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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003219467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 467
Sky Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Royaume-Uni (opposante), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2, Irlande (mandataire)
c o n t r e
Skylark Estates, Strada Lebedei, Nr. 27, Bloc B57, Ap 73, 500461 Brasov, Roumanie (demanderesse), représentée par Bogdan Alecu, Brasov, Strada Paducelului 18, 600012 Brasov, Roumanie (mandataire).
Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 219 467 est accueillie pour tous les services contestés:
Classe 36: Prêts sur titres; fourniture de cartes et de jetons prépayés; souscription d’assurances; services d’évaluation; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier.
Classe 37: Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet.
Classe 42: Services de conception; services scientifiques et technologiques; services informatiques; essais, authentification et contrôle de qualité.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 996 861 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 996 861 (marque figurative) et a fondé son opposition sur les marques et motifs suivants:
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 754 (marque figurative), à l’égard duquel elle a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, EUTMR;
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 835 (marque figurative), à l’égard duquel elle a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, EUTMR;
- enregistrements de marque de l’Union européenne n° 14 903 173 (marque figurative), n° 14 893 176 «SKY» (marque verbale), n° 14 897 789 (marque figurative), à l’égard desquels elle a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, EUTMR
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Le 10/01/2025, l’opposant a informé l’Office qu’il souhaitait retirer les motifs de l’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), et limiter la portée de l’opposition en excluant certains des services contestés des classes 36 et 37 et tous les services contestés de la classe 43. En conséquence, l’opposition est désormais fondée uniquement sur:
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 754 (marque figurative), à l’égard duquel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE;
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 835 (marque figurative), à l’égard duquel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE;
En outre, à la suite de la limitation de portée déposée par l’opposant, l’opposition est désormais dirigée contre une partie des services couverts par la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir contre certains services des classes 36 et 37 et tous les services de la classe 42.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 835 (Marque antérieure 1)
Classe 35: Services de publicité; services d’agences de publicité; services d’agences de vente de médias; fourniture de temps d’antenne, de parrainage publicitaire et/ou d’espace médiatique; services de vente au détail de matériel publicitaire et de matériel de campagnes publicitaires; services de conseils et de consultations relatifs à la mesure et/ou à l’évaluation de l’efficacité de matériel publicitaire et/ou de campagnes publicitaires; planification, création, livraison et diffusion de matériel publicitaire et/ou de campagnes publicitaires; services de conseils et de consultations relatifs à la planification, à la création, à la livraison et à la diffusion de matériel publicitaire et/ou de campagnes publicitaires; réalisation d’études de marché, d’analyses de marché et de recherches de marché; services de placement de produits; services de vente au détail en ligne de DVD; services de vente au détail en ligne de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; services de vente au détail en ligne de matériel informatique et de logiciels pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels,
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services de téléphonie fixe, services de téléphonie mobile, services à large bande, matériels et logiciels pour services à large bande, téléphones mobiles, tablettes, étuis et chargeurs pour téléphones mobiles, casques audio et contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; compilation de statistiques commerciales; fourniture de services de recherche commerciale et d’analyse de marché; fourniture de services de données et d’analyse liés aux services à la clientèle et au marketing; exploitation d’un programme de fidélisation et de récompenses pour la clientèle; fourniture de conseils et de services de consultation commerciale liés à la fourniture de services de télévision, de services à large bande, de services de connexion à un réseau local sans fil et d’accès à l’internet; services d’information, de conseil et de support client liés à tous les services précités.
Classe 36: Fourniture d’un soutien financier pour artistes, projets artistiques, festivals d’art, expositions et prix artistiques; octroi de bourses d’études pour jeunes et artistes; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la préservation, la protection et la promotion de la conservation de l’environnement; fourniture d’un soutien financier pour sportifs, sportives, équipes sportives, artistes et initiatives de conservation de l’environnement; fourniture d’un soutien financier à des cyclistes et/ou à une équipe cycliste; octroi de bourses sportives; services d’information, de conseil et de support client liés à tous les services précités.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de matériels de télévision par satellite; installation, entretien et réparation de matériels de télévision numérique; installation, entretien et réparation de matériels de téléphonie fixe; installation, entretien et réparation de matériels de téléphonie mobile; installation, entretien et réparation de matériels à large bande; installation, entretien et réparation de matériels de connexion à l’internet; services d’information, de conseil et de support client liés à tous les services précités.
Classe 38: Fourniture de services de diffusion de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de services de téléphonie fixe; fourniture de services de filtrage d’appels; fourniture de services de téléphonie mobile; fourniture de services à large bande; fourniture de services de courrier électronique; fourniture d’accès à l’internet; fourniture de services de réseaux locaux sans fil; fourniture de services d’accès sans fil à l’internet; fourniture de services de modification de réseaux locaux sans fil; fourniture d’un forum de discussion électronique en ligne pour la transmission de messages; services d’information, de conseil et de support client liés à tous les services précités.
Classe 41: Fourniture de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; production, compilation, présentation et distribution de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels; production, compilation, présentation, distribution, diffusion et syndication de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels; services de reportage d’actualités; fourniture de contenus sportifs et/ou d’e-sports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuels et/ou audiovisuels; production, compilation, présentation, distribution, diffusion et syndication de contenus sportifs et/ou d’e-sports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuels et/ou audiovisuels; services de reportage sportif; fourniture de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels liés à l’art et à la culture; production, compilation, présentation et distribution de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels liés à l’art et à la culture; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de services de paris en ligne; fourniture de services de paris sportifs, de sports virtuels et/ou d’e-sports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) en ligne; fourniture de jeux de bingo, de poker, de roulette, de jeux de cartes, de jeux de cartes à gratter, de jeux de machines à sous à fruits, de jeux de machines à sous et de jeux à jackpot en ligne; fourniture de programmes d’éducation et de formation pour les jeunes
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et entraîneurs sportifs; organisation et/ou gestion de cyclistes et/ou d’une équipe cycliste; organisation et/ou gestion de sportifs et sportives dans le sport et/ou d’une équipe sportive; fourniture de services professionnels de cyclisme, à savoir fourniture de services de soutien lors d’événements cyclistes; organisation et gestion d’événements cyclistes; organisation de parcours d’obstacles, de représentations théâtrales et de jeux d’évasion; planification, organisation et gestion de festivals; exploitation de parcs à thème; exploitation de cinémas; services de billetterie et de réservation d’événements; fourniture d’éducation relative à la conservation de l’environnement; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités.
