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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° 003157943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 943
Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 90028 Los Angeles, États-Unis (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nurullah Çiçek, Kirklar Mahallesi ATILLA Caddesi 1/15, Merkez, Elazig, Türkiye (demanderesse), représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid (Espagne).
Le 05/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 943 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 510 379 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 29, 35 et 43) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 510 379 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 054 910 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; CD et DVD contenant de la musique, des histoires, des représentations dramatiques, des spectacles non dramatiques et des jeux; films cinématographiques et télévisés
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téléchargeables contenant des histoires, des représentations dramatiques et des représentations non dramatiques; livres audio de fiction et de non-fiction; enregistrements audio contenant de la musique, des histoires, des spectacles dramatiques, des spectacles non dramatiques et des jeux; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables contenant de la musique et d’autres sons, tous pour des dispositifs de communication sans fil; enregistrements audio et visuels montrant des divertissements radiophoniques, des divertissements animés, de la musique, des histoires et des jeux; enregistrements musicaux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels proposant des activités d’apprentissage; cartes à puce électroniques codées contenant des enregistrements musicaux; matériel informatique et périphériques; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs; calculatrices; caméras vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; radios; téléviseurs; haut-parleurs audio; écouteurs; écouteurs; talkies-walkies; téléphones; casques pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; housses de protection, housses, étuis et cordons pour téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques, appareils photo numériques, lecteurs de musique numérique et liseuses électroniques; écrans d’affichage de protection; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et étuis pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs personnels; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, tablettes et ordinateurs personnels; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; supports pour dispositifs électroniques numériques portables; casques de planches à roulettes et de vélos; applications logicielles informatiques téléchargeables; chargeurs sans fil; chargeurs de batteries; réalité virtuelle et logiciels et matériel de réalité amplifiée.
Classe 16: Calendriers; cartes de souhait; affiches; papeterie; livres vierges; chemises; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; calendriers de l’avent; gravures d’art; craies; marqueurs; crayons; effaceurs de crayons; taille-crayons; étuis et boîtes pour crayons; craie; crayons colorés; stylos à bille; papier pour l’emballage de cadeaux; Sacs-cadeaux; décorations de fête en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; serviettes en papier; sacs de fête en papier ou en matières plastiques; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier artisanal; presse-papiers; sacs repas en papier; livres de coloriage; marques pour livrets; classeurs à feuillets mobiles; agendas; planificateurs quotidiens; albums de albums; livres d’autocollants; tampons en caoutchouc; kits de peinture d’art et d’artisanat; kits d’art et d’artisanat; articles et kits en papier pour l’artisanat; stencils; sacs à provisions en plastique; cartes de soldes; collections de livres de fiction; livres de table de café; romans graphiques; journaux de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants utilisés comme décalcomanies à domicile; timbres-poste; tatouages temporaires; paillettes pour la papeterie.
Classe 18: Sacs à anses tous usages; sacs de sport tous usages; sacs à dos; sacs de plage; sacs à courrier; sacs à livres; sacs pour couches-culottes; sacs de paquetage; sacs à bandoulière; sacs de week-end; fourre-tout; étuis pour clés; porte-adresses pour bagages; bagages; porte-monnaie; cartables; sacs à provisions en cuir, en maille ou en matières textiles; parapluies; sacs à porter sur soi; portefeuilles; laisses pour animaux; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; porte-bébés à porter sur soi; porte- monnaie.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; gants; foulards; vêtements de pluie; maillots de bain; vêtements pour jeunes enfants; accessoires de costumes, y compris chapellerie fantaisie avec perruques intégrées; costumes de Halloween et de mascarade; costumes de cosplay; paillettes pour costumes.
Classe 28: Décorations pour sapins de Noël; Ornements pour sapins de Noël; jeux de fêtes; jeux de table; jeux de cartes; jeux d’adresse; jouets gonflables; cordes de pulpe; ballons, à savoir balles de sport, balles de jeu, boules en caoutchouc et balles gonflables; jeux de cibles; jeux de fléchettes; puzzles; figurines d’action; figurines [jouets]; poupées bobbleues; toupies; machines de jeu; jeux de rouille; cartes à jouer; peluches; flippers et jeux à flipper; masques de déguisement; billets de loterie; véhicules [jouets]; jeux de
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construction; jeux pour figurines d’action; figurines [jouets] en plastique; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; planches à roulettes; patins en ligne; coudières et genouillères; trottinettes non motorisées pour enfants; patins à roulettes; blocs de construction [jouets]; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets à dessin; jouets musicaux; jouets de sable; jouets d’eau; véhicules de sable et de rangement sur soi (jouets); baguettes et solutions pour faire des boucles; fêtes sous forme de petits jouets et de bruyeurs [jouets]; cotillons en papier; chapeaux de cotillon en papier; maisons de poupées; poupées et leurs accessoires; vêtements pour poupées; jouets pour animaux de compagnie; jeux de parcs d’attractions; unités portatives pour jouer à des jeux électroniques; cerfs-volants; yoyos; drones [jouets]; machines à sous; cartes de collection; cartes à collectionner pour jeux; distributeurs de bonbons [jouets]; Bas de Noël; boules à neige; ballons; équipements d’exercice, à savoir bandes d’exercice, balles et poids.
