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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2024, n° R0812/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0812/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 juillet 2024
Dans l’affaire R 812/2024-5
Striatech GmbH Devant la Kreuzberg 17 72070 Tübingen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Clover law Rechtsanwälte Gamer Siegmund Partnerschaft mbB, Rückerstraße 4, 10119 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18956658
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
10/07/2024, R 812/2024-5, OptoDrum
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 28 novembre 2023, Striatech GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OptoDrum
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modificatio n du 10 janvier 2024:
Classe 9: Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Équipements et instruments de laboratoire; Appareils et instruments scientifiques; Réfrigérateurs; Réfractomètres oculaires; Réfractomètre; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Équipements, instruments et appareils de recherche pour la réalisation d’expériences sur des animaux; Appareils et équipements optiques, renforts et correcteurs.
Classe 10: Autorefractomètres optométriques; Instruments optométriques; Outils d’examen opto-médical; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux; Les équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; Outils de diagnostic vétérinaire; Outils de diagnostic médical; Analyseurs automatiques de diagnostic médical; Appareils pour le diagnostic des maladies neurologiques; Appareils, intrumants et appareils de mesure et d’examen de la vision des animaux; Appareils, instruments et appareils d’application dans le domaine de la recherche visuelle, notamment les appareils de mesure du réflexe optomoteur, les appareils de mesure de la puissance visuelle à l’aide du réflexe optique, les appareils optomoteurs, les tambours optomoteurs et les appareils pour la stimulation des réflexes optiques et optomoteurs; Appareils, instruments et appareils pour l’application dans le domaine de la jus visuelle à neuf; Appareils, instruments et appareils pour l’examen des yeux des animaux; Appareils, instruments et appareils pour la mesure des yeux des animaux; Appareils, instruments et appareils pour l’examen des maladies oculaires et visuelles; Appareils d’essai visuel; Les appareils de détection de la vue; Appareils, instruments et appareils pour la réalisation d’analyses sur les animaux.
2 La demande a donné lieu à des objections.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations à cet égard.
4 Par décision du 8 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
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Caractère descriptif
− Le consommateur anglophone pertinent, un professionnel du domaine médical, comprendrait le signe comme suit: tambour optique.
− La signification des mots «OptoDrum» composant la marque est attestée par les entrées de dictionnaire suivantes:
• OPTO Abrégation: «Optical» (informations extraites d’acronymfinder, consultées le 17/01/2024 à l’adresse suivante : https://www.acronymfinder.com/OPTO.html).
En français: «Optique». (Informations extraites de Pons, disponibles le 17/01/2024 à l’adresse suivante:https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s- alem%C3%A1n/optic ).
«A combining form meaning 'optic’ or ʼvision', used in the formation of compound words optometry» (informations extraites de Collins, 17/01/2024, à l’adresse suivante : https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/opto).
«Optical; optic; ocular; vision; Sight» (informations extraites du Medical Dictionary, 17/01/2024 à l’adresse suivante : http://medicaldictionarythefreedictionary.com/opto-).
En français: «coular, vision, optique, vision» (traduction de l’organisme d’audit).
• DRUM «An optokinetic drum or tape, subtending a large angle at the eye, can be held in front of the patient and the drum rotated to elicit visual Evoked movement 63.3). IT is possible for the patient to look through the tape or drum giving the impression that he/she is not seeing it». (Informations extraites de ScienceDirect, consultées le 17/01/2024 à l’adressesuivante : https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-anddentistry/ optokinetic- drum#:~:text=An%20opokinetic%20drum%20tape,she%20is%20not%20seeing
%2020it seeing%20it).
En français: «Un appareil à tambour ou à bande optique qui supporte un angle important à l’œil peut être maintenu devant les patients et le tambour peut être tourné pour provoquer des mouvements visuels (figure 63.3). Il est possible que le patient passe à travers le ruban ou le tambour et donne l’impression qu’il ne le voit pas». (Traduction de l’organisme d’examen).
• «An optokinetic drum — called catford drum — is a Rotating instrument to test vision in which individuals are seated facing the wall of the drum. The interior surface of the drum is normally Striped; thus, as the drum rotates, the subject’s eyes are subject to a moving visual field while the subject remains stationary, this phenomenon is called optokinetic Nystagmus» (informations extraites de Wikipedia, 17/01/2024 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Optokinetic_drum).
