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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2022, n° 003138221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 221
Dreams Limited, Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater, HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ebebek Magazacilik A.S., Icerenköy Mahallesi Degirmen Yolu Caddesi, No: 37/6 Atasehir, Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Rott, Růžička turcs GUTTMANN A spol., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel).
Le 09/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 221 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Meubles en tous genres; matelas; oreillers; matelas à air et coussins, non à usage médical, lits à eau; miroirs; chaises longues pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour nourrissons; tableaux d’affichage, cadres pour tableaux et tableaux, plaques d’identification, étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques; coffres, boîtes; garnitures de meubles, en bois ou en matériaux synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques; ornements et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre, à savoir figurines, ornements de vacances pour murs, sculptures, trophées; niches, nœuds et couchettes pour animaux d’intérieur; échelles portables et escaliers mobiles d’embarquement en bois ou en matériaux synthétiques; rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets à rideaux, anneaux de rideaux, tringles de rideaux, tringles de rideaux.
Classe 24: Tissusou non tissés; produits textiles à usage domestique non compris dans d’autres classes: rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, essuie-mains; couvertures gonflables; sacs de couchage pour le camping.
Classe 35: L’assemblage, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les bicyclettes, les voitures, les matériaux d’instruction et d’enseignement
[à l’exception des meubles et des appareils], les meubles fabriqués en tout genre, les matelas, les oreillers, les matelas et les coussins en bois synthétiques, à savoir les creux, les creux d’eau, les chaises pour bébés, les stylos pour bébés, les cravates, les tiroirs, les tableaux, les colonnes en bois, les plaques d’identité, les étiquettes d’identité pour bébés, les plaques d’identité, les galeries en bois, les crevettes, les crevettes, les crevettes, les crevettes en bois,
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les crevettes, les creux en bois, les creux en bois, les courrobes en plaqué, les plaques d’identité ou les NACE synthétiques pour abraser, les courrobes, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les goupen en bois, les courrobes en carton, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité et les cruauté en bois, les anneaux en art, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en matières synthétiques pour l’identification, en carton, en plaqué, en bois, en plaqué, en anneau, en bois, en plaqué, en carton, en matières synthétiques, en carton et en matières synthétiques pour l’art, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques pour l’identification et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques pour l’art, en matières grasses, en bois, en matières grasses, en carton, en matières synthétiques d’art, en carton et en matières synthétiques pour l’identification, en bois, en cartonneaux, en cuir, en plaquettes, en carton, en cuir, en carniches, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir et en cuir, en matières synthétiques, en carton, en matières synthétiques, en matières plastiques, en cartonnerie, en plaquettes, en cartonnières, en cuir chevelu, en cuir chevelu, en cuir chevelu, en cuir chevelu, en cuir chevelu, en cuir chevelu, en cuir chevelu, en cuir chevelu, en carton, en plaine et en carton, en plaine, en carSecurities, en plaine, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carSecurities, en plaine et en bois, en carSecurities, en plaine, en plaine et en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en bois, en plaqué, en plaquettes, en plaqués, en plaquettes et en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques pour l’art, en matières plastiques, en matières synthétiques pour l’art, en matières synthétiques d’identification et en matières synthétiques pour l’art, en matières plastiques, en matières synthétiques pour l’art, en tant qu’en matières synthétiques pour l’aquaculture, en matières synthétiques pour l’art en bois, en matières synthétiques pour l’identification et en Arabie, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton et en carton, en cartonnet en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en porcelen aill, en plaqué, en plaquettes, en carton, en carSecurities, en carSecurities, en plaqué, en carSecurities, en plaqué, en plaqué, en carSecurities, en plaqué, en carton, en carSecurities, en plaqué ou de construction, en carSecurities Securities, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en matières synthétiques pour l’identification, en matières synthétiques pour l’art en bois, en carton, en carton, en matières synthétiques synthétiques pour la décoration, en matières synthétiques pour l’identification, en matières synthétiques pour l’identification, en matières synthétiques pour l’identification, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en matières synthétiques pour l’art, en maille, en carvettes, en plaqué, en card’art, en carton, en carton, en matières synthétiques synthétiques pour l’art, en matières synthétiques pour la décoration en bois, en matières synthétiques pour mèches, en carton, en carton, en carton, en carton et en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en carton, en bois, en matières synthétiques, en carton, en bois, en matières synthétiques synthétiques pour mèches, en carton, en matières synthétiques pour l’art, en matières synthétiques, en matières synthétiques pour l’art, en
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2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 549 006, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services énumérés ci-dessous et pour les produits non contestés compris dans les classes 12 et 16.
Classe 20: Récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques.
Classe 24: Drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles.
