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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003239155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 239 155
Fendi s.r.l., Palazzo della Civiltà Italiana, Quadrato della Concordia, 3, 00144 Rome, Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tobias Tiggeler, Hafenallee 11, 63067 Offenbach am Main, Allemagne (demanderesse). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 155 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Enregistrements numériques.
Classe 25: Vêtements imperméables.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Classe 41: Organisation de spectacles.
Classe 42: Conception de produits.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 170 608 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 170 608
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 25, 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 274 819 et n° 18 803 692, tous deux pour la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec les deux marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec la première marque antérieure.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 274 819
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage (tels que casques et vêtements de protection) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; logiciels enregistrés; étuis pour lentilles de contact; appareils de plongée; masques de plongée; combinaisons de plongée; publications électroniques, téléchargeables; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; aimants (décoratifs -); tapis de souris; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; casques de protection pour le sport; casques d’équitation; étuis à lunettes; montures de lunettes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; pulls; maillots [vêtements]; vestes; sweat-shirts; parkas; maillots de bain; chemisettes; chemises; pantalons; jeans en denim; gilets; jupes; shorts; tee-shirts; robes; costumes pour hommes; manteaux; imperméables; pardessus; manteaux et vestes en fourrure; tabliers [vêtements]; sous-vêtements; châles; foulards; cravates; gants [vêtements]; ceintures [vêtements]; chaussures; bottes; sandales; pantoufles; chapeaux; casquettes [chapellerie].
Classe 35: Services de vente au détail d’appareils et instruments d’optique, de lunettes, de lunettes de vue, d’étuis à lunettes; Services de vente au détail de bijouterie, de porte-clés, de chaînes porte-clés, de boucles d’oreilles, de boutons de manchette, de bracelets, de breloques, de broches, de colliers, d’épingles de cravate, d’épingles ornementales, d’instruments horlogers, d’articles horlogers, d’instruments chronométriques, de montres, de boîtiers de montres, de réveils; Services de vente au détail de cuir et d’imitations du cuir, de sacs de voyage, de sacs à bandoulière, de sacs fourre-tout, de pochettes, de portefeuilles, de porte-monnaie, de porte-clés sous forme d’étuis, de porte-clés sous forme de portefeuilles, de valises, de porte-documents; Services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de pulls, de chandails, de maillots, de tricots, de vestes, de sweat-shirts, de parkas, de maillots de bain, de chemisiers, de chemises, de pantalons, de jeans, de gilets, de jupes, de shorts, de tee-shirts, de robes, de costumes pour hommes, de manteaux, d’imperméables, de pardessus, de manteaux et vestes en fourrure, de combinaisons, de sous-vêtements, de gilets, de châles, de foulards, de cravates, de gants (vêtements), de ceintures pour vêtements, de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de chapeaux, de casquettes; Services de vente au détail d’appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement,
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production de vapeur, cuisson, séchage, ventilation, distribution d’eau et installations sanitaires; Services de vente au détail de meubles, miroirs, cadres, stores et rideaux d’intérieur, matelas, sommiers et oreillers, abris et lits pour animaux, récipients à usage domestique; Services de vente au détail de textiles et de substituts du textile, linge de maison, couvre-lits, taies d’oreiller, housses de coussin, serviettes, rideaux; Services de vente au détail de tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols, tentures murales, papier peint; Services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 803 692
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins éducatives; organisation d’expositions dans les domaines de l’art, de l’artisanat ou de la mode; services de galeries d’art.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Enregistrements numériques.
Classe 25: Vêtements imperméables.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Classe 41: Organisation de spectacles.
Classe 42: Conception de produits.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient concurrents ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les enregistrements numériques contestés sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposant, enregistrés sous la MUE nº 18 274 819, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements imperméables contestés sont inclus dans la catégorie générale des, ou chevauchent, les vêtements de l’opposant enregistrés sous la MUE nº 18 274 819. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont
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complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits que les produits mis en vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés relatifs aux vêtements sont similaires aux vêtements de l’opposant de la MUE n° 18 274 819.
Services contestés de la classe 41 L’organisation de spectacles contestée inclut, en tant que catégorie plus large, ou chevauche, l’organisation de défilés de mode à des fins de divertissement de l’opposant de la MUE n° 18 803 692. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant. Services contestés de la classe 42 La conception de produits contestée est similaire aux logiciels informatiques enregistrés de l’opposant de la MUE n° 18 274 819, car ils coïncident généralement en termes de producteur/fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en un monogramme solide, en forme de bloc, composé de deux lettres « F » stylisées, formant un carré, entrelacées et se faisant face. Elle est distinctive à un degré normal.