Classe 41: Services de divertissement sous forme de séries télévisées dramatiques; informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; mise à disposition en ligne d’clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus numériques multimédias contenant du son, de la vidéo, de l’art et du texte provenant d’une série de télévision dramatique et en rapport avec celle-ci; mise à disposition de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement sous forme d’expositions et conventions concernant des personnages télévisuels et télévisés; services de parcs d’attractions; services de fan-club; services de divertissement sous forme de représentations théâtrales, musicales ou imaginaires en direct; services éducatifs et de divertissement, à savoir fourniture de séries télévisées interactives en ligne; divertissement interactif; divertissement interactif en ligne; conduite d’activités et d’événements récréatifs; événements interactifs de participation à des publics et activités récréatives.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; Poisson; Volaille; Gibier; Produits à base de viande transformés; Légumes secs; Potages; Bouillons; Olives préparées; Pâte d’olive; Lait; Lait et produits laitiers; Beurre; Huiles comestibles; Fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; Concentré de tomates; Fruits à coque préparés; Fruits séchés comme en-cas; Noisettes; Beurre d’arachides; Tahini (pâte de graines de sésame); Oeufs; Œufs en poudre; Chips de pomme de terre; Conserves de viande; Extraits de viande; Gelées de viande; Viande conservée; Conserves de viande; Salaisons; Viande lyophilisée; Galbi [plats à base de viande grillée]; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; Kebabe brillant; DÖNER kebab; Steaks de bœuf; Steaks de viande.
Classe 35: Publicité; Marketing; Relations publiques; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Travaux de bureau; Services de secrétariat; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Compilation de statistiques; Location de machines de bureau; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils en affaires; Comptabilité; Services de conseils commerciaux; Recrutement de personnel; Placement de personnel; Bureaux de placement; Agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; Vente aux enchères; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir viande, poisson, volaille, Game, produits à base de viande transformés, légumes secs, Soups, bouillon, olives préparées, vivants, lait, produits laitiers, beurre, huiles comestibles, séchés, fruits conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, pâtes de tomates, noix préparées, séchés et tartiner, pâtes à tartiner; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir beurre d’arachides, Tahini (pâte de graines de sésame), œufs en poudre, chips de pommes de terre, viande cannée, extraits de viande, gelées de viande, conserves de viande, viande de tinée, viande salée, viande séchée, viande de galbi [plats à base de viande grillée], Tagine [préparé à base de viande, poisson ou légumes], œufs de bœuf et hameaux; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, café, cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de chocolat, pâtes alimentaires, boulettes fourrées, nouilles, pâtisserie et produits de boulangerie à base de farine, desserts à base de farine et de chocolat, Doughnuts, mélanges de dough-nuits, Bread, Simit [baguettes
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turques enrobées de céréales et de céréales de céréales], Pasogène, Pascice, Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, Sandwiches, Katmer [pâtisserie turque], Pies, Cakes, Baklava [dessert turc à base de pâte enrobée de sirop], Kadayif [dessert à base de pâte turque], Desserts à base de pâte enrobée de sirop, de Puddings, Custard, Kazandibi [pudbi], Rice pudding, Keküdding, Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des mélanges pour aliments, Vanilla (arômes), Spices, sauces (condiments), Tomato (sauce), levure, poudre pour faire lever, Flour, semoule, Starch for food, Sugar, Cube, sucre poudre, thé glacé, thé glacé, confiserie, chocolat, biscuiterie, bouillons de céréales, friteuses, fromage éclats, crèmes glacées, crèmes glacées Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir céréales brisrapides, blé transformé pour la consommation humaine, orge Crivrée pour la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, seigle transformé pour la consommation humaine, riz, mélasse pour l’alimentation, eau minérale, eau de printemps, eau de table, sodas, jus de fruits et de légumes, concentrés de fruits et légumes et extraits pour faire des boissons, permettant aux clients de visualiser facilement ces produits; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir boissons sans alcool, boissons énergétiques, boissons pour sportifs protéinées, boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, boissons alcooliques [boissons alcoolisées traditionnelles], Whisky, Liqueurs, cocktails alcooliques, permettant à des clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Réservation de logements temporaires; Location d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales, à savoir réceptions de mariage, conférences et réunions; Crèches d’enfants; Pension pour animaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 35 de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés. À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Dans ses observations du 30/05/2022, l’opposante fait valoir qu’il existe une coïncidence entre les produits et services en cause étant donné que l’opposante fait la promotion intensive de ses produits par le biais d’accords de merchandising avec des entreprises internationalement bien connues de différents secteurs, y compris, par exemple, des produits alimentaires et des boissons cocommercialisés. Il est toutefois constant que l’expression «omparaisondes produits et services» doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services. En revanche, tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Les arguments de l’opposante concernant ses activités promotionnelles ne sont donc pas pertinents aux fins de l’appréciation de la similitude des produits et services au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et doivent être rejetés. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la
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comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, tous les produits et services contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories de produits alimentaires, boissons et services de vente au détail de ces produits (classe 29 et partie de la classe 35), de services de soutien à d’autres entreprises (qui restent dans la classe 35) ainsi que de services de restauration (classe 43). Ces catégories de produits et services appartiennent aux secteurs du marché qui n’ont rien en commun avec les secteurs de marché des produits et services de l’opposante qui peuvent être globalement regroupés dans les catégories de contenus enregistrés, logiciels, technologies de l’information (classe 9), produits de l’imprimerie (classe 16), bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, parapluies et parasols, sellerie, fouets et vêtements pour animaux (classe 18), vêtements, chaussures, chapellerie (classe 25), jouets, jouets, décorations de festives (classe 28).