Classe 42: Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciel en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciel en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus sportifs, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciel en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus sportifs, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les connexions de réseaux locaux sans fil; logiciel en tant que service pour les connexions de réseaux locaux sans fil; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil; logiciel en tant que service pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le filtrage, le criblage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne; logiciel en tant que service pour le filtrage, le criblage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne; fourniture de services de stockage électronique de données pour le stockage de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de services de support technique et de services de dépannage relatifs à la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, le haut débit et l’accès à internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris en ligne; logiciel en tant que service pour les services de paris en ligne; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le bingo en ligne, le poker, la roulette, les jeux de cartes, les jeux de cartes à gratter, les machines à sous, les machines à sous et les jeux à jackpot; logiciel en tant que service pour le bingo en ligne, le poker, la roulette, les jeux de cartes, les jeux de cartes à gratter, les machines à sous, les machines à sous et les jeux à jackpot; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs); logiciel en tant que service pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs); fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de supports publicitaires et/ou de campagnes publicitaires; logiciel en tant que service pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de supports publicitaires et/ou de campagnes publicitaires; services de fournisseur de services d’applications (ASP) pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de supports publicitaires et/ou de campagnes publicitaires; fourniture
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utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour dispositifs de commande domotiques pour le contrôle de : systèmes domotiques, appareils de cuisson et de réfrigération domotiques, systèmes de chauffage, d’éclairage, de climatisation, de sécurité domestique et de surveillance à domicile ; logiciels en tant que service pour dispositifs de commande domotiques pour le contrôle de : systèmes domotiques ; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de sorties à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes ; logiciels en tant que service pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de sorties à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes ; hébergement d’un blog d’actualités et d’affaires courantes ; hébergement d’un blog sportif ; fourniture d’informations relatives à la conservation de l’environnement ; services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle relatifs à tous les services précités.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 123 754 (Marque antérieure 2)
Classe 36 : Fourniture d’un soutien financier pour artistes, projets artistiques, festivals d’art, expositions et prix artistiques ; fourniture de bourses pour jeunes et artistes ; services de collecte de fonds caritatifs pour la préservation, la protection et la promotion de la conservation de l’environnement ; fourniture d’un soutien financier pour sportifs, sportives, équipes sportives, artistes et initiatives de conservation de l’environnement ; fourniture d’un soutien financier aux cyclistes et/ou à une équipe cycliste ; fourniture de bourses sportives ; services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle relatifs à tous les services précités.
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d’équipements de télévision par satellite ; installation, entretien et réparation d’équipements de télévision numérique ; installation, entretien et réparation d’équipements de téléphonie fixe ; installation, entretien et réparation d’équipements de téléphonie mobile ; installation, entretien et réparation d’équipements à large bande ; installation, entretien et réparation d’équipements de connexion internet ; services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle relatifs à tous les services précités.
Classe 38 : Fourniture de services de diffusion de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; fourniture de services de téléphonie fixe ; fourniture de services de filtrage d’appels ; fourniture de services de téléphonie mobile ; fourniture de services à large bande ; fourniture de services de courrier électronique ; fourniture d’accès à internet ; fourniture de services de réseaux locaux sans fil ; fourniture de services d’accès internet sans fil ; fourniture de services de modification de réseaux locaux sans fil ; fourniture d’un forum de discussion électronique en ligne pour la transmission de messages ; services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; production, compilation, présentation et distribution de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel d’actualités et d’affaires courantes ; production, compilation, présentation, distribution, diffusion et syndication de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel d’actualités et d’affaires courantes ; services de reportage d’actualités ; fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel sportif et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; production, compilation, présentation, distribution, diffusion et syndication de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel sportif et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; services de reportage sportif ; fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel relatif à l’art et à la culture ; production, compilation, présentation et distribution de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel relatif à l’art et à la culture ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; fourniture de services de paris en ligne
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services ; fourniture de services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; fourniture de jeux de bingo, de poker, de roulette, de jeux de cartes, de jeux de cartes à gratter, de jeux de machines à sous, de jeux de machines à sous et de jeux à jackpot en ligne ; fourniture de programmes d’éducation et de formation pour les jeunes et les entraîneurs sportifs ; organisation et/ou gestion de cyclistes et/ou d’une équipe cycliste ; organisation et/ou gestion de sportifs et de sportives dans le cadre de sports et/ou d’une équipe sportive ; fourniture de services de cyclisme professionnels, à savoir fourniture de services de soutien lors d’événements cyclistes ; organisation et gestion d’événements cyclistes ; organisation de parcours d’obstacles, de représentations théâtrales et de jeux d’évasion ; planification, organisation et gestion de festivals ; exploitation de parcs à thème ; exploitation de cinémas ; services de billetterie et de réservation d’événements ; fourniture d’éducation relative à la conservation de l’environnement ; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels ; logiciels en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels ; logiciels en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus sportifs, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuels et/ou audiovisuels ; logiciels en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou sports audio, sports virtuels et/ou esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les connexions de réseaux locaux sans fil ; logiciels en tant que service pour les connexions de réseaux locaux sans fil ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil ; logiciels en tant que service pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le contrôle, le filtrage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne ; logiciels en tant que service pour le contrôle, le filtrage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne ; fourniture de services de stockage de données électroniques pour le stockage de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels ; fourniture de services de support technique et de services de dépannage relatifs à la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels, à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile, au haut débit et à l’accès à l’internet ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris en ligne ; logiciels en tant que service pour les services de paris en ligne ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les jeux de bingo, de poker, de roulette, de jeux de cartes, de jeux de cartes à gratter, de jeux de machines à sous, de jeux de machines à sous et de jeux à jackpot en ligne ; logiciels en tant que service pour les jeux de bingo, de poker, de roulette, de jeux de cartes, de jeux de cartes à gratter, de jeux de machines à sous, de jeux de machines à sous et de jeux à jackpot en ligne ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; logiciels en tant que service pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité des supports publicitaires et/ou des campagnes publicitaires ; logiciels en tant que service pour
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planification, fourniture, mesure et/ou évaluation de l’efficacité de matériel publicitaire et/ou de campagnes publicitaires; services de fournisseur de services d’application (ASP) pour la planification, la fourniture, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de matériel publicitaire et/ou de campagnes publicitaires; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour dispositifs de commande de domotique pour le contrôle de: systèmes domotiques, appareils de cuisson et de réfrigération domotiques, chauffage, éclairage, climatisation, sécurité domestique et systèmes de surveillance domestique; logiciels en tant que service pour dispositifs de commande de domotique pour le contrôle de: systèmes domotiques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de randonnées à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes; logiciels en tant que service pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de randonnées à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes; hébergement d’un blog d’actualités et d’affaires courantes; hébergement d’un blog sportif; fourniture d’informations relatives à la conservation de l’environnement; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités.
Les services contestés, après une limitation déposée par l’opposant le 10/01/2025, sont les suivants:
Classe 36: Prêts sur titres; fourniture de cartes et jetons prépayés; souscription d’assurances; services d’évaluation; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier.
Classe 37: Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet.
Classe 42: Services de conception; services scientifiques et technologiques; services informatiques; essais, authentification et contrôle de qualité.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et autres, EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 36
La collecte de fonds et le parrainage financier contestés incluent comme catégorie plus large les services de collecte de fonds à des fins caritatives de l’opposant pour la préservation, la protection et la promotion de la conservation de l’environnement. Étant donné que la division d’opposition
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ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante des marques antérieures 1 et 2.