Classe 35: Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, corps de bicyclettes, guidons et garde-boue pour bicyclettes, scènes de véhicules, appuie-tête de véhicules pour scènes de véhicules: sièges de sécurité pour enfants, porte-monnaie, ciseaux pour véhicules, porte-cartes (préformées), stores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte-bagages pour voitures, selles pour bicyclettes ou motocyclettes, pompes à air pour véhicules, porte-bébés, fauteuils roulants pour la papeterie, porte-cartes, papier et carton pour l’emballage et l’empaquetage, boîtes en carton, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier, matières plastiques pour la papeterie, carnets de bureau, carnets de bureau, publications en carton, cartons, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier pour l’emballage, morceaux de bureau pour l’emballage, les carnets de bureau, les pochettes pour la papeterie, les cartonneaux de bureau, les carrosseries, les poêles, les poêles, les porte- monnaie, les sacs en carton, les boîtes en carton, les courrois en carton, les sacs en carton, les caisses en carton, les cartonneaux de bureau, les carters en
carton, les carters, les carters en carton, les caisses en carton, les cartonnettes, les cartonnettes, les cartonnières, les carters de bureau, les cylindres, les carreaux de bureau, les cylindres en matières plastiques, les carrosserie, les carrosseries en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en matières plastiques pour la papeterie, en carton, en cartonneaux, en carton, en
carton, en cartonnages, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en
carton, en papier, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plastique, en carton, en carton, en carrosserie, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carrosserie, en carton, en papier ou en carton, en carrosserie, en carton, en papier imprimé, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en papier, en papier, en papier, en carton, en papier, cartonnisserie, en carton, en carton, en carton, en carton, en cartonnisserie, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en papier, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
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papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, de papier, de papier hygiénique, de papier, de papier hygiénique, de papier hygiénique, d’imprimerie pour la papeterie, de pistolet de bureau pour l’emballage, de peinture, de peinture, de peinture, de peinture, de peinture, de pistolet pour pelets, pour la peinture, la peinture, la peinture, le carton, le papier pour l’emballage,
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 549
006 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 963 494, «DREAMS» et l’enregistrement de la MUE no 18 191
994, pour lesquels l’opposition a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 191 994.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); couvercles de bouillottes; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions pour les cheveux non médicinales, produits odorants, huiles pour la parfumerie, sprays parfumés parfumés, sprays parfumés pour tissus, vaporisateurs parfumés pour le linge, huiles parfumées, sprays parfumés, produits parfumés pour parfums d’ambiance; Services de vente au détail de diffuseurs d’air parfumés, parfums d’ambiance, arômes pour parfums, préparations nettoyantes et parfumantes, coussins remplis de substances odorantes, coussins imprégnés de substances odorantes, parfums parfumés, parfums d’ambiance, broyeurs pour parfums non électriques, sachets de parfums d’ambiance, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; Services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, équipements de traitement de données, logiciels, matériel informatique, applications mobiles, applications logicielles téléchargeables, moniteurs portables, instruments de surveillance, appareils de surveillance autres qu’à usage médical, dispositifs de surveillance
[électriques], capteurs électroniques, capteurs de bio-capteurs, capteurs de mouvement;
Services de vente au détail concernant la vente de capteurs à usage scientifique destinés à être portés par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils et instruments électroniques de traçage d’activité, capteurs d’activité weweinable, appareils et instruments de mesure, logiciels dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, dispositifs électroniques pour le suivi, le contrôle et l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; Services de vente au détail d’applications mobiles dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du rythme du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; Services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux de détection, de mesurage, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter lors du sommeil, moniteurs de pulse, dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils de détection à usage médical; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, d’éclairage, d’ampoules, de lampes et de sources lumineuses, d’éclairage connecté aux réveille-matin, luminaires, sources lumineuses et appareils d’éclairage, filtres pour appareils d’éclairage; Services de vente au détail liés à la vente d’horloges et d’instruments chronométriques, horloges, réveille-matin électroniques, réveille-matin qui utilisent la lumière pour les utilisateurs, réveille-matin avec lumières intime; Services de vente au détail concernant la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, miroirs, lits, lits d’eau, divans, cadres, cadres, literie, oreillers, matelas, ressorts ouverts et à ressorts de poche, mousse de mémoire et latex, futons, coussins d’air et oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de
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couchage, roulettes de lits non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, caleçons, tabatières, tabatières Services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs de parfum [atomiseurs], appareils de parfums d’air, récipients à aérosol non à usage médical, brûleurs à parfum, vaporisateurs à parfum, vaporisateurs de parfum, diffuseurs à brancher pour anti-moustiques, diffuseurs à brancher pour parfums d’air; Services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et matières textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, housses de couettes, housses d’oreillers et étuis à oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour bouteilles d’eau chaude, étuis pyjama, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre-oreillers, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne par le biais de l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
Après que la marque contestée a été partiellement rejetée dans l’opposition no B 3 138 533 du 15/02/2022 pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25 et pour une partie des services compris dans la classe 35, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles en tous genres; matelas; oreillers; matelas à air et coussins, non à usage médical, lits à eau; miroirs; chaises longues pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour nourrissons; tableaux d’affichage, cadres pour tableaux et tableaux, plaques d’identification, étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques; récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques; garnitures demeubles, en bois ou en matériaux synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques; ornements et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre, à savoir figurines, ornements de vacances pour murs, sculptures, trophées; niches, nœuds et couchettes pour animaux d’intérieur; échelles portables et escaliers mobiles d’embarquement en bois ou en matériaux synthétiques; rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets à rideaux, anneaux de rideaux, tringles de rideaux, tringles de rideaux.
Classe 24: Tissusou non tissés; produits textiles à usage domestique non compris dans d’autres classes: rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, essuie-mains; drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; couvertures gonflables; sacs de couchage pour le camping.