Tous les produits et services comparés appartiennent à des secteurs différents sur le marché. Ils ne ciblent pas le même public, ont des canaux de distribution différents et leur origine commerciale n’est généralement pas la même. Par conséquent, aucun des produits et services contestés ne peut être considéré comme similaire à ceux couverts par la marque antérieure. Cela vaut également pour les services de vente au détail de nourriture et boissons contestés compris dans la classe 35 («le rassemblement, pour le compte de tiers
[…]»), étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail contestés, d’une part, et les produits de l’opposante, d’autre part, ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition. Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, comme l’affirme l’opposante. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus. Étant donné que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée, l’examen se poursuivra avec l’autre motif invoqué, à savoir 8 (5) RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
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Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée. Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif; a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/07/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 41: Services de divertissement sous forme de séries télévisées dramatiques; informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; mise à disposition en ligne d’clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus numériques multimédias contenant du son, de la vidéo, de l’art et du texte provenant d’une série de télévision dramatique et en rapport avec celle-ci; mise à disposition de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement sous forme d’expositions et conventions concernant des personnages télévisuels et télévisés; services de parcs d’attractions; services de fan-club; services de divertissement sous forme de représentations théâtrales, musicales ou imaginaires en direct; services éducatifs et de divertissement, à savoir fourniture de séries télévisées interactives en ligne; divertissement interactif; divertissement interactif en ligne; conduite d’activités et d’événements récréatifs; événements interactifs de participation à des publics et activités récréatives.
Les produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée sont déjà exposés ci-dessus.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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Dans ses observations du 30/05/2022, l’opposante affirme, entre autres, qu’elle a lancé une plateforme de diffusion en flux «Netflix» en 2007 aux États-Unis et également disponible dans les pays de l’Union européenne depuis au moins 2012/2014 (y compris, par exemple, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède, en Autriche, en Belgique, en France et en Allemagne). Elle ajoute que «Netflix» est l’un des principaux fournisseurs de services de divertissement au monde aujourd’hui, que «Netflix» a été classé comme l’une des marques mondiales les plus précieuses en 2021 et 2021 et qu’il y a un nombre total d’environ 74 millions d’abonnés dans la région de l’EMEA. L’opposante fait également valoir que la marque antérieure concerne une série espagnole de drama de criminalité appelée «LA CASA DE PAPEL» créée par un filmbueur espagnol renommé Alex Pina et que l’opposante a acquis les droits globaux de transmission en flux continu à la fin de 2017. Elle fait en outre valoir que le premier épisode publié sur sa plateforme de diffusion en flux le 25/12/2017 est devenu la série non anglophone la plus regardée sur la plateforme Netflix à l’époque, que d’autres épisodes (parties II à IV) ont été publiés en 2019 et 2020, et que la série «LA CASA DE PAPEL» de l’opposante a reçu un large éventail de prix et de reconnaissances au niveau international.
