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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° 019213646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019213646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/12/2025
Laith Khalid Barakat Zum Österreich 7 D-49179 Ostercappeln ALLEMAGNE
Demande n°: 019213646 Votre référence: GREY_TM_2025 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Laith Khalid Barakat Zum Österreich 7 D-49179 Ostercappeln ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 15/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Masques de beauté pour le visage; Crèmes nettoyantes pour la peau; Préparations de peeling facial à usage cosmétique; Cosmétiques naturels; Cosmétiques biologiques; Crèmes cosmétiques; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes et lotions cosmétiques; Préparations pour les soins du corps; Préparations pour les soins du visage; Non-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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préparations dermatologiques médicamenteuses.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une couleur entre le noir et le blanc.
La signification susmentionnée du mot «GREY», dont est composée la marque, était étayée par des références de dictionnaires Collins et Oxford (informations extraites le 14/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grey et https://www.oed.com/dictionary/grey_adj?tab=meaning_and_use#2452294). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• En outre, une recherche sur internet datée du 14/08/2025 a révélé que le mot «GREY», sur le marché pertinent, peut faire référence à la couleur de divers produits cosmétiques, tels que les masques faciaux, les vernis à ongles et les fards à paupières. La couleur grise est souvent le résultat direct d’ingrédients actifs comme le charbon et des matériaux naturels dérivés de la terre, tels que les argiles. Par exemple, dans le cas des fards à paupières, le gris est une teinte très courante utilisée dans les palettes et les collections. https://www.beautycoiffure.com/lang-en/payot-skincare/121282-matifying-ultra- absorbentcharcoal-face-mask-grey-paste-payot-50-ml.html https://miicosmetics.com/product/colour-confidence-nail-polish-earl-grey/ https://www.superdrug.com/make-up/eye-makeup/eye-shadow/grey- eyeshadow/c/mskeyeshadow-grey
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont de couleur grise, soit en raison directe de leurs ingrédients, soit en tant que nuance désignée du cosmétique. Par exemple, divers produits cosmétiques tels que les masques de beauté faciaux, les crèmes nettoyantes et les préparations exfoliantes peuvent être gris en raison de la présence d’ingrédients actifs comme le charbon, l’argile ou d’autres matériaux dérivés de la terre connus pour leurs propriétés purifiantes ou détoxifiantes. Par conséquent, malgré un certain élément stylisé consistant en la police de caractères standard du signe, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne un élément stylisé, consistant en l’utilisation d’une police de caractères standard, cet élément n’est pas susceptible de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par l’élément verbal facilement lisible de la marque demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
L’Office constate que des observations ont été présentées par le demandeur le 19/08/2025. Toutefois, ces observations n’ayant pas été déposées dans la langue de la procédure, le demandeur a été informé et un délai lui a été accordé pour fournir une traduction. Le demandeur n’ayant pas présenté de traduction des observations dans le délai imparti, le contenu desdites observations ne peut être pris en considération aux fins de la présente décision.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019213646 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Masques de beauté pour le visage; Crèmes nettoyantes pour la peau; Préparations de peeling facial à usage cosmétique; Cosmétiques naturels; Cosmétiques biologiques; Crèmes cosmétiques; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes et lotions cosmétiques; Préparations pour les soins du corps; Préparations pour les soins du visage; Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 3 Sérums à usage cosmétique; Crèmes anti-âge; Hydratants pour le visage; Crèmes hydratantes; Huiles cosmétiques; Toniques pour la peau non médicamenteux; Hydratants pour la peau; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles essentielles à usage cosmétique; Cosmétiques sous forme d’huiles; Préparations de protection solaire.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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