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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2024, n° R0207/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0207/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 octobre 2024
Dans l’affaire R 207/2024-5
Ideal-Trade Service, spol. s r.o.
Disparition ípská 1549/11a
62700 Brno
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par Inproches Patent and Trademark Agency, Mezírka 1, 60200 Brno
(République tchèque)
contre
Zephyr Group S.R.L.
Via privata Oto no 10
19136 la Spezia Italie Opposante/défenderesse représentée par AB Asesores, Avda. LEHENDAKARI Aguirre, 44, 48014 Bilbao (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 288 (demande de marque de l’Union européenne no 18 719 601)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/10/2024, R 207/2024-5, zephyr (fig.)/ZEPHYR (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juin 2022, Ideal-Trade Service, spol. s r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les différents produits compris dans la classe 11 et les produits suivants, qui sont en cause dans la procédure de recours:
Classe 7: Compresseurs à vis pour la production d’air comprimé, compresseurs pour la production d’air comprimé; Séparateurs d’eau.
2 La demande a été publiée le 25 juillet 2022.
3 Le 20 octobre 2022, Zephyr Group S.R.L. (ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 210 854 pour la marque figurative
déposée le 13 mars 2020 et enregistrée le 2 juillet 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Moteurs (autres que pour véhicules terrestres); Moteurs de bateaux.
Classe 35: Gestion commerciale relative aux moteurs de bateaux et leurs pièces, composants et parties constitutives; Importation et exportation de moteurs pour bateaux et leurs pièces, composants et parties constitutives; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de moteurs pour bateaux et leurs pièces, composants et parties constitutives.
Classe 37: Installation, réparation et entretien de moteurs et de leurs pièces, composants et parties constitutives, en particulier moteurs de bateaux.
4 Par décision du 29 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés compris dans la classe 7 énumérés ci- dessus.
5 L’opposition a été rejetée pour les autres produits, qui ont été jugés différents des produits et services antérieurs:
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Classe 11: Séchoirs à air compriméet de type adsorpé; Filtres à air comprimé; Filtres pour dispositifs de filtrage de l’eau et de l’huile.
6 Dans la mesure où l’opposition a été accueillie, la décision attaquée est résumée comme suit:
− Les parties renvoient à divers liens internet pour étayer leurs arguments respectifs concernant la comparaison des produits et services. L’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne peuvent être suffisamment garanties par la soumission d’un hyperlien.
− Les compresseurs à vis pour la production d’air comprimé, les compresseurs pour la production d’air comprimé compris dans la classe 7 convertissent la puissance mécanique en énergie potentielle. Les moteurs antérieurs (autres que pour véhicules terrestres) compris dans la même classe sont similaires à ces produits contestés étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs, par leur public cible et qu’ils sont complémentaires.
− Les séparateurs d’eau contestés compris dans la classe 7 servent à garantir que le carburant propre est livré à un moteur. Ces produits présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs de vente en gros, de vente au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de moteurs pour bateaux et leurs pièces, composants et parties constitutives compris dans la classe 35.
− Les produits jugés similaires ciblent le grand public (par exemple, les amateurs de bricolage) ainsi que les clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− Les signes sont des marques figuratives comportant l’élément verbal «Zephyr» en majuscules dans la marque antérieure et en minuscules dans le signe contesté, précédées d’un élément figuratif. L’élément verbal commun peut être perçu par une partie du public pertinent comme désignant «a gentle breeze» ou un type de «fil, tissu ou vêtement» (Collins English Dictionary). Cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services. Cet élément est distinctif. Pour la partie restante du public, «Zephyr» est dépourvu de signification et possède donc également un caractère distinctif.
− La stylisation du terme «Zephyr» dans les deux signes se limite à une police de caractères assez standard, qui sera perçue comme décorative et a une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
− L’élément figuratif du signe contesté ne véhicule aucune signification et est décoratif. L’élément verbal «Zephyr» est l’élément (dominant) le plus accrocheur du signe contesté.
− Il en va de même pour l’élément figuratif de la marque antérieure, bien qu’une partie du public puisse remarquer les lettres «ZT». Compte tenu de la petite taille de ces lettres par rapport à l’élément verbal nettement plus grand «Zephyr», c’est ce dernier mot qui est la partie dominante (frappante sur le plan visuel). Le public est susceptible de faire référence à la marque antérieure et de l’identifier comme «Zephyr».
