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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° R1713/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1713/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 septembre 2025
Dans l’affaire R 1713/2024-1
Kęstutis Grigonis
S. Daukanto g. 13-3
LT-44305 Kaunas
Lituanie Opposante/requérante représentée par Gintas Gustaitis, Donelaičio g. 24, LT 44239-Kaunas (Lituanie)
V
US INVEST AKTSIASELTS
Rotermanni tn 8
10111 Tallinn
Estonie Demanderesse/défenderesse représentée par AAA PATENDIBÜROO OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn (Estonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 091 (demande de marque de l’Union européenne no 18 685 716)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 avril 2022, U.S. INVEST aktsiaselts (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée ultérieurement:
Classe 43: Services de fourniture d’aliments; Services d’information, de conseils et de réservation de nourriture et de boissons; Location de mobilier, de linge, de réglages de table et d’équipements pour la mise à disposition d’aliments et de boissons; Brasseries; Services de restaurant 6/7; Services de barreaux; Services de cantine; Services de snack-bar; Services de cafés; Cafétérias libre-service; Services de restaurants en libre- service; mise à disposition d’informations en matière de restaurants; Informations et conseils en matière de préparation de repas; Location d’appareils de cuisson; Services de traiteurs; Services d’un magasin de vin, y compris informations et conseils en matière de vins; Dégustations (mise à disposition d’aliments/boissons) et conseils et conseils s’y rapportant; Conduite de soirées de dégustation de vin (fourniture de boissons); Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de nourriture et de boissons à emporter; Services de billetterie; Préparation de repas; Hospitalité d’entreprise (mise à disposition d’aliments et de boissons); Restaurants à gril; Services d’aliments à emporter; Services d’aliments et de boissons dans les clubs; Conseils en cuisine; Services alimentaires contractuels; Services de restauration carnale; Réservation de restaurants et de repas; Réservation d’installations de restauration; Services de restauration mobile; Services de réservation de repas; Services de plats à emporter; Services d’hôtellerie [nourriture et boissons]; Services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités.
Certains produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 39 et 42 ont également été visés.
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2 La demande a été publiée le 3 juin 2022.
3 Le 5 septembre 2022, Kęstutis Grigonis (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque lituanienne no 81 698 (la «marque antérieure») pour la marque figurative
déposée le 9 mai 2019 et enregistrée le 14 octobre 2019.
6 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a précisé que l’opposition était fondée sur «tous les produits et services» de la marque antérieure et que ceux-ci correspondaient aux services d’hébergement compris dans la classe 43, comme suit:
7 L’opposante a également marqué la section de l’acte d’opposition en acceptant que la base de données TMview soit utilisée par l’Office pour extraire toutes les informations pertinentes de la marque antérieure à des fins de justification:
8 Par décision du 28 juin 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 7, du RDMUE au motif que les éléments de preuve produits dans le délai imparti pour étayer l’étendue de la protection de la marque antérieure étaient insuffisants pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office ne peut tenir compte de droits allégués pour lesquels l’opposante ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
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− L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE pour tous les services de l’enregistrement de la marque lituanienne no 81 698, à savoir les services de logement compris dans la classe 43, et que la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE était également revendiquée pour les mêmes services. L’opposant a indiqué son consentement à ce que les informations nécessaires pour sa marque antérieure soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de preuve énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
− Selon les informations disponibles dans la base de données officielle en ligne, la marque antérieure est enregistrée pour laikinai apgyvendinamų svečių priėmimo paslaugos (atvykimų ir išvykimų vadyba) compris dans la classe 43 en lituanien, qui, selon la traduction disponible sur TMview, sont des services d’accueil pour l’hébergement temporaire [gestion d’arrivées et de départs] compris dans la classe 43 en anglais.
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’étendue de la protection de sa marque antérieure dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui a pris fin le 21 mars 2023.
