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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2025, n° W01836018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01836018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/07/2025
Keller Schneider Patentanwalts GmbH Linprunstraße 10 D-80335 München ALEMANIA
Votre référence: BFR
Numéro de demande Internationale: 1836018
Marque:
Titulaire: Voicepoint AG Schellerstrasse 14 CH-8620 Wetzikon ZH Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 20/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de reconnaissance vocale; haut- parleurs; téléphones à haut-parleur; appareils d’enregistrement et de réécoute de la voix; logiciels d’applications pour téléphones mobiles; logiciels d’intégration d’applications et de bases de données; logiciels pour bases de données.
Classe 42 Informatique en nuage; logiciel-service [SaaS].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le signe se compose d’une figure circulaire évidée, intégrée dans une forme qui évoque une bulle de dialogue stylisée de couleur noire, que le public pertinent percevra comme ayant une valeur purement informative en rapport avec les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée. En effet ce signe est couramment utilisé dans les domaines des technologies de l’information et de la communication pour représenter la messagerie, le dialogue ou l’interaction numérique.
Dans le contexte des produits et services des classes 9 et 42, le public pertinent de l’ensemble de de l’Union européenne, percevra immédiatement ce signe comme une évocation directe des fonctionnalités proposées, notamment en matière de logiciels, de reconnaissance vocale, d’interaction numérique et de transmission de données.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 17/02/2025 a révélé que ce pictogramme, ou des variantes de celui-ci, est communément utilisé sur le marché concerné.
https://www.google.com/search?client=firefox-b- e&sca_esv=771bbf3a918ca038&channel=entpr&q=chat+icons&udm=2&fbs=ABzOT_CWdh QLP1FcmU5B0fn3xuWpA-dk4wpBWOGsoR7DG5zJBr1qLlHFB6ZBcx-Arq68_wc6NXO- nGlA3Ez9ZCbR-p2q5Xyuflpa2GIzOHuZ2yzzMC6M16uJyoElFnWbazryb4-qpeOV- ae4bedTiIOAuMRemV38jVBPHLD3RKDlHlVE9hn1PNw&sa=X&ved=2ahUKEwjo5NqEx8qL AxWnVqQEHec6ElQQtKgLegQIMxAB&biw=2144&bih=1035&dpr=0.9
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
Par conséquent, l’impact global du signe reste celui d’un pictogramme, qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 16/04/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La forme du signe pour lequel la protection est demandée diffère des « pictogrammes » présentés dans la décision de refus provisionnel, qui pourraient être interprétés comme une référence à des « messages » ou à un « dialogue ».
Contrairement à ces représentations habituelles, le signe se compose d’un anneau
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très épais, il est de forme ronde, il a une extrémité fermée, et présente une pointe acérée vers l’extérieur sur un côté.
L’espace intérieur est petit en raison de la largeur de l’anneau et ne donne donc pas l’impression qu’un texte peut y être inséré.
Le symbole ressemble plutôt à une loupe, ou grâce à sa pointe acérée, à un « marqueur » qui indique un emplacement géographique.
Le symbole stimule l’imagination des consommateurs, mais ne sera en aucun cas reconnaissable comme une « bulle » ou un pictogramme d’information qui ont généralement un contour plus fin et la pointe qui fait référence au texte est toujours creuse, c’est-à-dire qu’elle interrompt le cercle ou le rectangle. Ce n’est pas le cas du signe déposé.
2. En supposant qu’une partie du public pense à une « bulle de dialogue » en voyant le signe, celui-ci n’a aucun rapport direct avec les produits et les services dont la protection est demandée. Les logiciels, les appareils d’enregistrement et de lecture vocale, les haut-parleurs et les téléphones ne sont en aucun cas décrits par la bulle de dialogue – car la bulle de dialogue n’est qu’une référence à un chat sur Internet.