Le 30/05/2022, l’opposante a également produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
Annexe 1: Lettre du 19/04/2022 aux actionnaires de l’opposante et déclarations d’opérations non auditées contenant des informations sur les revenus de Netflix, Inc., montrant, entre autres, les recettes annuelles totales d’environ 30 milliards de dollars au niveau mondial pour 2020 et 2021, les recettes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) allant d’environ 1,8 milliards de dollars en mars 2020 à 7,9 milliards de dollars en décembre 2021, et incluant, entre autres, la déclaration suivante, dans laquelle «LA CASA DEL PAPEL Partie 4» est mentionnée comme étant l’une des langues de l’opposante (1 milliards de dollars en anglais):
«À long terme, une grande partie de notre croissance proviendra de l’extérieur des États-Unis. Traditionnellement, les sociétés de divertissement américaines ont considéré «international» comme un marché d’exportation du contenu américain. Mais nous avons constaté depuis longtemps que de grandes histoires peuvent être faites partout et vécu partout, en élargissant considérablement la palette de créateurs avec qui nous pouvons travailler, en augmentant la variété de nos programmes et mieux servir nos goûts locaux. À cette fin, nous avons développé des capacités telles que le développement créatif, la personnalisation et la présentation/localisation linguistique. Netflix fabrique actuellement des films et de la télévision dans plus de 50 pays, avec un degré élevé d’intégration dans l’écosystème de divertissement local, ce qui entraîne la création de blockbusters dans chaque région. En fait, trois de nos six saisons de télévision les plus populaires à tout moment sont des titres de langue non anglaise: Squid Game, La Casa de Papel Part 4 et All Of Us Are Dead, qui a été lancé au T1 «22» et qui a accumulé 561 heures vues au cours de ses quatre premières semaines. Il s’agit donc d’étendre notre chef de file dans ce domaine.»
Annexe 2: Six articles de presse (en espagnol) datés entre juillet 2018 et mai 2020 provenant de sites web de journaux espagnols, dont, par exemple, EL PAIS, Expansión, El confidencial et EL MUNDO, avec des informations sur l’ouverture, par l’opposante, de nouveaux centres de production en Europe (y compris à Madrid, Espagne), mais faisant aussi explicitement référence, entre autres, au titre de langue non anglaise «LA CASA DE PAPEL», et à sa disponibilité sur la plateforme de diffusion en flux de l’opposante.
Annexe 3: Dix articles de presse, pour la plupart datés de 2018 et 2019, issus de journaux espagnols (en espagnol), contenant des informations supplémentaires sur
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les acteurs et le contenu du titre de langue non anglaise de l’opposante «LA CASA DE PAPEL», sa distribution initiale par la chaîne de télévision espagnole Antena 3 (2017), sa production en Espagne et son succès sur la plateforme de diffusion en flux continu de l’opposante.
Annexe 4: Six articles de presse de 2018 et 2019 issus de journaux espagnols (en espagnol), indiquant que le titre de langue non anglais «LA CASA DEL PAPEL» a remporté différents prix, nomination et certificats, y compris un prix Emmy International dans la catégorie «Best Drama». Dans ses observations, l’opposante fait référence à des prix supplémentaires pour le titre «LA CASA DEL PAPEL» dans le monde entier et dans différents États membres de l’UE, y compris, par exemple, en Espagne, en Italie et en France:
o Espagne: Fotogramas de Plata (2021) — prix des meilleures séries espagnoles; Premios Feroz ( 2020) — Nominé pour la série «Best Drama», «Best Leading Actor» en une série et bonnes façons de support dans une série; Fotogramas de Plata (2020) — Nominé pour le prix de la meilleure actrice dans une série de télévision; S PanishActors et acte les prix de l’Union européenne (2020) — Inscription d’un spectateur «Best Supporting Actor» dans une série de télévision et nommé pour la meilleure actrice dans un moteur de lecture dans une série de téléviseurs; Prix de piégeage (2020) — Indiquer l’attribution du prix «Best Actor» et nommé pour les meilleures séries et meilleures pratiques; Fotogramas de Plata (2019) — Vinner de l’attribution du prix «Best Actor in Television»; PrixIRIS ( ATV) (2019) — Introduction des prix pour les prix «Best Actor», «Best acress», «Best fiction», «Best grilles» et «meilleure production»; Jerry Goldsmith Awards (2019) — Vinner de l’attribution du prix «Best Score for a Television series»; SPanish Actors et actionner les prix del’Union européenne (2019) — Veuille de l’attribution du meilleur responsable de la télévision et nommé pour la meilleure vie de lecture pour la télévision et le meilleur support Actor for Television; «Feroz Awards (2018) — Nominé for Best Drama Series, Best Lead Actor in a Series, Best Lead actress in a Series, Best Supporting Actor in a Series et Best Support actor in a Series, Best Lead Actor in a Series, Best Supporting Actor» en série; Prix IRIS (ATV) (2018) — Inscription de l’attribution de la meilleure actrice et nommés pour l’attribution de la meilleure fiction; Actorset actriceespagnols des prix del’Union européenne (2018) — Indiquer de l’attribution du meilleur mandat de chef de file et nommé pour les prix pour le meilleur spectacle, le meilleur soutien, l’actrice Best Supporting Actor et l’actrice de Best Breakress; Prix de piégeage (2018) — Nominé pour les meilleures séries et le meilleur Acteur; RIS Awards (ATV) (2017) — Inscription du prix pour le meilleur scénario.
o Italie: Il Festival Nazionale de Doppiaggio Voci nell’ Ombra (2021) — Vinner de l’attribution du prix «Best Male Voice»; Festival Nazionale de Doppiaggio Voci nell’ Ombra (2019) — Vinner de l’attribution du prix «Best Female Voice»; Il Festival Nazionale de Doppiaggio Voci nell’ Ombra (2018) — Vinner de l’attribution du prix «Best Male Voice»; Gran Premio Internazionale del Doppiaggio (2018) — Inscription des prix pour les meilleures séries télévisées, Best Male Voice pour une série télévisée et Best Female Voice pour une série télévisée; et
o France: Globes de Cristal Awards (2019) — Nominé pour le prix pour les meilleures séries de télévision étrangères.