− Le 3 avril 2023, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante a produit un extrait de TMview dans la langue de procédure (l’anglais), selon lequel la marque antérieure est enregistrée pour des services d’accueil pour des services d’hébergement temporaire [gestion d’arrivées et de départs] compris dans la classe 43.
− Des traductions sont également requises si l’opposant se fonde sur des éléments de preuve accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office si ces éléments de preuve ou une partie de ceux-ci (en particulier la liste des produits et services) ne sont pas rédigés dans la langue de procédure dans le délai imparti.
− Dans ses observations complémentaires présentées le 8 juin 2023, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure relevait de l’ «indication de la classification internationale des produits et services, de la liste des produits et (ou) des services de classification 43 (services de restauration (alimentation); hébergement temporaire)» et qu’il n’est pas nécessaire de fournir des preuves supplémentaires (traductions) étant donné qu’il est évident que les deux marques appartiennent à la même classe sous la rubrique «Indication de la classification internationale des produits et services, liste des produits et (ou) services de classification» (classe
43)».
− Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. En outre, il est évident que non seulement la portée des services de logement compris dans la classe 43 n’est pas la même, mais qu’elle
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5 est même plus large que celle des services d’hébergement temporaire [gestion d’arrivées et départs] compris dans la classe 43 pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection.
− Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’acte d’opposition, la marque antérieure ne bénéficie pas d’une protection pour les services de logement et, en ce qui concerne les services d’accueil pour l’hébergement temporaire [gestion d’arrivées et de départs], ces services n’ont été indiqués que dans un extrait de TMview produit après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE et ne peuvent donc pas être pris en considération conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE.
− Il s’ensuit que les éléments de preuve produits dans le délai imparti pour étayer l’étendue de la protection de la marque antérieure sont insuffisants pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE. Conformément à l’article 8, paragraphe 7, du RDMUE, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
9 Le 28 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, que la validité et l’étendue de la marque antérieure soient reconnues comme étayées pour les «services d’accueil pour l’hébergement temporaire [gestion des arrivées et départs]» et que l’opposition soit autorisée. L’opposante a également demandé qu’il soit fait droit à l’opposition formée contre la demande de marque de l’Union européenne en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), et/ou de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en raison du risque de confusion avec la marque antérieure ou de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin qu’elle procède à un examen complet et complet de l’opposition sur le fondement de la marque antérieure.
10 Le 25 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 décembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Interprétation erronée des exigences en matière de justification:
• La division d’opposition n’a pas reconnu de manière adéquate le consentement de l’opposante à utiliser des informations provenant de la base de données officielle TMview, ce qui aurait dû suffire à des fins de justification. La présentation de traductions ou de documents supplémentaires n’était pas nécessaire, étant donné que les informations requises étaient aisément disponibles en anglais et par l’intermédiaire d’une source officielle reconnue par l’EUIPO.
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• La division d’opposition a reconnu le consentement de l’opposante à importer les informations nécessaires sur sa marque antérieure à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview. Elle a même fait référence à la traduction anglaise des services de l’opposante compris dans la classe 43, disponible sur TMview («Reception services for intérim [gestion d’arrivées et départs]»). Elle n’en a toutefois pas tenu compte à des fins de justification.
• Bien que l’opposante ait commis une erreur dans la traduction des services compris dans la classe 43 sur lesquels l’opposition était fondée, l’acte d’opposition indiquait clairement que l’opposition était «fondée sur tous les produits et services» de la marque antérieure et que l’opposante avait accepté l’importation d’informations provenant de TMview à des fins de justification.
• La source de la justification et la base de l’opposition étaient claires et la division d’opposition n’avait aucune raison de ne pas tenir compte de la déclaration de l’opposante susmentionnée ou de la traduction anglaise de la liste des services compris dans la classe 43 de l’opposante disponible sur TMview. En outre, dans ses observations du 3 avril 2023, l’opposante a également produit une impression de TMview contenant toutes les informations nécessaires et la traduction anglaise des services compris dans la classe 43.