Le premier élément (en haut) du signe contesté peut être perçu par le public pertinent comme un élément abstrait sans signification spécifique ou comme deux lettres « F » stylisées entrelacées et se faisant face, formant un carré qui est tourné en diagonale à un angle de 45 degrés. Aux fins de la présente analyse, la division d’opposition évaluera l’opposition par rapport à la partie du public qui perçoit cet élément comme étant composé de deux lettres « F », car cela entraîne un degré de similitude plus élevé entre les signes. Étant donné que cet élément n’a aucun lien avec les produits et services, il est normalement distinctif.
En termes de signification et de caractère distinctif, les lettres « FF » du signe contesté seront perçues par le public, conjointement avec les éléments verbaux « FALL FORWARD ». Les lettres sont susceptibles d’être comprises comme les initiales de ces mots.
Les éléments verbaux « FALL FORWARD » peuvent être perçus comme ayant un sens par une partie du public, tel que le public anglophone, qui peut comprendre l’expression comme se référant à l’idée d’aller de l’avant ou de progresser, transmettant ainsi un sentiment d’innovation. Pour une autre partie du public, cependant, l’expression n’aura pas de signification spécifique. Dans les deux cas, qu’un sens soit perçu ou non, l’expression est distinctive pour les produits et services pertinents.
Aucun des signes ne comporte d’élément visuellement plus accrocheur.
Visuellement, les signes coïncident dans la représentation de deux lettres majuscules « F » en miroir formant un monogramme compact et géométrique. Les lettres des deux signes ont la même police de caractères standard et leur positionnement l’une par rapport à l’autre est identique. La seule différence est que les lettres de la marque antérieure sont représentées en gras et que cet élément du signe contesté est tourné en diagonale à un angle de 45 degrés. Cependant, la rotation n’altère pas la perception des lettres, car la structure sous-jacente et la configuration en miroir restent inchangées.
Les signes diffèrent en ce que le signe contesté contient les éléments verbaux supplémentaires « FALL FORWARD », placés sous l’élément figuratif. Cependant, ces éléments verbaux n’éliminent pas la similitude visuelle résultant des lettres majuscules « F » en miroir coïncidentes, qui apparaissent comme le premier élément (supérieur) du signe contesté et constituent le seul élément de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, le signe contesté pourrait être prononcé « FF », en omettant « FALL FORWARD », étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs éléments en se référant aux éléments distinctifs ou dominants, ou simplement « FALL FORWARD », en omettant les lettres « FF ». La marque antérieure sera prononcée « FF ».
Par conséquent, les signes sont soit identiques, soit non similaires, selon la manière dont le signe contesté est prononcé. (12/11/2025, R 249/2025-2, AE AMERICA EUROPE (fig.) / AE et al., § 64).
.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Pour une autre partie du public, alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept de 'FALL FORWARD’ dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous 'Appréciation globale').
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne ; sur le plan phonétique, ils sont soit identiques, soit non similaires, selon la prononciation du signe contesté. D’un point de vue conceptuel, aucune comparaison n’est possible pour une partie du public, tandis que pour la partie restante, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
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Le signe contesté reproduit les doubles lettres majuscules « F » en miroir, qui constituent le seul élément de la marque antérieure, et il est placé en position supérieure (première) dans le signe contesté, étant la partie du signe à laquelle les consommateurs prêtent généralement le plus d’attention. Les lettres des deux signes partagent la même police de caractères standard, et leur agencement l’une par rapport à l’autre est identique. La différence mineure est que les lettres de la marque antérieure sont représentées en gras et que cet élément est tourné en diagonale selon un angle de 45 degrés dans le signe contesté. Dans l’ensemble, l’impression visuelle véhiculée par l’élément figuratif est substantiellement la même dans les deux signes. La rotation de l’élément et le libellé ajouté sont peu susceptibles de neutraliser suffisamment la similitude de l’élément figuratif des signes (les doubles lettres « F ») et d’éviter un risque de confusion dans l’esprit du public. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU: T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui perçoit l’élément figuratif du signe contesté comme étant composé de deux lettres « F », et par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant n° 18 274 819 et n° 18 803 692. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition
Helena GRANADO Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’avis de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 239 155 Page 8 sur 8
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure au cours de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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