Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° R0464/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0464/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 août 2023
Dans l’affaire R 464/2023-2
Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH August-Horch-Str. 4a 51149 Köln Allemagne Opposante/requérante représentée par Geskes Patent- und Rechtsanwälte, Gustav-Heinemann- Ufer 74b, 50968 Köln Allemagne contre
AW Technologies ApS Amalienborgvej 57 9400 Nr. Sundby Danemark Demanderesse/défenderesse représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby (Stockholm Sweden)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 207 (demande de marque de l’Union européenne no 18 426 502)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
09/08/2023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
2 rend le présent
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2021, AW Technologies ApS (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
TRACHFLUSH
pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Appareils et dispositifs médicaux; Respirateurs à usage médical; Appareils d’aspiration à usage médical; Tubes d’aspiration à usage médical; Instruments de ventilation des patients; Masques et équipements pour la respiration artificielle; Appareils pour soulager les troubles respiratoires; Drains à usage médical; Tubes endotrachéaux; Instruments médicaux pour trachéostomie percutanée; Tubes de trachotomie; Tubes trachéaux; Appareils et instruments médicaux.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2021.
3 Le 22 juin 2021, Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 337 431 pour la marque verbale
TRACHFLOW
déposée le 12 septembre 2006 et enregistrée le 31 août 2007 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits vétérinaires; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; coton antiseptique; antiseptiques; Bracelets à usage médical; baumes à usage médical; bandes pour pansements; crayons hémostatiques;
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
4 plantes chirurgicales, comprises dans la classe 5; déodorants pour vêtements et textiles; désinfectants à usage hygiénique; gommes à usage médical; sparadrap; compresses; compresses tracées, produits pour la purification de l’air; matériel pour pansements; ouate absorbante.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier canules de tracheal, valves de chemises, boutons stoma et leurs accessoires, y compris nouilles artificielles, canules porteuses, vannes de voix, vannes d’interphonie et filtres stomiques; appareils pour la respiration artificielle; appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; implants chirurgicaux en matériaux artificiels; canules; cathéters, y compris cathéters d’aspiration; les premiers soins pour les patients de trachéotomie et de laryngectomie, compris dans la classe 10; appareils à usage médical, à savoir canules de tracheal ou tubes trachaux et accessoires pour canules de trachées, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (compris en classe 22); matières de rembourrage, de remplissage, de remplissage et d’arrachage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; filtre coton et matières filtrantes, compris dans la classe 22.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 057 276 pour la marque verbale
TRACHEOTEC
déposée le 3 juillet 2008 et enregistrée le 20 avril 2009 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en particulier pour patients trachéotomisés et laryngectomisés, y compris lubrifiants pour les tubes trhéostomiques; produits hygiéniques à usage médical, en particulier pour les patients tracotomisés et laryngectomisés; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; coton antiseptique;
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
5 antiseptiques; Bracelets à usage médical; baumes à usage médical; bandes pour pansements; compresses; crayons hémostatiques; implants chirurgicaux, compris dans la classe 5; germicides à usage hygiénique; produits de nettoyage et de soin pour la trhéostoma, poudre pour le nettoyage des canules; produits de nettoyage et de soin pour instruments et appareils médicaux, en particulier pour appareils d’aspiration trachée, tubes de trhéostomie et appareils pour la respiration artificielle; déodorants pour vêtements et textiles; gommes à usage médical; sparadrap; compresses, y compris compresses trachales; produits pour la purification de l’air, y compris filtres bactériens et antivirus; matériel pour pansements; Coton hydrophile; adhésifs et disques adhésifs pour la fixation de soupapes de trachéostomie; bandes de retenue pour les tubes de trachéostomie.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; accessoires pour patients laryngectomisés et tracheotomisés, en particulier tubes de tracheotomie, appareils d’aspiration tracée, cathéters d’aspiration et contenants d’aspiration, brosses à dents équipées de dispositifs d’aspiration, valves pour tiroches, boutons de stoma et leurs accessoires, y compris nœuds artificiels, inserts filtrés, compresses tracées, sangles de maintien en canidae, valves de staca et filtres stoma; appareils respiratoires pour la respiration artificielle et leurs parties constitutives; récipients et inhalateurs aérosols à usage médical et leurs accessoires; masques respiratoires; équipement de thérapie de l’eau; tubes olfactifs nasaux; dispositifs de protection, en particulier contre les dommages causés aux tuyaux de tracostomie ou aux filtres et/ou contre la pénétration de l’eau ou d’autres liquides, y compris pour l’humidification, le chauffage ou le filtrage d’air respirable, y compris les protecteurs de tracostomie ayant une fonction filtre, en particulier les matières textiles et/ou la mousse, y compris sous forme de bavoirs, en particulier avec une fonction adhésive ou pour la connexion au cou et/ou à fixer directement au cou, à des trousseurs et/ou à des trousses de trachèfène; épandeurs de trachées; brucelles à usage médical; produits tubulaires à usage médical, en particulier pour les patients trhéotomisés et/ou laryngectomisés, en particulier tubes d’aspiration et de raccordement; implants chirurgicaux en matériaux artificiels; canules; cathéters; les premiers soins pour les patients de trachéotomie et de laryngectomie, compris dans la classe 10; appareils à usage médical, à savoir canules tracées ou trachées et accessoires pour canules de tracheal, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie; brosses pour nettoyer les canules.