Les services d’assurance sont de nature financière. À cet égard, premièrement, les entreprises d’assurance sont soumises, en matière d’agrément, de surveillance et de solvabilité, à des règles similaires à celles des institutions financières et, deuxièmement, les entreprises offrant des services financiers peuvent également offrir des services d’assurance, soit directement, soit en agissant en tant qu’agents pour des compagnies d’assurance auxquelles elles sont, dans certains cas, économiquement liées (13/12/2016, T-58/16, APAX / APAX et al., EU:T:2016:724,
§ 55). Par conséquent, les services de souscription d’assurances contestés sont similaires aux services de l’opposante de soutien financier aux cyclistes et/ou à une équipe cycliste (des marques antérieures 1 et 2) car ils ont la même nature et peuvent être offerts par les mêmes entreprises ou des entreprises liées au même public pertinent et par les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés de prêts sur titres ; de fourniture de cartes et jetons prépayés ; de services d’évaluation ; de services financiers, monétaires et bancaires englobent plusieurs types de services financiers. Ils sont au moins similaires aux services de l’opposante de soutien financier aux cyclistes et/ou à une équipe cycliste (des marques antérieures 1 et 2), car ils ont au moins la même nature et peuvent être fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux et s’adresser au même public.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et de location d’équipements fournissent donc des installations et des infrastructures pour la recharge de batteries et de systèmes de stockage d’énergie tels que les batteries de véhicules électriques, les batteries externes portables et les unités de stockage industrielles, ainsi que l’utilisation temporaire de dispositifs de recharge et d’équipements de stockage d’énergie par la location ou le crédit-bail. Ils comprennent la fourniture d’électricité, une recharge sûre et efficace, la maintenance et la fourniture, la livraison ou l’installation d’unités de location pour les clients nécessitant un accès à court ou à long terme à des solutions de recharge ou d’alimentation de secours lors d’événements, sur des chantiers de construction ou dans des lieux éloignés. Ces services contestés n’ont aucun point commun pertinent avec les services de l’opposante des classes 35, 36, 37, 38, 41 et 42 qui englobent plusieurs services de publicité, de marketing, de services commerciaux et de services de vente au détail liés aux médias numériques, au contenu audiovisuel et aux appareils liés aux télécommunications (par exemple, téléphones mobiles, coques et chargeurs de téléphones mobiles), au matériel informatique, aux logiciels et aux accessoires (classe 35 couverte par la marque antérieure 1) des services financiers liés au soutien financier et caritatif pour les arts, les sports et la conservation de l’environnement, y compris le financement, les bourses et les activités de collecte de fonds, ainsi que les informations, conseils et assistance clientèle connexes (classe 36 couverte par les marques antérieures 1 et 2), l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements de communication et de diffusion, ainsi que la fourniture d’informations, de conseils et de support client liés à ces services techniques (classe 37 couverte par les marques antérieures 1 et 2), les télécommunications, l’accès à Internet, la diffusion et le support connexe (classe 38 couverte par les marques antérieures 1 et 2), la production et la distribution de médias, les jeux et paris en ligne, l’organisation d’événements sportifs, l’éducation et la formation ainsi que la billetterie et les services d’information et de support connexes (classe 41 couverte par les marques antérieures 1 et 2), les logiciels en tant que service (SaaS) et la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels pour la visualisation, l’enregistrement, le stockage et l’organisation de contenu multimédia, les jeux et paris, l’accès à Internet et aux réseaux, etc., ainsi que le support technique, le stockage de données, l’hébergement et le support client liés à ces services (classe 42 couverte par les marques antérieures 1 et 2). En effet, les services contestés de recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et de location de
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les équipements relèvent donc, comme expliqué ci-dessus, du domaine des services énergétiques et électriques, et sont, en tant que tels, dissemblables des services de l’opposant mentionnés ci-dessus car ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs canaux de distribution et ne sont pas couramment offerts par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés de la classe 42
Les services informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le logiciel en tant que service de l’opposant pour les connexions de réseaux locaux sans fil (des marques antérieures 1 et 2). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services de conception contestés, qui incluent les services de conception de logiciels, sont similaires au logiciel en tant que service de l’opposant pour les connexions de réseaux locaux sans fil (des marques antérieures 1 et 2). Ils sont offerts par les mêmes entreprises par le même canal et s’adressent au même public.
Les services scientifiques et technologiques contestés constituent une catégorie large, englobant plusieurs services informatiques, tels que les services de développement de logiciels. Par conséquent, le logiciel en tant que service de l’opposant pour les connexions de réseaux locaux sans fil (des marques antérieures 1 et 2) et les services scientifiques et technologiques contestés sont au moins similaires car ils peuvent être fournis par les mêmes prestataires par les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public (entreprises recherchant des solutions technologiques).
La catégorie large des services contestés de test, d’authentification et de contrôle de qualité inclut le test et le contrôle de qualité de logiciels en tant que service. Les entreprises offrant des logiciels en tant que service fourniront également couramment d’autres services technologiques liés aux logiciels, tels que le test et le contrôle de qualité. Par conséquent, les services contestés et le logiciel en tant que service de l’opposant pour les connexions de réseaux locaux sans fil (des marques antérieures 1 et 2) coïncident quant à leurs prestataires habituels, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En conséquence, ils sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (au moins) sont destinés au grand public et aux professionnels possédant une expertise et des connaissances spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal des marques antérieures, « SKY », fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise (5/05/2015, T-184/13 – Skype v OHIM – Sky and Sky IP International (SKYPE), EU:T:2015:258, § 36). Ce mot est, par conséquent, compris dans toute l’Union européenne et désigne, entre autres, « the apparently dome- shaped expanse extending upwards from the horizon that is characteristically blue or grey during the day, red in the evening, and black at night », « outer space, as seen from the earth » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 23/10/2025). Compte tenu des significations susmentionnées, le caractère distinctif intrinsèque du mot « SKY » est normal par rapport aux services pertinents, car il n’a aucun lien pertinent avec ceux-ci ou avec l’une de leurs caractéristiques.
S’agissant du signe contesté, le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Par conséquent, il est raisonnable de supposer que la partie anglophone du public décomposera l’élément verbal du signe contesté en les éléments « SKY » (dont la signification a été définie ci-dessus) et « LARK » (dont la signification et le caractère distinctif sont expliqués ci-dessous) parce qu’elle percevra une signification spécifique dans les deux. La partie restante du public décomposera également l’élément verbal du signe contesté « SKYLARK » parce qu’elle percevra une signification claire dans le premier composant verbal « SKY » qui, comme indiqué ci-dessus, est un mot anglais de base connu dans toute l’Union européenne. Ce mot n’a aucun lien pertinent avec les services contestés et est, par conséquent, normalement distinctif par rapport à ceux-ci.
Le second composant du signe contesté, « LARK », est un mot anglais et sera perçu par la partie anglophone du public comme « a small brown bird which makes a pleasant sound » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lark le 15/01/2024) tandis qu’il est dépourvu de sens pour la partie restante du public. En tout état de cause, il est normalement distinctif par rapport aux services pertinents car il n’a aucune signification par rapport à ceux-ci.
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'SKYLARK', dans son ensemble, est un mot du dictionnaire anglais désignant un type d’alouette, c’est-à-dire 'une alouette de l’Ancien Monde, Alauda arvensis, connue pour chanter en planant à une grande hauteur’ ou 'toute alouette australienne’ (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skylark le 15/01/2024). Cependant, c’est un mot peu courant pour désigner ce type d’oiseau, qui sera normalement appelé 'LARK’ par la majeure partie du public anglophone. En tout état de cause, indépendamment de la perception de 'SKYLARK', l’ensemble du public anglophone identifiera les mots 'SKY’ et 'LARK’ dans le signe contesté et percevra, par conséquent, le premier comme faisant référence à l’espace extérieur tel qu’il est vu de la Terre (voir par analogie la décision des Chambres de recours du 22/03/2018, R 2080/2017-4, SKY (marque verbale) / SKYWAY (marque verbale) et al., § 16).
La stylisation des éléments verbaux du signe est très simple et aura peu d’impact sur la perception du signe, de même que le triangle jaune qui fait partie de la stylisation de la lettre 'K’ du signe contesté et qui est purement décoratif.
En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans (les sons du) le mot 'SKY', qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est placé au début de l’élément verbal du signe contesté, là où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes sont également similaires dans la stylisation de leurs éléments verbaux respectifs, qui est simple et caractérisée par des lettres minuscules noires en gras dans les deux signes, bien qu’ils diffèrent par le triangle jaune qui fait partie de la stylisation de la lettre 'K’ du signe contesté. En outre, les marques diffèrent par l’élément verbal additionnel 'LARK’ du signe contesté, et par sa prononciation.
