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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2021, n° 002549635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002549635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 549 635
Natek Gmbh, Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching, Allemagne (opposante),
un g a i ns t
Jean-Michel Namand, Rošickça ch 603/4, 150 00 Praha 5, République tchèque (demanderesse), représentée par LITVÁKOVÁ A spol., S. R. O., Patent And Trademark Office, Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava, Slovaquie (représentant professionnel).
Le 30/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 549 635 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2015, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 13 723
218 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la demande de marque nationale britannique no 3 107 619, «NATEK» (marque verbale); Enregistrement national allemand no 302 014 065 299, «NATEK» (marque verbale); Demande de MUE no 13 448 154, «NATEK» (marque verbale); La demande de marque nationale autrichienne no 951/2015, «NATEK» (marque verbale) et dénomination sociale «NATEK» GmbH utilisée dans la vie des affaires en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DE LA DEMANDE DE MUE ANTÉRIEURE
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
Décision sur l’opposition no B 2 549 635 Page sur 2 6
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 09/07/2015, l’opposante a formé une opposition fondée notamment sur la demande de marque de l’Union européenne no 13 448 154, «NATEK» (marque verbale), déposée le 11/11/2014. Toutefois, ce droit antérieur a été totalement refusé par décision du 05/12/2017 rendue dans l’opposition no B 2 499 070, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
DROIT BRITANNIQUE ANTÉRIEUR
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 3 107 619 «NATEK» (marque verbale) ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
PREUVES À L’APPUI DE MARQUES ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES ANTÉRIEURES
Décision sur l’opposition no B 2 549 635 Page sur 3 6
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure devant lui, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE), dans le délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à formeropposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — règle 19 (2) (a) (ii) du REMUE (dans sa version actuelle) (article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE).
En ce qui concerne la demande de marque autrichienne antérieure no 951/2015, «NATEK» (marque verbale), l’opposante a fourni, avec l’acte d’opposition, l’extrait de l’Office autrichien (Öasterreichisches Patentamt) avec quelques informations en anglais (la langue de procédure), mais aucune indication des produits et services protégés autre qu’une indication générale des classes 9, 36 et 42, et aucune traduction du statut de la marque.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 014 065 299, «NATEK» (marque verbale), l’opposante a fourni, avec l’acte d’opposition, l’extrait de l’Office allemand officiel des brevets et des marques (DPMA) en allemand, qui n’est pas la langue de procédure.
Conformément à la règle 19 (4) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas rédigés dans la langue de procédure.
Le 06/10/2015, le délai de réflexion avant le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition a été prorogé, et l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les preuves requises et les traductions respectives. Ce délai expirait le 04/10/2017.
Décision sur l’opposition no B 2 549 635 Page sur 4 6
L’opposante n’a pas produit tous les éléments de preuve nécessaires concernant la justification de la marque autrichienne antérieure, pas plus qu’elle n’a fourni la traduction de toutes les informations fournies. En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
L’opposante n’a pas fourni la traduction nécessaire des preuves fournies en allemand concernant la marque allemande antérieure.
Conformément à la règle 20 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du commencement de la phase contradictoire), l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, en ce qu’elle est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 014 065 299 et sur la demande de marque autrichienne antérieure no 951/2015, toutes deux pour la marque verbale «NATEK».
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est également fondée sur la dénomination sociale «NATEK GmbH» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure devant lui, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 2 549 635 Page sur 5 6
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE), au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à formeropposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires, mais seulement d’un extrait du registre de commerce allemand (traduit en anglais) concernant la dénomination sociale de l’opposante et d’une impression d’une page contenant des informations sur la section «About us» du site web http://www.natektech.com.
Le 06/10/2015, comme indiqué ci-dessus, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 04/10/2017.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Julia GARCIA Murillo Helena Granado Carpenter
Décision sur l’opposition no B 2 549 635 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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