Classe 35: Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, vélos et leurs carrosseries, guidons et garde-boue pour bicyclettes, scènes de véhicules, appuie-tête de véhicules pour scènes de véhicules: safety seats for children, for vehicles, scat covers for vehicles, vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted for vehicles, luggage carriers for vehicles, bicycle and ski carriers for cars, saddles for bicycles or motorcycles, air pumps for vehicles, for inflating tires, baby carriages, wheelchairs, pushchairs, paper and cardboard, paper and cardboard for packaging and wrapping purposes, cardboard boxes, paper towels, toilet paper, paper napkins, plastic materials for packaging and wrapping purposes, printing blocks and types, bookbinding material, printed publications, printed matter, books, magazines, newspapers, bill books, printed dispatch notes, printed vouchers, calendars, posters, photographs [printed], paintings, stickers [stationery], postage stamps,
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stationery, office stationery, instructional and teaching material [except furniture and apparatus], writing and drawing implements, artists’ materials, paper products for stationery purposes, adhesives for stationery purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for stationery purposes, cardboard cartons [artists’ materials], writing paper, copying paper, paper rolls for cash registers, drawing materials, chalkboards, painting pencils, watercolors
[paintings], paint rollers and paintbrushes for painting, furniture, made of any kind of material, mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not for medical purposes, water beds, mirrors, rouncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, infant walkers, display boards, frames for pictures and paintings, identification plates, identification tags, nameplates, identification labels made of wood or synthetic materials, packaging containers of wood or plastics, casks for use in transportation or storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage containers, transportation containers, chests, loading pallets and closures for the aforementioned goods, of wood or plastics, small hardware goods of wood or synthetic materials included in this class, furniture fittings, of wood or synthetic materials, opening and closing mechanisms of wood or synthetic materials, ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster namely figurines, holiday ornaments for walls, sculptures, trophies, kennels, nesting boxes and beds for household pets, portable ladders and mobile boarding stairs of wood or synthetic materials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for interiors], slatted indoor blinds, strip curtains, bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs, curtain rods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services des parties est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans les deux listes de services relevant de la classe 35, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans les deux listes de produits et services compris dans les classes pour démontrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles contestés, fabriqués de quelque type que ce soit, sont essentiellement synonymes des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas contestés; oreillers; miroirs; les craies figurent à l’identique dans la liste de l’opposante.
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Les lits à eau contestés sont inclus dans la catégorie générale des lits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fauteuils de bain pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie plus large des chaises de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas et coussins à air contestés, non à usage médical, sont inclus dans les vastes catégories des coussins et oreillers pneumatiques de l’opposante; matelas à air, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les coffres contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les commodes de tiroirs de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La catégorie générale contestée de boîtes comprend également des boîtes en bois ou en plastique. Ils sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’ opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les garnitures de meubles, en bois ou en matières synthétiques, ainsi que les mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou en matières synthétiques contestéssont inclus dans la catégorie plus large des pièces et accessoires pour meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés trotteurs pour enfants; les parcs pour bébés sont similaires aux meubles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les tableaux d’affichagecontestés sont des panneaux rigides et suffisamment forts pour se présenter de manière autonome et généralement utilisés sur du papier ou d’autres matériaux qui lui sont fixés. Bien qu’ils ne relèvent pas nécessairement de la catégorie des meubles de l’opposante, ils présentent un lien étroit puisqu’ils peuvent être fabriqués par les mêmes entités et suivre les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même utilisateur final et ont la même destination. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les plaques d’identification, étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques contestés incluent des étiquettes de serrures et des plaques d’immatriculation de serrures, utilisées avec des casiers et aidant à identifier la personne qui place ses effets pendant le travail. Par conséquent, ils sont similaires à la vaste catégorie des meubles de l’opposante, qui comprend à la fois les meubles de maison et les meubles de bureau. Ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, par le public pertinent et par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires;
Les cadres pour images et peintures contestés sont similaires auxmeubles de l’opposante. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés ornements et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre, à savoir figurines, ornements de vacances pour murs, sculptures, trophées sont au moins similaires aux meubles de l’opposante. Il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente différents types d’œuvres d’art, comme des statues, figurines, ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter en
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même temps pour parvenir à un ensemble décoratif performant et harmonieux. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise; ils ciblent le même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution.
Les niches, nichement et couchettes pour animaux d’intérieur contestés sont similaires aux meubles de l’opposante. Bien que les coussins pour animaux de compagnie contestés soient spécialement conçus pour les animaux de compagnie, il ne saurait être exclu que les produits aient le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes producteurs que les meubles de l’opposante, qui incluent également des meubles pour animaux domestiques.
Les échelles portatives et escaliers mobiles d’embarquement en bois ou en matières synthétiques contestés sont similaires à un faible degré aux meubles de l’opposante. Ces produits ont la même destination et leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets rideaux, anneaux de rideaux, embrasses, pattes de rideaux sont similaires aux meubles de l’opposante. Les produits contestés relèvent de la catégorie des articles pour la décoration d’intérieur. Ces produits ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, étant donné que les magasins de meubles proposent souvent divers meubles, afin de permettre aux acheteurs de produits d’ameublement d’atteindre un aspect de design «harmonieux» et «harmonieux». En outre, le consommateur peut croire que ces produits proviennent des mêmes entreprises, étant donné qu’ils font souvent l’objet de publicités dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur.