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En français: «Un tambour optique, également appelé Catford tambour, est un instrument rotatif de contrôle de la vision chez les personnes assises avec le visage jusqu’à la paroi du tambour. La face intérieure du tambour est normalement striée; par conséquent, lors de la rotation du tambour, les yeux du participant sont soumis à un champ de vision en mouvement, tandis que la personne reste stationnaire. Ce phénomène est appelé «nystagmus optocinétique». (Traduction de l’organisme d’examen).
− Le terme «OptoDrum» désigne un instrument utilisé en ophtalmologie pour tester les réactions des yeux aux irritations visuelles. La relation entre «OptoDrum» et les produits compris dans les classes 9 et 10 réside dans le fait que le tambour optique est utilisé comme instrument ou appareil associé à ces produits pour effectuer des examens, des tests et des mesures spécifiques dans le domaine de l’ophtalmologie, de la recherche visuelle et des disciplines médicales connexes. Les produits compris dans les classes 9 et 10 sont des appareils, instruments et appareils susceptibles d’être utilisés pour la recherche scientifique, les diagnostics médicaux, la médecine vétérinaire et la recherche visuelle.
Absence de caractère distinctif
− Étant donné que le signe a une signification claire et descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif et est donc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
5 Le 16 avril 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 avril 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Le mémoire exposant les motifs du recours contenait également une demande de limitation qui a toutefois été rejetée en raison de formalités parce qu’elle n’avait pas été déposée au moyen d’un document distinct conformément à l’article 8, paragraphe 8, du RDMUE.
6 Le 24 avril 2024, la demanderesse a de nouveau déposé la demande de limitation dans un courrier séparé. La limitation n’a été demandée que pour la classe 10, à savoir comme suit:
Classe 10: Autorefractomètres optométriques; Instruments optométriques; Outils d’examen opto-médical; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux; Les équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; Outils de diagnostic vétérinaire; Outils de diagnostic médical; Analyseurs automatiques de diagnostic médical; Appareils pour le diagnostic des maladies neurologiques; Appareils, Instruments et appareils pour mesurer et analyser la vision des animaux; Appareils, instruments et appareils d’application dans le domaine de la recherche visuelle, notamment les appareils de mesure du réflexe optomoteur, les appareils de mesure de la puissance visuelle à l’aide du réflexe optique, les appareils optomoteurs, les tambours optomoteurs et les appareils pour la stimulation des réflexes optiques et optomoteurs; Appareils, instruments et appareils à appliquer dans le domaine des nouvelles vibrations visuellesenschaft; Appareils, instruments et appareils pour l’examen des yeux des animaux; Appareils, instruments et appareils pour la mesure des yeux des animaux; Appareils, instruments et appareils pour l’examen des maladies oculaires et visuelles;
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Appareils d’essai visuel; Les appareils de détection de la vue; Appareils, instruments et appareils pour la réalisation d’analyses sur les animaux.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La liste des produits a été restreinte.
− L’ambiguïté, le besoin d’interprétation ou l’aptitude à déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé sont des indices d’un signe distinctif.
− Ces principes juridiques n’ont pas été pris en compte dans le cadre du rejet total de la marque «OptoDrum». Une compréhension claire du signe «OptoDrum» ne saurait déjà être attribuée. Il ne s’agit pas d’un mot usuel d’une langue ou d’un contenu conceptuel descriptif. Au contraire, le terme «OptoDrum» présente une ambiguïté et un besoin d’interprétation qui s’oppose à l’hypothèse d’une significa tio n prépondérante.
− Il s’agit d’un terme qui n’existe pas dans cette composition, et encore moins dans le dictionnaire/dictionnaire, comme le prouve l’extrait de l’ Oxford English Dictionary reproduit ci-dessous:
− L’examinatrice elle-même n’a pas non plus allégué ou démontré elle-même une telle preuve lexicale de la dénomination «OptoDrum» dans son ensemble. Au contraire, l’Office se contente de renvoyer à une preuve lexicale de l’élément verbal «Opto» et de la dénomination «optokinetic drum» et non pour «OptoDrum».
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− Par ailleurs, dans le cadre d’une recherche sur Google, il n’y a pas non plus d’usage descriptif de la dénomination «OptoDrum», notamment d’usages en tant qu’indica tio n d’une abréviation du terme «tambour optique» ou «optokinetic drum».
