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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 018875902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018875902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/10/2023
HIRSCH & ASSOCIÉS 29 bis rue d’Astorg F-75008 Paris FRANCIA
Demande N°: 018875902
Vos références: 25969MAATLCEMGEDyp
Marque: CANDRA
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: ACV INTERNATIONAL Oude Vijverweg 6 B-1653 Beersel BE
I. Résumé des faits
En date du 15/06/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est contraire aux bonnes mœurs.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 11 Appareils et installations de chauffage de l’air et de l’eau, de production d’eau chaude, chauffe-eau, préparateur d’eau chaude sanitaire.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques qui sont contraires aux bonnes mœurs, les marques que le consommateur raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance jugerait blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes ou promouvant la consommation de drogue.
• L’appréciation repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
demandée. Le public pertinent n’est pas nécessairement le seul public qui achète les produits couverts par la marque — un public plus large que les consommateurs ciblés pourrait être susceptible de rencontrer la marque.
• Le consommateur pertinent de langue slovène attribuerait au signe la signification suivante: prostituée, pute.
• La signification susmentionnée du mot 'CANDRA', dont la marque est composée, a été étayée par la référence suivante le 13/06/2023 à : https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=candra ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevrait le signe « CANDRA » comme étant contraire aux bonnes mœurs car il transmet un message choquant ou offensant. Comme mentionné ci-dessus, le signe « CANDRA » sera perçu comme une référence à une prostituée/pute. Dès lors, sur le territoire de l’Union européenne où la langue slovène est parlée et comprise, le signe « CANDRA
» sera simplement perçu comme un message offensif.
• De plus, toute tentative visant à instaurer un monopole et à exploiter commercialement le mot 'CANDRA’ comme une indication de l’origine de produits de consommation courante porterait certainement atteinte à la sensibilité du consommateur moyen européen de langue slovène et serait jugée inadmissible.
• Par conséquent, le signe est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f) and article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de
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marque de l’Union européenne n° 18875902 CANDRA est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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