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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2023, n° 000055647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 647 (NULLITÉ)
Institute For American Universities – American College of the Mediterranean Association déclarée, 27B rue de l’Université, 13100 Aix-en- Provence, France (demanderesse), représentée par Cabinet Marek, 28 rue de la Loge, 13002 Marseille, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Association Peinture en Provence The Léo Marchutz School of Painting and Drawing Association, Impasse Saint Eutrope, 13100 Aix-en-Provence, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Myriam Angelier, 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille, France (représentant professionnel). Le 09/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 02/08/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 403 486 « The Marchutz School of Painting and Drawing » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 19/02/2021 et enregistrée le 05/06/2021. La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 41: Expositions artistiques; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art; Enseignement; Éducation et instruction; Services d’enseignement universitaire; Organisation de concours [éducation ou divertissement]. La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme que l’Institut for American Universities (IAU) est un établissement d’enseignement basé à Aix-en-Provence à destination des étudiants américains rendant également des services tels que ceux couverts par la marque contestée. Les termes THE SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING inclus dans la marque contestée seront nécessairement compris par le public européen comme décrivant l’activité concernée, à savoir une école de peinture et de dessin, ou un établissement dispensant des cours de peinture et de dessins. Dès lors, l’élément conférant à la marque son caractère distinctif est exclusivement le terme MARCHUTZ. La demanderesse a été fondée en 1957,
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d’abord sous la dépendance de l’Université d’Aix-Marseille puis comme un centre d’enseignement autonome (Annexes 2, 3, 4, 5). L’IAU intègre en 1959 en tant que professeur, Monsieur Leo Marchutz, peintre et lithographe (Annexe 6). A partir de cette date, le nom Marchutz devient et restera étroitement lié à l’IAU. En 1972, Leo Marchutz fonde à Aix-en-Provence l’Ecole Marchutz (The Marchutz School) qui intégrera l’IAU en 1984 (Annexe 6). En effet, les héritiers de Leo Marchutz choisissent, après la mort de Leo Marchutz en 1976, de céder à l’IAU, l’atelier et l’école Marchutz (Annexe 7). Depuis son acquisition de l’école MARCHUTZ, l’IAU anime et dispense des cours d’art, en particulier en matière de dessin et peinture, dans la continuité des enseignements mise en œuvre par Leo Marchutz. Ces cours font toujours référence, depuis maintenant plus de 35 ans, au patronyme MARCHUTZ. Il ressort de ce qui précède et des annexes listées ci- dessus que la marque déposée et l’école The Marchutz School et ses programmes associés diffusés par l’IAU, ont en commun l’élément distinctif MARCHUTZ. Il existe donc à la fois une identité de services et une identité du signe. Il s’ensuit nécessairement un risque de confusion élevé, aussi bien sur les plans visuels et phonétiques que sur le plan conceptuel. Il est ainsi incontestable que M. Alan Roberts, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement, soit le 19/02/2021, avait une pleine connaissance du fait que l’IAU utilisait depuis très longtemps le signe MARCHUTZ pour des services similaires à ceux désignés au dépôt. De plus, M. Roberts a occupé pendant son emploi à l’IAU un poste à responsabilité et proche de la direction (« MARCHUTZ ACADEMIC DIRECTOR »). Il lui était donc aisé de savoir que l’IAU ne détenait aucun dépôt de marque identique ou similaire. Le dépôt de marque effectué en février 2021 par M. Roberts n’est que le début d’une entreprise frauduleuse plus large visant à dépouiller l’IAU du fruit de décennies d’investissement et d’effort de communication. Monsieur Alan Roberts a en effet poursuivi son entreprise en créant en octobre 2021 une nouvelle école THE LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING (annexe 40, extrait registre INSEE), et a créé un site internet dédié à cette école: (https://leomarchutzschool.org/). Les pages web de présentation de l’école mènent à une totale confusion entre les établissements. Annexe 40, la page d’accueil dudit site célèbre 50 années d’existence de l’école. Manifestement, l’école LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING cherche une légitimé qu’elle n’a pas. Les pages de réseaux sociaux tels que Instagram ou Facebook ont également été détournées. Croyant ainsi consulter les pages de l’historique école MARCHUTZ, le public est désormais en lien avec la très récente école créée par M. Alan Roberts et son site dédié (https://leomarchutzschool.org/). La fonction «transparence» de la page Facebook LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING montre une création de la page Facebook The Marchutz School en 2009 et un remplacement du nom de la page en LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING en avril 2022. Les liens de renvois et adresse email de cette page sont désormais tous en lien avec l’école de M. Roberts LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING (Annexe 43). L’IAU n’a plus accès à sa page. L’école de M. Roberts récupère ainsi à son profit tout l’historique des publications et des commentaires des étudiants de l’école Marchutz de l’IAU. De manière tout aussi frauduleuse et malhonnête, on constate qu’après la rupture du contrat de travail de M. Roberts avec l’IAU, et après le dépôt de la marque contestée, les pages Wikipédia liées à Leo Marchutz ont été modifiées au printemps 2022. Selon l’historique des modifications, il peut être noté que: le 19/05/2022 à 16h40, la page Wikipédia présente en bas de page un lien vers Marchutz School of Art de l’IAU https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Puis, ce même jour, un lien est créé sur l’expression figurant en milieu de texte THE LEO MARCHUTZ
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SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING renvoyant sur le site https://leomarchutzschool.org de M. Roberts. Par ailleurs, le lien de bas de page renvoyant sur le site de l’IAU est modifié pour désormais renvoyer sur le site: https://leomarchutzschool.org de l’école de M. Roberts https://en.wikipedia.org/w/index.php? title=Leo_Marchutz&direction=prev&oldid=1095613586 Le 22/06/2022, on constate un changement supplémentaire du texte: Le passage initial:
In 1972, he founded the Leo Marchutz School of Painting and Drawing with former students William Weyman and Samuel Bjorklund. Here he taught students such as Gene Hatfield, a celebrated artist from the United States. The school exists to this day. est transformé en :
In 1972, he founded the Leo Marchutz School of Painting and Drawing with former students William Weyman and Samuel Bjorklund. Here he taught students such as Gene Hatfield, a celebrated artist from the United States. The school exists to this day as an independent school for artists of all backgrounds and experience levels. https://en.wikipedia.org/w/index.php?