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
6
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (compris en classe 22); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; ouate pour filtrer et filtrer, compris dans la classe 22, y compris pour filtres bactériens et virus.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 293 999 pour la marque verbale
TRACHLINE
déposée le 8 novembre 2013 et enregistrée le 19 mars 2014 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits vétérinaires; Aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Coton antiseptique; Antiseptiques; Bracelets à usage médical; Baumes à usage médical; Bandes pour pansements; Crayons hémostatiques; Implants chirurgicaux, compris dans la classe 5; Déodorants pour vêtements et textiles; Désinfectants à usage hygiénique; Gommes à usage médical; Emplâtres; Compresses; Compresses tracées, produits pour la purification de l’air; Étoffes pour pansements; Ouate absorbante.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier canules de tracheal, valves de chemises, boutons stoma et leurs accessoires, y compris nouilles artificielles, canules porteuses, vannes de voix, vannes d’interphonie et filtres stomiques; Appareils de respiration artificielle; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Implants chirurgicaux en matériaux artificiels; Canules; Cathéters, y compris cathéters d’aspiration et cathéters d’aspiration à long terme; Les premiers soins pour les patients de trachéotomie et de laryngectomie, compris dans la classe 10; Appareils à usage médical, à savoir canules de tracheal ou tubes trachaux et accessoires pour canules de trachées, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (compris en classe 22); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
7 textiles fibreuses brutes; Filtre coton et matières filtrantes, compris dans la classe 22.
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 604 135 pour la marque verbale
TRACHESILC
déposée le 4 juillet 2016 et enregistrée le 8 novembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 10: Accessoires pour laryngectomies et/ou tracheotomies, à savoir canules de tracheal et leurs accessoires.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses droits antérieurs énumérés aux paragraphes 5 a) à 5 c), mais pas pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 604 135 (TRACHEOSILC).
7 Le 5 avril 2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
8 Par décision du 6 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a motivé sa décision comme suit:
Appréciation de la preuve de l’usage
La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits par l’opposante n’apportaient la preuve de l’usage de ses droits antérieurs qu’à l’égard des produits suivants:
Classe 10: Accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier canules tracheaux; cathéters, y compris cathéters d’aspiration; appareils à usage médical, à savoir canules de tracheal ou tubes trachaux et accessoires pour canules de trachées, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie.
Risque de confusion
La division d’opposition a axé la comparaison des signes sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 5 337 431 pour la marque verbale «TRACHFLOW».
En l’espèce, les produits ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au public professionnel dont le degré d’attention est
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
8 élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif pour une partie du public, tandis qu’un faible degré de caractère distinctif pour une autre partie, selon que l’élément «- FLOW» est compris ou non, est faible.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Par conséquent, compte tenu des facteurs pertinents et du principe d’interdépendance, compte tenu du faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques résultant de la coïncidence du faible degré de caractère distinctif de l’élément «Trach», et compte tenu du degré d’attention élevé accordé en raison de la nature des produits en cause, il est peu probable que le public pertinent, qui est composé de professionnels du secteur médical, soit amené à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Tel est le cas, malgré son préfixe commun identique «Trach», qui sera compris par le public professionnel comme un terme médical «trachea», défini comme «le tube dans le corps transportant de l’air du gorge vers les poumons» (informations extraites du dictionnaire Oxford English le 30/01/2023 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/trach ea?q=trachea),ce qui a un sens en ce qui concerne les produits en cause.
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le degré d’attention élevé du public pertinent et compte tenu des lettres/éléments supplémentaires des signes.
Les autres différences entre les signes découlant des éléments verbaux supplémentaires «FLOW» (marque antérieure) et «flush» (signe contesté) sont importantes dans l’impression d’ensemble produite par les marques étant donné qu’elles ne partagent que les lettres «FL». Par conséquent, l’élément dont découle toutes les similitudes («Trach») sera associé à la nature et à la destination des produits proposés (tous dans des appareils médicaux liés ou à appliquer sur la trachée) plutôt qu’à leur origine commerciale. Dans les deux marques, cette fonction est plutôt remplie par les lettres/éléments restants dans les deux signes.