Annexe 5: Quatre articles de presse datés de 2018 issus de journaux espagnols et de sites web contenant des informations sur un jeu de salle d’évacuation à Madrid, où le jeu repose sur la parcelle du titre de la série «LA CASA DEL PAPEL» en langue non anglaise, et dans lesquels le signe «LA CASA DE PAPEL» est notamment représenté comme suit:
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Annexe 6 de l’annexe 8: Divers articles de presse et extraits internet (en anglais) datés entre 2018 et 2022 contenant des informations générales sur l’histoire et la présence de la plateforme Netflix de diffusion en flux en ligne de l’opposante, y compris dans l’Union européenne, et des informations supplémentaires sur la série «LA CASA DEL PAPEL» de l’opposante et sur les collaborations de marketing, de promotion et de marchandisage de l’opposante, en particulier en Espagne, y compris, entre autres, les références suivantes à la série «L’A CASA DEL PAPEL» de l’opposante:
«D’Estrella Galicia, nous avons connu le succès de la série Netflix. L’intégration de la marque a été à grande échelle et les fans de La Casa de Papel ont été totalement identiques aux valeurs de La Resistencia, la devise de notre marque» (01/10/2021; Aliments financiers; ESTRELLA Galicia lance une édition limitée dans laquelle elle rend hommage à La Casa de Papel)»;
«Selon la société, c’est la première fois que Danone collabore avec Netflix et que l’accord comprend quatre pays différents (Allemagne, Italie, Portugal et Espagne) et différentes marques d’entreprises. En Espagne, la marque a créé 5 modèles différents inspirés de «La Casa de Papel»qui se trouvent sur les rayons des supermarchés dans les sacs du Danet, de Danone Mousse et de deux variétés d’Oikos au chocolat et à Vanilla depuis le début du mois de novembre et jusqu’à la fin du mois de décembre» (Danone et Netflix sont joints pour lancer ces yaourts inspirés de «The paper house; 11/23/2021; www.marketingnews.es);
«[…] bien qu’il semble que l’Espagne n’ait pas sa place dans ce monde des géants, nous n’avons guère besoin de gagner lorsque, avec un budget plus réduit, nous parvenons à faire des choses aussi grandes et différentes que La Casa de Papel, une production espagnole attribuée au niveau international grâce à sa formule mathématique, où la moitié fait double» (02/04/2019; www.alliancevending.es);
«Le concours téléE-1 populaire porte ses poêles pour la première fois dans son histoire vers l’ensemble de tournage d’une série. Les demandeurs et les jury prennent des poêles, couteaux et sauceptes pour s’installer sur l’ensemble de La casa de PAPEL, la fiction couronnée de succès produite par Atresmedia et Vancouver Media» (05/04/2022; MasterChef 8 installe la cuisine dans «The paper house»).
Annexe 9: Extrait de la base de données TMView montrant une liste d’enregistrements et de demandes de marques à l’échelle mondiale «LA CASA DE PAPEL» au nom de Netflix Studios, LLC, y compris dans l’Union européenne;
Annexe 10-11: D’autres articles de presse et extraits internet (en anglais et en espagnol) contenant des informations datées de 2019 à 2022 montrant différents types de marketing, de merchandising et de supports promotionnels pour l’utilisation de «LA CASA DE PAPEL» par des sociétés tierces sur une grande variété de produits, dont, par exemple, des vêtements du fabricant international de vêtements de sport Reebok ou de la société espagnole de mode PULL indirects BEAR, dans lesquels le signe «LA CASA DE PAPEL» est, entre autres, représenté et/ou décrit comme suit:
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Les productions apportées à l'écran ont récemment permis que nos téléviseurs et nos ordinateurs deviennent quelque chose de plus qu'une série avec laquelle nous passons du temps, ce qui a été prouvé par les projets Netflix, qui font également partie de notre style. comme en témoigne cette collection de baskers inspirés de La Casa de Papel qui nous parvient grâce à Reebok. Trois paires de baskets, deux t-shirts et un sweat-shirt font partie des pièces que la marque et la série Netflix o situer us s'inscrivent dans le cadre d'une proposition d'amateurs de style et de La Resistencia. Mai 5, 2022
Postées les 8 avril, 2020 et décembre 14, 2021
Appréciation des éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante contiennent des références claires à l’usage et, plus important encore, à la reconnaissance du signe «LA CASA DE PAPEL» du point de vue du public des États membres de l’Union européenne, et notamment de l’Espagne. À cet égard, il ressort particulièrement clairement des éléments de preuve que la marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif et de longue date au moins depuis 2017, et sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment comme suit:
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Les documents fournis par l’opposante démontrent également que le public en Espagne consomme généralement des services de diffusion en flux continu en ligne et s’intéresse à ces services et que le titre de série de la série «LA CASA DEL PAPEL» est devenu très populaire et particulièrement couronné de succès, offert et promu pendant plusieurs années avant le dépôt du signe contesté sur la plateforme de diffusion en flux continu de l’opposante, tant au niveau national qu’international.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de renommée, à tout le moins en Espagne, qui, compte tenu à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, constitue une partie substantielle de l’Union européenne. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée. Par conséquent, pour une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Le Tribunal a indiqué qu’une marque de l’Union européenne doit être connue, dans une partie substantielle de l’Union européenne, par une partie significative du public concerné par les produits et services concernés par cette marque. Lors de l’appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, ces deux critères pouvant avoir une incidence sur l’importance globale du territoire concerné (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve montrent également un certain degré de reconnaissance et de renommée de la marque antérieure auprès du public en Espagne. Ils’agit d’une partie substantielle du public pertinent de l’Union européenne. Par conséquent, la renommée est prouvée sur le territoire pertinent. Il ressort particulièrement clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée depuis au moins 2017 et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les titres de série principaux, comme l’attestent diverses sources indépendantes, y compris des prix et une couverture de presse intensive. Les éléments de preuve contiennent de nombreuses références et indications concernant les efforts de marketing et de collaboration de l’opposante pour le titre pertinent. Il est certes vrai qu’il n’y a pas d’indications explicites et concrètes sur les revenus générés par le titre de langue non anglaise «LA CASA DEL PAPEL» (ni au niveau mondial ni au sein de l’Union européenne). Toutefois, compte tenu de la vaste couverture médiatique sur le succès de la série LA CASA DE PAPEL sur le marché espagnol du divertissement domestique et de la diffusion en flux continu en ligne, et du fait que la série de télévision de la marque LA CASA DE PAPEL a reçu un grand succès, les éléments de preuve sont, dans l’ensemble, suffisamment clairs et convaincants.
Dans l’ensemble, les éléments de preuve permettent de conclure que la marque jouit d’au moins un certain degré de reconnaissance parmi le public pertinent en Espagne. La renommée de la marque antérieure est donc établie à la satisfaction de l’Office. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les services compris dans la classe 41 pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement desservices d’encombrement sous la forme d’une série de télévision dramatique. C’est ce qui ressort, par exemple, des extraits de presse et des échantillons de publicité, où ces services sont mentionnés, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux services restants.
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b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, et notamment l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont des marques figuratives. La marque figurative antérieure se compose des éléments verbaux «LA CASA DE PAPEL» écrits en caractères blancs représentés sur une grande étiquette rectangulaire noir et avec les lettres «DE» sur fond rouge de taille nettement plus petite que l’étiquette rectangulaire noire.
Compte tenu du fait que la renommée a été établie pour l’Espagne, la similitude des signes sera examinée sur la base de la partie espagnole du public pertinent qui comprend les termes «LA CASA DE» comme signifiant «la maison de»), ainsi que de l’étiquette rectangulaire noire et de l’étiquette plus petite rouge, dans le signe contesté, où le dernier élément verbal est le terme «DÖNER» (au lieu de «Papel»). Le signe contesté contient également un élément figuratif montrant une Kebab et un élément verbal composé de trois lettres rouges «LCD», qui seront perçues comme une abréviation de l’élément verbal «LA CASA DE DÖNER». L’élément verbal «Döner» du signe contesté et l’élément figuratif représentant une Kebab sont des références immédiatement perceptibles à la nature des produits et services contestés et, par conséquent, non distinctifs. Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par les lettres «LA CASA DE» et leur prononciation, ainsi que par la combinaison des couleurs noire, blanche et rouge. Ils diffèrent par leurs autres éléments, mais la coïncidence au niveau de l’élément «LA CASA DE» reste immédiatement perceptible, et l’étiquette rectangulaire noire ainsi que l’étiquette rouge plus petite sont également reproduites à l’identique dans le signe contesté. Malgré la différence entre le terme «DÖNER» et les autres éléments du signe contesté, il existe un chevauchement important sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et les signes sont donc similaires, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne. Comptetenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément «LA CASA DE», l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les services compris dans la classe 41, à tout le moins en Espagne, et les signes sont similaires en raison du chevauchement immédiatement perceptible de «LA CASA DE» et du fait que cet élément est littéralement stylisé à l’identique dans les deux signes. Afin d’établir
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l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.
La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce. Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les produits et services contestés, d’une part, et les services d’enrayement de l’opposante sous la forme d’une série de télévision dramatique compris dans la classe 41 pour lesquels la renommée a été établie, relèvent certes de secteurs de marché différents très éloignés l’un de l’autre, et il existe également une grande différence entre les secteurs concernés. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’existe pas non plus de risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, les produits et services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante sur lesquels l’opposition est fondée, y compris ceux pour lesquels la renommée a été prouvée.