( Annexe 42).
L’indépendance de l’école historique The Marchutz School est évidemment fausse, puisque toujours intégrée à l’IAU. Les modifications effectuées sur la page Wikipedia Leo Marchutz sont la manifestation évidente d’une volonté de tromper le lecteur, en l’orientant sur une école qui a moins d’une année d’existence. Ainsi, le fait que les signes et les activités en présence soient hautement similaires, voire identiques, que M. Roberts ait été actif et responsable pendant de longues années pour le programme éducatif Marchutz de l’IAU, et enfin qu’il ait procédé au dépôt de sa marque et créé son école après la rupture de son contrat de travail avec l’IAU, l’intention du titulaire de tirer indûment avantage des acquis et des investissements de l’IAU est manifeste. En outre, en choisissant sciemment un signe manifestement hautement similaire à ceux exploités par l’IAU, en créant une école, un programme éducatif, un site internet s’inscrivant clairement dans le sillage des activités de l’IAU, M. Roberts a démontré une intention malhonnête de rechercher la confusion entre les écoles. Plus encore, les récents changements effectués sur les pages de réseaux sociaux initialement animés par l’IAU, comme les fausses allégations telles que celles introduites sur les pages de la récente école LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING ou sur la page Wikipedia de Leo Marchutz, sont la marque de sa mauvaise foi.
En conséquence de ce qui précède, il est demandé à la Division d’annulation de bien vouloir prononcer la nullité de la marque contestée, déposée de mauvaise foi par M. Roberts.
Aux soutiens de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments suivants:
Annexes 1 à 6: Documents relatifs à la fondation de l’IAU et ses transformations tels que brochure 2006-2008 présentant l’IAU et MARCHUTZ SCHOOL OF ART.
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Annexe 7: Revue éditée par l’IAU retraçant l’historique de l’IAU entre 1958 et 1988, avec paragraphe relatif à l’intégration de l’école, The Marchutz School of Painting and Drawing en 1984.
Annexe 8: Présentation de l’école The Marchutz School, sur le site de l’IAU en 1999.
Annexe 9: Brochure de présentation (1992) du programme d’enseignement par l’IAU The Marchutz School Painting and Drawing.
Annexe 10: Echanges de lettres (Juin 1986) entre l’IAU et The Marchutz School Painting and Drawing constatant et rappelant les liens étroits entre Leo Marchutz, l’école du même nom, et l’IAU.
Annexe 11: Relevés de notes émis par l’IAU pour des élèves de son programme MARCHUTZ FINE ARTS PROGRAM pour les années 1992-93, 2000-01, 2010-11, 2020-21.
Annexe 12: Relevé de notes émis par l’IAU pour une élève de son programme MARCHUTZ SCHOOL OF ART pour l’année 1985-86.
Annexe 13: Organigramme de l’IAU 2020, avec le nom des personnes encadrant le programme MARCHUTZ SCHOOL OF FINE ARTS.
Annexe 14: Rapport d’activités Instagram de l’IAU pour la période du 16/10/ 2020 au 11/06/2021, selon les programmes éducatifs dont le programme MARCHUTZ FINE ARTS PROGRAM.
Annexe 15: Rapports du conseil d’administration de l’IAU de juin 2003, mai 2012, Février 2015, Juin 2016, Mai 2017, Juin 2018 dont rapport sur les activités de l’école The Marchutz School et des programmes MARCHUTZ SCHOOL OF FINE ARTS, et Marchutz Core Program.
Annexe 16: Type de diplôme remis par l’IAU aux étudiants qui ont réussi le programme MARCHUTZ SCHOOL OF FINE ARTS (2019).
Annexe 17: Statistiques juin 2020 de l’IAU sur le nombre d’élèves suivant les enseignements dans l’établissement, dont le programme Marchutz Arts Core Program.
Annexe 18: Brochure IAU 2002, présentant The Marchutz School of Painting and Drawing.