Dès lors, et compte tenu en outre des considérations susmentionnées concernant les degrés de caractère distinctif et d’impact des éléments composant les signes, et du fait que le premier élément verbal du signe contesté, 'SKY', reproduit le seul élément verbal de la marque antérieure, il est considéré que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans la signification du mot 'SKY', bien que pour le public anglophone, il fasse partie d’une unité conceptuelle où SKY se réfère au mot 'LARK’ dans une fonction adjective. Le reste du public ne percevra de signification que dans le mot coïncidant 'SKY'. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une faible mesure.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
L’opposante a également fait valoir que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque, l’élément verbal «SKY» étant fantaisiste par rapport aux services pertinents. Il convient de noter que la pratique de l’Office est de considérer qu’une marque antérieure, lorsqu’elle n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), ne possède qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49). Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas nécessairement un degré plus élevé de caractère distinctif du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71).
En l’espèce, les marques antérieures, prises chacune dans leur ensemble, n’ont aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services en comparaison jugés partiellement identiques ou similaires (au moins) s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires au moins dans une faible mesure en raison de l’élément verbal coïncidant «SKY», qui constitue l’élément verbal des marques antérieures et est entièrement inclus et clairement perceptible au début du signe contesté. En outre, les signes présentent des similitudes dans leurs stylisations bien qu’ils diffèrent par le triangle jaune placé à gauche de la lettre «K» du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément conjoint «LARK» du signe contesté, qui ne passera pas inaperçu auprès des consommateurs.
Néanmoins, compte tenu de la reproduction de l’élément distinctif et initial «SKY» dans le signe contesté, il est probable que même des consommateurs très attentifs puissent associer le signe contesté aux marques antérieures et supposer que le
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services contestés, jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/continuation ou une nouvelle gamme de services de marque, fournis sous les marques de l’opposant, car l’ajout de sous-marques rattachées à la marque principale/maison est une pratique courante sur le marché.
En effet, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des marques de l’Union européenne de l’opposant n° 18 123 754 et n° 18 123 835. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques, similaires ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés (à savoir la recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et la location d’équipements à cet effet) sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
En ce qui concerne les services jugés dissimilaires, l’évaluation se poursuivra au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué une marque antérieure de l’Union européenne.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 123 835.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/03/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 36: Soutien financier pour artistes, projets artistiques, festivals d’art, expositions et prix artistiques; octroi de bourses pour jeunes et artistes; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la préservation, la protection et la promotion de la conservation de l’environnement; soutien financier pour sportifs, sportives, équipes sportives, artistes et initiatives de conservation de l’environnement; soutien financier aux cyclistes et/ou à une équipe cycliste; octroi de bourses sportives; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités.
Classe 37: Installation, entretien et réparation d’équipements de télévision par satellite; installation, entretien et réparation d’équipements de télévision numérique; installation, entretien et réparation d’équipements de téléphonie fixe; installation, entretien et réparation d’équipements de téléphonie mobile; installation,
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maintenance et réparation d’équipements à large bande ; installation, maintenance et réparation d’équipements de connexion internet ; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités.
Classe 38 : Services de diffusion de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; services de téléphonie fixe ; services de filtrage d’appels ; services de téléphonie mobile ; services à large bande ; services de courrier électronique ; services d’accès à internet ; services de réseaux locaux sans fil ; services d’accès internet sans fil ; services de modification de réseaux locaux sans fil ; services de forum de discussion électronique en ligne pour la transmission de messages ; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; production, compilation, présentation et distribution de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; fourniture de contenu d’actualités et d’affaires courantes audio, visuel et/ou audiovisuel ; production, compilation, présentation, distribution, diffusion et syndication de contenu d’actualités et d’affaires courantes audio, visuel et/ou audiovisuel ; services de reportage d’actualités ; fourniture de contenu sportif et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuel et/ou audiovisuel ; production, compilation, présentation, distribution, diffusion et syndication de contenu sportif et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuel et/ou audiovisuel ; services de reportage sportif ; fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel relatif à l’art et à la culture ; production, compilation, présentation et distribution de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel relatif à l’art et à la culture ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; services de paris en ligne ; services de paris sportifs, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) en ligne ; fourniture de jeux de bingo, de poker, de roulette, de jeux de cartes, de jeux de cartes à gratter, de machines à sous, de machines à sous et de jeux à jackpot en ligne ; fourniture de programmes d’éducation et de formation pour les jeunes et les entraîneurs sportifs ; organisation et/ou gestion de cyclistes et/ou d’une équipe cycliste ; organisation et/ou gestion de sportifs et de sportives dans le cadre de sports et/ou d’une équipe sportive ; fourniture de services de cyclisme professionnel, à savoir fourniture de services de soutien lors d’événements cyclistes ; organisation et gestion d’événements cyclistes ; organisation de parcours d’obstacles, de représentations théâtrales et de jeux d’évasion ; planification, organisation et gestion de festivals ; exploitation de parcs à thème ; exploitation de cinémas ; services de billetterie et de réservation d’événements ; fourniture d’éducation relative à la conservation de l’environnement ; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; logiciel en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenu d’actualités et d’affaires courantes audio, visuel et/ou audiovisuel ; logiciel en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenu d’actualités et d’affaires courantes audio, visuel et/ou audiovisuel ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenu sportif, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuel et/ou audiovisuel ; logiciel en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenu sportif, de sports virtuels et/ou d’esports (jeux vidéo multijoueurs
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contenu d’esports (compétitions de jeux vidéo multi-joueurs) ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les connexions de réseaux locaux sans fil ; logiciels en tant que service pour les connexions de réseaux locaux sans fil ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil ; logiciels en tant que service pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le filtrage, le criblage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne ; logiciels en tant que service pour le filtrage, le criblage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne ; fourniture de services de stockage électronique de données pour le stockage de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; fourniture de services de support technique et de services de dépannage relatifs à la navigation, au streaming, au visionnage, à l’enregistrement et/ou à l’organisation de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel, à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile, au haut débit et à l’accès à l’internet ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris en ligne ; logiciels en tant que service pour les services de paris en ligne ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le bingo en ligne, le poker, la roulette, les jeux de cartes, les jeux de cartes à gratter, les jeux de machines à sous, les jeux de machines à sous et les jeux à jackpot ; logiciels en tant que service pour le bingo en ligne, le poker, la roulette, les jeux de cartes, les jeux de cartes à gratter, les jeux de machines à sous, les jeux de machines à sous et les jeux à jackpot ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multi-joueurs) ; logiciels en tant que service pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multi-joueurs) ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité des supports publicitaires et/ou des campagnes publicitaires ; logiciels en tant que service pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité des supports publicitaires et/ou des campagnes publicitaires ; services de fournisseur de services d’applications (ASP) pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité des supports publicitaires et/ou des campagnes publicitaires ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les dispositifs de contrôle domotique pour le contrôle de : systèmes domotiques, appareils de cuisson et de réfrigération domotiques, chauffage, éclairage, climatisation, sécurité domestique et systèmes de surveillance domestique ; logiciels en tant que service pour les dispositifs de contrôle domotique pour le contrôle de : systèmes domotiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de balades à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes ; logiciels en tant que service pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de balades à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes ; hébergement d’un blog d’actualités et d’affaires courantes ; hébergement d’un blog sportif ; fourniture d’informations relatives à la conservation de l’environnement ; services d’information, de conseil et de support client relatifs à tous les services précités. Les services restants contre lesquels l’opposition est dirigée sont
Classe 37 : Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 10/01/2025, l’opposant a demandé d’incorporer les preuves soumises dans une autre procédure. Cette demande est recevable car l’opposant a clairement
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identifiaient le type et le numéro de la procédure, l’annexe où le document était contenu et le nombre de pages du document.