Les conteneurs d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques contestés, sont desconteneurs de stockage ou des palettes de chargement dans le but spécifique d’assurer le stockage ou d’être utilisés pendant le transport. Ils sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante. Ces produits s’adressent à des entreprises de transport spécialisées dans le déplacement (ou le «transport») de fret, ou de fret, d’un endroit à un autre. Leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution sont différents, et le public pertinent est également différent. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En outre, ces produits sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, qui consistent en des services de vente au détail de divers produits, tels que des produits de toilette non médicinaux, ainsi que des produits de nettoyage pour la maison et d’autres milieux, équipements de technologie de l’information, appareils, appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux et généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration de la fonction ou de l’état des personnes et des animaux, appareils d’éclairage, instruments chronométriques, meubles et pièces, petits ustensiles et appareils actionnés à usage domestique et pour la cuisine, tissus et tissus pour le ménage et les animaux. En effet, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 24
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Couvertures de lit contestées; taies d’oreillers; les couettes sont mentionnées à l’identique dans la liste de l’opposante.
Les draps (textiles) contestés et les vêtements de lit de l’opposante sont synonymes. Dès lors, ils sont identiques.
La vaste catégorie des produits textiles contestés à usage domestique, non compris dans d’autres classes, comprend le linge de lit de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Par conséquent, ils sont identiques.
Les tissus tissés ou non tissés contestés; se chevauchent avec les tissus et tissus pour lits et meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La catégorie générale des rideaux contestés peut également inclure les rideaux en tissus textiles. Par conséquent, ces produits sont similaires aux couvertures de litde l’opposante. Ces produits peuvent avoir la même nature et leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les couvertures contestéesen tant que catégorie plus large incluent les couvertures de lit de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Par conséquent, ils sont identiques.
Les couvertures de lit contestées sontau moins similaires aux couvertures de lit de l’opposante. Ils peuvent coïncider au moins en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et les producteurs.
Les serviettes de toilettecontestées; les sacs de couchage pour le camping et les vêtements de lit de l’opposante appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la plupart, ils sont de même nature, ciblent le même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. En outre, certains produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Sur la base de cette conclusion, il existe des liens pertinents entre tous ces produits et les produits de l’opposante compris dans la classe 24. Il résulte de tout ce qui précède que tous les produits contestés susmentionnés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Les autres drapeaux, fanions et étiquettes en matières textiles contestés contestés n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante. Ces produits ont des natures et des finalités très spécifiques (par exemple, des drapeaux/fanions sont utilisés lors de célébrations d’événements). Par exemple, les étiquettes en matières textiles sont de petites étiquettes, généralement composées de nylon, de taffeta ou de satin de polyester cousue dans l’intérieur d’un vêtement, de sorte qu’elle n’est pas visible lorsqu’elle est portée. Ils sont destinés à transmettre au consommateur des informations importantes sur le vêtement. Parconséquent, ils se trouvent dans des magasins différents et sont produits par des entreprises différentes. Étant donné qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents des produits et services de l’opposante, ils sont clairement différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Le commerce de détail est communément défini comme l’action ou l’activité qui consiste à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement réduites pour l’utilisation ou la consommation plutôt qu’à des fins de revente (par opposition à la vente en gros qui est la vente de produits en grande quantité généralement à des fins de revente).
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Toutefois, il convient de noter que la vente de produits n’est pas un service au sens de la classification de Nice. Par conséquent, l’activité de vente au détail de produits en tant que service pour lequel la protection d’une marque de l’Union européenne peut être obtenue ne repose pas sur le simple acte de vente des produits, mais sur les services fournis entourant la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative à la classe 35 de la classification de Nice par les termes «le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément».
En outre, la Cour a estimé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).
Par conséquent, les règles mentionnées ci-dessous s’appliquent également aux services contestés: «Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, […]»
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas couramment vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont différents. Néanmoins, un certain degré de similitude peut toujours être constaté si, en raison des particularités du marché, de tels produits différents sont vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Par conséquent, les services de vente en gros et en carton pour les tiers de produits, à savoir les meubles, fabriqués en toute matière, les matelas, les oreillers, les matelas à air et les coussins, non à usage médical, les lits, les miroirs, les chaises en bois pour bébés, les stylos à rainures pour bébés, les nacelles, les panneaux d’affichage, les cadres pour images et peintures, les plaques d’identification, les plaques d’identification, les plaques d’identité, les étiquettes en bois, les étiquettes en bois, les carreaux en bois, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité, les plaques d’identité en bois, les plaques d’identité, les plaques d’identification en bois, les plaques d’identité, les plaques d’identité en bois, les plaques d’identité ou les gouttières en bois âtre, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en bois, en matières synthétiques, en bois, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en matières synthétiques pour faire en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques pour nettoyer, en bois, en bois, en bois, en plaquettes, en carton, en matières synthétiques pour faire en bois,
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en matières synthétiques pour nettoyer, en bois, en matières synthétiques, en bois, en
matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en
matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en
matières synthétiques, en bois et en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois,en matières grasses, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en
matières synthétiques, en bois et en matières synthétiques, en matières plastiques, en
matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois et en
matières plastiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques pour l’art, en bois et en céramique, en plaquettes, en plaquettes, en carton et en carton, en plaquettes, en plainage et en bois, en carabrasage, en plaquettes, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carSecurities, en plaine, en plaine et en bois, en plaquettes, en carton, en plaine et en plaine, en plaquettes, en plaquettes, en bois, en plaquettes, en plaquettes, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en
matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en carton, en matières synthétiques synthétiques pour la fermeture, en matières synthétiques synthétiques pour l’emploi, en plaquettes, en bois, en matières synthétiques synthétiques pour sculp, en bois, en carSecurities, en plaqué, en carSecurities, en plaqué, en carton, en matières synthétiques synthétiques, en bois, en plaquettes, en bois, en
matières synthétiques synthétiques, en bois, en matières synthétiques d’art, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en matières synthétiques synthétiques pour l’art en bois, en porcelaine en plaqué, en matières synthétiques pour l’art, en matières synthétiques pour l’art, en matières synthétiques, en bois, en plaquettes, en bois, en plaquettes, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en matières synthétiques synthétiques pour l’art en bois, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton et en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en bois et en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en
matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois et en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques synthétiques, en carton, en
matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques synthétiques, en bois, en tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne par le biais d’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications.
Ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des poussettes, sont similaires aux services de vente au détail de berceaux et de berceaux de l’opposante; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne par le biais d’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications. Ces
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services ont la même nature, étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même utilisation. Cependant, le plus important est que les produits en cause sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public.
Leregroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des bicyclettes, a quelques points en commun avec les services de vente au détail d’appareils d’éclairage de l’opposante; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne par le biais d’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications. Les produits faisant l’objet des services de l’opposante constituent une catégorie large qui inclut également les éclairages de vélos, tels que les phares avant et arrière pour le cyclisme et le roulage, ou des luminaires spéciaux pour vélos de montagne, qui peuvent être achetés dans des magasins spécialisés vendant des bicyclettes. Cesservices, outre leur nature, peuvent être proposés dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir du matériel d’instruction et d’enseignement [à l’exception des meubles et appareils], est au moins faiblement similaire aux services de vente au détail de la grande catégorie de logiciels de l’opposante, qui incluent également des logiciels enregistrés; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne par le biais d’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications. Outre le fait qu’ils partagent la même nature, les produits susmentionnés, les objets des services en conflit sont similaires étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les autres services contestés sont les suivants: Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, corps de bicyclettes, guidons et garde-boue pour bicyclettes, scènes de véhicules, appuie-tête de véhicules pour scènes de véhicules: les sièges de sécurité pour enfants, les ciseaux, les ciseaux pour véhicules, les bâtonnets et les ponts en carton, les porte-monnaie pour véhicules, les porte-bagages pour voitures, les selles pour bicyclettes ou motocyclettes, les pompes à air pour véhicules, les verres pour la papeterie, les fauteuils roulants, les pochettes, les fils et les cartes pour l’emballage et l’emballage, les boîtes en carton, les serviettes en papier, les serviettes, les matières plastiques pour l’emballage, les verroirs, les pinceaux, les carnets de bureau, les boîtes en
carton, les serviettes, les serviettes pour l’emballage, les morceaux en carton, les grattoirs, les tablettes pour l’emballage et le conditionnement en carton, les grattoirs en carton, les grattoirs en carton, les billes d’emballage, les poêles, les anneaux, les goupen en bois, les ven et les bacs de manutention en carton, les bâtons d’écolier, les bâtonnets en carton, les écharpes, les goupen en bois, les ven et les machines d’emballage en carton, les tôles pour le ménage et les machines de diagnostic en carton, les tôles pour le ménage, les ponts en
carton, les ven et les machines à repasser en carton, les ven et les machines à repasser, en
carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en matières plastiques, en
carton, en carton, en carton, en carton, en papier imprimé, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier imprimé, en carton, en carton, en
carton, en carton, en papier et en carton, en matières plastiques pour l’emballage, en carton, en matières plastiques pour l’emballage, en papier, en carton, en carton, en plaquettes, en
carton, en carton, en carton, en carton, en plaquettes et en carton, en papier, en matières plastiques, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en carton, en matières plastiques, en papier, en carton, en carton, en carton, en matières plastiques, en carton, en
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carton, en matières plastiques, en carton, en matières plastiques, en carton, en matières plastiques, en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques pour l’emballage, en matières plastiques pour l’emballage, en matières plastiques pour l’emballage, en plaqué ou en matières plastiques, en plaqué, en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton et en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en carton, en papier ou en carton, en plaquettes, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier et en carton, en papier, en carton, en papier, en papier et en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en carton, en carton, en plaqué, en matières plastiques, en matières plastiques, en massifs, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en matières plastiques pour l’emballage, de verrerie, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, de verrerie, en plaqué, sur l’emballage, en matières plastiques pour l’emballage, sur l’emballage et de la construction, sur les verroirs et de l’industrie, sur l’emballage, les verroirs et les poires, les verrachides pour l’emballage, les verroirs, les verroirs et les pièces de bureau, les machines pour l’emballage, les boîtes en carton, les boîtes en carton, les bandes et les pochettes pour l’emballage, les boîtes en carton, les pinceaux en carton, les écharpes et les machines pour l’emballage, l’emballage en carton, les verrerie et les pièces d’emballage en carton, les tablettes pour l’emballage, les pièces d’emballage et les machines pour l’emballage, les ORen carton, les machines et les machines pour l’industrie, l’emballage et les machines, les machines et les machines à l’industrie, les machines et les machines à l’industrie, à l’industrie, les pochettes, les pochettes et les pochettes, les pochettes, les poires et les poires, les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les pochettes, les machines et les poires, les pochettes, les pochettes, les machines et les poires, les pochettes, les pochettes et les poires, les pochettes, les pochettes, les machines et les poches, les pochettes, les pochettes, les pochettes et les pochettes, les pochettes, les porte- bébés, les pochettes, les pochettes, les poires et les pochettes, les pochettes, les porte- pièces d’habillement, les pochettes, les porte-pièces d’habillement, les pochettes pour l’industrie, Parconséquent, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et que les consommateurs pertinents remarqueront immédiatement qu’ils appartiennent à des secteurs de marché différents. Ils doivent être considérés comme différents.