− La division d’opposition aurait dû exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE
• La division d’opposition a conclu à tort que les éléments de preuve produits après l’expiration du délai imparti ne pouvaient pas être pris en considération. Le retard dans les observations était mineur et les éléments de preuve auraient dû être appréciés au regard du principe de proportionnalité, en particulier compte tenu de la pertinence de l’extrait TMview et de sa disponibilité dans la langue de procédure (l’anglais).
• La division d’opposition a rejeté cette traduction partielle supplémentaire, en référence à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, alors que l’Office aurait été tenu, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, d’exercer son pouvoir d’appréciation quant à la possibilité d’accepter la traduction supplémentaire produite [11/11/2019, R 0865/2019-5, Shape of a crown
(fig.)/Shape of a crown (fig.)].
− Risque de confusion [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE]:
• En raison des similitudes entre les marques et de l’identité de leur élément verbal distinctif «Forus», ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et services en conflit, les consommateurs pertinents sont susceptibles de confondre les signes et de supposer que les produits et services proposés sous la marque contestée proviennent de la même
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7 entreprise ou d’entreprises liées économiquement que ceux portant la marque de l’opposante.
13 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante a formé une opposition, revendiquant son droit antérieur pour les «services de logement» compris dans la classe 43. Toutefois, ils ont utilisé la base de données TMview pour étayer cette affirmation, où la description des produits et services n’est disponible qu’enlituanien «laikinai apgyvendinamų svečių priėmimo paslaugos (atvykimų ir išvykimų vadyba)». Cela se traduit par les«services d’accueil pour l’hébergement temporaire (gestion d’arrivées et départs)» compris dans la classe 43, qui sont sensiblement différents des «servicesde logement». L’opposante n’a pas déposé de traduction des détails de la marque lituanienne, qui couvrirait la liste des services compris dans la classe 43 avant le délai imparti pour étayer l’opposition.
− TMview fournit les détails suivants sur la marque de l’opposante, y compris la liste des services uniquement en lituanien:
− La base de données nationale des marques lituaniennes, même avec une interface anglaise, ne traduit pas les détails des produits et services du lituanien vers l’anglais: https://search.vpb.lt/pdb/trademark/details/2019%200832?lang=en
− L’opposante n’a pas déposé d’autres déclarations ou preuves ou traductions pour étayer ses droits antérieurs dans le délai imparti par l’Office et c’est donc à juste titre que l’Office a rejeté l’opposition. Cela est également conforme aux directives de l’EUIPO (Partie C, Section 4.2.3.2 — Extraits de bases de données officielles, Section 4.3.1.1 — Traduction des preuves des certificats de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou des documents équivalents, et dispositions du droit national applicable et section 4.3.1.3 — Traduction des faits et arguments présentés par l’opposante pour compléter son dossier).
− Lorsqu’une base de données en ligne, comme TMview, ne fournit pas tous les détails de l’enregistrement de la marque dans la langue de la procédure d’opposition, une traduction de cette partie des détails de la marque antérieure est nécessaire pour étayer les motifs d’opposition — en l’espèce, la liste des services, qui est essentielle pour comprendre l’étendue de la protection du droit antérieur pour procéder à une appréciation correcte de la similitude des produits et services.
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− Il existe une différence entre les informations fournies dans l’acte d’opposition et les détails extraits de TMview concernant les produits et services. Il incombe à l’opposante de veiller à ce que la traduction fournie soit à la fois exacte et alignée sur la classification correcte, comme indiqué aux articles 7 (2) et 7 (4) du RDMUE, tels que détaillés par la division d’opposition, ainsi que par les directives de l’EUIPO (partie C, section 4.2.3.2 – Extraits de bases de données officielles).