Les preuves consistent, en particulier, dans les documents suivants :
Annexe A : Déclaration de témoin, datée du 20/09/2024, de Mme E. C., avocate employée par le groupe de sociétés Sky, qui comprend l’opposante. Le document contient un aperçu des activités et de l’historique du groupe Sky (ci-après « Sky »). Il y est indiqué que Sky opère en tant que principale entreprise européenne de médias et de divertissement, atteignant plus de 120 millions de personnes à travers l’Europe. En 2021, Sky a servi 23 millions de clients à travers l’Europe, notamment en Allemagne, en Autriche, en Irlande, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Selon la déclaration, « Sky a utilisé SKY comme partie d’une dénomination sociale, comme marque et comme marque de famille, de manière extensive et continue pendant plus de 30 ans au Royaume-Uni et en Irlande, depuis 2003 en Italie, depuis 2009 en Allemagne et en Autriche ; et en 2017 a lancé des services sous la marque SKY en Espagne et a étendu son offre en Suisse et en 2022 a lancé un service de streaming dans 22 territoires européens. » Grâce à l’usage étendu et prolongé de SKY, et à des investissements substantiels dans la publicité mettant en évidence les marques SKY, la marque et l’enseigne SKY sont devenues célèbres au moins au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie, en particulier pour les services de diffusion télévisuelle, les services de divertissement télévisuel, les équipements de télévision et les produits et services connexes. Selon la déclaration, depuis 2003, Sky Italia a diffusé ses propres chaînes et des chaînes tierces sélectionnées pour les vendre aux abonnés. Depuis 2009, Sky Deutschland a également proposé divers bouquets de programmes à ses abonnés. En outre, la déclaration fournit un tableau présentant une sélection de chaînes de marque « SKY » et des informations sur l’évolution des chaînes « SKY Movies » et « SKY CINEMA ». La déclaration de témoin comprend également des tableaux contenant des chiffres de revenus, des chiffres de clients, des dépenses publicitaires ainsi que des données d’audience irlandaises, italiennes et allemandes tirées des enquêtes Neilsen Establishment Surveys. La déclaration de témoin se réfère, entre autres, aux pièces suivantes :
Pièce 1 : Extrait du site web de Sky présentant l’historique de Sky de 1989 à 2022. Rapport d’impact SKY daté de 2022.
Pièce 2 Tableau présentant plusieurs versions des logos « SKY » et une capture d’écran, datée de 2022, de www.skygroup.sky montrant des versions des logos « SKY », comme indiqué ci-dessous
Pièce 3 Rapports annuels audités de Sky confirmant les chiffres d’affaires et de bénéfices d’exploitation pour 2000-2018, ventilés par pays, à savoir le Royaume-Uni et l’Irlande
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(ensemble), l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche (ensemble). Rapports annuels du groupe Comcast (qui a inclus le groupe Sky dans sa structure à partir de 2019) confirmant les chiffres d’affaires et les bénéfices d’exploitation de 2019 à 2022.
Pièce 4 Images, datées par l’opposante de 2008 à 2017, montrant des points de vente et des kiosques Sky situés, selon l’opposante, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie. Impression de pages web vendant des produits de marque Sky.
Pièce 5 cette pièce contient les documents suivants :
- capture d’écran, tirée du site web http://www.archive.org, montrant l’apparence du site web de l’opposante www.sky.co.uk en 1996 et montrant l'
image suivante en haut de page : ;
- un tableau listant les sites web actifs de l’opposante en juin 2004 et les années de mise en ligne de chacun d’eux, ainsi qu’un tableau listant les sites web de l’opposante en mars 2015.
Pièce 6 cette pièce contient les documents suivants :
- un extrait du site web d’ABC Electronic (ABCE) à l’adresse www.abce.org.uk, obtenu en 2007, fournissant des informations sur la société et ses activités. Il ressort clairement de cet extrait qu’il s’agit d’une société qui prépare des audits d’activité de sites web et des audits démographiques d’utilisateurs de bases de données ;
- un rapport d’audit d’ABCE montrant le nombre d’impressions de pages pour les sites web 'SKY', audité pour juin 2004. Le rapport montre que les sites web comptaient environ 5,9 millions d’utilisateurs uniques pour le mois audité ;
- un document daté du 30/12/2013 de comScore montrant les tendances médiatiques de l’audience pour 'Sky Portal’ entre décembre 2010 et novembre 2013.
Pièce 7 Captures d’écran de pages Sky présentes sur différents médias sociaux datées de 2018/2022 (Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn), montrant des chiffres importants en termes d’abonnés.
Pièce 8 Captures d’écran des sites web GooglePlay et AppStore, datées de 2018-2023, montrant les applications pour smartphones et tablettes offertes par le groupe Sky telles que : 'MySky', 'Sky+', 'SkyStore', 'SkyNews', 'MeinSky’ en allemand ou 'Sky Fai da te’ et 'Sky Arte e Musei’ en italien.
Pièce 9 Extraits des sites web de Sky pour les chaînes principales au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, tels que SKY Sport, Sky tg24 datés de 2018 et certains d’entre eux, de Way back machine, avec des dates des années précédentes.
Pièce 10 Extraits du site web de BARB à l’adresse www.barb.co.uk (Broadcasters’ Audience Board) ; Article de www.sporcal.com mentionnant que le diffuseur satellite DTH Sky Italia, l’unité italienne du groupe médiatique américain Comcast, détient un quasi-monopole du secteur de la télévision payante, représentant environ 88,3 % du total des abonnements à la télévision payante fin 2019. Malgré les baisses projetées de ses abonnements DTH sur la période de prévision, Sky Italia restera le principal fournisseur de services de télévision payante jusqu’en 2024. Sky Italia a une estimation de 4,9 millions
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abonnés à la télévision payante fin 2019. En 2018, les chaînes de Sky Italia ont totalisé une part de marché de 6,99 %, la troisième plus élevée de tous les diffuseurs (…). La principale propriété sportive détenue par Sky Italia est la Serie A, la première division du championnat italien de football. L’accord de trois ans, d’une valeur de 780 millions de livres sterling par saison, s’étend de 2018-2019 à 2020-2021. Chiffres de TAM Ireland montrant les chiffres d’audience et de part de marché pour Sky en mars 2020.
Pièce 11 Pages web présentant une variété de produits de marque SKY à la vente (par exemple, routeurs Sky, télévisions, câbles ; connecteurs ; caméras, haut-parleurs, microphones) extraits des sites web de Sky au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et en Italie montrant la promotion et la publicité des produits, comme dans l’exemple ci-dessous
Communiqués de presse relatifs à ces produits, tels que le produit SKY Q, Sky soundbox.
Pièce 12 Images d’une variété de véhicules d’installation aux couleurs de l’entreprise, d’uniformes d’ingénieurs et d’équipements affichant la marque 'SKY’ et 'SKY SERVICE', y compris des exemples du Royaume-Uni, d’Italie et d’Allemagne. Captures d’écran de plusieurs sites web concernant les services clients fournis par l’opposante, tels que l’équipe technique de Sky broadband.
