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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 003163880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 880
Sigma AB, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö, Suède (opposante), représentée par Ramberg Advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sigma Energy Consulting Corporation S.L.U., Calle Las Toscas 31, 38358 Tacoronte, Espagne (requérante), représentée par Isidoro Luz Ascanio, Avda. de Canarias núm. 4, 38410 los Realejos, Espagne (mandataire agréé).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 880 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 593 267 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (classe 42) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 593 267 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 13 464 185 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 464 185 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 163 880 Page sur 2 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Recrutement de personnel; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; conseils en recrutement de personnel; services d’intérim.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseil en ingénierie et en ingénierie informatique; services d’ingénierie; ingénierie technique; génie mécanique; génie logiciel; services de génie électrique; conseils en génie civil; services d’ingénierie structurelle; services de conseil en ingénierie informatique; services d’ingénierie en matière d’architecture; tests industriels de travaux d’ingénierie; services de conseils technologiques relatifs à l’analyse technique des machines, aux infrastructures, à la construction de bâtiments, à l’ingénierie environnementale, au développement de produits, à la conception industrielle, à l’ingénierie du processus, au système de production, aux mécaniciens mécaniques, à l’électricité/à l’automatisation, à l’électronique domestique et aux équipements de communication; services de conseil en géotechnique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services d’ingénierie; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; services de conseil en ingénierie; conception et conseils en ingénierie.
Les services d’ingénierie figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative contestés; services de conseil en ingénierie; les services de conception et conseils en ingénierie sont inclus dans la catégorie générale des services d’ingénierie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 163 880 Page sur 3 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «SIGMA» est la 18e lettre de l’alphabet grec. Il a également été intégré dans les langues d’autres pays du territoire pertinent, comme l’allemand (informations extraites du dictionnaire Duden le 14/04/2023, à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Sigma) et sera reconnu comme tel par cette partie du public pertinent. Toutefois, dansle contexte des services pertinents, «SIGMA» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faiblement distinctif et possède donc un caractère distinctif normal pour la partie germanophone du public. Étant donné qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif tend à accroître le degré de similitude entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne et en Autriche.
Dans le signe antérieur, cet élément verbal est représenté dans une police de caractères noire assez courante et précédé d’un élément figuratif représentant deux ovales allongés entrelacés en rouge et noir. L’élément figuratif ne véhicule aucune signification et n’a aucun rapport avec les services de l’opposante. Il est donc distinctif.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux «SIGMA» et «ENERGY CONSULTING» précédés d’un élément figuratif. Les éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères assez courante. «Sigma» est en noir et ENERGY CONSULTING» est de couleur bleue.
«Energy CONSULTING» est positionné en dessous de l’élément bien plus grand «SIGMA», qui l’éclipse. Dès lors, il ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 163 880 Page sur 4 7
En outre, le public germanophone pertinent comprendra les mots étrangers «ENERGY CONSULTING», étant donné qu’ils sont très proches des termes équivalents Energie et Konsultation. Par conséquent, «ENERGY CONSULTING» sera associé à la fourniture de conseils professionnels sur des questions liées au domaine de l’énergie. Étant donné que les services pertinents sont liés à l’ingénierie, cet élément est descriptif et donc non distinctif pour ces services.
L’élément figuratif du signe contesté se compose de deux petits octotons noirs et de deux oignons bleus de plus grande taille, l’autre contenant chacun trois traits verticaux blancs. En tant que tel, il ne véhicule aucune signification et n’a aucun lien avec les services de la demanderesse et est distinctif.
Les couleurs des deux signes (rouge, noir et bleu) sont purement décoratives et ne jouent donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Il convient de garder à l’esprit que les éléments descriptifs ou non distinctifs doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et que la signification descriptive ou non distinctive doit être prise en considération dans la comparaison des signes (13/07/2012,-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79; 13/09/2010, 366/07-, P indirects G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 33; 25/06/2008, 224/06-, L’Altra Moda, EU:T:2008:221, § 34, 40 et 46).
Le consommateur ciblé ne considère généralement pas les éléments descriptifs faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par le signe (07/07/2005,-385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 44; 06/10/2004, T-117/03-119/03-mentale t-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 34; 03/07/2003, 129/01-, Budmen, EU:T:2003:184, § 53).
Il est utile de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Dans le signe contesté, l’élément verbal «SIGMA» et l’élément figuratif sont codominants, tandis que «ENERGY CONSULTING» est secondaire.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «SIGMA», qui est non seulement le seul élément verbal de la marque antérieure, mais aussi un élément verbal codominant dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal secondaire et non distinctif «ENERGY CONSULTING» et par leurs éléments figuratifs, dont l’impact sur le consommateur sera inférieur à celui des éléments verbaux communs. Les signes diffèrent également par l’utilisation de couleurs différentes, qui, elles aussi, n’ont qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le public pertinent.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SIGMA», présentes à l’identique dans les deux signes. En ce qui concerne l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 163 880 Page sur 5 7
«ENERGY CONSULTING», il est très peu probable que le public pertinent prononce cet élément comme étant descriptif et secondaire. Le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflue en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, 546/12-, pensa, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément «ENERGY CONSULTING» du signe contesté évoque un concept, il ne suffit pas à rendre les signes dissemblables, car cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Au lieu de cela, l’attention du public pertinent sera attirée par «SIGMA», qui véhicule le même concept que dans le signe antérieur, à savoir la 18e lettre de l’alphabet grec.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 163 880 Page sur 6 7
En l’espèce, les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels et professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le niveau d’attention sera élevé. Les signes sont au moins similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré au moins élevé sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces différences ne sauraient l’emporter sur l’impact des éléments hautement similaires ou identiques dans les signes.
En ce qui concerne les services en cause, la demanderesse affirme qu’ils sont différents et renvoie au site web de l’opposante et à une brochure en annexe présentant ses propres activités. Toutefois, la comparaison des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de services, indépendamment de leur utilisation spécifique sur le marché. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Tel est le cas en l’espèce. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé, à savoir le public germanophone, et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne susmentionnée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 464 185 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 163 880 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Ivan PRANDZHEV Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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