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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2023, n° 000052426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 426 (DÉCHÉANCE)
No Magic, Incorporated, One Allen Center Address Line 700 Central Expressway South – Suite 110, 75013 Allen, Texas, États-Unis (demanderesse), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Teamwork Capital Management SA, 30 Rue de Saint-Jean, 1203 Genève, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View – Tête d’Or, 69100 Villerbanne, France (représentant professionnel). Le 27/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 947 866 à compter du 28/12/2021 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Équipements pour le traitement de l’information et les télécommunications, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, programmes et logiciels informatiques, appareils et installations électroniques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement, notamment numérique, du son ou des images ainsi que de données informatiques.
Classe 16: Publications pour logiciels et programmes informatiques, à savoir journaux, revues, livres, manuels, catalogues et modes d’emploi.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; mise à disposition de personnel; recueil de données dans un fichier central.
Classe 38: Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, information en matière de télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, messagerie électronique, location d’appareils et d’équipements de télécommunication et pour la transmission de messages, fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données, à savoir à des magazines, livres, manuels et catalogues en ligne; fourniture d’accès aux magazines, livres, manuels et catalogues en ligne.
Classe 41: Formation en matière d’électronique, cours de maintenance et de
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perfectionnement (à l’exception de ceux rendus en relation avec l’informatique et les logiciels), enseignement et formation pratique (à l’exception des services rendus en relation avec l’informatique et les logiciels), publication de livres, publication de textes; organisation de manifestations sportives, également en qualité de co-organisateur ou de sponsor; publication électronique de magazines, livres, manuels et catalogues en ligne.
Classe 42: Services de recherche, de création, de conception, de test et de développement de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour le domaine des fonctions commerciales, la comptabilité et le contrôle de gestion de la production et la gestion des articles, la gestion de la qualité et l’entretien, la distribution, la gestion du personnel et la gestion de projets ainsi que toutes les fonctions générales de bureau telles que le traitement de textes, le courrier électronique et l’archivage; services de programmation de programmes informatiques et de logiciels; location d’ordinateurs, de micro- ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; élaboration et conception de systèmes informatiques relatifs à la protection des créations informatiques; conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de banques de données.
Classe 45 : Services juridiques.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les services restants, à savoir:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires, consultation professionnelle en matière d’organisation des affaires; conseils en affaires pour entreprises, à savoir consultation professionnelle en matière de structures informatiques et bureautiques.
Classe 41: Formation en matière d’informatique et de télécommunications, cours de maintenance et de perfectionnement en relation avec l’informatique et les logiciels, enseignement et formation pratique en relation avec l’informatique et les logiciels; services de formation, à savoir services d’assistance en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets.
Classe 42: Services de conseils relatifs à la création, le développement, la mise en oeuvre et l’utilisation de programmes informatiques et de logiciels; services d’implémentation, d’entretien, de location, de mise à jour et de sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d’information et de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; services en matière de sécurité informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels pour des réseaux de données; reconstitution de bases de données.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 28/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 947 866
(marque figurative) (l’enregistrement international) (EI). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Équipements pour le traitement de l’information et les télécommunications, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, programmes et logiciels informatiques, appareils et installations électroniques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement, notamment numérique, du son ou des images ainsi que de données informatiques.
Classe 16: Publications pour logiciels et programmes informatiques, à savoir journaux, revues, livres, manuels, catalogues et modes d’emploi.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, consultation professionnelle en matière d’organisation des affaires; conseils en affaires pour entreprises, à savoir consultation professionnelle en matière de structures informatiques et bureautiques; mise à disposition de personnel; recueil de données dans un fichier central.
Classe 38: Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, information en matière de télécommunications, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, messagerie électronique, location d’appareils et d’équipements de télécommunication et pour la transmission de messages, fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données, à savoir à des magazines, livres, manuels et catalogues en ligne; fourniture d’accès aux magazines, livres, manuels et catalogues en ligne.