Annexe 19: Brochure de présentation de The Marchutz School (date inconnue).
Annexe 20: Brochure de présentation 2018 de MARCHUTZ SCHOOL OF FINE ARTS.
Annexe 21: Brochure de présentation The Marchutz School non daté.
Annexes 22 à 31: Catalogues de présentation des enseignements et cursus proposés par l’IAU, dont The Marchutz School.
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Annexe 32: Oeuvres Leo Marchutz répertoriées par la Bibliothèque nationale de France (BnF) avec mention du lien avec l’IAU et The Marchutz School of Painting and Drawing.
Annexe 33: Exposition organisée en 2013 par l’IAU sur Leo Marchutz.
Annexe 34: Certificat de travail remis à M. Roberts pour la période comprise en 1986 et 2020.
Annexe 35: Lettre de mission décembre 2020 de l’IAU à M. Roberts.
Annexe 36: Lettre de mission février à mai 2021 de l’IAU à M. Roberts.
Annexe 37 : Rapport d’éligibilité de l’IAU, 2019, M. Alan Roberts est désigné comme Doyen et enseignant de THE MARCHUTZ SCHOOL OF FINE ARTS.
Annexe 38: rapport de l’IAU avec rappel du fonctionnement de l’établissement et de l’école et des programmes MARCHUTZ.
Annex 39: Non identifié.
Annexes 40 et 41: Extraits du site https://leomarchutzschool.org/ montrant que l’établissement LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING revendique 50 ans d’existence.
Annexe 42: Page Wikipédia du 19/05/2022 qui présente en bas de page un lien vers Marchutz School of Art de l’IAU https://en.wikipedia.org/w/index.php?
. Puis, ce même jour, un lien est créé sur l’expression figurant en milieu de texte THE LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING renvoyant sur le site https://leomarchutzschool.org de M. Roberts. Par ailleurs, le lien de bas de page renvoyant sur le site de l’IAU est modifié pour désormais renvoyer sur le site: https://leomarchutzschool.org de l’école de M. Roberts https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Annexe 43: la fonction «transparence» de la page Facebook LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING montre une création de la page Facebook The Marchutz School en 2009 et un remplacement du nom de la page en LEO MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING en avril 2022.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le 19/01/2021, Monsieur Alan Roberts, président de l’association « Peinture en Provence – The Léo Marchutz School of Painting and Drawing » (ci-après, la titulaire), a déposé par erreur à son nom la demande de marque contestée (Annexe n° 1). En effet, il lui avait été donné mandat par l’association de procéder au dépôt de la marque en cause (Annexe n° 2: Assemblée générale du 15/01/2021). La présente demande en nullité initiée par l’Institut for American Universities (ci-après « IAU
»), a mis en exergue cette erreur. En conséquence, un acte de régularisation a été signé le 06/10/2022 entre Monsieur Roberts et l’association. L’association est aujourd’hui titulaire de la marque « The Marchutz School of Painting and Drawing
» (Annexe n° 3: Contrat de cession de marque). Cette régularisation a fait l’objet d’une inscription auprès de l’EUIPO (Annexe n° 4: Notification de l’inscription). L’association « Peinture en Provence – The Léo Marchutz School of Painting and Drawing » a été créée en 1978 (Annexe n° 5 : Publication JO). Son objet a pour but de promouvoir les échanges artistiques et culturels et de développer le goût de la peinture et des arts visuels. Elle a été créée en mémoire de Léo Marchutz, décédé en 1976, peintre lithographe et spécialiste de Cézanne. Pour mémoire, Léo Marchutz est un artiste d’origine allemande. Il s’est installé définitivement à Aix-en-Provence à partir de 1931, puis a décidé de crée en 1972 une Ecole de peinture et de dessin, dans le but de réunir des artistes afin de travailler selon des principes directeurs communs. L’association a pour objectif de préserver et de poursuivre son héritage. Ainsi, organise-t-elle des workshops, séminaires et programmes de peinture et de dessins (Annexe n° 7). L’association rassemble des personnes qui s’inscrivent dans le courant artistique dit de l'« Ecole Marchutz» et propose des formations d’art associées au courant de l’Ecole Marchutz (Annexe n° 8), qui s’apparente à un courant artistique. En conséquence, l’association de Léo Marchutz School porte un courant artistique et propose des formations associées à ce courant, et ce depuis près de 50 ans.
