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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2023, n° 018826922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018826922 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/07/2023
FRENCH BOAT MARKET 76 rue de la Pompe 75116 PARIS FRANCE
Demande no: 018826922 Votre référence:
Marque: Luxury Marine Development Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: FRENCH BOAT MARKET 76 rue de la Pompe 75116 PARIS FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 10/02/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 36 Investissement industriel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Les services qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue anglaise s’agissant d’un professionnel du secteur financier et de l´industrie nautique attribuera au signe la signification suivante: développement du transport maritime de luxe.
- Les définitions des termes 'Luxury', 'Marine’ et 'Development’ composant la marque étaient mentionnées dans l´objection provisoire à enregistrement du 10/02/2023 et sont accessibles via les liens suivants:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxury
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marine
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/development
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les investissements industriels proposés sont destinés au développement du transport maritime de luxe. Dès lors, le signe décrit la destination des services revendiqués.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 826 922 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
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