− L’argument de l’opposante selon lequel l’Office devrait exercer son pouvoir d’appréciation pour accepter une traduction tardive en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, n’est pas étayé. Accepter des soumissions tardives serait contraire aux principes d’équité procédurale et de prévisibilité, qui exigent le respect des délais établis pour garantir une procédure d’opposition efficace. Cela créerait un précédent susceptible de compromettre la cohérence des demandes procédurales, car il procurerait un avantage indu aux parties qui ne respectent pas les délais prévus.
− La demanderesse se réserve le droit d’examiner en détail les arguments de l’opposante concernant les similitudes entre les signes à un stade ultérieur, sous réserve du rejet de la décision de la division d’opposition. Toutefois, sur la base du bref examen, mais axé, la requérante conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.
Raisons
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée parce qu’elle a considéré que l’opposante n’avait pas produit, dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, une traduction des services du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de procédure, en l’espèce l’anglais.
16 La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les motifs exposés dans la décision attaquée.
Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition
17 Une opposition est étayée lorsque l’opposant produit la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, dans le délai fixé par l’Office conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE. Ces documents sont rédigés dans la langue de procédure ou accompagnés d’une traduction dans cette langue, comme l’exige l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE.
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18 En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée [article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE].
19 Quant à la traduction de ces documents dans la langue de procédure, elle doit être produite d’office par l’opposant dans le délai fixé pour le dépôt du document original. Les traductions produites après l’expiration des délais impartis ne sont pas prises en considération conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE.
20 En outre, l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE dispose que lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l’enregistrement des droits antérieurs sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source. Pour autant que les informations qu’elles contiennent soient rédigées dans la langue de procédure, l’opposante n’est pas tenue de produire d’autres éléments de preuve à l’appui des informations disponibles en ligne [24/01/2022, R 1461/2021-4, Marion cameleon/CAMELEO (fig.) et al., § 17; 09/09/2024, R 2584/2022-4, APART DIAMOND CLUB/DIAMOND CLUB (fig.), § 26).
21 Il convient de garder à l’esprit que la production de documents officiels comme preuve de l’existence et de la validité des droits antérieurs et, le cas échéant, de leurs traductions, ne relève pas de la recevabilité de l’opposition, mais de sa justification, c’est-à-dire de la preuve de l’existence effective et de l’existence effective du droit antérieur allégué (13/06/2002,-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36;
17/06/2008,-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 65). L’Office n’est pas obligé de signaler à l’opposante les irrégularités entachant ses preuves (30/06/2004,-107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 70).
22 Comme expliqué ci-dessus (voir paragraphes 6 et 7), l’opposante a précisé dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur «tous les produits et services» de la marque antérieure. Elle a également marqué la section de l’acte d’opposition qui renvoie l’Office à la base de données TMview pour toutes les informations pertinentes relatives à la marque antérieure à des fins de justification.
23 Cette référence à TMview est fondée sur la nécessité de fournir toute information supplémentaire requise pour satisfaire aux exigences en matière de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
24 En permettant aux opposants d’étayer leurs droits antérieurs par les informations fournies dans la base de données TMview, l’Office suit la validation par le Tribunal des extraits de TMview, qui ont été confirmés comme des éléments de preuve acceptables dans les procédures inter partes devant l’EUIPO afin d’étayer les marques nationales antérieures, pour autant qu’ils contiennent toutes les données pertinentes. La base de données TMview donne accès aux informations sur les marques enregistrées par les offices participants dans le formulaire figurant dans leurs registres de marques respectifs. Un extrait de la base de données TMview correspond donc au statut du registre de l’office participant au moment de la consultation de cette base de données par l’utilisateur (06/12/2018,-848/16, V/V, EU:T:2018:884, § 60).
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25 Il convient également de noter que les informations pertinentes fournies dans la base de données TMview sont régulièrement mises à jour par l’office national concerné. Par conséquent, la référence à cette base de données dans l’acte d’opposition ne soulève aucun doute quant à l’exactitude de son contenu.
