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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 003239275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 275
Rádio e Televisão Record S/A., Rua da Várzea, n.° 240, Barra Funda, 01.140-080 São Paulo, Brésil (partie opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Creative Active Technology N.V., Abraham de Veerstraat 1, Willemstad, Curaçao (demanderesse), représentée par Legarithm Cyprus Ltd, Franklin Roosevelt, 170 Limassol Chamber, Floor 2, Concord, 3048 Limassol, Chypre (mandataire professionnel).
Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 275 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 910 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 910 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 552 911 «R7» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 239 275 Page 2
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives et culturelles, tous concernant les services de radiodiffusion et de télédiffusion.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, mise à disposition d’installations de jeux de hasard via une plateforme en ligne ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique par le fournisseur d’une plateforme de jeux de hasard en ligne ; fourniture d’informations relatives aux services énumérés.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés sont, en substance, des services de divertissement dans le domaine des jeux de hasard/jeux en ligne, et la fourniture d’informations y afférentes. La marque antérieure couvre, notamment, le divertissement, le tout concernant les services de radiodiffusion et de télédiffusion. Les services contestés et ceux de l’opposant sont considérés comme similaires car les services de jeux/jeux de hasard et la fourniture d’informations y afférentes peuvent également être fournis, sous une forme ou une autre, par radiodiffusion ou télédiffusion. En tant que tels, les services en comparaison ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation similaires (par des moyens audiovisuels ou numériques) et coïncident quant à leur public pertinent.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Decision on Opposition No B 3 239 275 Page 3
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
R7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure consiste en une combinaison de la lettre unique «R» et du chiffre «7». Ni l’élément «R7» en tant que tel, ni ses composants «R» et «7», n’ont de signification particulière en relation avec les services pertinents pour le public pertinent. Par conséquent, l’élément «R7» est distinctif à un degré moyen. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Le signe contesté consiste en un élément figuratif relativement complexe et abstrait de couleur jaune, suivi de l’élément «R7» représenté en caractères standard. Aucun de ces éléments (ni les composants individuels «R» et «7») n’a de signification en relation avec les services pertinents et ils sont, par conséquent, distinctifs à un degré moyen.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Par conséquent, l’élément verbal «R7» du signe contesté aura un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans «R7» et diffèrent par l’élément figuratif additionnel du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide pleinement dans le
Décision sur opposition n° B 3 239 275 Page 4
son de la lettre « R », suivi du son du chiffre « 7 » selon la langue de l’Union européenne utilisée. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à la notion de chiffre « 7 ». Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel, au moins dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un des aspects de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuit.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont similaires et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et identiques sur le plan phonétique.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure basée sur le même élément central « R7 », configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 552 911 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière d’opposition nº B 3 239 275 Page 5
La division d’opposition
Christophe DU JARDIN Vít MAHELKA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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