En outre, les autres services contestés compris dans la classe 35 sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24. En effet, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne ciblent pas le même public et ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention normal.
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c) Les signes
RÊVES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque verbale «Dreams». Dans les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En outre, pour les mêmes raisons, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe contestése compose de deux principaux éléments verbaux, «Little Dreams», écrits en lettres majuscules de couleur rose relativement standard et turquoise en gras sur fond rose clair, représentant un owle d’un visage. Il y a également un élément verbal «ebebek», placé en dessous de l’élément «Dreams», mais, en raison de sa position et de sa taille, son impact sera très limité. En outre, le signe contesté inclut le symbole de la marque enregistrée ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux présents dans les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; La compréhension des termes peut, de l’avis de la division d’opposition, augmenter le risque de confusion en l’espèce.
Leterme «Dreams» présent dans les deux signes sera compris par le public examiné comme faisant référence à «une série imaginaire d’images, de pensées et d’émotions, souvent avec une qualité en forme de tempête générée par une activité mentale au cours du
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sommeil ou simplement comme un désir, une fantaisie, un plan ou une ambiance», ou comme désignant quelque chose que vous pensez idéal ou parfait, en particulier s’il s’agit d’une chose que vous pensez jamais capable ou expérience (extrait de la version en ligne Collins English Dictionary sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dream le 18/08/2022). Le mot «DREAMS» en tant que tel décrit les produits et services pertinents en cause comme étant idéal/parfait. De l’avis de la division d’opposition, ce terme constitue une métaphore et une exagération que le public anglophone du territoire pertinent comprendra immédiatement comme tel. Par conséquent, le terme «DREAMS» possède un caractère distinctif intrinsèque moyen car il n’a pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits et services pertinents du point de vue du public pertinent [11/02/2014, R 629/2013-2, dream… De_igual» (marque figurative)/DREAM et al., § 39; 28/05/2014, R 1521/2013-2, Dreams by Bexplosifs lingerie (MARQUE FIGURATIVE)/DREAMS et al, § 53).
L’adjectif «Little» du signe contesté, pris séparément, sera compris par le public pertinent comme indiquant une très petite quantité dequelque chose(extrait de laversion en ligne Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/little, le 08/02/2022). Il est faiblement distinctif car il peut être compris comme une allusion que les produits et services en cause sont indiqués pour les enfants. Parconséquent, cet élément est moins distinctif et son importance dans la comparaison des signes est moindre que celle de l’élément distinctif «Dreams». L’expression «Little dreams» du signe contesté n’est pas utilisée dans le langage courant par le public pertinent du territoire pertinent étant donné que ce serait le cas de l’expression «dreams sucré» et que sa signification ne s’écartera pas de la simple somme des éléments qui la composent.
En ce qui concerne l’impact visuel de l’élément figuratif représentant une owle dans le signe contesté, s’il est vrai qu’il occupe une grande place dans le signe contesté, il est également clair qu’il ne éclipse pas les mots «Little Dreams», qui restent clairement visibles et lisibles. À cetégard, il convient également de mentionner qu’ en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Le caractère distinctif de cet élément figuratif est normal.
Les autres aspects figuratifs du signe contesté (police de caractères et couleur des lettres) servent simplement à embellir les éléments verbaux du signe contesté.
L’élément verbal «ebebek» ne véhicule aucune signification pour le public examiné; dès lors, il est distinctif. Toutefois, en raison de sa taille et de sa position au sein du signe contesté, son incidence sur les consommateurs sera limitée.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «Dreams», qui constitue l’élément verbal principal et distinctif du signe contesté et le seul élément de la marque antérieure. Les différences restantes entre les signes se limitent à l’élément moins distinctif «Little», moins pertinent, en raison de sa taille et de sa position, de l’élément verbal «ebebek», ainsi que des éléments et aspects figuratifs du signe contesté (pertinents uniquement sur le plan visuel).
Parconséquent, compte tenu de ce qui précède, le degré de similitude visuelle entre les signes doit être considéré comme inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Commele confirme la jurisprudence, les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342,
§ 43-44) et, en tout état de cause, ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, l’élément beaucoup plus petit «ebebek» ne sera pas prononcé par le public examiné.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent connaîtra le contenu sémantique du terme «Dreams» placé dans les deux signes. Ce mot possède un caractère distinctif intrinsèque et crée un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne entre les marques, compte tenu de l’impact limité des autres éléments du signe contesté, comme analysé ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services pour lesquels la marque antérieure pertinente est enregistrée. L’examen de l’opposition se poursuivra uniquement par rapport aux produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est normal.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté représentant une owle, bien que l’on ne puisse nier qu’il est clairement perceptible, il convient également de noter que sa configuration graphique globale n’est pas de nature à occulter l’apparence des termes «Little Dreams», dont le mot «Little» est moins distinctif que le terme «DREAMS», comme analysé ci-dessus. L’impact des autres éléments différents sera limité en raison de sa taille et de sa position dans le signe contesté (l’élément verbal «ebebek») ou de leur caractère purement décoratif (police de caractères des lettres et de leur couleur dans le signe contesté). Par conséquent, malgré ces différences et compte tenu de la reproduction du mot «DREAMS»,
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qui constitue l’élément verbal principal et distinctif du signe contesté et le seul élément de la marque antérieure, il est probable que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention normal associera le signe contesté à la marque antérieure.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En effet, en l’espèce, les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pourraient croire que le signe figuratif contesté est une nouvelle extension ou une nouvelle gamme de produits et services fournis sous la marque «Dreams» de l’opposante, étant donné que le signe sera appliqué à des produits et services identiques et similaires.
