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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2020, n° 003093173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 093 173
Grupo Gremvi Galicia, S.L., Quintela de Canedo, 25, 32001 Orense, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Novelplast Teoranta Limited, 20 Meadowlands, Athènes (demanderesse), Athènes (demanderesse), représentée par Laura Myles, Gynn O’Driscoll Business Lawyers, Unit 2b, Centre de technologie de Galway, Mervue Business Park, H91 AHR1 Galway, Irlande (mandataire agréé)
Le 16/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 173 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 060 045 «Renaissance» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 948 840 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision concernant l’opposition no B 3 093 173 page: 2De 4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: câbles et fils; raccordements pour câbles électriques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; câblages électriques; câbles isolés pour installations électriques; câbles de télécommunications; câbles de télécommunications; fils téléphoniques; câbles adaptateurs électriques; câbles de connexion; câbles à fibres optiques; conduites pour câbles électriques; canalisations.
Classe 11 : chaudières à installations de chauffage; coudes pour tuyaux en matières plastiques en tant qu’éléments d’installations sanitaires; tubes de lampes; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour baignoires; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour douches; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour lavabos; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers; robinets pour la pose de tuyaux.
Classe 17: tuyaux flexibles, tubes, flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, non en métal; tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux flexibles en matières plastiques pour la plomberie; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles d’isolation; tubes flexibles destinés à l’irrigation; tuyaux flexibles pour l’acheminement de liquides; tuyaux en matières plastiques à isolation thermique; accessoires non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords
[jonctions] non métalliques de tuyaux; accouplements et joints pour tuyaux non métalliques; isolation de tuyaux; isolation de tuyaux flexibles en matières plastiques; coudes non métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; manchons de tuyaux non métalliques; manchons d’accouplement non métalliques pour tubes; rallonges de tuyaux (non-métalliques); rallonges de tuyaux (non-métalliques) [parties de conduites d’eau rigides]; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; revêtements de tuyaux (non métalliques); bagues d’espacement non métalliques pour tuyaux; raccords de tuyaux (non métalliques); isolateurs pour câbles électriques; manchons isolants pour lignes électriques; isolateurs pour câbles; isolateurs pour câbles; isolation pour conducteurs électriques; raccords de tuyauterie essentiellement composés de plastique; joints en matières plastiques.
Classe 19: matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; matériaux de construction en matières plastiques; éléments de construction en matières plastiques; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux non métalliques à proprement parler; tuyaux en matières plastiques pour la plomberie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: polyéthylène téréphtalate; matières plastiques à l’état brut sous forme de pastilles; matières plastiques à l’état brut de polymérisation; résines de polyéthylène téréphtalate à l’état brut.
Classe 17: matières plastiques recyclées; matières plastiques recyclées destinées à la fabrication.
Décision concernant l’opposition no B 3 093 173 page: 3De 4
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits contestés sont des matières premières utilisées pour la fabrication de matières plastiques, tandis que ceux de l’opposante compris dans les classes 9, 11, 17 et 19 sont des produits finis, notamment en matières plastiques. Contrairement à ce que pense l’opposante, les produits n’ont pas la même nature, certains étant des matières premières et d’autres sont des produits finis. Même si les produits contestés peuvent cibler les fabricants de matières plastiques (tout comme certains produits de l’opposante, notamment ceux compris dans la classe 17), les produits de l’opposante sont utilisés dans différents domaines de l’industrie, à savoir pour les installations, la construction, l’électricité et les télécommunications; Dès lors, cela ne suffit pas à conclure à la similitude de ces éléments, car ils ont des destinations et des méthodes d’usage différentes. Ils ne s’adressent pas au même public et le public pertinent ne s’attendra pas à ce qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou qu’ils leur donnent les mêmes points de vente. En outre, les produits contestés ne peuvent être considérés comme complémentaires aux produits finis (fabriqués en plastique compris dans les classes 9, 11, 17 et 19) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014, 288/12-, Zytel, EU: T: 2014: 196, § 39).Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 17
Contrairement à ce que pense l’opposante, les produits contestés en classe 17 sont des matières plastiques mi-ouvrées qui sont utilisées dans l’industrie par les fabricants de produits finis, inter alia, en plastique. Même si les produits contestés sont inclus dans la même classe de la classification de Nice que les produits finis de l’opposante, cela ne signifie pas qu’ils incluent, ou se chevauchent, les produits finis de l’opposante. La classification de Nice est utilisée seulement aux fins administratives, et conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Par conséquent, ces produits sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 11, 17 et 19, pour les mêmes raisons que exposées ci-dessus.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Décision concernant l’opposition no B 3 093 173 page: 4De 4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Francesca DRAGOSTIN Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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