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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2023, n° 000055454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 454 (INVALIDITY)
Rainbow Gesellschaft für Naturprodukte mbH, Kapstadtring 11, 22297 Hamburg (Allemagne), représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ünpa Metal Sanayi Ticaret Limited Sirketi, Bahçelievler Mahallesi, 2205 Sokak, no 3, Merkez, Karaman, Türkiye (titulaire de l’enregistrement international).
Le 13/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 635 972 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 635 972 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 240 062 «Rainbow Naturprodukte» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe une forte similitude phonétique et visuelle entre les signes en conflit et que leurs produits sont identiques, ce qui entraîne un risque de confusion.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle y ait été explicitement invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur la demande d’annulation no C 55 454 Page sur 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Bières et produits de brasserie; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons protéinées pour sportifs.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des boissons sans alcool de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Rainbow Naturprodukte
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur la demande d’annulation no C 55 454 Page sur 3 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément commun «RAINBOW» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, et en raison d’éventuelles similitudes conceptuelles, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
L’élément commun signifie, entre autres, «un afficheur en forme de U dans le ciel des couleurs du spectre, causé par le refraction et le reflet des rayons du soleil par voie de pluie ou de mist» (informations extraites du Collins Dictionary le 13/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rainbow). Cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause; par conséquent, l’élément commun «RAINBOW» possède un caractère distinctif normal.
L’élément «Naturprodukte» de la marque antérieure est une expression allemande, qui sera comprise par le public pertinent étant donné qu’il est très proche de l’équivalent anglais «natural product». Son caractère distinctif est moindre étant donné qu’il fait référence à la nature des produits en cause, indiquant qu’ils sont composés d’ingrédients naturels.
L’élément «7» de la marque contestée peut être considéré comme un chiffre faisant référence, par exemple, à la ligne de produits ou à la version spécifique, qui est une pratique courante en matière de marquage (voir explications supplémentaires dans la section «Appréciation globale» ci-dessous). Par conséquent, il est moins distinctif que l’élément «RAINBOW».
Bien que l’ élément «7» de la marque contestée soit représenté dans une taille légèrement plus grande que l’élément «RAINBOW», il ne saurait être considéré comme nettement plus dominant.
La légère stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement frappante et ne détournera pas les consommateurs des éléments verbaux. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément «RAINBOW» et diffèrent par leur deuxième élément moins distinctif, à savoir «Naturprodukte» et «7».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de leur élément distinctif «RAINBOW» et compte tenu des autres
Décision sur la demande d’annulation no C 55 454 Page sur 4 6
concepts moins distinctifs des signes, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 454 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif réduit dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils partagent l’élément verbal «RAINBOW», qui est leur premier élément et le plus distinctif. Les différences entre les signes résident dans leurs éléments moins distinctifs, qui se trouvent tous deux à la fin des signes, où l’attention du public ne se concentre normalement pas. Dans le cadre d’une appréciation globale des marques, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes et permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 240 062 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 454 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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