L’IAU est une institution américaine d’enseignement supérieur située à Aix-en- Provence (Annexe n° 9). Depuis, 1984 l’IAU est propriétaire de l’atelier de Léo Marchutz, situé au Tholonet, ayant été conçu par l’architecte Fernand Pouillon, et dans lequel, des cours d’œnologie et d’art d’atelier sont aujourd’hui dispensés. La même année a été créé un programme dénommé aujourd’hui « Marchutz Core Arts Program » ou « Marchutz School Program » au sein de la « School of Art », dédié à l’enseignement de la peinture et des arts. Force est de constater que l’IAU et l’association ont toujours coexisté en connaissance de leurs activités respectives, notamment concernant leurs implications dans la conservation de la mémoire du peintre Léo Marchutz, la promotion de son travail auprès du public et la proposition de formations dans la continuité de ce qui précède. Comme rappelé par la demanderesse, Monsieur Alan Roberts, président depuis plus de quinze ans de l’association a enseigné au sein de l’IAU. C’est dans ce contexte que l’association a déposé la marque contestée. L’action en nullité n’a pas manqué de surprendre Monsieur Alan Roberts et l’association, dès lors que l’IAU a parfaitement connaissance:
- de la dénomination de l’association, à savoir « Peinture en Provence – The Léo Marchutz School of Painting and Drawing » dont la création date depuis 1978, soit antérieurement au programme Marchutz de l’IAU (1984);
- de l’exploitation du nom « Marchutz » par l’association depuis 1978;
- de la qualité de président de l’association « Peinture en Provence – The Léo Marchutz School of Painting and Drawing » de Monsieur Alan Roberts.
Alors que l’association a été créée en 1978, la demanderesse affirme que l’association n’aurait plus de droits sur le signe Marchutz, au motif que « l’Ecole
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Marchutz » lui aurait été cédée. D’une part, cette affirmation n’est pas démontrée. L’atelier de Léo Marchutz (immobilier), situé au Tholonet a certes été acquis en 1984 par l’IAU, pour autant cela n’emporte:
• ni dissolution de l’association;
• ni cessation des activités de l’association;
• ni perte des droits de l’association sur le signe « Marchutz » au titre de sa dénomination sociale.
L’association « Peinture en Provence – The Léo Marchutz School of Painting and Drawing » a été créée en 1978 (Annexe n°5), et tend à préserver et poursuivre l’héritage du peintre et lithographe Léo Marchutz. Au cours des années, elle a présenté ses objectifs publiquement, et les membres qui la compose, dont Monsieur Alan Roberts, furent reconnus comme représentants de l'« Ecole Marchutz » (Annexe n° 8). En l’espèce, le terme d'« Ecole » se comprend comme d’un courant artistique. Ainsi, les objectifs de poursuites mémorielles des travaux du peintre Léo Marchutz incluent la mise en œuvre de séminaires, de formation, ou encore la publication de textes en lien avec le peintre et son courant. Ce travail est effectué par l’association depuis plus de cinquante ans, et non pas depuis moins d’un an comme cela est erronément affirmé par la demanderesse.
Certes, l’IAU justifie d’un usage « Marchutz » antérieurement au dépôt de la marque en cause. Pour autant, l’association justifie de droits préexistants à cet usage, de sorte que le dépôt de la marque en cause ne saurait pas être frauduleux.
L’IAU revendique une exclusivité d’usage sur le signe « Marchutz » cependant d’autres entités font également usage du patronyme « Marchutz ». Tel est par exemple le cas d’une association dont la dénomination sociale est «HERITAGE DU PEINTRE LEO MARCHUTZ» (Annexe n° 10). Ces usages sont licites, sauf désaccord des ayants-droits. En effet, l’exercice d’une action visant à interdire l’usage du patronyme d’une personne célèbre, après son décès, revient à ses héritiers. Ces derniers sont seuls fondés à mettre fin à une appropriation qu’ils jugeraient indue de leur patronyme. En l’espèce, l’association bénéficie d’une autorisation des ayants-droits. En effet, Monsieur Alan Roberts a reçu une autorisation d’utilisation du nom « Marchutz » par les ayants-droits de Léo Marchutz (Annexe n° 11). Ainsi, « Marchutz » étant le patronyme d’une personne de renommée, l’IAU ne saurait-elle opposer un monopole sur ce signe. En outre, l’association bénéficie précisément de l’autorisation des ayants-droits.
La demande en nullité de la marque contestée ne saurait prospérer dès lors qu’il a été démontré que l’association a été créée pour la promotion et la défense des œuvres de Léo Marchutz, ainsi que pour assurer le prolongement d’une « Ecole Marchutz ». Si ce dépôt était jugé frauduleux, l’association n’aurait d’autres choix que d’agir en nullité des marques de l’IAU sur la base de ses droits antérieurs, mais telle n’est pas la volonté de l’association dont la seule volonté est de promouvoir l’Ecole Marchutz. En conséquence, la demande de marque en cause, si elle a été déposée par erreur au nom de Monsieur Alan Roberts, ne constitue pas un dépôt frauduleux en ce qu’elle vient au soutien de l’activité de l’association.
Non seulement l’association « Marchutz School of Painting and Drawing » et le programme d’enseignement Marchutz mis en place par l’IAU coexistent depuis plusieurs dizaines d’années mais en plus ils ont collaboré ensemble.
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Monsieur Alan Roberts, président de l’association depuis plus d’une quinzaine d’années a enseigné au sein de l’IAU, comme cela est rappelé par la demanderesse. Dès lors que le dépôt de la marque par l’association ne vient que renforcer une activité déjà existante, et qu’il apparait que celle-ci coexiste avec le programme de l’IAU depuis plus trente ans, l’IAU ne justifie pas d’un risque de paralysie de son activité.
