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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° W01678967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01678967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/04/2023
HEISEL Patente Marken Designs Herrn Wolfgang Heisel Postfach 10 07 05 78407 Konstanz ALEMANIA
Votre référence: 002913D
Numéro de demande Internationale: 1678967
Marque: BRIGHT
Titulaire: UNAC HOLDING AG Zollstrasse 8 CH-8280 Kreuzlingen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 23/09/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 10 Implant dentaire.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: poli, brillant, ayant une finition polie, brillante.
• Les significations susmentionnées du mot «BRIGHT», dont la marque est composée, sont étayées par les références des dictionnaires Collins English Dictionary et Collins English-French Dictionary reproduites dans la notification (informations extraites le 23/09/2022, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bright et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/bright).
• Le public pertinent percevra simplement le signe «BRIGHT» comme une indication
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dépourvue de caractère distinctif indiquant que les implants dentaires, pour lesquels la protection est demandé, sont polis, ont une finition brillante, polie. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 23/01/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire désire continuer la procédure en allemand, deuxième langue de l’enregistrement internationale.
2. Le public pertinent est constitué de dentistes, et donc de professionnels avertis, qui savent que les implants en céramique, contrairement à ceux en métal, se caractérisent par une surface rugueuse qui favorise la pénétration de l’implant dans l’os. Le signe BRIGHT, au sens de poli ou avec une surface brillante, ne sera donc jamais perçu par le public comme une information sur la nature des produits.
3. Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif si elle a une signification exclusivement descriptive ou si elle est perçue par le public pertinent comme une simple information sur la nature des produits et services et non sur leur origine. Le terme BRIGHT est un mot anglais qui possède de nombreuses significations. Suite à la limitation de la liste de produits, la marque demandée est suffisamment distinctive. Les produits revendiqués dans la classe 10 sont des « implants dentaires en céramique ». Un implant dentaire est une « pièce de confection alloplastique » insérée dans l’os de la mâchoire et assume, en tant que support de prothèses dentaires, la fonction de racines dentaires artificielles. L’implant lui- même n’est pas visible. Les implants dentaires en céramique ont une surface rugueuse qui permet une bonne adhérence des cellules osseuses et donc une croissance sûre. Par conséquent, la marque ne transmet aucune information sur la nature des produits revendiqués. Même si un implant est considéré comme la dent à remplacer, le terme BRIGHT ne serait pas compris comme une information sur sa nature ou la qualité des produits, car une prothèse dentaire ne doit jamais se distinguer des dents naturelles par sa couleur claire, brillante et polie, mais au contraire s’intégrer discrètement dans l’apparence existante.
4. Un faible caractère distinctif est suffisant pour rendre la marque acceptable. un signe ne peut être refusé à l’enregistrement que s’il est dépourvu de tout caractère distinctif. Étant donné que la marque demandée BRIGHT ne fournit aucune information sur la nature et la qualité des produits revendiqués celle-ci sera donc comprise par le public pertinent comme une référence non pas aux produits eux- mêmes, mais à leur origine.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé
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de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
1. En premier lieu la titulaire demande à continuer la procédure en allemand, la deuxième langue de la demande. A cet égard il y a lieu à noter que conformément à l’article 206 du RMUE, la langue de dépôt de la demande internationale est la langue de la procédure au sens de l’article 146, paragraphe 4, du RMUE.
La deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l’article 146, paragraphe 3, du RMUE, c’est-à-dire une langue de procédure acceptée pour les procédures d’opposition, de déchéance ou de nullité devant l’EUIPO (pour plus d’information voir les Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie M Marques Internationales, 3.3.3.1 Langues, pages 1806-7).
Par conséquent, la procédure doit continuer en français qui est la langue de procédure dans la présente affaire.
2. La titulaire soutient que le public pertinent est constitué de dentistes, et donc de professionnels avertis, qui feront preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne et qui sauront que les implants en céramique, contrairement à ceux en métal, se caractérisent par une surface rugueuse qui favorise la pénétration de l’implant dans l’os et son intégration et que par conséquent ils ne percevront pas le signe « BRIGHT », dans sa signification de poli ou avec une surface brillante. Le signe ne sera donc jamais perçu par ce public comme une information sur la nature des produits.
Les produits visés par la demande en classe 10 sont des implants spécialement
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conçus à des fins dentaires. Ces produits sont destinés aux spécialistes de la dentisterie, de l’odontologie et des domaines connexes qui ont un niveau élevé de connaissance et de sophistication. Par conséquent, l’attention du public sera supérieure à la moyenne (23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 24). Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3. En ce qui concerne le troisième argument de la titulaire, il doit être rappelé que le motif de refus n’est pas que la marque est descriptive, mais qu’elle n’est pas capable de fonctionner en tant que marque pour d’autres raisons. En effet, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 11).
Par ailleurs, même si le terme « BRIGHT » possède plusieurs significations telles que « clair, criard, lumineux, rayonnant, brillant, poli, serein, intelligent, positif » comme indiqué par la titulaire, il convient de rappeler que:
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Cette jurisprudence, qui a été développée premièrement dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171,
§ 35).