− L’examinatrice part du principe que le terme «opto» est compris comme l’abréviatio n du terme «optical» et l’associe, dans sa signification, aux termes «ocular, Vision, optique, vision, optique». En revanche, le public ne comprend pas le terme comme l’abréviation du terme «optokinetisch» ou «optokinetic».
− Par ailleurs, dans le cadre d’une recherche sur Google, il n’y a pas non plus d’usage descriptif de la dénomination «OptoDrum», notamment d’usages en tant qu’indica tio n d’une abréviation du terme «tambour optique» ou «optokinetic drum».
− Il existe non seulement des tambours optiques, mais aussi des tambours optomoteurs. Alors qu’un tambour optique est un appareil utilisé dans la neurologie et dans la psychologie expérimentale pour tester et analyser le réflexe optique qui triggine le mouvement oculaire, le terme de «tambour optomoteur» est souvent utilisé comme synonyme, mais il convient en effet de les considérer dans un contexte scientifiq ue plus large. Cet appareil déclenche et analyse le reflets optomoteurs (mouvement de la tête). Cela prouve également qu’il existe de nombreuses possibilités d’interprétatio n différentes du terme «Opto» et que le public ne comprend pas directement et sans autre réflexion ce à quoi la dénomination «Opto» pourrait faire référence pour des produits.
− Contrairement à ce que suppose l’examinatrice sans autre motivation, le terme «drum» n’est précisément pas compris en soi comme une référence à un «tambour optique». Au contraire, «drum» signifie tout d’abord seulement «tambour». Dans le cas d’un tambour, le public pense tout d’abord à un instrument de musique.
− Si le public comprend la dénomination «OptoDrum» comme un «tambour optique», un «tambour d’œil» ou un «tambour de vision», le consommateur ciblé ne comprend pas ce qu’un tel tambour serait en rapport avec des appareils de recherche scientifique et de laboratoire, des appareils d’enseignement et des simulateurs, des appareils et instruments de laboratoire ou des appareils et instruments scientifiques compris dans la classe 9.
− Les appareils et instruments médicaux relèvent uniquement de la classe 10. Il en va d’ailleurs de même pour les équipements, instruments et appareils de recherche destinés à la réalisation d’expériences sur des animaux. Il n’existe pas non plus de lien concret avec un «tambour optique», un «tambour d’œil» ou un «tambour de vision». On ne voit pas ce qu’il s’agit concrètement d’un appareil, d’un instrument ou d’un appareil à quelles fins il peut être utilisé, ce qui peut être réalisé dans le cadre d’expériences sur des animaux et ce qui est lié à un tambour.
− On ne voit pas non plus ce qu’un «tambour optique», un «tambour d’œil» ou un «tambour de vision» est censé avoir avec les réfrigérants. Un réfractaire est un lunettes dont l’objectif est d’une ou de plusieurs lentilles de collecte.
− Ni le réfractomètre ni le réfractomètre oculaire n’ont la forme d’un tambour et ces produits n’ont pas d’autre rapport avec un tambour, pas plus qu’un tambour optique ou optomoteur permettant de tester le réflexe de mouvement optique de l’œil ou le
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réflexe optomoteur (mouvement de la tête), ce qui n’est pas le réfractomètre ni le réfractomètre oculaire.
− Il n’existe pas non plus de lien entre un «tambour optique», un «tambour d’œil» ou un «tambour de vision» et des appareils et équipements optiques, des renforts etdes correcteurs. Selon la catégorisation de l’EUIPO dans son outil de production de produits et de services, ces termes comprennent notamment des produits d’optique, des endoscopes, des lunettes, des lentilles, des loupes, des longues-vues, des microscopes et des appareils photographiques.
− Les troubles de l’optique ou de l’optomoteur peuvent être des signes de maladies neurologiques. Cela n’a rien à voir avec la constatation d’une mésagère (visibilité concomitante, perceptibilité ou courbure cornéenne) qui peut être détectée à l’aide d’un autorefractomètre. Il n’apparaît donc pas que le terme «OptoDrum» ait une signification descriptive par rapport à l’autorefractomètre.
− C’est également le cas des produits des appareils et instruments médicaux, des appareils de diagnostic, d’examen et de surveillance, des outils de diagnostic médical, des analyseurs automatiques pour les diagnostics médicaux et des appareils pour le diagnostic des maladies neurologiques. Même en ce qui concerne ces instrume nts, appareils et appareils médicaux, on ne voit pas, à première vue et sans autre réflexio n, ce que l’on entend concrètement par «OptoDrum».