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− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal et leur structure identiques; ils comprennent tous deux un élément figuratif abstrait suivi d’un seul élément verbal. Bien que l’élément verbal commun soit en majuscules dans la marque antérieure et en minuscules dans le signe contesté, cette différence n’est pas frappante. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leur couleur respectifs, mais ces aspects sont décoratifs et ont un impact limité. Si les lettres «ZT» de l’élément figuratif de la marque antérieure sont remarquée, les signes diffèrent par les lettres «ZT». Les signes présentent un degré de similitude supérieur
à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément «Zephyr». Il est peu probable que les consommateurs prononcent les lettres «ZT» et les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour la partie du public qui prononce ces lettres supplémentaires (ce qui n’est pas le cas), les signes sont similaires à un degré élevé.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public percevant une signification dans l’élément commun «Zephyr», les signes sont très similaires. Pour la partie du public pour laquelle «Zephyr» est dépourvu de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
− Le seul élément verbal du signe contesté, qui joue un rôle distinctif indépendant, reproduit celui de la marque antérieure. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, dont l’impact est réduit. Les différences entre les signes ne suffisent pas à compenser l’impression d’ensemble similaire qu’ils produisent. Il est fort probable que le public les confonde, ou à tout le moins les associe, lorsqu’il sera confronté à des produits ou services similaires, y compris à un faible degré. Le signe contesté est rejeté pour les produits jugés similaires, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents et l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
7 Le 26 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie pour les produits compris dans la classe 7. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mars 2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1:
• Catalogues de compresseurs pour 2013, 2016 à 2019 et catalogue 2016 du bureau slovaque de la requérante sur les modèles de ses compresseurs avec paramètres techniques;
• 2017 manuel d’utilisation pour compresseur de CO Industrial Group avec des informations d’installation, l’exploitation et la maintenance du compresseur sans huile de spirale — page 9 — placement de composants compresseurs.
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− Annexe 2:
• Exemples d’offres de stations compresseurs pour des clients de 2013 à 2016, toutes en tchèque.
− Annexe 3:
• 10 factures du fournisseur de compresseurs et de leurs composants émises par OC Industrial Group et portant des dates de 2016 et 2017 et une facture émanant d’un fournisseur actuel datée de 2024.
− Annexe 4:
• Extrait du registre du commerce de la République tchèque d’Ideal — Trade Service, spol.s.r.o. attestant du changement d’adresse de Brno, Králova 4, 61600 à Brno, indiqué dans certains documents à incorporer ípská 1549/11a, Slatina,
627 00 Brno le 17 avril 2020;
• Extrait du registre du commerce de la République slovaque attestant de la succursale slovaque d’Ideal Trade Service s.r.o. à Bratislava;
• Accord sur le transfert de la marque tchèque no 517514 «Zephyr» et de la MUE «Zephyr» no 11895547 de OC Industrial Group à Ideal — Trade Service s.r.o.
− Annexe 5:
• Photos de types de moteurs utilisés dans les compresseurs par Ideal Trade Service s.r.o.;
• Des photos du moteur avec l’étiquette du fabricant, sur lesquelles seul le fabricant est indiqué, les moteurs ne portent pas le signe «Zephyr» — ils ne sont pas en conflit avec les produits concurrents;
• Photo des étiquettes de fabricant de moteurs;
• Les mouvements d’entrepôts de compresseurs des années 2013-2015 — colonne 4 — reçus; colonne 5 — délivré.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de la requérante
9 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− La demanderesse ne commercialise que des compresseurs en tant qu’unités complètes dans lesquelles les moteurs sont l’un des composants (annexe 1 – catalogue).
− Les moteurs utilisés dans les compresseurs (annexe 5 – photos de moteurs) ne sont pas proposés séparément sur le marché. La requérante achète des moteurs à un fabricant externe pour les utiliser dans le cadre des compresseurs. Les moteurs ne sont pas étiquetés par le signe «Zephyr» de la demanderesse, mais uniquement par l’étiquette du fabricant (annexe 5 — photos d’étiquettes de moteurs). Ses unités de compresseur sont adaptées aux besoins et aux besoins du client, sur la base d’une offre spécifique fournie par le client dans les différents secteurs industriels.