Pièce 13 Interfaces TV de 'Sky Guide’ avec accès à des chaînes telles que 'SKY One', 'SKY Sport', 'SKY Movies’ de 2003 à 2021.
Pièce 14 Matériels faisant référence à l’application Sky, aux outils et aux produits (2016-2021) tels que 'SKY VR’ (réalité virtuelle), 'SKYSPORT MOBILE', 'SKY IMMERSIVE'.
Pièce 15 : Matériels, articles, captures d’écran faisant référence aux services SKY (2014-2021) tels que les services 'SKY TALK', 'SKY MOBILE’ et 'SKY BROADBAND'. Selon les articles, en 2014, Sky a remporté les prix du meilleur service client, des meilleurs avantages personnalisés et du meilleur fournisseur de télévision en Irlande lors de la première édition des Switch Broadband Award au Marker Hotel Dublin. Ces prix renforcent la position de Sky en tant que leader sur le marché irlandais du haut débit et de la télévision, l’excellente réputation de l’entreprise en matière de service client étant reconnue par les clients du haut débit et de la télévision dans toute l’Irlande. En effet, les articles portent également sur l’extension du service haut débit en Irlande, atteignant plus de 10,6 millions de foyers au Royaume-Uni et en Irlande avec ses services. La chaîne italienne SKY tg4 a annoncé le célèbre acteur Jude Law comme témoignage exceptionnel de la campagne publicitaire SKY WIFI. Selon un article du journal italien 'La Repubblica’ (daté de 2021), 'le lancement de la campagne coïncide avec d’importantes nouvelles qui permettent à un public encore plus large de choisir la qualité de la connexion fibre de cinquième génération de SKY et son expérience haut débit, ainsi que l’offre de contenu TV de SKY'. Dans un article de 'THE IRISH TIME’ (daté de 2021), il est indiqué que 'les opérations d’abonnement à la télévision payante, au haut débit et au téléphone de SKY ont généré des revenus de 751 millions de livres sterling en
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les 18 mois jusqu’à décembre dernier. (…) Les comptes de la société britannique montrent que les revenus de la «succursale irlandaise» ont augmenté de 60 pour cent, passant de 421,64 millions de livres sterling (471,12 millions de livres sterling) au cours de la période de référence précédente. (…) Les revenus de SKY Irlande ont été stimulés par le lancement de Sport Extra par le diffuseur en 2019 et par la croissance des activités existantes, en particulier son service de streaming Now TV. Les déclarations de Nielsen estiment que SKY compte 700 000 abonnés à la télévision payante ici.
Pièces 17 et 18 Extraits des sites web de Sky et d’autres sites web concernant les services «SKY GO» app, «Sky ticket», «Sky Q», «Sky Box» et «Sky OTT» et des articles contenant des informations relatives à ces services, datés entre 2018 et 2021. Selon ces articles, «Le géant européen de la télévision payante SKY est entré sur le marché espagnol, lançant un service de streaming à bas coût qui proposera des émissions de réseaux et de câbles américains, y compris «The Walking Dead»». Sky compte 22,5 millions d’abonnés dans ses opérations européennes au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne et en Autriche. En Allemagne, «SKY» a lancé une nouvelle plateforme OTT donnant accès à ses offres de sport Bundesliga, de films, de séries et de divertissement.
Pièce 19 Exemples d’extraits de magazines de marque Sky, tels que «SKY THE MAGAZINE» (1994 à 2006), «SKY SPORTS PREVIEW» (2016, 2017, 2018), «SKY LIFE» (2008 à 2018).
Pièces 22-23 Extraits de sites web (jusqu’en 2021) concernant l’application Sky Kids, lancée en Allemagne et en Autriche, «Sky Sport», «Sky Academy» et plusieurs initiatives de Sky telles que «Sky Academy Sports scholarships», «SKY Sports Living for Sports», «SKY academy art scholarships».
Pièce 28 Matériel promotionnel relatif à l’activité de Sky dans le domaine des énergies renouvelables. L’offre concerne un projet pilote de panneaux solaires et un essai de moniteur d’énergie domestique.
Pièce 29: Extraits du site web de Sky (2018-2021) concernant le service de divertissement nommé «Sky Backstage»; images de «Sky Lounge» ou de «Sport bars» en Allemagne et en Italie.
Pièces 31-32-33-34 Captures d’écran de pages web montrant des bicyclettes et des accessoires de cyclisme portant les marques «SKY» et «TEAM SKY» et des extraits de sites web (2018-2021) où ces produits et d’autres produits tels que des articles de sport, des articles vestimentaires, des sacs, des porte-clés, des bouteilles d’eau, des produits nutritionnels, des tasses portant les marques «SKY», «SKY Sport» et «TEAM SKY» sont vendus au détail; et du matériel faisant référence à l’application «TEAM SKY».
Pièces 36-37-38-39 Extraits des sites web de Sky, business.sky.com (2016-2021) et de brochures concernant les services de télévision commerciale de Sky, y compris ceux destinés aux pubs, hôtels et maisons de retraite, ainsi que des extraits des sites web «Sky MEDIA», «Skycreative» (définie comme l’agence de publicité interne de Sky et la plus grande agence interne d’Europe) et «Sky studios» (qui développe, produit et finance des drames, comédies et documentaires originaux pour les 24 millions de clients de Sky et au-delà).
Pièce 41 Exemples de matériel publicitaire «SKY» lié à diverses campagnes publicitaires entre 2009 et 2015.
Pièce 46 Matériel faisant référence aux activités «TEAM SKY» de l’opposant: extraits du site web de l’opposant www.teamsky.com (datés de 2014-2018), publications
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et des articles concernant l’équipe cycliste professionnelle 'TEAM SKY’ créée en 2009 (par exemple, le Tour de France, le Tour de Suisse, la Route du Sud) et plusieurs captures d’écran, (par exemple, de Fakebook et Twitter) montrant des photos liées à 'TEAM SKY', comme indiqué ci-dessous :
Pièce 47 : Extraits de sites web 'SKY’ et d’articles de presse (2014-2018) concernant le parrainage de Sky Racing VR46 (équipe italienne participant aux catégories Moto2 et MotoGP du Championnat du monde de motocyclisme) et les succès remportés par l’équipe. Quelques exemples des captures d’écran sont présentés ci-dessous :
Pièce 48 Rapport Sky 2015/2016 concernant, entre autres, les initiatives de 'SKY’ visant à réduire l’impact environnemental (par exemple, la réduction de l’intensité carbone, la conception de bâtiments à haute efficacité énergétique, la fabrication de produits plus durables) et l’incitation des clients à agir sur les questions environnementales. Par exemple, en 2015, 'SKY’ a célébré l’achèvement de SKY Rainforest Rescue, son partenariat de six ans avec le WWF, grâce auquel SKY a contribué à sauver 1 milliard d’arbres dans la
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Amazon et a sensibilisé 7,3 millions de personnes à la déforestation. Selon le rapport, Sky a soutenu 'Earth Hour du WWF’ avec une campagne européenne partageant le message selon lequel 'de petits changements rendent le monde différent', touchant plus de 24 millions de personnes à travers l’Europe avec la toute première 'publicité télévisée Earth Hour’ et une campagne sur les médias sociaux encourageant les gens à s’impliquer. De plus, en 2017, Sky a lancé 'Sky Ocean Ventures’ visant à mettre en lumière les problèmes affectant la santé des océans, à trouver des solutions innovantes au problème des plastiques océaniques et à inciter les gens à apporter de petits changements quotidiens qui, collectivement, font une énorme différence. Ces preuves concernent également de nombreuses autres initiatives de SKY visant à aider les jeunes à développer leurs compétences sportives, artistiques et intellectuelles et à accroître la participation aux sports et à une vie saine (par exemple, 'Sky Sport living for sports', 'Sky academy skills Studios', 'Sky academy careers', 'Sky academy scholarships').