Par conséquent, compte tenu des facteurs pertinents et du principe d’interdépendance, compte tenu du faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques résultant de la coïncidence au niveau de l’élément distinctif faible, compte tenu du degré d’attention élevé accordé en raison de la nature des produits en cause, il est peu probable que le public pertinent, qui est composé de professionnels du secteur médical, soit amené à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées, en dépit de leur préfixe commun identique «Trach».
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
9
L’argument de l’opposante concernant sa famille de marques
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «Trach», constituent une «famille de marques».
Le 21 octobre 2021, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’existence de plusieurs marques antérieures partageant l’élément «Trach», dans le délai imparti pour étayer les faits. Toutefois, il convient de noter que l’opposante doit également prouver, dans le même délai, qu’elle a utilisé les marques constituant la famille alléguée sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent est devenu familiarisé avec cette famille de marques comme désignant les produits et/ou services d’une entreprise particulière. Toutefois, en l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé l’importance de l’usage de la famille de marques «Trach» dans le délai imparti pour étayer l’opposition.
Une hypothèse d’une famille de marques de la part du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieure possède, par nature ou par l’usage, un caractère distinctif qui permet une association directe entre tous ces signes.
Autre droit antérieur invoqué par l’opposante
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des éléments additionnels tels que «-LINE»; «- EOTEC»; «-EOSILC», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. À cet égard, indépendamment du fait que ces concepts supplémentaires sont faibles ou distinctifs, les mêmes conclusions sont tirées lors de la comparaison de ces signes avec la marque contestée; les signes coïncident par un élément faible et diffèrent totalement au niveau des autres éléments, ce qui les rend similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En outre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits (les produits de la marque antérieure couvrant également un public professionnel uniquement). Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
10 confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
9 Le 1 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mars 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mai 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Appréciation de la preuve de l’usage
L’opposante ne conteste pas l’appréciation de la preuve de l’usage effectuée par la division d’opposition.
Comparaison des produits
Les produits sont effectivement identiques et le fait que l’opposante n’a fourni la preuve de l’usage que pour une partie des produits a peu d’impact sur la question sur la comparaison des produits. L’opposante procède à une comparaison complète en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés, qui sont identiques et seulement certains très similaires aux produits de l’opposante.
Public pertinent et niveau d’attention
Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, les marques antérieures ciblent également directement les patients laryngectomie et trachotomie, étant donné qu’elles modifient des nouilles artificielles, des valves de parure et des canules tracées eux-mêmes. Les patients sont également responsables du nettoyage des produits susmentionnés, de sorte qu’ils utilisent également des supports différents pour le nettoyage. Ainsi, non seulement le public professionnel doit être pris en considération.
Comparaison des signes
Étant donné que le public pertinent est non seulement le public professionnel, mais aussi les patients, il est assez peu probable que le public pertinent comprenne l’élément «Trach» comme une
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
11 allusion au terme «trachea». Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
L’élément «Trach» n’est pas descriptif des produits en cause, de sorte que, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, il ne doit pas être considéré comme un élément faible. Au contraire, les éléments supplémentaires «flush», «FLOW» et «LINE» ont une signification claire et doivent être considérés comme une indication descriptive des produits en cause. L’absence de caractère distinctif et l’argument de l’Office selon lequel ils ne sont pas compris en partie doivent être rejetés comme non fondés.
Les signes partagent l’élément commun «TRACHFL» et diffèrent uniquement par «USH» et «OW». Ils ont presque la même longueur. L’opposante cite la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce et affirme que la décision attaquée est contraire à cette jurisprudence et doit être annulée. Les signes doivent être considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, soit le public pertinent ne percevra aucune signification, étant donné qu’il ne comprend pas l’élément «Trach» comme une allusion au terme médical «trachea», soit il comprendra les deux signes comme une allusion au terme médical «trachea» et à l’élément supplémentaire comme une indication de la fonction des produits en cause. Dans le premier cas, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel. Dans ce dernier cas, les signes en conflit doivent être considérés comme étant très similaires, voire identiques, étant donné que les deux signes sont créés à l’identique et renvoient aux mêmes informations [sic].
En ce qui concerne les autres droits antérieurs, ils doivent également être considérés comme similaires au signe contesté.
La série de marques de l’opposante
L’opposante fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Tribunal relative aux familles de marques citées dans la décision attaquée, il n’est pas exact qu’elle devait apporter la preuve de l’usage de sa série de marques dans le délai imparti pour étayer ses faits.
En tout état de cause, l’opposante a produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’usage des marques individuelles pendant plusieurs années avec les motifs de l’opposition (catalogues, extraits de sites web). Les exigences relatives à l’usage sérieux sont plus strictes que pour la constitution d’une série de marques. La preuve avec succès de
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
12
l’usage sérieux de chacune des marques antérieures doit inclure des preuves suffisantes de la constitution d’une série de marques (13/09/2007, C-234/06, BAINBRIDGE/BRIDGE, EU:C:2007:514, § 65).