− Les compresseurs de la demanderesse sont d’énormes unités pour les opérations industrielles (annexe 1 – catalogue). Dans le cadre de l’offre, il fournit des services d’installation et de maintenance pendant toute la période d’utilisation (annexe 2).
− Les produits et services de l’opposante sont principalement des moteurs et pièces pour véhicules de bateaux. Les compresseurs de la demanderesse ne sont pas destinés aux bateaux, aux véhicules, etc.
− Les compresseurs utilisés dans les bateaux sont construits pour le travail et doivent être adaptés à des environnements fondamentalement différents (par exemple, l’eau salée parmi d’autres facteurs). Les compresseurs de la requérante, en raison de leur construction et de leur destination, ne peuvent être remplacés par aucun autre type de compresseurs ou de moteurs. Ils sont d’un type technique complètement différent, comme il ressort du matériel promotionnel et de l’offre de clients dans des annexes, construits pour des opérations techniques dans divers domaines. Les clients de la demanderesse diffèrent de ceux de l’opposante.
− Les produits contestés, contrairement à ceux de l’opposante, ne peuvent être proposés en gros ou au détail dans des magasins et des réseaux informatiques mondiaux pour moteurs et moteurs pour bateaux et pièces, composants et parties constitutives de ceux-ci.
− Les produits de la demanderesse proposés et construits selon la demande spécialisée d’un client et en fonction de ses besoins. Un client du domaine de la technologie marine ou de tout autre secteur industriel ne peut normalement pas satisfaire les unités de compresseur de la demanderesse partout dans une installation publique.
− Les produits respectifs ne peuvent être trouvés dans aucune installation de vente située côte à côte sur le marché en raison de leurs différences techniques, de leur finalité, de leur mode d’approvisionnement et de leur offre. Les clients ne peuvent même pas comparer ces produits avec d’autres produits d’autres marques provenant d’autres vendeurs. Les compresseurs assemblés à partir de plusieurs composants ne peuvent être proposés aux clients au même endroit que les moteurs et autres composants de l’opposante.
− La société de la demanderesse et son prédécesseur CO Industrial Group vendent des compresseurs avec le signe figuratif contesté «Zephyr» depuis 2013.
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− Des copies de factures des années 2016, 2017 et 2014 sont jointes (annexe 3). Il y a eu un changement de l’adresse de deal-Trade Service, spol. s.r.o., de Brno, Králova 4, 61600 à Brno, CZ a indiqué dans certains documents annexes à incorporer ípská
1549/11a, Slatina, 627 00 Brno, CZ, 17.4.2020. De nos jours, la société opère de manière indépendante et la société OC Industrial Group a transféré ses droits de propriété intellectuelle à Ideal- Trade Service, spol. s.r.o. en 2022 (annexe 4 – copie du contrat de transfert) et elle est engagée avec succès parmi d’autres activités dans le domaine de la construction et de la vente de compresseurs disposant d’un bureau local à Bratislava (Slovaquie) (annexe 4 – extrait du registre du commerce de la
République slovaque).
− La société est titulaire de certificats de contrôle de la qualité ISO tels que mentionnés dans le catalogue de l’année 2019 (annexe 1).
− Les produits respectifs des parties ne peuvent se rencontrer au même point de vente. Le consommateur pertinent est suffisamment informé et est capable de distinguer les signes même s’ils sont phonétiquement identiques, par leur type de lettres, leurs éléments figuratifs et leurs couleurs différents. Les différences visuelles entre les signes l’emportent sur leurs similitudes.
− Conceptuellement, les signes n’ont aucune signification. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
− Indépendamment de l’identité phonétique, les produits de la demanderesse ne peuvent entrer en concurrence avec les produits et services de l’opposante d’un point de vue technique ou commercial.
− Les différents éléments figuratifs des signes seront remarqués par les consommateurs pertinents et contribuent à créer une différence perceptible dans l’impression d’ensemble produite par les signes, ce qui exclut l’existence d’un risque de confusion.