Bien au contraire, l’IAU a procédé aux dépôts de deux demandes de marques de l’Union européenne: “THE MARCHUTZ SCHOOL OF DRAWING AND PAINTING” n° 18 740 396 et “THE MARCHUTZ CORE ARTS PROGRAM” n° 18 740 397, afin de renforcer son activité (Annexe n° 12). Or, l’association n’a formé aucun recours contre le dépôt et l’usage de ces marques. Dès lors, l’IAU ne peut sérieusement arguer être privée d’un signe nécessaire à son activité.
Au soutien de ses observations, la titulaire a déposé les preuves suivantes:
Annexe 1: Demande et certificat d’enregistrement de la marque contestée.
Annexe 2: Assemblée générale du 15/01/2021: procès-verbal de réunion informant que le président fait une demande de marque auprès de l’EUIPO
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pour l’Association.
Annexe 3: Contrat de cession de marque conclu entre Monsieur Alan Roberts et l’association Peinture en Provence — The Léo Marchutz School of Painting and Drawing le 06/10/2022.
Annexe 4: Notification de l’inscription de I’EUIPO en date du 18/10/2022.
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Annexe 5: Publication JO: Arrêté du ministre de l’Intérieur publié au Journal Officiel de la République française le 08/09/1978.
Annexe 6: Statuts de l’association fait à Aix-en-Provence le 15/02/1972.
Annexe 7: Eléments concernant l’activité de l’association: Brochure du Summer Program 2022; Programme des workshops, séminaires et conférences. Bulletin d’inscription et de présentation du programme de l’Ecole Marchutz 1978.
Annexe 8: Publication « L’Ecole Marchutz »: Dédiée à l’exposition du Musée Granet entre le 27/10/2000 et le 02/02/2001.
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Annexe 9: Site d’internet de l’IAU: Présentation de ses programmes.
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Annexe 10: Registre de l’association: Publication au Journal Officiel de la République Française en date du 16/03/2019: « HERITAGE DU PENTRE LEO
MARCHUTZ ».
Annexe 11: Autorisation des ayants droits: Lettre rédigée par Monsieur Antony Marchutz à Monsieur Alan Roberts le 01/12/2021
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Annexe 12: Demandes de marques de l’IAU: Marques « THE MARCHUTZ SCHOOL OF DRAWING AND PAINTING » no 18 740 396 et « THE MARCHUTZ CORE ARTS PROGRAM » no 18 740 397.
La demanderesse réitère ses arguments précédents et ajoute que le transfert de la marque au nom de l’association ne saurait faire disparaitre la mauvaise foi de M. Roberts. Nulle évidence n’est donnée quant au statut de Président de M. Roberts de l’association numéro RNA W13101707, ni de l’association dont la
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création est portée au Journal Officiel de 1978. D’ailleurs, nulle évidence n’est donnée sur le fait qu’il s’agisse de la même association. La demanderesse ajoute que la marque contestée n’a pas été déposée le 19/01/2021 mais le 19/02/2021, soit plus d’un mois après l’assemblée générale évoquée, et qui plus est dans la période où les relations entre M. Alan Roberts et la demanderesse (« l’IAU ») cessaient. Enfin, elle mentionne que:
L’Annexe 40 montre que l’association identifiée sous le numéro RNA W131017074 a eu un début d’activité inscrite au répertoire INSEE le 01/10/2021.
L’assemblée générale de l’association identifiée sous le numéro RNA W131017074 dont le seul ordre du jour était le dépôt du présent enregistrement de marque s’est tenu le 15/01/2021, soit 9 mois avant le début de l’activité de l’association.
L’annexe 40 précitée éditée le 27/07/2022, montre une adresse de l’association identifiée sous le numéro RNA W131017074 telle que: « Les Saules, 6 Avenue du Général Préaud, 13100 Aix-en-Provence, France ».
Le dépôt prétendument effectué de manière erronée au nom de M. Alan Roberts indique une adresse différente, soit: La Rosière Impasse Saint Eutrope, 13100 Aix-en-Provence, France.
A la date de la cession requise pour l’enregistrement de marque contestée, l’adresse de l’association est devenue celle précitée de M. Alan Roberts (Impasse Saint Eutrope).