Néanmoins, d’autres facteurs sont pertinents aux fins de la présente appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et font pencher la balance pour conclure à l’existence d’un «lien» entre les signes en cause. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque et jouit d’un degré élevé de renommée pour les services d’encombrement, sous la forme d’une série de télévision dramatique comprise dans la classe 41. En outre, il existe un degré moyen de similitude visuelle ainsi qu’un degré élevé de similitude sur le plan sémantique entre les signes en conflit. En ce qui concerne la similitude des signes, il est particulièrement important de souligner que la représentation de l’étiquette noire dans le signe contesté présente un souvenir écrasant de la marque antérieure, un logo qui est devenu au moins dans une certaine mesure en Espagne, selon les preuves de la renommée. En outre, les éléments verbaux «LA CASA DE» sont reproduits à l’identique dans le signe contesté, ayant la même apparence, les mêmes moyens stylistiques et véhiculant la même signification.
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En outre, les autres éléments du signe contesté, tels que les lettres «LCD», ainsi que la configuration figurative du signe contesté, sont plutôt secondaires en raison de leurs connotations non distinctives ou faiblement distinctives par rapport aux produits et services contestés. En outre, le public pertinent visé par les produits et services en cause se chevauche dans une certaine mesure étant donné qu’ils s’adressent au grand public, qui est également exposé aux services d’enrayement de l’opposante sous la forme d’une série de télévision dramatique comprise dans la classe 41, d’une part, et aux produits et services contestés, d’autre part. Par conséquent, on peut présumer avec certitude que la partie du public qui est exposée à la marque antérieure renommée est également le public pertinent pour les produits et services contestés.
En outre, il ne saurait être ignoré que, dans les industries du divertissement, il est courant de conclure des accords de marchandisage, de licence et de parrainage avec d’autres entreprises qui peuvent représenter un éventail illimité de secteurs et d’industries de marché, comme le montrent également les éléments de preuve produits par l’opposante. En outre, des aliments et des boissons sont souvent fournis à l’occasion de manifestations de divertissement et sont également fréquemment utilisés comme moyens de marketing et de publicité, par exemple, comme le montrent les extraits suivants des éléments de preuve produits par l’opposante en tant qu’annexes 7 et 8 (représentant la marque antérieure, ainsi que des yaourts et d’autres produits):
Dans l’ensemble, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier le degré élevé de reconnaissance et la forte renommée ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, le degré moyen de similitude visuelle et le degré élevé de similitude sémantique entre les signes en conflit ainsi que le chevauchement entre le public pertinent concerné par les produits et services en cause, il y a lieu de conclure que, malgré la dissemblance entre les produits et services concernés, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles d’établir un lien entre le signe antérieur et le signe antérieur. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
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Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. En l’espèce, l’opposante affirme que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, «s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (27/11/2008, C- 252/07, Intel, § 36).
En l’espèce, l’opposante fonde essentiellement sa revendication sur les arguments suivants:
L’opposante a non seulement démontré que les marques en conflit sont très similaires, mais aussi qu’elle a acquis une renommée considérable sous la marque antérieure dans l’ensemble de l’Union européenne;
La requérante est en position de tirer indûment profit du degré de reconnaissance de la marque de l’Union européenne antérieure, afin d’introduire sa propre marque sans aucun risque, ni de supporter les frais liés à l’introduction sur le marché d’une marque totalement inconnue;
Par le transfert de l’image des marques de l’opposante, ou des caractéristiques qu’elles projettent vers les produits et services visés par la demande contestée, la commercialisation de ces produits et services est facilitée par l’association avec la marque antérieure de l’opposante.
Il peut être clairement déduit que l’intention de la requérante, en adoptant la requête contestée, y compris l’imagerie «LA CASA DE PAPEL», était de tirer profit de la renommée des marques de Netflix et de tirer profit de cette renommée; et
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La protection des produits et services revendiqués et leur commercialisation peuvent constituer la première étape vers l’enregistrement du signe «LCD LA CASA DE DÖNER» pour une gamme plus large de produits et services, portant ainsi gravement atteinte à la renommée des enregistrements de l’opposante.
Un profit indu est tiré lorsqu’une entreprise est en mesure d’utiliser la marque d’une autre entreprise en tant que véhicule pour générer un goodwill commercial pour ses produits. Elle minimise la nécessité d’un effort commercial substantiel en raison directe du lien que le public établit avec le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure. L’avantage de cette pratique est évident: les ventes sont augmentées et d’importantes économies sont réalisées dans le domaine de l’investissement, de la promotion et de la publicité. La marque postérieure est en mesure de remonter à l’arrière de la célèbre marque antérieure. Il est injuste parce que la récompense pour la promotion, le maintien et l’amélioration d’une marque particulière devrait appartenir au titulaire de la marque, et non à l’avenant gratuit. En d’autres termes, l’image de la marque renommée, ou l’image qu’elle projette, est transférée aux produits désignés par la marque demandée et, de ce fait, facilite la commercialisation de ces derniers produits grâce à une association avec la marque antérieure renommée («L’Oréal», point 50, et arrêt du 22/03/2007 dans l’affaire T-215/03, Sigla SA contre OHMI («Vips») [2007] Rec. II-711, § 40).