En effet, les produits et services en cause appartiennent à un secteur de marché dans lequel il est fréquent de créer des sous-marques, à savoir des variantes de la marque principale qui incluent des motifs différents. En effet, les fabricants des produits contestés proposent souvent des ventes de leurs produits soit en ligne, soit par l’intermédiaire de magasins de briques et de mortier sous les mêmes signes ou des signes similaires. Il est donc concevable que le public ciblé considère les produits et services désignés par les signes en conflit comme provenant de la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association dans l’esprit du public anglophone et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de lamarque de l’ Union européenne no 17 963 494. Commeindiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion/d’association pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude avec les produits et services de l’opposante.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de l’usage intensif ou de la renommée revendiqués par l’opposante et par rapport à des produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 994
pour les produits compris dans les classes 20 et 24 et les services compris dans la classe 35.
Étant donné que cette marque est encore moins similaire à la marque antérieure comparée ci-dessus, étant donné qu’elle contient d’autres éléments verbaux et figuratifs et qu’elle couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
La division d’opposition poursuivra à présent l’appréciation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services différents.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5,DU RMUE
La division d’opposition examinera l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 963 494, pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des
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conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 03/03/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir pour tous les produits et services énumérés au chapitre «Risque de confusion» de la présente décision.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 20: Récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques.
Classe 24: Drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles.
Classe 35: Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, corps de bicyclettes, guidons et garde-boue pour bicyclettes, scènes de véhicules, appuie-tête de véhicules pour scènes de véhicules: sièges de sécurité pour enfants, porte-monnaie, ciseaux pour véhicules, porte-cartes (préformées), stores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte-bagages pour voitures, selles pour bicyclettes ou motocyclettes, pompes à air pour véhicules, porte-bébés, fauteuils roulants pour la papeterie, porte-cartes, papier et carton pour l’emballage et l’empaquetage, boîtes en carton, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier, matières plastiques pour la papeterie, carnets de bureau, carnets de bureau, publications en carton, cartons, serviettes en papier, serviettes en papier, serviettes en papier pour l’emballage, morceaux de bureau pour l’emballage, les carnets de bureau, les pochettes pour la papeterie, les cartonneaux de bureau, les carrosseries, les poêles, les poêles, les porte-monnaie, les sacs en carton, les boîtes en carton, les courrois en carton, les sacs en carton, les caisses en carton, les cartonneaux de bureau, les carters en carton, les carters, les carters en carton, les caisses en carton, les cartonnettes, les cartonnettes, les cartonnières, les carters de bureau, les cylindres, les carreaux de bureau, les cylindres en matières plastiques, les carrosserie, les carrosseries en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en
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carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en matières plastiques pour la papeterie, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonnages, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en papier, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en plastique, en carton, en carton, en carrosserie, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carrosserie, en carton, en papier ou en carton, en carrosserie, en carton, en papier imprimé, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en papier, en papier, en papier, en carton, en papier, cartonnisserie, en carton, en carton, en
carton, en carton, en cartonnisserie, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en
carton, en carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
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carton, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, de papier, de papier hygiénique, de papier, de papier hygiénique, de papier hygiénique, d’imprimerie pour la papeterie, de pistolet de bureau pour l’emballage, de peinture, de peinture, de peinture, de peinture, de peinture, de pistolet pour pelets, pour la peinture, la peinture, la peinture, le carton, le papier pour l’emballage,
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 07/09/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Lesannexes 1 à 2 contiennent des extraits d’eSearch des enregistrements de MUE antérieurs.
L'annexe 3 montre des impressions du site internet de l’opposante montrant l’histoire de l’entreprise de l’opposante et les marques «DREAMS».
L'annexe 4 fait référence aux preuves des revenus annuels figurant dans des extraits du rapport annuel et des états financiers de l’opposante présentés à la UK Companies House. Dans ses observations, l’opposante commente les rapports et indique que sa société exploite 202 sites Dreams situés sur tout le territoire du Royaume-Uni, ainsi que des services de vente au détail par l’intermédiaire de son site web populaire www.dreams.co.uk, qui compte plus de 18.5 millions de vues par an et contribue aux 10,000 matelas, bases et tableaux d’affichage fabriqués et vendus par semaine. C’est par l’intermédiaire de ces canaux de vente au détail que l’opposante a transféré des recettes annuelles importantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: pour la période 25/12/2012-24/12/2019 montrant une augmentation des recettes, commençant par 147 GBP, 521, 000 en 2012-2013 à 321,286,000 2018-2019.