− Toutefois, le public ciblé ne percevra pas le terme «OptoDrum» comme une indicatio n matérielle descriptive en ce qui concerne les produits en cause en l’espèce. Le lien entre la marque demandée et l’ensemble des produits revendiqués, allégué de manière générale par l’examinatrice, est artificiel. Il ne saurait en aucun cas être question ici d’un lien concret entre la marque demandée et les produits restants, immédiatement et sans autre réflexion.
− De nombreux enregistrements antérieurs de marques, similaires sur le plan conceptuel, plaident d’ailleurs en faveur du caractère enregistrable de la dénomination.
• Marque de l’Union européenne no 17894053 «Optomed Screen»,enregistrée le 20/08/2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 10 et 38
• Marque internationale protégée dans l’Union no 1084647 «OPTOMAP»,enregistrée le 23/02/2011 pour des produits et services compris dans les classes 9, 10, 42 et 44
• Marque internationale protégée dans l’Union no 1100132 «Optomed»,enregistrée le 11/11/2011 pour des produits et services compris dans les classes 9, 10, 37 et 41
• Marque internationale protégée dans l’Union no 1372416 «OPTOMACHINES»,enregistrée le 19/07/2017 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 41 et 42.
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Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Portée de la plainte et limitation de la liste des produits
11 La demanderesse a contesté le rejet de la marque contestée pour tous les produits. Le 24 avril 2024, la demanderesse a déposé une limitation des produits compris dans la classe 10. La limitation est autorisée.
12 Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, les produits litigieux suivants sont en cause (les produits faisant l’objet de restrictions ont été biffés):
Classe 9: Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Équipements et instruments de laboratoire; Appareils et instruments scientifiques; Réfrigérateurs; Réfractomètres oculaires; Réfractomètre; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Équipements, instruments et appareils de recherche pour la réalisation d’expériences sur des animaux; Appareils et équipements optiques, renforts et correcteurs.
Classe 10: Autorefractomètres optométriques; Instruments optométriques; Outils d’examen opto-médical; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux; Les équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; Outils de diagnostic vétérinaire; Outils de diagnostic médical; Analyseurs automatiques de diagnostic médical; Appareils pour le diagnostic des maladies neurologiques; Appareils et appareilsdemesure et d’analyse de la vision des animaux; Appareils, instruments et
appareils d’application dans le domaine de la recherche visuelle, notamment les appareils de mesure du réflexe optomoteur, les appareils de mesure de la puissance visuelle à l’aide du réflexe optique, les appareils optomoteurs, les tambours optomoteurs et les appareils pour la stimulation des réflexes optiques et optomoteurs; Appareils, instruments et
appareils à appliquer dans le domaine des nouvelles vibrations visuellesenschaft; Appareils, instruments et appareils pour l’examen des yeux des animaux; Appareils, instruments et appareils pour la mesure des yeux des animaux; Appareils, instruments et
appareils pour l’examen des maladies oculaires et visuelles; Appareils d’essai visuel; Les
appareils de détection de la vue; Appareils, instruments et appareils pour la réalisation d’analyses sur les animaux.
13 Il convient toutefois de souligner que, par la suppression d’exemples, en l’occurrence «notamment les appareils de mesure du réflexe optomoteur, les appareils de mesure de la puissance visuelle à l’aide du réflexe optique, les appareils optomoteurs, les appareils optomoteurs, les tambours optomoteurs et les appareils de stimulation des réflexes
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optiques et optomoteurs», ces produits figurent toujours dans les indications plus générales de la classe 10 « appareils, instruments et appareils à appliquer dans le domaine de la recherche visuelle». Cette explication n’a donc pas d’incidence sur l’examen.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement.
15 Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
16 Une marque est une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’elle représente la désignation des produits ou décrit les caractéristiques des produits (15/02/2023, R 1083/2018-G, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.)).