− Les clients suffisamment informés de la demanderesse reconnaissent les produits étiquetés par le signe figuratif de la demanderesse comme provenant de la demanderesse en raison de son usage depuis plus de 10 ans sur le marché.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
13 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions rendues ou examinées d’office (voir 09/02/2022, EU:T:2022:66, § 36).
14 La demanderesse fournit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours en réponse aux conclusions de la décision attaquée sur la comparaison des produits et services. Ces preuves ont été transmises à l’opposante, qui a été invitée à présenter des observations en réponse, même si elle ne l’a pas fait.
15 La chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accepte ces éléments de preuve, mais, comme on le verra ci-dessous, ils ne modifient pas l’issue de la procédure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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Public et territoire pertinents
19 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne.
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva,
EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
21 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, Calcilate, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO, EU:T:2019:533, § 29).
22 Les compresseurs contestés compris dans la classe 7 sont des dispositifs mécaniques utilisés pour accroître la pression dans divers fluides ou gaz, dont le plus courant est l’air. Ils ont une grande variété d’applications. Les séparateurs d’eau contestés sont des composants des compresseurs d’air à vis antérieurs. Le public visé par ces produits comprend tant les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé que les consommateurs moyens, y compris les amateurs de DYI, dont le niveau d’attention sera également plus élevé compte tenu de la nature des produits, étant donné qu’ils ont tendance à être techniquement complexes (10/11/2021, T-756/20, VDL e-powered,
EU:T:2021:770, § 28; 12/07/2019, T-792/17, MANDO, EU:T:2019:533, § 41-42; 22/08/2022, R 1786/2021-5, CEBI/CEBIK (fig.), § 33).
23 Les marques antérieures « Motors» comprises dans la classe 7, que ce soit pour les bateaux ou autres que pour les véhicules terrestres, ciblent, en principe, un public spécialisé et professionnel, qui n’achètera ces produits qu’après un examen minutieux de leurs propriétés, de leur composition et d’autres caractéristiques (12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 41). Toutefois, il ne saurait être exclu que les membres du grand public qui sont amateurs de DYI achètent un moteur et l’installent eux-mêmes, par exemple sur leur bateau. Dans ce cas également, leur niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
24 Étant donné que, pour des raisons d’économie de procédure, les autres services antérieurs compris dans les classes 35 et 37 ne doivent pas être comparés aux produits contestés, il n’est pas nécessaire de définir le public pertinent pour ces services.
Comparaison des produits
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37) ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est
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de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/06/2023, T-63/22, Brooks English, EU:T:2023:312, § 84).
26 Les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (22/09/2022, T-624/22, prımagran, EU:T:2022:620, § 66; 01/12/2021, T-467/20, ZARA, EU:T:2021:842, § 123;
12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, §
48).
27 À cet égard, il existe un lien étroit entre les services et les produits en cause, dans la mesure où ces derniers sont indispensables à la fourniture de ces services, qui sont des services de vente au détail et de subscripture. Ce lien étroit est donc un signe de l’existence d’un rapport de complémentarité entre les produits et services en cause (31/01/2024, T-26/23, Feed, EU:T:2024:48, § 29).
28 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
29 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
30 Étant donné que la chambre de recours estime, pour les raisons qui suivent, que les produits contestés compris dans la classe 7 sont similaires aux produits antérieurs compris dans la même classe, elle ne compare pas les produits contestés avec les autres services antérieurs compris dans les classes 35 et 37 pour des raisons d’économie de procédure.
31 Les produits contestés en cause dans le cadre du recours et les produits antérieurs pertinents auxquels ils doivent être comparés sont les suivants:
Classe 7: Moteurs (autres que pour Classe 7: Compresseurs à vis pour la production d’air comprimé, compresseurs véhicules terrestres); Moteurs de pour la production d’air comprimé; bateaux. Séparateurs d’eau.