En l’espèce, l’opposante a apporté suffisamment d’éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu. L’opposante a démontré, par le biais de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant également en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent et toutes autres circonstances de l’espèce, l’existence d’un risque futur non hypothétique de profit indu. À cet égard, il convient de noter en particulier que les arguments de l’opposante concernant le prétendu risque que les consommateurs perçoivent la marque contestée comme une extension de la marque antérieure comme une extension de la marque antérieure, étant donné que la nature des produits et services contestés ne les empêche pas d’être accordés en vertu d’un accord de licence visant à accroître la visibilité de la marque du fournisseur de services de transmission en flux continu en ligne, comme le montrent les éléments de preuve de la renommée. L’opposante a particulièrement démontré que le préjudice est non seulement vaguement possible, mais même qu’il est probable qu’il se produise. Par conséquent, il peut être conclu que le risque de profit indu est sérieux, en ce sens qu’il est prévisible (c’est-à-dire pas simplement hypothétique) dans des circonstances ordinaires. Les observations de l’opposante, appréciées dans leur ensemble, contiennent également d’autres arguments convaincants et preuves convaincantes d’un préjudice réel et établissent un risque potentiel sérieux, et non purement hypothétique, de préjudice.
Sur la base des indications contenues dans les éléments de preuve de la renommée sur la manière dont le public perçoit la marque antérieure de l’opposante, l’opposante a également produit des éléments de preuve prima facie et des arguments convaincants démontrant qu’une partie substantielle du public accorderait plus d’attention à un produit portant la marque d’une série télévisée spectaculaire concluante. En outre, les éléments de preuve indiquent clairement qu’une partie substantielle du public percevrait les produits et services contestés portant la marque antérieure de l’opposante comme étant liés à la marque antérieure de l’opposante, et qu’il se sentirait plus favorable et plus loyal envers cette marque. Cette perception ne se limite pas à un éventail spécifique de marchandises, mais peut également s’appliquer aisément à tous les produits et services contestés, bien qu’ils proviennent d’une industrie et d’un secteur de marché différents. À cet égard, les éléments de preuve montrent notamment que la marque antérieure est déjà exploitée par le biais du merchandising et de la concession de licences à grande échelle, même en dehors de son secteur du marché naturel par le parrainage. Dès lors, et en particulier compte tenu du fait que l’existence d’un profit indu en l’espèce doit être appréciée par rapport au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la division d’opposition est
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convaincue que le risque de préjudice est probable dans le cours normal des événements, et non simplement hypothétique.
En raison du «lien» mental entre les marques en conflit qui existe pour les raisons exposées ci-dessus, les images de marque positives associées à la marque antérieure, en tant que l’une des meilleures séries de lecture en Espagne dans le domaine du divertissement, et les services fournis en vertu de celle-ci seront également immédiatement transférés à la marque contestée et aux produits et services contestés, même sans que le public soit induit en erreur quant à l’origine commerciale de ces produits.
Enraison du certain degré de renommée et du degré immédiatement perceptible de similitude des signes, les circonstances de l’espèce peuvent influencer positivement le choix du public en ce qui concerne les produits et services contestés, par exemple en faisant allusion au fait que les produits et services contestés sont avalisés par l’opposante ou liés d’une autre manière à l’opposante, par exemple au moyen d’accords de licence, ou qu’ils sont autrement associés, par exemple, comme étant aussi populaires que les services de la marque antérieure pour lesquels elle jouit d’une renommée. En outre, les éléments de preuve montrent clairement que le merchandising de produits portant les marques d’une série télévisée est une grande entreprise et a connu une croissance significative au cours des décennies et, en particulier, au cours des dernières années; en outre, la gamme des produits vendus (ou, dans certains cas, sous licence) est extrêmement variée. Dans ce contexte, il peut être conclu avec certitude que l’association entre les signes est susceptible de faciliter la commercialisation des produits et services de la demanderesse, étant donné que le public est plus susceptible de remarquer et d’acheter des produits portant le logo imitant la marque antérieure et son siège global. Il peut en résulter une situation inacceptable de parasitisme commercial, dans laquelle la demanderesse est autorisée à tirer un «parasitisme» des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer la renommée de sa marque, étant donné qu’elle peut stimuler les ventes des produits et services contestés par la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel. Sur la base de ce qui précède, il est donc conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Karin KLÜPFEL Philipp Homann Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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