17 En ce qui concerne la finalité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’exame n de la marque doit être effectué en ce qui concerne tant le public pertinent dans le commerce, y compris les concurrents, que les consommateurs en tant qu’acquéreurs des produits (03/12/2009, R 1743/2007-1, Vesuvia, § 24-28), y compris la partie du public qui connaît la terminologie spécialisée (17/09/2008, T 226/07,-Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36, 18/11/2015-, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50, 09/03/2006, C 421/04-, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
18 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistre me nt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu et utilisé en tant qu’indicatio n descriptive, mais il suffit de prévoir raisonnablement qu’il sera effectivement reconnu à l’avenir par le public concerné comme une description du produit ou de l’une de ses caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
19 L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et de garantir, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:C:2004:645, § 45).
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Le public pertinent et la marque demandée
20 Il n’est pas contesté que les produits en cause sont des appareils à caractère technique et visuel destinés à des professionnels du domaine médical.
21 En ce qui concerne la finalité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’exame n de la marque doit être effectué au regard du public pertinent, y compris de la partie du public qui connaît la terminologie spécialisée (03/12/2009, R 1743/2007-1, Vesuvia, § 24-28; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36, 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50, 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
22 Contrairement à l’affirmation de la demanderesse, le degré d’attention n’est pas déterminant dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
[26/10/2022-, T 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.) § 23].
23 Étant donné que, en l’espèce, la marque verbale est comprise en anglais, les produits contestés s’adressent au public anglophone. Une détermination de tous les territoires dans lesquels le motif de refus est présent n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais qui n’a pas été invoqué (09/03/2022-, T 204/21, Rugged, EU:T:2022:116).
24 L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée.
25 «Drum» désigne le tambour. Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, untambour décrit non seulement un instrument de frappe pour la musique, mais également un récipient cylindrique [en tant qu’élément d’un appareil ou autre].
26 D’après l’ Oxford Dictionary mentionné par l’examinatrice, «Opto» est une abréviatio n signifiant «vision, vision, optique» ou «optique».
27 En ce qui concerne les produits médicaux faisant l’objet de la présente procédure, en particulier les appareils optométriques ou optiques, le public spécialisé comprendra l’élément «Opto» dans sa combinaison avec «drum» comme une abréviation de «optokinetic» ou d'«optometric».
28 La marque demandée n’est pas non plus une juxtaposition syntaxique inhabituelle dans la langue anglaise, dans laquelle un adjectif est précédé d’un substantif (comme, par exemple, optokinetics; Optoelectronics, optometry, etc.).
29 Ainsi que l’examinatrice l’a démontré en renvoyant au site Internet https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/optokinetic-drum, un tambour optique — également appelé tambour de Catford — est un outil rotatif d’examen de la vision, dans lequel les personnes testées assisent avec le visage au mur du tambour. La surface extérieure du tambour est généralement striée. Alors que le tambour tourne, les yeux de l’expérimentateur sont exposés à un champ visuel en mouvement, tandis que l’expérimentateur lui-même reste immobilisé. Ce phénomène est appelé nystagme optocinétique.
30 C’est la raison pour laquelle un tambour optique est également appelé «nystagmustrom»:
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https://www.smelltest.eu/product/nystagmustrommel-optokinetische-trommel/
31 La demanderesse ne conteste pas que l'«optokinetic drum» existe en tant qu’appareil optique. Son existence est également confirmée par d’autres références de la traduction allemande «optokinetische Trommeln» ou, en abrégé, des tambours OKN-Trommeln, sans qu’elles soient encore déterminantes.
…
https://www.visus.de/screening/allgemein-screening/525/nystagmus-trommel/okn-trommel
Un appareil teufle
Le cylindre, qui rinçait Ernst Mach en 1875 à un expérimentateur, s 'est rendu innocent jusqu’à ce qu’il soit mis en torsion. Le tambour optique est devenu l’outil des chercheurs en nausées.