La recherche sur Google, qui a permis de trouver des icônes similaires, était également axée sur les « icônes de chat ». La recherche ne répond pas à la question de savoir quelles informations les consommateurs devraient tirer du signe pour les produits revendiqués et encore moins en ce qui concerne les services en nuages et, les logiciels-services [SaaS].
3. Le public pertinent est constitué de consommateurs moyennement informés, mais plutôt spécialisés qui remarqueront que la marque n’est pas un symbole de chat typique.
4. L’EUIPO a enregistré une série de marques figuratives qui se rapprochent plus d’un symbole de chat que le signe contesté.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
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Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 14, et la jurisprudence citée).
Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13, et la jurisprudence citée).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; et la jurisprudence citée; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24, et la jurisprudence citée).
Afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder dans un premier temps à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. Dans le cadre d’une appréciation globale, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque en cause (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 12/06/2007, T-190/05 Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
Le public pertinent et son niveau d’attention
Le signe demandé étant composé d’une représentation graphique sans aucun mot, il sera perçu de la même manière dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Le public concerné est donc le public pertinent de toute l’Union européenne.
Compte tenu de la nature des produits et services, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également à un public plus spécialisé, comme le souligne la titulaire, point 3, qui aura lui, un degré d’attention plus élevé.
Il importe néanmoins de constater que fait que le public pertinent soit spécialisé dans le domaine des produits et services ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent professionnel ou particulièrement attentif et sélectif est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public
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pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le signe
Le signe « » se compose d’une forme circulaire noire, creusée en son centre, dont la base se termine en une pointe dirigée vers le bas. Il s’agit manifestement d’un pictogramme stylisé qui évoque une bulle de dialogue ou un repère graphique communément utilisé dans le domaine numérique.
La titulaire affirme, point 1, que le signe en question se distinguerait des pictogrammes couramment utilisés dans le domaine numérique, en raison de son apparence prétendument atypique: forme circulaire très épaisse, espace intérieur restreint, extrémité fermée, pointe acérée vers l’extérieur. Elle soutient en outre que le signe évoquerait plutôt une loupe ou un repère de localisation qu’une bulle de dialogue.
Or, cette analyse repose sur une lecture purement graphique, détachée de la réalité du marché et du contexte d’usage des produits et services visés. Contrairement à ce que soutient la titulaire, la perception du signe par le public pertinent ne repose pas sur une décomposition abstraite de ses formes, mais sur l’impression d’ensemble immédiate qu’il produit, notamment dans le contexte des produits et services des classes 9 et 42.
Dans ce contexte, la forme représentée – un cercle plein, évidé, accompagné d’une pointe inférieure – est immédiatement perçue comme l’évocation stylisée d’une bulle de dialogue, d’un repère d’interaction ou d’un symbole de communication, tous couramment utilisés dans les interfaces graphiques des logiciels, applications vocales, services de messagerie ou environnements connectés. Ce type de représentation est standardisé dans les environnements numériques, souvent utilisé pour illustrer une fonction (dialogue, message, assistant vocal, point d’information, aide en ligne, localisation contextuelle), sans jouer aucun rôle d’identification d’origine commerciale.
Le fait que le pictogramme en question présente une épaisseur inhabituelle ou une forme légèrement modifiée ne suffit pas à en modifier la perception fondamentale, dès lors que ses éléments structurels renvoient de manière évidente et immédiate à un code visuel universellement reconnu dans le domaine des technologies numériques.
Ainsi, le public pertinent n’y verra pas une forme abstraite, arbitraire ou distinctive, mais bien un symbole fonctionnel et usuel, typique des interfaces graphiques où les produits et services revendiqués sont utilisés.
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La titulaire soutient, point 2, que, même si le signe pouvait évoquer une bulle de dialogue, il n’aurait aucun rapport direct avec les produits et services en cause. Cet argument ne saurait être retenu.
Dans le contexte des produits de la classe 9, cette représentation graphique renvoie directement à des fonctions d’interaction, de dialogue vocal ou écrit, ou encore de signalement d’un message.
