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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° 003177613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 613
Relativity GmbH, Breite Straße, 25, 13597 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Pelster Behrends Patentanwälte Partg mbB, Robert-Bosch-Str. 17b, 48153 Münster, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wisdom Academy Co., Ltd, 556 N Diamond Bar Blvd, 91765 Diamond Bar, États-Unis (partie requérante), représentée par Iannis Roman, 35 Rue Paradis, 13001 Marseille, France (mandataire agréé).
Le 05/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 613 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logicielstéléchargeables d’application pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels de noises blanches, méditation, revues guidées, cours de formation et informations et connaissances en rapport avec la santé mentale et le bien-être; logiciels téléchargeables d’application pour ordinateurs, tablettes et dispositifs mobiles, à savoir, logiciels de noises blanches, méditation, revues guidées, cours de formation, informations et connaissances en matière de santé mentale et de bien-être.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 629 283 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/08/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 629 283 MINDVERSE (marque verbale), à savoir contre les produits compris dans la classe 9.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 622 760, «MINDVERSE».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 177 613 Page sur 2 3
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont les suivants:
Classe 9: Logiciel
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables d’application pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels de noises blanches, méditation, revues guidées, cours de formation et informations et connaissances en rapport avec la santé mentale et le bien-être; logiciels téléchargeables d’application pour ordinateurs, tablettes et dispositifs mobiles, à savoir, logiciels de noises blanches, méditation, revues guidées, cours de formation, informations et connaissances en matière de santé mentale et de bien-être.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les types spécifiques de logiciels contestés sont inclus dans les logiciels de l’opposante, comme l’a indiqué à juste titre l’opposante. Les produits sont dès lors identiques.
b) Les signes
MINDVERSE MINDVERSE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes et les produits contestés ont été jugés identiques, comme établi ci-dessus aux points a) et b) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 177 613 Page sur 3 3
Parconséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensembledes produits contestés. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Maria del Carmen Cynthia DEN Dekker Jaime COS Codina TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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