En tout état de cause, cet argument de la titulaire ne saurait altérer la conclusion que le signe est dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins fourni des informations sur les produits en cause, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
Même si la titulaire a procédé à la limitation des implants pour lesquels la protection est demandée à des implants en céramique et que les produits restant désignés au
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dépôt ne sont pas normalement visibles, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit également de produits pouvant offrir un aspect brillant ou une finition ou esthétique brillante, c’est-à-dire ayant un aspect lumineux, resplendissant, clair ou même poli.
Contrairement à ce que semble soutenir la titulaire, les implants dentaires en céramique se caractérisent par un aspect lumineux (une couleur brillante blanche/ivoire). Ils sont (ou recherchent à être) de la même teinte que les dents et les racines naturelles, ce qui favorise leur intégration esthétique notamment en cas de gencives fines ou qui se rétractent. Une céramique d’implant entièrement blanche ou ivoire, non seulement pour les couronnes mais aussi pour les racines ou les vis d’ancrage (au lieu de métallique) a pour résultat une apparence brillante, claire, lumineuse et représente une information qui sera d’intérêt pour le consommateur de référence.
Pour ce qui est l’argument tiré du fait que pour le public professionnel de référence une surface polie n’est pas désirable pour le type d’implants en cause étant donné qu’une surface rugueuse (plutôt que polie) est souhaitable afin d’avoir une bonne adhérence des cellules osseuses et donc une croissance sûre, il ne peut être ignoré que les implants en céramique ne présentent pas un aspect homogène et consistent en plusieurs parties : Ils sont formés d’une partie endo-osseuse, d’un col et d’une partie secondaire qui est au contact de la cavité buccale et qui reçoit la prothèse. La partie endo-osseuse est rugueuse, mais le col et le pilier sont lisses car la surface du col implantaire doit facilement être nettoyable, et ne doit pas permettre d’adhésion de plaque (ainsi que le confirme la représentation d’implants en céramique sur le site de la titulaire https://www.swissdentalsolutions.com/zahn-aerzte). Il est donc évident que, contrairement à ce que maintient la titulaire, le terme « BRIGHT » peut être perçu comme une information sur la nature des implants en cause.
En outre, ainsi que le reconnait la titulaire, le terme « implant » est un terme large qui ne peut être limité à désigner la partie insérée dans l’os de la mâchoire. D’après la définition fournie par des dictionnaires spécialisés ainsi que l’emploi du terme qu’en font les professionnels de référence (voire à cet égard les exemples ci-dessous) un implant est une dent prothétique ancrée dans l’os de la mâchoire pour remplacer une dent manquante (traduction offerte par nos soins, 'A prosthetic tooth that is anchored in the jawbone to replace a missing tooth', extraite le 25/04/2023 du dictionnaire American Heritage Medical Dictionary, à l’addresse https://ahdictionary.com/word/search.html?q=dental+implant ):
https://treehouseileperrot.files.wordpress.com/2015/11/parties-de-l_implant- dentaire.jpg
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https://www.centre-dentaire-marseille.fr/implant-dentaire-marseille/#:~:text=Un
%20implant%20dentaire%20se%20compose,ensemble%20constitue%20l’implant
%20dentaire .
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/dents/sa_7323_implantologie_dent.htm
Page 7 sur 9
https://www.orthodontisteenligne.com/les-implants-dentaires/
https://www.kin.es/fr/que-es-un-implante/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2540376-implant- dentaire-definition-pose-prix-remboursement/
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https://www.kin.es/fr/guias/protesis-e-implantes-dentales/
https://dr-depraz-guillaume.chirurgiens-dentistes.fr/blog/connaissances/les- differentes-pieces-dun-implant/
Par conséquent, il ne peut être exclu que le terme « implant » puisse désigner également des parties visibles d’un implant comme, par exemple, la couronne. En tout état de cause, il est clair de ce qui précède que le consommateur pertinent comprendra que les implants revendiqués sont (tout au moins partiellement) polis, brillant ou possèdent un aspect, une surface brillante, lumineuse ou polie (ou partiellement brillante et polie). Il est évident que le consommateur concerné attribuera au signe cette signification plutôt qu’une signification moins appropriée. Dès lors, il ne peut donc pas être valablement soutenu que le terme« BRIGHT » à lui seul ne sera pas compris comme fournissant des informations sur les produits en cause. L’argument de la titulaire selon lequel le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations ne le rend pas pour autant distinctif. Un tel fait ne rend ce signe
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distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits de la titulaire, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits de la titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84), ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
4. La titulaire invoque également la jurisprudence selon laquelle un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ne soit pas applicable. Toutefois, en l’espèce, force est de constater qu’aucun caractère distinctif ne peut être attribué au signe en cause, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus de sorte que la marque n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
(03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 62).
Le message transmis par le signe en question sera compris par le consommateur de référence, et est dépourvu de toute trace de fantaisie et de prégnance. Le signe demandé a une signification évidente par rapport aux produits en cause qui s’oppose à ce qu’il puisse fournir une indication de la provenance commerciale. Il ne sera donc pas perçu en tant que marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 678 967 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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