En ce qui concerne la conclusion de la division d’opposition concernant le caractère faible de l’élément «Trach» par rapport à la famille de marques, l’opposante répète que l’utilisateur final ne comprendra pas ce terme comme une allusion au terme médical et que la division d’opposition elle-même a jugé que «Trach» n’est pas descriptif des produits en cause. Dès lors, «Trach» peut être un dénominateur commun de la famille de marques de l’opposante.
Conclusion
Le signe contesté sera perçu comme une marque de la famille de marques de l’opposante. Il existe un risque de confusion.
12 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante soit rejeté comme non fondé.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
14 Les parties ne contestent pas les conclusions de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage des marques antérieures pour les produits suivants:
Verre 10: Accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier canules tracheaux; cathéters, y compris cathéters d’aspiration; appareils à usage médical, à savoir canules de tracheal ou tubes trachaux et accessoires pour canules de trachées, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie.
15 En conséquence, cette conclusion est désormais définitive et contraignante.
Risque de confusion
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
13
Le public pertinent et son niveau d’attention
16 Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, les produits antérieurs ne sont pas exclusivement destinés aux membres de la profession médicale. Comme indiqué par l’opposante, les accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, y compris les canules et les tubes, sont nettoyés et modifiés par le patient. Le patient achètera ces appareils durant le processus de réadaptation.
17 Dans les deux cas, le niveau d’attention est élevé étant donné que les produits ont un impact direct sur la santé du patient.
Comparaison des signes
18 Les signes à comparer sont les suivants:
TRACHFLOW TRACHFLUSH
Marque antérieure Marque contestée
19 Sur le plan visuel, les signes partagent l’élément commun «TRACHFL» et ne diffèrent que par «USH» et «OW». Les signes ont une longueur similaire (9 lettres contre 10 lettres). L’élément commun représente près de 75 % des deux signes.
20 Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, et non un faible degré, comme conclu par la division d’opposition.
21 Phonétiquement, les deux signes sont composés de deux syllabes. Il en résulte une prononciation très similaire et un rythme vocal identique.
22 La première syllabe est identique («Trach»). La seconde en raison de la présence des lettres «FL» placées au début de la deuxième syllabe sont similaires à un degré moindre.
23 Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique et non un faible degré, comme conclu par la division d’opposition.
24 Sur le plan conceptuel, les chambres de recours notent que, dans au moins dix langues, la «trachea» est connue sous un mot différent: Luftröhre allemande; Dušnik croates; Luftrør danois; Hingetoru; Légcssilicium hongrois; Tchawica polonais; Prix slovaque; Sapnik slovène; Průdušnice tchèque; Turkish soluk borusu.
25 Il est donc douteux que, dans ces pays, le consommateur pertinent, en particulier le consommateur pertinent du grand public, associe l’élément verbal «Trach» au mot «trachea».
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
14
26 Par conséquent, pour la partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas l’élément verbal «Trach» comme faisant référence à «trachea», les signes ne peuvent être comparés étant donné qu’ils n’ont pas de signification.
Caractère distinctif de la marque antérieure
27 Pour la partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas l’élément verbal «Trach» comme faisant référence à «trachea», la marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux produits en cause. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est de niveau moyen.
Conclusion
28 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans son intégralité. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin de comparer les produits en conflit et d’apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en tenant compte de la comparaison des signes effectuée ci-dessus, qui est contraignante pour la division d’opposition.
Frais
29 Dans des circonstances normales, la partie perdante doit supporter les frais exposés par la partie gagnante aux fins de la procédure de recours. Toutefois, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Fait droit au recours;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
09/08/20023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Robot ·
- Télécommunication ·
- Pertinent
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Savon ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Sérum ·
- Nom de famille ·
- Parfum ·
- Distinctif ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Sport ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service
- Légume ·
- Fruit à coque ·
- Viande ·
- Conserve ·
- Noix ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Distinctif ·
- Plat
- Forage ·
- Appareil d'éclairage ·
- Ampoule ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Électronique ·
- Système ·
- Commande ·
- Réseau ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Savon ·
- Crème ·
- Gel ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Distributeur ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Union européenne ·
- Vin ·
- Risque ·
- Similitude visuelle ·
- Pertinent
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Chirurgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Essai ·
- Marque antérieure ·
- Câble électrique ·
- Pile ·
- Accumulateur électrique ·
- Similitude ·
- Batterie ·
- Appareil d'éclairage ·
- Distinctif ·
- Produit
- Lynx ·
- Soie ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Innovation ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Produit ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.