Marque antérieure Signe contesté
32 De l’avis de la demanderesse, les produits contestés ne peuvent être jugés similaires aux produits antérieurs étant donné que les parties exercent leurs activités sur des marchés
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différents. Elle fait valoir que les compresseurs contestés sont utilisés dans des opérations industrielles et ne sont pas utilisés sur des bateaux (ou des véhicules), ce qui est le domaine d’intérêt de l’opposante. Elle précise que ses compresseurs, en raison de leur construction et de leur destination, ne peuvent être remplacés par aucun autre type de compresseurs ou de moteurs, qu’ils sont d’un type technique complètement différent, faisant ainsi référence aux supports promotionnels et aux offres des clients dans les annexes, et qu’ils servent à des opérations techniques dans divers domaines. Pour cette raison, ils n’auraient pas les mêmes canaux de distribution. La demanderesse fournit également des informations sur l’usage du signe contesté depuis 2013.
33 Par conséquent, les arguments de la demanderesse reposent principalement sur les stratégies de marketing des parties et sur l’utilisation effective des signes respectifs.
34 Il est toutefois de jurisprudence constante que la stratégie commerciale des parties concernées n’est pas pertinente (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651, § 39). Étant donné que les modalités particulières de commercialisation des produits désignés par les marques peuvent varier dans le temps et dépendre de la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires des marques, mises en œuvre ou non, qui sont par nature subjectives (20/04/2018, T-15/17, Yamas, EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018, T-
70/17, NorthSeaGrid, EU:T:2018:611, § 50; 09/09/2008, T-363/06, MAGIC seat,
EU:T:2008:319, § 63; 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
35 Ce qu’il convient de comparer, ce sont les marques et leurs listes respectives de produits telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009,
T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, juste Guard
Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33). En effet, aux fins de l’examen de la similitude des produits, il convient de prendre en considération les caractéristiques et les caractéristiques objectives des produits en cause, telles qu’énumérées dans les listes respectives (12/02/2015, T-453/13, Klaes, EU:T:2015:98, § 29).
36 L’usage effectif ne peut jouer un rôle à l’égard de la marque antérieure, et ce point est pris en considération que si et quand il est soumis à l’exigence de l’usage et à la condition qu’une demande de preuve de l’usage valable ait été déposée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage (22/04/2008, T-233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30). L’usage effectif est dénué de pertinence en ce qui concerne une demande de marque, étant donné que la date pertinente pour l’examen d’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est la date de dépôt.
37 Ainsi, en l’espèce, la spécification des moteurs antérieurs (autres que pour les véhicules terrestres) ne mentionne pas qu’il s’agit de bateaux.
38 De même, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 7 en cause dans le recours, il n’est pas exclu qu’ils puissent être utilisés pour des bateaux.
39 En ce qui concerne les compresseurs d’accumulateurs pour la production d’air comprimé, les compresseurs pour la production d’air comprimé pour la production d’air comprimé, les systèmes à air comprimé sont disponibles sur les bateaux pour
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fournir de l’air comprimé aux générateurs, à la mise en service de moteurs principaux et au débris de portes sous-marins, et d’autres endroits à bord qui nécessitent de l’air comprimé.
40 Dans les opérations maritimes, les compresseurs à vis marines remplissent une série de fonctions, allant du fonctionnement d’instruments de navires cruciaux à l’alimentation d’outils pneumatiques et de démarrage de moteurs.
41 Un compresseur de croquis est souvent utilisé dans les équipements de climatisation, que l’on peut trouver sur un bateau.
42 En ce qui concerne les séparateurs d’eau contestés, il s’agit de composants pour compresseur d’air à vis. Ils séparent l’humidité liquide de l’air comprimé et assurent la saturation de l’air qui quitte le compresseur en congélant toute eau liquide et, en tant que tels, ils peuvent être utilisés avec des compresseurs à vis marines.
43 Alors que le moteur (antérieur) est responsable de la production d’électricité, le compresseur (contesté) est responsable de la pression et de l’air de pompage. Ensemble, ils travaillent harmonieusement pour fournir un flux régulier d’air comprimé pour diverses applications. En effet, la demanderesse concède elle-même cette relation.
44 Il existe donc un lien étroit de complémentarité entre tous les produits contestés compris dans la classe 7 et les produits antérieurs compris dans la même classe, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre, en ce sens que tous deux peuvent faire partie intégrante du même équipement.
45 Le fait que la requérante ne propose pas de moteurs et achète ces moteurs à un fabricant externe pour les utiliser comme partie de ses compresseurs est dénué de pertinence.
