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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2023, n° 003150856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 856
Terroir D’Origem, Lda, Quinta das Herédias, Granjinha, 5120-203 Tabuaço, Portugal (opposante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bodegas Altanza, S.A., Ctra. Nacional 232 Km 419,5, 26360 Fuenmayor (la Rioja), Espagne (demanderesse), représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 05/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 856 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 426 569 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 426 569 «DOMINIO DE Heredia» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 545 369 «HERÉDIAS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Propriété de la marque antérieure
La division d’opposition observe que la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que cette modification a été inscrite au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui
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incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; liqueurs.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
HERÉDIAS DOMINIO DE HEREDIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «HERÉDIAS» et l’élément verbal «Heredia» du signe contesté seront perçus par le public pertinent comme une variante du même nom de famille. Étant donné qu’ils n’ont pas de lien direct avec les produits pertinents, ils sont distinctifs.
Les éléments verbaux du signe contesté «DOMINIO DE» seront compris par le public pertinent comme signifiant «domaine de». «Domaine» signifie «terre appartenant à une personne ou à une famille», compte tenu du fait que les produits pertinents sont des boissons alcoolisées, cet élément est faible, étant donné qu’il désigne le lieu de culture et de production de certains de ces produits, tels que le vin ou les liqueurs. Par conséquent, cet élément verbal n’attirera pas l’attention du consommateur car il est couramment utilisé dans le domaine des boissons alcoolisées pour indiquer l’origine (voir affaire 16/09/2009, T- 458/07, DOMINIO DE LA VEGA, EU: T: 2009: 337, § 50).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «Heredia (*)» (et son son), qui est presque la marque antérieure dans son intégralité et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre «S» de la marque antérieure (et son son) ainsi que par l’accent placé sur sa deuxième lettre «E», qui peut facilement passer inaperçue en
Décision sur l’opposition no B 3 150 856 Page sur 3 4
raison de sa position à la fin du signe. Ils diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires «domino DE» du signe contesté (et leur son), qui, comme indiqué ci- dessus, sont faibles.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même nom de famille. Ils diffèrent par le concept faible véhiculé par les éléments verbaux supplémentaires «DOMINIO DE» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a reçu plusieurs prix qui démontrent la reconnaissance et la connaissance de la marque antérieure sur le territoire pertinent. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné que la marque antérieure est presque entièrement comprise dans le signe contesté, que la prononciation de la marque antérieure «HERÉDIAS» et de l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté «Heredia» est presque identique, étant donné qu’ils diffèrent uniquement par le son de la dernière lettre de la marque antérieure, qui passera pratiquement inaperçue. Les autres différences entre les signes résident dans les éléments verbaux supplémentaires «DOMINIO DE» du signe contesté, qui sont faibles en ce qui concerne les produits pertinents.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque
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antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Il convient également de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique supérieure à la moyenne entre les signes est particulièrement pertinente [15/01/2003, T-99/01, Mystery (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Carolina MOLINA Helena Granado Carpenter TEJADA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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