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Annexe 5 – Impression de la page Facebook de l’opposante présentant plus de 43,000 caractères
Annexe 6 – Exemples d’articles relatifs à l’opposante. Il s’agit notamment d’informations sur le partenariat officiel entre Dreams et Team GB pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui met en évidence la notoriété de la marque au Royaume-Uni:
— «Dreams vehicles for Heart radio campagne» de Paul Farley, daté du 06/01/2017, publié dans «Furniture News» faisant référence à un partenariat de longue durée avec la «Heat», la plus grande marque commerciale du Royaume-Uni. L’article fait référence à un contenu de Dreams parrainés qui a atteint 9,6 millions d’auditeurs Heart à des moments ciblés au cours desquels les auditeurs devraient être plus réceptifs pour fournir des conseils sur la manière d’optimiser leur sommeil. Les activités de parrainage de l’opposante font partie de sa campagne de marketing. Le contenu comarqué doit être utilisé dans plusieurs chaînes, y compris Heart TV, e- newsletters, les réseaux sociaux de Heart et mobile par l’intermédiaire de l’ «application Heart» et de l’application «Dreams» Sleep Matp». En outre, cet article contient un autre lien avec d’autres articles faisant référence aux marques «Dreams».
— Le «détaillant de lits Dreams pour rester dans la main de Sun» renvoie aux nouvelles que «Dreams» a enregistré une augmentation de 7,2 % des ventes à 300 millions de livres sterling en 2017 sous la marque antérieure, les bénéfices avant impôts ayant augmenté de la même manière à 29,2 millions de GBP au Royaume-Uni, par Ravender Sembhy, datée du 19/03/2018 à l’adresse http://www.independent.ie.
— «Mumsnet se monte en lit avec Dreams pour développer des matelas finaux pour les parents» par Ben Bold, daté du 07/02/2018, faisant référence à un partenariat entre «Mumsnet» et «Dreams» sur des recherches qualitative et quantitative — une enquête sur le sommeil menée auprès de 2000 utilisateurs «Mumsnet» au Royaume- Uni et le retour d’information d’un groupe cible de 10 utilisateurs et influenceurs, à savoir 9 utilisateurs de «Mumsnet», indiquent que le matelas «Mumsnet» représente une différence de qualité considérable. Le même article révèle que le segment du lit et du matelas de la société de l’opposante a mené des campagnes publicitaires et a attiré un certain nombre de personnalités sportives de haut niveau, telles que l’étoile de tennis Serena Williams ou le footballeur Gareth bale.
— «Les ventes de rêves et la croissance des bénéfices pendant cinq années consécutives — regarder l’avenir — Dreams ont déclaré malgré un «environnement de détail difficile au Royaume-Uni», publié dans le secteur de la vente au détail le 08/07/2019.
Annexe 7 – Impression de la page You Tube de l’opposante montrant un clip d’une publicité télévisée, fait référence à la marque figurative «DREAMS», vue plus de 730,000 fois.
Annexe 8 – Preuve des prix reçus par l’opposante:
— Copie de l’article intitulé «Winners of 2008 Awards for Excellence in Recycling and déchets Management» reçu par la société de l’opposante et publié dans la Letsrecycle.com.
— Des extraits du site web de l’opposante «Dreams Newsroom» font référence à de nombreuses récompenses que la société de l’opposante a reçues au cours de la période pertinente:
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— Un spécialiste des lits, Dreams Ltd, a reçu le prix du British Safety Council International décerné à ses employés pour protéger ses employés des risques de blessures et de maladie au travail (reconnaissance de l’engagement de l’opposante à garder ses travailleurs et ses lieux de travail durablement et en sécurité au cours de l’année civile 2014.
— En 2015, «Dreams» a été présélectionné dans la campagne de marketing numérique de l’année de la semaine British Telecom Retail Week Tech indirects Commerce Awards 2015 pour son marketing et son initiative numérique (le club Dreams Sleep Matters Club) pour montrer que la technologie et le commerce électronique constituent réellement une part essentielle du marché de détail d’aujourd’hui.
— En 2015, l’opposante a reçu le prix «Roses Creative Silber» pour le meilleur commerce TV/Cinema sous 21 secondes pour une publicité intitulée «Train», qui est gérée sur de grandes chaînes de télévision au Royaume-Uni depuis octobre 2014, soit l’une des campagnes publicitaires Dreams les plus populaires à ce jour.
— En juin 2015, deux responsables employés par Dreams ont été présélectionnés pour le prix «Rétail Week» (Starts Starts), qui reconnaît des personnes talentueuses qui partent le téléphone supplémentaire au sein de leur entreprise.
— Dreams Wins Specifizer Retailer du prix 2019 de l’année lors de la semaine de vente au détail.
Annexe 9 – Impression du site web Truspilot.com montrant que l’opposante est le détaillant de lit le plus recommandé au Royaume-Uni. Les commentaires relatifs à une note de 9,6 obtenue par l’opposante à partir de plus de 29,000 commentaires sur le site d’analyse indépendante des consommateurs, Truspilot.com. montrent que le niveau de reconnaissance a conduit à ce que DREAMS soit le détaillant de lit le plus recommandé au Royaume-Uni.
Annexe 10 – Tableau montrant des marques contenant le terme «DREAMS», toutes détenues par l’opposante.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Comme l’opposante l’a elle-même indiqué, l’opposante est le principal spécialiste britannique du lit et du matelas. En effet, la division d’opposition observe que les éléments de preuve produits par l’opposante après la fin de la période de transition susmentionnée (31/12/2020) font exclusivement référence au territoire du Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de l’enregistrement de la MUE antérieure en cause. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
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La marque de l’Union européenne doit jouir d’une renommée «dans l’UE» au moment de la prise de décision. Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni ne peuvent plus soutenir, ni contribuer à, la protection d’une marque de l’Union européenne à compter de la fin de la période de transition, même si ces éléments de preuve sont antérieurs à cette dernière date.
Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union européenne, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Monika CISZEWSKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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