Il semble donc qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, M. Alan Roberts ait eu pleinement conscience d’effectuer un dépôt en son nom propre, et qu’en renseignant à la fois son nom et son adresse propre, il ne pouvait pas avoir eu une intention de déposer pour le compte de l’association. Qu’il est fallu ensuite près de deux années et l’existence de la présente action pour qu’il ait régularisation, interroge également sur la réelle intention du déposant. Par ailleurs, dans son annexe 11, la titulaire communique une lettre signée de Anthony Marchutz, héritier de Léo Marchutz, adressée en date du 01/12/2021 à M. Alan Roberts. Cette lettre aurait sans doute pour objectif de légitimer le dépôt effectué, au nom de l’association donc, puisque M. Roberts affirme la clarté de la titularité par le PV d’assemblée générale du 15/01/2021. Cependant, la demanderesse constate que ladite lettre est adressée à M. Alan Roberts personnellement. Il n’y est jamais fait mention de l’association. M. Marchutz fils se réfère à la démarche personnelle de M. Roberts dont celui-ci lui a fait part (« Tu m’as fait part de ton intention de poursuivre… », « ta personne », …) et qui est de créer « par d’autres moyens, l’action pédagogique… ». Autrement dit, M. A. Marchutz se réfère explicitement à l’intention que M. Roberts lui a signifiée de créer une nouvelle école Leo Marchutz. En outre, M. A. Marchutz indique, qu’avec sa sœur, « ils seraient prêts à autoriser l’utilisation du nom de Léo Marchutz pour toute structure d’enseignement de la peinture et du dessin qui verrait le jour ». L’emploi du temps conditionnel n’indique pas une autorisation réelle et donnée. La demanderesse est donc d’avis que M. Roberts n’avait aucune intention de déposer en février 2021 la marque contestée, au nom de l’association et qu’il s’agissait bien d’un dépôt effectué à son nom, dans le but d’ouvrir sa propre structure d’enseignement, en créant sciemment une confusion avec le programme éducatif de la demanderesse pour tirer profit de sa renommée et de son ancienneté.
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La titulaire répond que M. Alan Roberts, président de l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing » n’a pas frauduleusement effectué ce dépôt dès lors que cette marque intervient au soutien de l’activité de l’association créée antérieurement à l’IAU, et qu’il a été autorisé par celle-ci à faire ce dépôt. La cession de cette marque à l’association confirme l’absence d’intention frauduleuse. Contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, les relations entre M. Roberts et l’IAU n’avaient pas cessées au 19/02/2021. En effet, comme cela est indiqué par la demanderesse, M. Roberts enseignait à l’IAU à cette période; et même à supposer que les relations aient cessées, le dépôt de la marque un mois après l’assemblée générale de l’association n’est pas de nature à démontrer d’une intention frauduleuse. Dès lors que l’association dispose de droits antérieurs et que M. Roberts y a été autorisé, le dépôt de cette marque aurait pu intervenir à tout moment.
La demanderesse commet ensuite une confusion entre l’immatriculation au répertoire SIRENE (géré par l’INSEE) et l’inscription au répertoire des associations (RNA). En effet, selon la demanderesse l’activité de l’association aurait débuté au 01/10/2021, jour de l’immatriculation au répertoire INSEE. Or, l’immatriculation au répertoire de l’INSEE a eu pour seul fondement de permettre à l’association d’obtenir un numéro SIRENE, de sorte à lui permettre, en autre, d’employer du personnel salarié. Toutes les associations ne sont pas nécessairement inscrites au répertoire de l’INSEE, cette démarche est fonction de la nature de leurs activités.
Ainsi par exemple, une association peut-elle déposer une marque auprès des offices européen et français sans avoir de numéro SIRENE. En l’espèce, l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing » envisage de procéder à des recrutements et a donc débuté des démarches en ce sens, dont son inscription au répertoire INSEE le 01/10/2021. Il résulte de ce qui précède qu’il est parfaitement inopérant d’affirmer que l’assemblée générale de l’association se serait tenue neuf mois avant le début de son activité.
L’inscription au répertoire INSEE ne marque pas le début d’activité de l’association. S’agissant ensuite du fait que la lettre de M. Marchutz ait été adressée directement à M. Roberts et non directement à l’association, la Division d’annulation conviendra qu’il n’est pas anormal qu’une lettre, dont le sujet porte sur l’activité d’une association, soit adressée au président de cette association en sa qualité de représentant.
Cet argument manque de sérieux et ne démontre pas de l’intention frauduleuse de M. Roberts, mais tout au plus de son implication dans la poursuite, depuis de nombreuses années, de la protection de la mémoire du travail de Leo Marchutz. En dernier lieu, la demanderesse souligne que l’adresse indiquée lors du dépôt ne correspond pas à l’adresse de l’association telle qu’indiquée au Journal Officiel des Associations et fondations d’entreprise (à savoir: Les Saules, 5, avenue Général Préaud, 13100 Aix-en-Provence).
Lorsque M. Roberts a déposé le 19/02/2021 la marque contestée, l’adresse indiquée correspond à l’adresse du siège social de l’association au jour du dépôt. En effet, la déclaration de modification du siège social a été effectuée en janvier 2022 (Pièce n° 13). Le seul fait d’avoir tardé à effectuer cette déclaration auprès de la sous-préfecture n’a pas d’incidence dès lors que l’adresse indiquée au jour
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du dépôt était celle du siège social de l’association. L’inscription de l’adresse de La Rosière confirme ainsi que M. Roberts avait bien l’intention de déposer cette marque au nom de l’association.
En conséquence, si M. Roberts a commis une erreur matérielle au jour du dépôt de la marque contestée en inscrivant son nom, cela ne constitue pas un dépôt frauduleux.
La demanderesse indique par ailleurs qu’il ne serait pas établi que l’association dont la création est portée au Journal Officiel de 1978 et l’association numéro RNA W131017074 seraient les mêmes. Lorsque l’association a été enregistrée en France en 1978, il n’existait pas de numéro RNA. En effet, ce type de numéro n’existe que depuis 2009 (Pièce n° 14).