Pièce 50 : Document préparé par l’opposante contenant un tableau des prix remportés entre 1992 et 2015 ainsi que des extraits contenant des informations concernant ces événements de remise de prix.
Pièces 56, 57 : Décisions nationales (Royaume-Uni, Irlande, Italie, Espagne, Grèce, Roumanie) et décisions de l’EUIPO concernant des oppositions réussies par l’opposante contre diverses marques contenant l’élément 'SKY'.
Appréciation des preuves
Une partie des preuves fournies par l’opposante, en vue de démontrer la renommée de la marque de l’UE antérieure, se réfère au Royaume-Uni (par exemple, certaines données comptables dans la déclaration de témoin, les extraits du site web de BARB ainsi que des informations fournies dans certains articles de presse).
Or, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée 'dans l’UE'.
Nonobstant ce qui précède, une évaluation globale de la quantité substantielle de preuves soumises par l’opposante ne laisse aucun doute sur le fait que la marque 'SKY’ jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders dans le domaine des télécommunications et du divertissement télévisuel au moins en Irlande, en Italie et en Allemagne.
La déclaration de témoin de M. B. S. fournit un aperçu étendu et détaillé des activités et de l’historique du groupe Sky et de ses marques. Elle indique que l’opposante exploite le principal service de télévision payante, notamment en République d’Irlande, en Italie et en Allemagne, diffusant un large éventail de chaînes de télévision et fournissant des biens et services de haut débit et de téléphonie. La déclaration fournit également des chiffres et des données d’audience concernant ces territoires ainsi que les dépenses publicitaires.
Les chiffres d’affaires annuels importants du groupe 'SKY’ sous les marques 'SKY’ sont confirmés par les rapports annuels audités et les rapports annuels de Comcast. Les rapports annuels montrent des revenus significatifs dans les domaines de la télévision payante, de la communication à domicile, du mobile et des activités connexes pour le Royaume-Uni et l’Irlande, et dans les domaines de la télévision payante et des activités connexes en Allemagne, en Autriche et en Italie. Bien que
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les chiffres pour l’Irlande sont agrégés avec ceux du Royaume-Uni, il est clair, compte tenu également des autres preuves soumises par l’opposante, que la pénétration de la marque Sky dans le domaine des télécommunications et du divertissement télévisuel est significative dans les autres pays. En effet, selon les articles de presse, en 2014, Sky a remporté des prix pour le meilleur service client, les meilleurs avantages personnalisés et le meilleur fournisseur de télévision en Irlande. En outre, un article de 'THE IRISH TIME’ (daté de 2021) indique que « les activités d’abonnement à la télévision payante, au haut débit et au téléphone de SKY ont généré des revenus de 751 millions de livres sterling sur 18 mois » et que les « revenus de la filiale irlandaise » ont augmenté de 60 % par rapport aux 421,64 millions de livres sterling (471,12 millions de livres sterling) de la période de référence précédente. En fait, Sky est définie « comme l’une des principales sociétés de divertissement d’Europe, qui comprend principalement des activités directes aux consommateurs, fournissant des services vidéo, d’internet haut débit, de voix et de téléphonie sans fil, et une activité de contenu, exploitant des réseaux de divertissement, le réseau de diffusion Sky News et les réseaux Sky Sports (…). Les services vidéo directs aux consommateurs de Sky comprennent un service vidéo direct à domicile (« DTH ») fourni par une combinaison de transmission par satellite et de connexion haut débit et sont commercialisés sous la marque Sky au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne et en Autriche » (dans le rapport Comcast, daté de 2020).
La déclaration de témoin décrit les services de télécommunications de l’opposante sous la marque « SKY », y compris les services de téléphonie classiques, les services Internet et de portail et les services de courrier électronique sous les noms « SKY BROADBAND », « SKY WIFI », « SKY TALK », « SKY MOBILE ». Des informations concernant ces services se trouvent dans les articles de presse et le matériel publicitaire et promotionnel soumis par l’opposante.
Les preuves soumises par l’opposante (par exemple, les rapports annuels, les articles de presse ainsi que le matériel concernant le parrainage, la publicité et les activités promotionnelles de Sky) fournissent diverses informations directes et indirectes sur les investissements de l’opposante et ses stratégies de promotion, de communication et de marketing, ainsi que sur la perception de sa marque par les consommateurs dans divers États membres de l’UE.
Bien que certains des documents contenant des informations statistiques aient été préparés par l’opposante elle-même et aient, par conséquent, une valeur probante moindre, ces documents sont suffisamment étayés par les rapports annuels et les comptes officiels de l’opposante, qui sont publics et ont été audités par des parties indépendantes, et par les références aux activités de l’opposante dans diverses publications, comme indiqué ci-dessus.
D’une évaluation globale des preuves soumises, il peut être déduit que la réputation de la marque de l’opposante dans le domaine des télécommunications et du divertissement télévisuel ne se limite pas au Royaume-Uni (où Sky détient sans aucun doute une part importante de ses activités) mais s’étend à d’autres pays tels que l’Irlande, l’Italie et l’Allemagne.
Le signe de l’opposante est, à de nombreuses reprises, utilisé avec des termes additionnels (par exemple, « BROADBAND », « TALK », « MOBILE », « MEDIA »), ces indications sont utilisées pour distinguer les différents types et gammes de produits et services de l’opposante. En outre, ces mots se rapportent à la nature des services et produits pertinents. Par conséquent, l’indication « SKY » sera perçue comme l’élément principal indiquant l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Certains documents montrent le signe « SKY » dans différentes variations de couleur, tandis que d’autres documents montrent « SKY » uniquement comme une indication verbale. En tout état de cause, la stylisation est
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simplement un moyen graphique d’attirer l’attention sur l’élément verbal 'SKY’ ayant une fonction purement décorative. Par conséquent, l’usage des marques sous différentes versions n’affecte pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, (c’est-à-dire
).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection : la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire où elle est enregistrée. Par conséquent, pour la MUE, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. La Cour a indiqué qu’une MUE doit être connue dans une partie substantielle de l’UE par une partie significative du public concerné par les produits et services visés par cette marque. Lors de l’évaluation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent affecter l’importance globale du territoire spécifique (06/10/2009, C- 301/17, Pago, EU:C:2009/611).
En l’espèce, il est considéré que la renommée de la marque antérieure est démontrée au moins en Irlande, en Italie et en Allemagne, ce qui constitue déjà une partie substantielle de la population de l’UE, et qu’il existe également des indications d’une certaine renommée dans d’autres pays de l’Union européenne tels que l’Autriche et l’Espagne.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne au moins dans les secteurs des télécommunications et du divertissement télévisuel. Par conséquent, et compte tenu du fait que la marque antérieure ne couvre pas les catégories générales susmentionnées, la division d’opposition constate qu’une forte renommée a été démontrée au moins pour les 'services de fourniture d’accès à large bande ; services de fourniture d’accès à l’internet ; services de fourniture de réseaux locaux sans fil’ dans la classe 38 et pour les 'services de fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel télévisuel’ dans la classe 41 (une sous-catégorie concevable de services de fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel couverts par la marque de l’opposant).