26 Le Tribunal a jugé que, dans l’hypothèse où la liste des produits ou services telle qu’elle figure dans l’extrait de la base de données TMview n’est pas disponible dans la langue de procédure, l’opposante devrait produire une traduction de ladite liste dans cette langue (06/12/2018,-848/16, V/V, EU:T:2018:884, § 68-69, 71; 27/04/2022, T-181/21, SmartThinQ (fig.)/SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 32).
27 En l’espèce, l’extrait qui peut être obtenu dans la base de données TMview de la marque antérieure contient toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de ladite marque antérieure en anglais. En ce qui concerne, en particulier, les services de la marque antérieure, il existe une option de les traduire directement dans la base de données TMview, ce qui montre le résultat suivant:
28 La version anglaise de l’extrait TMview est la même que sa version lituanienne, qui, comme l’établit la jurisprudence susmentionnée, a la valeur d’une copie du certificat d’enregistrement de la marque antérieure. En outre, la traduction satisfait aux exigences énoncées à l’article 25 du REMUE, à savoir qu’elle fait référence à la structure et au contenu du document original et en reproduit.
29 La division d’opposition n’a soulevé aucune objection quant au contenu de l’extrait de la base de données TMview, ni à sa traduction, en ce qui concerne les informations pertinentes qu’il contient concernant la liste de services enregistrée. Dans la décision attaquée, elle a en effet explicitement indiqué que, selon les informations disponibles dans la base de données officielle en ligne, la marque antérieure est enregistrée pour laikinai apgyvendinamų svečių priėmimo paslaugos (atvykimų ir išvykimų vadyba) dans la classe 43 en lituanien, qui, selon la traduction disponible sur TMview, sont des
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11 services d’accueil pour l’hébergement temporaire [gestion des arrivées et des départs] compris dans la classe 43 en anglais.
30 L’extrait de TMview contient suffisamment d’informations pour prouver l’existence, la validité, l’étendue de la protection et le droit et étaye donc la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. L’objection de la demanderesse selon laquelle TMview fournit des détails sur la marque de l’opposante, y compris sa liste de services, uniquement en lituanien est dénuée de fondement.
31 Dans la décision attaquée, la division d’opposition affirme que l’opposante n’a pas produit la liste traduite des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui a pris fin le 21 mars 2023. Selon la division d’opposition, même si l’opposante s’appuyait sur des éléments de preuve accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, une telle traduction était requise étant donné que la liste des services figurant dans ces éléments de preuve n’était pas rédigée dans la langue de procédure. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a ensuite conclu que, étant donné que ce n’était que le 3 avril 2023, c’est-à-dire après la fin du délai pertinent, que l’opposante avait produit un extrait de TMview dans la langue de procédure (l’anglais), l’opposante ne pouvait pas être considérée comme ayant produit des éléments de preuve en temps utile concernant l’étendue de la protection de sa marque antérieure.
32 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours observe que la traduction intégrale des services concernés était directement accessible dans la base de données TMview. La traduction en anglais des services du droit antérieur figurant dans l’extrait de TMview était exacte et suffisante. Par conséquent, l’opposante n’avait pas besoin de produire d’autres éléments de preuve à l’appui des informations disponibles en ligne, ni de traductions supplémentaires, étant donné qu’elles étaient également disponibles dans la base de données TMview (22/07/2022, R 2081/2021-5, MEPACAIN/MESOCAIN et al., § 17; En dehors de DIAMOND CLUB/DIAMOND CLUB (fig.) précitée, § 39).
33 La chambre de recours observe que la confusion de la division d’opposition peut résulter du fait que l’acte d’opposition contient des informations contradictoires. Si l’opposante a marqué l’option selon laquelle l’opposition était fondée sur «tous les produits et services» de la marque antérieure, comme indiqué au paragraphe 6 ci- dessus, elle a en outre précisé que ces services correspondaient aux «services de logement» compris dans la classe 43. En revanche, la marque antérieure n’est pas enregistrée pour ces services, mais pour les «Services d’accueil pour l’hébergement temporaire [gestion d’arrivées et départs]» relevant de la classe 43.