Compte tenu de leur étroite complémentarité, une entreprise pourrait offrir les deux deux au même public cible. Ces produits pourraient être proposés et distribués côte à côte.
46 Ces produits présentent un degré moyen de similitude.
Comparaison des signes
47 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
48 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(12/06/2024, T-472/23, Deshi, EU:T:2024:374, § 24; 03/10/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
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49 Dans le cadre de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(12/06/2024, T-472/23, Deshi, EU:T:2024:374, § 26; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black
Label By Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
50 Lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (12/06/2924, T-472/23, Dessi, EU:T:2024:374, § 25; 13/07/2022,
T-176/21, CCTV, EU:T:2022:449, § 48; 08/06/2022, T-355/21, Polo Club, Düsseldorf
Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33; 02/02/2022, T-694/20, labelle Vienna, EU:T:2022:45, §
59; 20/01/2021, T-811/19, CABEÇA de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, T-
687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL sucre epil, EU:T:2019:415, § 126).
51 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (30/11/2015,-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 07/05/2015,-599/13,
Gelenkgold, EU:T:2015:262, § 53).
52 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
53 La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif circulaire contenant les lettres «ZT», placées devant l’élément verbal «Zephyr», qui est écrit en lettres majuscules grises standard, les lettres «Z» et «R» étant légèrement plus grandes que les autres. Cette différence de taille est faible et passe très probablement inaperçue.
54 Le dispositif circulaire comporte une ligne circulaire extérieure grise qui est coupée horizontalement au centre et avec un bord saillé dans le coin supérieur droit gauche, ainsi qu’un cercle intérieur de couleur brunâtre avec un bord saillé sur son côté inférieur gauche. Un élément circulaire aux bords serrés n’est pas distinctif pour des machines comprenant des moteurs et remplit principalement une fonction décorative.
55 La combinaison de couleurs marron, blanche et grise ne peut passer complètement inaperçue, mais elle n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, §
40; 24/06/2004, 49/02-, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38).
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56 Il est vrai que la partie centrale de cet élément figuratif contient les lettres «ZT» en blanc.
La lettre «T» est présentée sous la lettre «Z» et son trait horizontal supérieur se fond avec et est une suite du trait inférieur horizontal de la lettre «Z». En raison de cette représentation, une partie du public pertinent peut même ne pas percevoir la lettre «T».
57 En tout état de cause, les lettres «ZT» sont nettement plus petites que le mot «Zephyr», qui occupe une partie substantielle et la longueur de la marque antérieure. La lettre initiale «Z» pourrait être perçue comme soulignant et introduisant le mot «Zephyr», s’il était remarqué.
58 L’élément verbal «Zephyr» est l’élément le plus dominant et le plus distinctif de la marque antérieure.
59 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément figuratif placé au début d’une disposition de trois lignes semi-icirculaires, avant l’élément verbal «zephyr» écrit en lettres minuscules noires dans une écriture standard.
60 Compte tenu de la simplicité des lignes semi-rondes, l’élément constitué de trois de ces lignes, spécifiquement disposées, remplit principalement une fonction décorative. En outre, les formes géométriques simples ont tendance à présenter un caractère distinctif faible (22/09/2021-, 128/20, Collibra, EU:T:2021:603, § 49).
61 L’élément verbal «zephyr», qui occupe une longueur substantielle du signe contesté, est son élément le plus dominant et le plus distinctif.
62 Il s’ensuit que, dans les deux signes, l’élément le plus distinctif et dominant est l’élément verbal «Zephyr»/«zephyr», tandis que les caractéristiques figuratives des deux signes sont principalement une décoration. Même si ces éléments figuratifs ne peuvent manifestement pas être ignorés dans l’impression d’ensemble produite par les signes, ils n’y jouent pas un rôle important &bra; 21/12/2021-, 571/20, Luna Splendida (fig.), EU:T:2021:956, § 66 &ket;.
63 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux «Zephyr» et diffèrent au niveau de leur police de caractères, lettre, initiale, qui, dans le cas de la marque antérieure, peut être perçue comme contenant les lettres «ZT», ainsi que par leurs couleurs (marron, blanc et gris contre noir).