Reto U. Schneider 1.8.2005, 03:00 NZZ
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Il est probable que l’appareil teuflique qu’il avait inventé ne connaissait pas sérieusement. Il élimine un «cylindre cylineux pivotant creux» sur ses personnes expérimentales et l’a décalé en rotation. Ainsi, en 1875, il a décrit une expérience des sentiments de mouvement. Pour l’expérimentateur, l’illusion n’a cessé d’évoluer pendant une courte période, ce n’est pas le cylindre qui tourne lui-même. On présume la raison de cette tromperie dans l’hypothèse inconsciente selon laquelle le monde dans son ensemble est normalemen t calme. Par conséquent, lorsque, comme dans le tambour, l’environnement entier se déplace, le cerveau supposait que l’observateur lui-même était en mouvement. Mach avait déjà observé le même effet sur les ponts. Lorsqu’il regarde l’eau qui s’échappe, il a bientôt le sentiment que l’eau est calme et qu’il passe le pont. Le «tambonoptique», tel que le «cylindre lisse», a permis d’analyser de tels phénomènes en laboratoire, et pas seulement. En effet, il s 'est avéré que le tambour strié se prête tout particulièrement à mettre des personnes en nausées. Parce qu’elle est facile à construire et à exploiter, elle est devenue l’outil de son choix pour les chercheurs sur les nausées. Dès les années 1920, des personnes expérimentales se trouvaient dans des cylindres en carton suspendus du plafond jusqu’à ce qu’ils tournent l’estomac. Ils ont pris un repas contrasté pour mieux suivre l'«acte de brèche». Les radiographies ont ensuite montré comment l’estomac s’est effondré au cours de l’essai. Des expériences ultérieures ont également montré que les Asiatiques deviennent beaucoup plus vite que les Européens et que les nausées et les vomissements sont provoqués par différents processus. Aujourd’hui, le tambour teste souvent les médicaments contre les maladies des voyages. Toutefois, la recherche référencée n’a pas encore trouvé de réponse à de nombreuses questions. Le plus grand récit reste la raison pour laquelle les personnes testées se retrouvent dans le tambour. La déclaration type est libellée comme suit: Le cylindre rotatif produit des messages sensoriels contradictoires. Alors que l’organe d’équilibre indique le repos du cerveau à l’intérieur, les bandes en mouvement tendent à l’œil. L’effet inverse est ressenti par les passagers de navires: L’organe d’équilibre leur signale «lacets», tandis que les yeux ont devant eux le pont dormant. Reste ouverte la question de savoir pourquoi des messages sensoriels contradictoires doivent conduire à des nausées. Les nausées et les vomissements nous protègent contre les aliments toxiques ou avariés. Il n’y a pas de raison claire pour un passager maritime d’effectuer cinq couloirs en mer lourde. Enfin, il est parfaitement en bonne santé et sa nourriture était irréprochable. Une déclaration spéculative s 'appuie sur les parallèles entre les symptômes d’empoisonnement et les déclarations sensorielles contradictoires. Dans le cerveau, de nombreux poisons sont la première source de troubles d’équilibre et de vertiges: Tout est fluctuant et semble tourner. Il est possible que le cerveau de ces symptômes échappe en principe à un empoisonnement, même s 'ils proviennent d’un navire fluctuant ou d’un tambour optique.
https://www.nzz.ch/folio/ein-teuflischer-apparat-ld.1619047
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/optokinetic-drum
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32 En outre, il ressort de l’argumentation de la demanderesse que ces appareils sont égalemen t cités des tambours optométriques, même si ce terme est plutôt un terme plus général, étant donné que les mesures ne sont pas limitées à des données optiques, mais également qu’elles analysent le réflexe optomoteur.
33 En outre, il ressort de la liste des exemples de produits dans sa version antérieure à la limitation que la demanderesse a elle-même considéré qu’il pourrait y avoir des instruments de mesure pour les essais optiques et optométriques lorsqu’elle a demandé l’enregistrement des produits de tambours optomoteurs et d’appareils destinés à stimuler le réflexe optique et optique. Cela plaide en faveur du fait qu’il est possible de regrouper différentes applications optiques dans un appareil en forme de tambour ou par un mouvement circulaire en forme de tambour, telles qu’elles peuvent être imitées sur des écrans. À cet égard, les circonstances «optiques» et «optométriques» ne seraient que des exemples d’applications «opto».
34 Il convient de tenir compte du fait que les mouvements oculaires compensateurs des êtres humains sont provoqués par le «reflet optique». Toutefois, de nombreux animaux ont un réflexe optomoteur qui déclenche des mouvements de tête compensateurs. Les deux réflexes sont donc testés à l’aide d’examens opto-médicals. Cela est également confirmé par le site Internet de la demanderesse, sans qu’il soit encore déterminant sur celle-ci:
https://stria.tech/optodrum/https://stria.tech/optodrum/
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35 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la perception du signe en cause exposée ci-dessus ne repose pas sur une approche analytique illicite. Bien au contraire: Le sens de la marque demandée est évident et découle directement et sans ambiguïté du libellé, de sorte que le consommateur spécialisé du domaine médical le comprend immédiate me nt sans autre réflexion.