⋅ Pour les logiciels, logiciels de reconnaissance vocale ou logiciels d’application pour téléphones mobiles, le signe sera perçu comme une interface de messagerie ou d’assistant vocal, typiquement représentée par des pictogrammes similaires dans les systèmes d’exploitation, les applications de chat ou les assistants numériques.
⋅ Concernant les haut-parleurs, téléphones à haut-parleur, appareils d’enregistrement et de réécoute de la voix, cette forme évoque la communication vocale ou l’assistance intelligente, que ce soit par des interfaces de reconnaissance vocale ou de lecture automatique de messages.
⋅ En ce qui concerne les logiciels pour bases de données ou d’intégration de bases et d’applications, le pictogramme suggère un point d’accès, un repère fonctionnel dans une interface logicielle où des informations ou des dialogues sont centralisés, ce qui est courant dans les logiciels collaboratifs ou d’analyse de données.
Enfin pour les services de la classe 42, l’informatique en nuage et les logiciels-services
[SaaS], la perception est similaire: la bulle stylisée est comprise comme une interface de communication intégrée dans des services à distance, souvent accessible via des portails cloud, permettant la messagerie instantanée ou l’interaction avec un bot. Ces services font fréquemment appel à ce type de graphisme pour signaliser des fonctions-clés dans l’environnement logiciel (par exemple, support client, chat intégré, point d’accès vocal, signalement ou aide contextuelle).
Il s’ensuit que le signe renvoie directement et sans effort d’analyse à des fonctionnalités essentielles des produits et services revendiqués : communication, interaction vocale ou textuelle, accès contextuel à des données ou services numériques. Ce caractère immédiatement descriptif ou évocateur empêche le signe de remplir une fonction d’identification d’origine. Il sera immédiatement perçu comme un pictogramme fonctionnel ou encore décoratif, commun dans les environnements graphiques des produits numériques, et non comme une indication commerciale.
En outre, la recherche d’images accompagnant la décision initiale illustre bien que des formes très proches sont utilisées pour signaler des produits/ services de chat, reconnaissance vocale, dialogue homme-machine, ou encore pour désigner des fonctions de recherche ou d’assistance.
Dans ces conditions, même une légère variation dans l’épaisseur du trait ou l’inclinaison de la pointe ne saurait conférer au signe un caractère distinctif. Le consommateur moyen, y compris professionnel ou spécialisé, ne percevra pas cette forme comme un indicateur d’origine, mais comme un élément fonctionnel, informatif ou décoratif parmi d’autres.
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Au vu de ce qui précède, la marque demandée est donc dépourvue d’un minimum de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Enregistrements antérieurs
En ce qui concerne l’argument de la titulaire, point 4, selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005;547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement et la titulaire doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité. Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de l’Office selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
L’Office relève également que, dans l’hypothèse où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, la titulaire ne peut utilement invoquer les décisions antérieures de l’Office aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour les produits et services dont la protection est demandée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1836018 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de reconnaissance vocale; haut- parleurs; téléphones à haut-parleur; appareils d’enregistrement et de réécoute de la voix; logiciels d’applications pour téléphones mobiles; logiciels d’intégration d’applications et de bases de données; logiciels pour bases de données.
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Classe 42 Informatique en nuage; logiciel-service [SaaS].
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; encodeurs magnétiques; équipement de traitement de données; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques; livres numériques téléchargeables sur Internet.
Classe 42 Analyses de signaux de télécommunication; essais, analyses et contrôles de signaux de télécommunication et navigation; programmation de logiciels d’exploitation pour l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage et l’accès à celui-ci; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage et l’accès à celui-ci; développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; hébergement de sites informatiques [sites web]; hébergement de bases de données; hébergement de plateformes sur Internet; numérisation et compression de signaux vocaux en plusieurs paquets de données et décompression de données après leur transmission suivie de la restitution des signaux vocaux [VoIP]; services de conseillers et mise à disposition d’informations en relation avec les services précités.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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