64 Comme indiqué ci-dessus, les éléments figuratifs et les couleurs sont principalement décoratifs. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du principe énoncé aux paragraphes 50 à 51, selon lequel lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds. En raison de leur taille réduite, une partie substantielle du public pertinent accordera peu d’attention aux lettres «ZT» et se concentrera plutôt sur l’élément verbal «Zephyr». L’écriture dans les deux signes est standard, et le public pertinent ne retiendra pas que l’une est en majuscules et l’autre en minuscules.
65 Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel en raison de la coïncidence de leur élément verbal dominant et le plus distinctif
«Zephyr»/«zephyr».
66 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot «Zephyr».
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67 en raison de leur position et de leur taille au sein de la représentation circulaire, ainsi que du fait qu’ils peuvent ne pas être facilement lisibles, une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne omettra de prononcer les lettres «ZT» dans la marque antérieure en raison de leur tendance à abréger les signes afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (09/04/2013,-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 3; 28/09/2016,
T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (marque fig.)/Silicium Organique G5-
Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
68 Il s’ensuit que, pour une partie significative du public pertinent de l’Union européenne, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
69 Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour la partie du public pertinent de l’Union européenne percevant dans le terme «Zephyr» comme faisant référence au dieu grec du vent West -Zephyrus, et à la signification, de nos jours devenue cette référence, de «a gentle, mild wind or breeze» (Oxford English Dictionary: https://www.oed.com/dictionary/zephyr_n?tab=meaning_and_use#13676387; Larousse: https://.larousse.fr/dictionnaires; Duden: https://www.duden.de/rechtschreibung/Zephir).
70 En outre, en anglais, le terme «Zephyr» fait référence à «n’importe lequel de divers articles légers ou minces de vêtements ou d’accessoires, tels qu’un château clair, un foulard ou un tapis; (dans un usage ultérieur) spéculation. un tee-shirts à lumière portés par un sportif» ou «un très fine, lumière, tissu de gingham en coton» (Oxford English
Dictionary), comme en français également en ce qui concerne le terme quasi équivalent
«zéphyr» qui ne diffère de la langue anglaise que par l’ajout d’un accent (Larousse). Les marques en conflit sont identiques sur le plan conceptuel du point de vue d’une partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne.
71 Une autre partie du public ne percevra aucune signification dans l’élément «Zephyr» et, pour cette partie, la comparaison conceptuelle reste neutre étant donné que les éléments figuratifs respectifs n’ont pas de concept clair.
Caractère distinctif de la marque antérieure
72 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-
700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
73 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
74 Dans la mesure où l’enregistrement d’une marque est toujours demandé pour les produits ou services visés dans la demande d’enregistrement, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié in concreto par rapport à ces produits ou services (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
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75 La chambre de recours estime, à l’instar de la division d’opposition, que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’elle n’a pas de signification directe ou pertinente en ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 7 en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
76 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
77 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
78 Les produits contestés compris dans la classe 7 en cause dans le recours présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs compris dans la même classe. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive. Les signes partagent leur élément le plus distinctif et dominant «ZEPHYR/zephyr». Pour cette raison, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique pour la partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union, qui omettra de prononcer les lettres «ZT» dans la marque antérieure, et identiques sur le plan conceptuel pour une partie substantielle du public pertinent de l’Union qui comprend la signification de «Zephyr». La comparaison conceptuelle est neutre pour l’autre partie du public pertinent. Dans ces circonstances, il est probable qu’une partie significative du public pertinent dans l’ensemble du territoire européen, malgré son niveau d’attention élevé ou plus élevé, puisse effectivement être amenée à croire que les produits respectifs compris dans la classe 7 proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
79 Même si le degré d’attention du public ciblé était considéré comme élevé ou supérieur pour les produits en cause, cela ne saurait signifier qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou la comparera minutieusement à une autre marque. Même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (23/03/2022, T-146/21, Deltatic, § 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite
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des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-
520/11, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
80 Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association pour une partie significative du public pertinent de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés en cause dans le recours.
81 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
83 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
31/10/2024, R 207/2024-5, zephyr (fig.)/ZEPHYR (marque fig.)
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/10/2024, R 207/2024-5, zephyr (fig.)/ZEPHYR (marque fig.)
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