CR (recherche contractuelle), D (développement) et MO (organisation de fabrication). Les professionnels rencontrent et forment couramment de tels sigles. L’effort nécessaire pour analyser CRDMO est la lecture ordinaire et automatique que ces utilisateurs appliquent aux acronymes du secteur. Le signe transmet donc immédiatement le type de prestataire et le profil de service (recherche contractuelle, développement et fabrication) et est visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Comme il informe directement sur la nature des services et l’entreprise qui les fournit, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
2. La non-inscription dans les glossaires ou dictionnaires administratifs n’est pas décisive. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE interdit l’enregistrement de signes qui peuvent servir à désigner des caractéristiques, même si le terme exact est nouveau, en évolution ou pas encore codifié. La terminologie sectorielle se répand souvent dans le commerce bien avant d’apparaître dans les glossaires. L’évaluation porte sur la transparence sémantique du signe pour le public pertinent, et non sur le fait qu’une autorité l’ait déjà catalogué. Ici, les composants de CRDMO sont des termes sectoriels standard et leur combinaison suit un modèle de dénomination normal, de sorte que l’absence des listes n’annule pas le caractère descriptif.
3. Un signe peut être descriptif même s’il n’est pas encore « usuel » ou aussi bien établi que CRO ou CDMO. CRDMO est construit en ajoutant l’élément descriptif développement à la famille déjà descriptive d’acronymes pour les modèles d’externalisation contractuelle. Le message global reste une pure description du prestataire. Le fait que la requérante puisse citer des acronymes plus connus ne transforme pas CRDMO en un signe d’origine ; cela montre simplement que le marché s’attend à ce que ce modèle acronyme désigne des services de recherche, de développement et de fabrication externalisés et le comprend ainsi. Maintenir de telles combinaisons libres est précisément l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
4. Le critère d’immédiateté est appliqué du point de vue du professionnel informé. Pour ce public, associer les lettres CR-D-MO à leurs significations sectorielles bien connues ne nécessite pas d’analyse au-delà de la compréhension professionnelle normale. Même lorsqu’un acronyme est nouvellement créé, il est descriptif si le public pertinent peut, sans effort mental inhabituel, comprendre qu’il identifie le type d’organisation et de services.
5. Parce que CRDMO désigne directement la nature et le type de prestataire des services, il ne remplit pas la fonction essentielle de marque pour les classes 40 et 42. Toute capacité d’indication d’origine est supplantée par le contenu descriptif clair. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le refus s’applique même si seule une partie anglophone significative de l’Union
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le percevrait ainsi, ce qui est le cas dans ce domaine interentreprises (B2B) hautement international.
6. L’allégation de la requérante selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage sera examinée une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019116293 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte, mais également, étant donné que la partie anglophone de l’Union ne se compose pas uniquement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, en particulier, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35) pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du REMC.
Dardan SULEJMANI
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