34 À cet égard, la chambre de recours renvoie aux directives de l’EUIPO qui, bien qu’elles ne soient pas contraignantes pour les chambres de recours, incombent à la division d’opposition et définissent la pratique de l’Office dans des situations similaires. Ainsi qu’il ressort de ces directives (partie C, section 2.4.2.3. https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2045544/trade-mark-guidelines/2 -4, 2- goods-and services--), une indication du ou des numéros de classe ou une référence à
«tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée» est acceptée comme une indication suffisante des produits et services des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, à condition qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait d’une source officielle, contenant la liste des produits et services couverts par
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12 cette marque, soit joint en annexe. En outre, lorsque l’opposante indique dans le formulaire d’opposition que l’opposition est fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré», mais n’énumère qu’une «partie» de ces produits et services (en comparaison avec le certificat d’enregistrement ou l’extrait officiel pertinent joint au formulaire d’opposition), l’Office présumera, afin de surmonter les informations contradictoires contenues dans l’acte d’opposition, que l’opposition est fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré». Même si l’opposante n’a pas indiqué, ou n’a pas clairement indiqué, sur quels produits et/ou services elle fonde son opposition, il suffit qu’un certificat d’enregistrement dans la langue de procédure soit joint; il est alors présumé que l’opposition est fondée sur les produits et services figurant dans le certificat. Toutefois, si le certificat est établi dans une langue autre que la langue de procédure ou si aucun certificat n’est joint, une irrégularité doit être notifiée.
35 Par conséquent, étant donné que, dans l’acte d’opposition, il était indiqué qu’il était fondé «sur tous les produits et services» de la marque antérieure, combiné à la référence
à TMview, qui contenait la liste des services couverts par la marque antérieure, et comprenait une traduction dans la langue de procédure, la chambre de recours considère que l’indication de l’opposante aux «services de logement» n’aurait pas pu être raisonnablement et logiquement interprétée comme pertinente.
36 La chambre de recours considère que l’opposante a dûment respecté l’exigence relative à la justification de l’étendue de la protection de la marque antérieure et à la présentation d’une traduction de toutes les informations pertinentes concernant le droit antérieur, y compris ses services, telle qu’établie à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RMUE.
37 Certes, une opposition doit être rejetée au motif que l’opposant n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, si des parties essentielles de ces preuves ne sont pas traduites dans la langue de procédure (29/09/2011,-479/08, Shoe with two stripes, EU:T:2011:549, § 33; 05/02/2016, 135/14-, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 84). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et c’est donc à tort que la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 7, du RDMUE.
Conclusion
38 Compte tenu du fait que l’opposition a été rejetée à tort comme non fondée et afin d’éviter que les parties ne soient privées d’une instance d’examen devant l’Office (22/03/2007, 364/05,-Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39-), la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour une appréciation complète et complète de l’opposition fondée sur la marque antérieure.
39 Le recours est donc fondé dans la mesure où il lui a été demandé de reconnaître comme étant étayé la validité et la portée de la marque antérieure pour les «services d’accueil pour hébergement temporaire [gestion d’arrivées et départs]» et est désormais renvoyé à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour une appréciation complète et complète de l’opposition fondée sur la marque antérieure et des motifs invoqués à cet égard. Par conséquent, la décision attaquée est annulée.
22/09/2025, R 1713/2024-1, Forus Taxi (fig.)/FORUS APARTAMENTU NUOMA (fig.)
13
Coûts
40 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
41 En outre, la chambre de recours considère également que la taxe de recours devrait être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
22/09/2025, R 1713/2024-1, Forus Taxi (fig.)/FORUS APARTAMENTU NUOMA (fig.)
14
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
22/09/2025, R 1713/2024-1, Forus Taxi (fig.)/FORUS APARTAMENTU NUOMA (fig.)
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