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36 Par conséquent, le consommateur spécialisé pertinent percevra le signe comme descriptif par rapport à la destination/à la destination prévue des produits, nonobstant la limitatio n des produits compris dans la classe 10 présentée par la demanderesse.
Achat de marchandises
37 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est d’ailleurs totalement indifférent de savoir pourquoi ou de quelle manière concrète la marque demandée pourrait être comprise différemment pour les produits revendiqués (comme, par exemple, le tambour en tant qu’instrument de musique).
38 Les produits revendiqués
Classe 9: Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Équipements et instruments de laboratoire; Appareils et instruments scientifiques; Réfrigérateurs; Réfractomètres oculaires; Réfractomètre; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Équipements, instruments et appareils de recherche pour la réalisation d’expériences sur des animaux; Appareils et équipements optiques, renforts et correcteurs
tous les appareils à tambours optiques peuvent être incorporés ou utilisés en combina iso n avec d’autres appareils optiques (tels que les réfrigérateurs optiques). Bien que les réflecteurs optiques ne soient pas des appareils à tambour, ils peuvent être utilisés pour diverses analyses optiques associées à des bandes optiques. Les réflecteurs optiques se trouvent principalement dans la fabrication d’appareils.
39 Les produits revendiqués
Classe 10: Autorefractomètres optométriques; Instruments optométriques; Outils d’examen opto-médical; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux; Les équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; Outils de diagnostic vétérinaire; Outils de diagnostic médical; Analyseurs automatiques de diagnostic médical; Appareils pour le diagnostic des maladies neurologiques; Appareils,
instruments et appareils de mesure et d’analyse de la vision des animaux; Appareils,
instruments et appareils d’application dans le domaine de la recherche visuelle; Appareils,
instruments et appareils à appliquer dans le domaine de la neuroscience visuelle; Appareils, instruments et appareils pour l’examen des yeux des animaux; Appareils,
instruments et appareils pour la mesure des yeux des animaux; Appareils, instruments et appareils pour l’examen des maladies oculaires et visuelles; Appareils d’essai visuel; Les appareils de détection de la vue; Appareils, instruments et appareils pour la réalisation d’examens sur les animaux
tous les appareils de mesure du réflexe optomoteur, les appareils de mesure de la puissance visuelle à l’aide du réflexe optique, les appareils optomoteurs, les appareils optomoteurs, les tambours optomoteurs et les appareils de stimulation des réflexes optiques et optomoteurs comportant un tambour optomoteur.
40 Il existe donc un lien clair et non licite au regard du droit des marques entre, d’une part, la signification de la marque et, d’autre part, les produits litigieux.
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41 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est d’ailleurs totalement indifférent de savoir pourquoi ou de quelle manière concrète la marque demandée pourrait être comprise différemment pour les produits revendiqués. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence d’usage descriptif du signe demandé, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprude nce, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé comme indication descriptive. Il suffit au contraire que le signe puisse servir à cette fin et qu’une telle utilisation puisse être raisonnablement attendue à l’avenir (08/11/2012, T--415/11, Nutriskin Protection Complex, EU: T: 2012: 589, § 31.
42 L’argument de la demanderesse selon lequel les consommateurs ne décomposent pas la marque litigieuse en ses éléments, mais le considèrent comme un néologisme, ne saurait donc être accueilli d’emblée sans examen des circonstances particulières de l’affaire (13/02/2007,-T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
43 Toutefois, à supposer même que la dénomination constitue un néologisme, il convient de tenir compte du fait que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits visés reste elle-même descriptive de ces caractéristiques (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §-99102). Ces conditions sont remplies en l’espèce.
44 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe doit être libre pour tous les produits litigieux en raison de son caractère descriptif dans toute l’Union européenne et doit être refusé à l’enregistrement.
Enregistrements antérieurs
45 S’agissant de l’argument selon lequel l’Office aurait déjà enregistré plusieurs marques comportant l’élément verbal «OPTO-» pour les mêmes produits, il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur dans le présent cas. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à bon droit que l’examinatrice a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009,-C 39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57 64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
Conclusion:
46 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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Contenu de la décision; Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
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LA CHAMBRE
Signé Signé
Ph. von Kapff A. Pohlmann
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