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Toutefois, la renommée ayant été démontrée principalement en Irlande, en Italie et en Allemagne, l’analyse devrait se concentrer sur cette partie du public. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et la comparaison tient compte du public anglophone et non anglophone. Il s’ensuit que l’analyse précédente est valable pour le public pertinent dans cette comparaison qui, comme vu ci-dessus, comprend à la fois le public anglophone (en Irlande) et non anglophone (par exemple en Italie). Par conséquent, il est fait référence à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés visuellement et auditivement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires au moins à un faible degré, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le « lien » entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;
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l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents selon les circonstances. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une forte renommée au moins pour les « services de fourniture d’accès à large bande ; services de courrier électronique ; services d’accès à l’internet ; services de réseaux locaux sans fil » de la classe 38 et pour les « services de fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel télévisuel » de la classe 41, et les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires aux degrés établis ci-dessus.
Les services contestés restants sont la recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et la location d’équipements à cet effet, relevant de la classe 37. Comme expliqué ci-dessus, l’objectif des services contestés est de fournir l’infrastructure nécessaire à la recharge et à l’utilisation temporaire de ces dispositifs, y compris les batteries de véhicules électriques, les batteries externes portables et les unités de stockage industrielles. Le but de ces services est de permettre aux consommateurs ou aux entreprises d’accéder à des solutions d’alimentation et à des infrastructures énergétiques, soit en chargeant leurs appareils, soit en louant l’équipement nécessaire.
Ces services relèvent d’un secteur distinct de ceux dans lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, à savoir les télécommunications et le divertissement télévisuel. Cependant, les entreprises de télécommunications modernes, telles que l’opposante, peuvent opérer sur des marchés interconnectés et développer des services diversifiés au-delà de leurs activités principales, étendant leurs activités à d’autres domaines technologiques ou infrastructurels. En effet, comme le prouvent également les éléments de preuve, la marque de l’opposante, qui jouit d’une grande renommée dans le domaine des télécommunications, au moins pour les services de la classe 38 tels que la fourniture de services à large bande, est utilisée dans de nombreux secteurs au-delà de ceux pour lesquels elle jouit d’une renommée, y compris le secteur des énergies renouvelables. Comme le montre l’annexe 28, l’opposante opère sous la marque « SKY » dans le domaine des énergies renouvelables, offrant des services tels que des programmes pilotes de panneaux solaires et un essai de moniteur d’énergie domestique. Bien que ces activités soient distinctes de la « recharge de batteries ou de la location de dispositifs de stockage d’énergie », couvertes par la marque contestée, elles font toutes deux partie du domaine technologique et énergétique plus large. Il est donc possible que le public puisse penser qu’une entreprise opérant dans les télécommunications puisse se diversifier dans d’autres services infrastructurels technologiques et liés à l’énergie, tels que ceux couverts par le signe contesté. Par conséquent, l’écart entre le secteur dans lequel la marque antérieure est réputée et le secteur couvert par les services contestés n’est pas si grand qu’il exclue, en présence d’autres facteurs décrits ci-dessus, un lien dans l’esprit des consommateurs entre les signes.
À la lumière de ce qui précède, et en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, – en particulier, la grande renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes et le fait que l’écart entre les services contestés restants de la classe 37 et les services renommés connexes de la classe 38 n’est pas si significatif – la division d’opposition constate que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Cependant, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir
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l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves ou, à tout le moins, présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant affirme que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du, et/ou porterait atteinte au, caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Profit indu (parasitisme)
Le profit indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40). Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :
- Une association d’origine entre les marques antérieures et la demande tirera manifestement profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Un profit indu peut être considéré comme existant même en l’absence de préjudice réel. L’avantage découle des investissements substantiels, de la publicité et de la promotion de l’opposant,
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dont la requérante tire ensuite un avantage. La récompense de l’investissement de Sky devrait revenir à Sky.
- Compte tenu de la renommée des marques antérieures, l’usage d’une marque similaire pour des produits identiques (ou similaires) profitera inévitablement de, ou tirera indûment avantage de, la réputation de l’opposante, car le public est susceptible d’associer la marque demandée à la marque célèbre de l’opposante. Comme l’a déclaré le Tribunal de première instance dans une opposition récente concernant la marque SPALINE, « il découle d’une jurisprudence constante que la notion de l’avantage indu qui serait tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure par l’usage sans juste motif de la marque demandée consiste dans le fait que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette sont transférées aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. » (arrêt T-21/07, L’Oréal SA/Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV).
- Plus la marque antérieure est évoquée immédiatement et fortement par le signe, plus la probabilité est grande que l’usage actuel ou futur du signe tire ou tirera un avantage indu.
- La requérante n’a aucune justification pour l’usage et tirera un avantage monétaire des économies qu’elle devrait normalement investir pour lancer et promouvoir une nouvelle entreprise.
- Compte tenu de la nature très similaire des marques, de l’identité et de la similarité des produits et de la renommée significative des marques antérieures, le risque que la demande contestée tire un avantage indu est manifeste.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… s’agissant du préjudice consistant en un avantage indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer profit de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Pour déterminer si l’usage d’un signe tire un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, point 53; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 57- 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, point 53).
L’intention du demandeur n’est pas un facteur déterminant. Le fait de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a une exploitation claire et un parasitisme sur la notoriété d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Toutefois, le fait de tirer un avantage indu
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l’avantage ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée attachée à la marque d’un tiers. La notion de tirer indûment profit «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
La raison d’être de la protection étendue prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est la considération selon laquelle la fonction et la valeur d’une marque ne se limitent pas à son rôle d’indicateur d’origine. Une marque peut également véhiculer des messages autres qu’une indication de l’origine des produits et services, tels qu’une promesse ou une garantie de qualité ou une certaine image, par exemple, de luxe, de style de vie ou d’exclusivité. («fonction publicitaire») (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378). Les titulaires de marques investissent fréquemment des sommes importantes et déploient des efforts considérables pour créer une certaine image de marque associée à leur marque. Cette image associée à une marque lui confère une valeur économique — souvent significative — qui est indépendante de celle des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, la marque antérieure est renommée auprès du public pertinent au moins pour les «services de fourniture d’accès à large bande; services de fourniture d’accès à l’internet; services de fourniture de réseaux locaux sans fil» de la classe 38 et pour les «services de fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel télévisuel» de la classe 41. Comme il ressort des preuves fournies par l’opposant et également allégué par l’opposant dans ses observations, «SKY» est devenue une marque attrayante et puissante dans une partie significative du marché de l’UE et, en particulier, sur les marchés irlandais, italien et allemand, étant associée à une image de services technologiques de haute qualité dans le domaine du divertissement et des télécommunications, grâce également aux investissements considérables réalisés par l’opposant dans la promotion et la publicité de ses services. Compte tenu de la renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et de la distance non significative entre les services en conflit, le public pertinent établira un lien entre les marques: une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur. Il y a une forte probabilité que l’usage de la marque contestée conduise à du «parasitisme», c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. La commercialisation des services contestés pourrait être facilitée par l’association avec la marque antérieure renommée et pourrait bénéficier d’un «coup de pouce» indu résultant des investissements de l’opposant.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, du moins dans la perception de la partie anglophone, italophone et germanophone pertinente du public. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement des
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de ces types est avérée. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés restants de la classe 37. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les droits antérieurs restants sur lesquels l’opposition était fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, ni d’évaluer l’allégation de renommée de l’opposant en ce qui concerne les services restants.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Angela DI BLASIO Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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