Aussi, le premier changement de situation relatif à l’association est-il intervenu le 06/09/2021 aux fins de déclaration d’un transfert de siège. C’est à cette occasion que le numéro RNA suivant lui a été attribué: W131017074. L’ensemble des évènements relatifs à l’association sont en libres accès sur le site internet
et que ce dernier ne recense qu’une seule association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing» (Pièce n° 15).
L’association a été enregistrée pour la première fois en 1974 aux Etats-Unis (Pièce n° 16), raison pour laquelle la création de l’association dans le Journal officiel de 1978 figure sous le titre « Association étrangères » (Pièce n° 5 et Pièce n° 19). Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne peut sérieusement affirmer que l’association enregistrée sous le numéro RNA W131017074 serait différente de celle créée en 1978 dès lors que ce numéro n’a été mis en place qu’à partir de 2009.
En second lieu, la demanderesse affirme que nulle évidence n’est apportée quant au statut de président de M. Roberts. Les procès-verbaux de l’association depuis 2006 indiquent la qualité de président de l’association de M. Roberts (Pièce n° 17). Au surplus, l’ensemble des membres du conseil d’administration de l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing » attestent de la qualité de président de M. Roberts depuis 2006 (Pièce n° 18).
En conséquence, l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing » existait antérieurement à l’IAU et il est démontré que M. Roberts était son président au jour du dépôt en cause. Il résulte de ce qui précède que, la marque contestée n’a pas été frauduleusement déposée et ne porte atteinte à aucun droit ni intérêt de l’IAU. En effet:
- La qualité de président de l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing » de M. Roberts est établie.
- L’association « Peinture en Provence – The Léo Marchutz School of Painting and Drawing » a été créée aux Etats-Unis par Leo Marchutz en 1974 et a fait l’objet d’une inscription en France le 28/07/1978. Dès lors, l’association dispose de droits antérieurs sur le nom « Marchutz ». La date d’inscription au répertoire INSEE ne marque pas le début d’activité d’une association.
- M. Roberts a commis une erreur matérielle en déposant la marque à son nom. Un acte de régularisation est intervenu le 06/10/2022, de sorte que l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Une
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autorisation d’utilisation du nom « Marchutz » a été délivrée par les ayants droit de Léo Marchutz à l’association.
- L’association et l’IAU ont collaboré pendant plusieurs années dans le cadre de la réalisation de formations et pour la conservation de la mémoire du peintre Leo Marchutz. Ainsi, l’IAU avait-elle connaissance des activités de l’association et le dépôt en cause s’inscrit dans la continuité de l’activité de l’association.
- L’IAU ne démontre pas du fait que ce dépôt paralyserait son activité ou son développement. En conséquence, la Division d’annulation rejettera la demande formée par l’Institut for American Universities.
Au soutien de ses dernières observations, elle dépose les éléments suivants:
Annexe 13: Annonce relative au transfert de siège social de l’association, parue le 15/03/2022.
Annexe 14: Extrait du site servicepublic.fr au sujet du numéro RNA.
Annexe 15: Extrait de la page internet du registre des associations recensant l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing ».
Annexe 16: Certificate of the district of Columbia au sujet de l’association
“The Leo Marchutz School of Painting and Drawing”.
Annexe 17: Procès-verbaux de l’association (confidentiels).
Annexe 18: Attestation en date du 15/03/2023 de l’ensemble des membres du conseil d’administration de l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting and Drawing » de la qualité de président de M. Roberts depuis 2006.
Annexe 19: Récépissé de la préfecture des Bouches-du-Rhône au sujet de la constitution d’une association étrangère Ecole de peinture et de dessin
Léo Marchutz daté du 28/08/1978 .
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
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Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
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Chronologie des faits pertinents
1957: Fondation de l’Institut for American Universities (IAU), un établissement d’enseignement supérieur basé à Aix-en-Provence.
1959: Monsieur Leo Marchutz, peintre et lithographe est intégré à l’IAU en tant que professeur.
1972: Leo Marchutz fonde à Aix-en-Provence l’Ecole Marchutz (The Marchutz School).
1974: Création de l’Association “The Léo Marchutz School of Painting and Drawing” aux USA par Leo Marchutz.
1976: Décès de Leo Marchutz.
28/08/1978: Inscription de l’association étrangère « Peinture en Provence
– The Léo Marchutz School of Painting and Drawing » en France.
1984: Intégration de The Marchutz School à l’IAU y compris des bâtiments de l’IAU.
1986: M. Alan Roberts intègre l’IAU en tant que professeur jusque fin 2020
2006: M. Alan Robert préside l’Association « Peinture en Provence – The Léo Marchutz School of Painting and Drawing »
15/01/2021: Compte rendu d’assemblée générale de l’Association Peinture en Provence The Léo Marchutz School of Painting and Drawing mentionnant le dépôt d’une marque.
19/02/2021: Dépôt de la marque contestée par M. Alan Roberts (alors président de l’Association) en son nom propre.
02/08/2022: Dépôt de la présente demande en nullité et des MUE « THE MARCHUTZ SCHOOL OF DRAWING AND PAINTING » no 18 740 396 et « THE MARCHUTZ CORE ARTS PROGRAM » no 18 740 397 par la demanderesse.
06/10/2022: Cession par M. Alan Roberts de la marque contestée à l’Association « Peinture en Provence The Léo Marchutz School of Painting and Drawing ».
Appréciation de la mauvaise foi
Dans le cas présent, la marque verbale contestée THE MARCHUTZ SCHOOL OF PAINTING AND DRAWING et les signes utilisés par la demanderesse (en particulier THE MARCHUTZ SCHOOL) font toutes deux références au même artiste et à son « école ». M. Alan Roberts, déposant de la marque contestée et la demanderesse ont par ailleurs été en relation depuis 1986 lorsque ce premier a intégré l’IAU en tant que professeur, et ce jusque fin 2020. Toutefois, la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’usage de droits antérieurs (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77). Au contraire, il a été démontré qu’il existait un signe similaire à la marque de l’Union européenne contestée utilisé
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depuis 1972 en France lors de la fondation d’une école à Aix-en-Provence, école ensuite intégrée à l’établissement de la demanderesse en 1984. La titulaire s’inscrit dans la continuité de l’association américaine créé par l’artiste lui-même en 1974 avant son décès en 1976 dans la mesure où l’association en question n’a jamais été dissoute.
Les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). En l’espèce, cela n’est pas démontré par la demanderesse. Il existe bien des actes prêtant à confusion avec les activités de l’IAU sur les réseaux sociaux mais la marque contestée n’a pas été utilisée à l’encontre de la demanderesse, même après le dépôt par celle-ci d’une marque quasi identique.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise le signe couvert par la marque de l’Union européenne contestée depuis longtemps et indépendamment de la demanderesse en nullité doit donc être pris en considération.
Il convient également de déterminer si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée ce qui a été démontré. Encore une fois, les activités de l’association sont légitimes et le dépôt d’une marque rentre dans le cadre de ses prérogatives. La demanderesse n’a pas l’exclusivité de l’usage du nom de Marchutz et n’étant pas héritière de Léo Marchutz elle n’est pas non plus fondée à en contester l’usage par la titulaire. Seuls les héritiers peuvent contester l’usage du nom de leur père dans une marque et la demanderesse n’a pas produit de telle preuve. Au contraire, M. Roberts a prouvé ses bonnes relations avec les héritiers même si l’autorisation donnée est ambigüe (formulée au conditionnel pour le futur et ne se rapportant pas au passé, voir annexe 11 de la titulaire). Même si comme l’affirme la demanderesse, M. Roberts avait l’intention de créer une nouvelle école afin de concurrencer les activités de l’IAU, cette intention n’est pas prouvée. Il n’existe pas d’éléments probants permettant à la division d’annulation de considérer que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Le fait de se référer à une école peut en effet s’expliquer par le fait qu’école est synonyme de mouvement artistique.
Comme démontré par la titulaire, l’association « Peinture en Provence – The Léo
Marchutz School of Painting and Drawing » a été créée aux Etats-Unis par Leo
Marchutz en 1974 et a fait l’objet d’une inscription en France le 28/07/1978. Dès lors, l’association dispose de droits antérieurs sur le nom « Marchutz » (la date d’inscription au répertoire INSEE ne marque pas le début d’activité d’une association). M. Robert préside l’association « Peinture en Provence – The Leo
Marchutz School of Painting and Drawing » depuis 2006. M. Roberts a commis une erreur matérielle en déposant la marque à son nom. Une session est intervenue le 06/10/2022 au bénéfice de l’association « Peinture en Provence – The Leo Marchutz School of Painting ». Bien que l’autorisation d’utilisation du nom « Marchutz » n’ait pas été formellement délivrée par les ayants droit de Léo
Marchutz à l’association, celle-ci a été fondée par le peintre lui-même. Il semble
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important de distinguer entre l’association en question et l’école fondée également par le peintre et rachetée par l’IAU. Les deux entités ont coexisté mais l’association est antérieure. Lorsqu’en 2023 l’association revendique une ancienneté de 50 ans, il est vrai que cela porte à une confusion dans la mesure où en 1972 seule existait en France l’école ensuite rachetée par l’IAU. Cependant l’association a été créé aux USA en 1974. L’association et l’IAU ont collaboré pendant plusieurs années dans le cadre de la réalisation de formations et pour la conservation de la mémoire du peintre Leo Marchutz. Les 50 ans d’ancienneté revendiqués par l’association sur son site internet sont corrects à une ou deux années près si l’on prend en compte l’association américaine.
Enfin, la demanderesse ne démontre pas que ce dépôt paralyserait son activité ou son développement. La publication d’informations ou les interventions de la titulaire sur les réseaux sociaux sont peut-être susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public. Cependant, la division d’annulation ne peut se prononcer sur ces actes dans la mesure où la présente action est destinée à établir s’il existait mauvaise foi au sujet du dépôt de la MUE contestée. Elle n’est pas compétente pour juger d’éventuels faits de concurrence déloyale ou autres infractions en vertu d’un droit national.
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Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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