Classe 41: Formation en matière d’électronique, d’informatique et de télécommunications, cours de maintenance et de perfectionnement, enseignement et formation pratique, publication de livres, publication de textes; organisation de manifestations sportives, également en qualité de co- organisateur ou de sponsor; services de formation, à savoir services d’assistance en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; publication électronique de magazines, livres, manuels et catalogues en ligne.
Classe 42: Services de recherche, de création, de conception, de test et de développement de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour le domaine des fonctions commerciales, la comptabilité et le contrôle de gestion de la production et la gestion des articles, la gestion de la qualité et l’entretien,
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la distribution, la gestion du personnel et la gestion de projets ainsi que toutes les fonctions générales de bureau telles que le traitement de textes, le courrier électronique et l’archivage; services de conseils relatifs à la création, le développement, la mise en oeuvre et l’utilisation de programmes informatiques et de logiciels; services d’implémentation, de programmation, d’entretien, de location, de mise à jour et de sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d’information et de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; location d’ordinateurs, de micro-ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; élaboration et conception de systèmes informatiques relatifs à la protection des créations informatiques; services en matière de sécurité informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels pour des réseaux de données; conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; reconstitution de bases de données; élaboration (conception) de banques de données.
Classe 45: Services juridiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans en relation avec tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement international désignant l’UE est enregistré.
La titulaire de l’enregistrement international a déposé des preuves d’usage, lesquelles seront listées et examinées dans la décision. Elle fournit également un guide lexical afin d’expliquer les sigles/codes utilisés dans le secteur d’activité concerné, et notamment sur les factures. Elle explique qu’elle est spécialisée dans le domaine du conseil en lien notamment avec les services AWS (Amazon Web Service/plateforme cloud). En outre, elle fait valoir que la marque a été exploitée dans de nombreux territoires de l’UE durant la période pertinente. Les factures fournies constituent un échantillon significatif et les montants facturés sont élevés. Elle affirme également que les formes visibles de la marque (notamment sur les factures) constituent des variantes acceptables de la marque enregistrée dans la mesure où elles reproduisent une pyramide striée et l’élément verbal « TeamWork ». Les différences entre la marque enregistrée et les marques utilisées (en termes de couleur, de positionnement de l’élément verbal et d’ajout de termes descriptifs visuellement secondaires) n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. La titulaire ajoute que l’utilisation par des entreprises économiquement liées à la titulaire, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé. Tel est le cas en l’espèce entre la titulaire et les sociétés suivantes apparaissant en bas des factures: TeamWork Management France SAS, TeamWork Architecture & Solutions SAS et SARL Altesys (Teamwork System Infrastructure). Enfin, la titulaire fait valoir que les pièces apportées permettent de justifier l’usage de la marque contestée pour tous les produits et services en classes 16, 35, 41 et 42 et une partie des services en classe 38 (fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données, à savoir à des magazines, livres, manuels et catalogues en ligne; fourniture d’accès aux magazines, livres, manuels et
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catalogues en ligne). Elle reconnait qu’aucune pièce n’a été apportée en relation avec les produits et services en classes 9 et 45.
La demanderesse n’a pas déposé d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne. En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne
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saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 24/11/2008. La demande en déchéance a été déposée le 28/12/2021. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 28/12/2016 au 27/12/2021 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage le 17/06/2022 et le 20/06/2022.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: factures datées entre le 31/12/2016 et le 01/02/2022 émises par les filiales de la titulaire et adressées à des clients en Allemagne, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas et Portugal. Les montants facturés sont élevés (plusieurs milliers d’euros). Les services fournis sont essentiellement des services de conseil portant sur les services AWS (Amazon Web Services/plateforme cloud), des services de formation et de conseil portant sur le prologiciel SAP, des services de conseil en lien avec d’autres logiciels, applications et systèmes informatiques (RecoverPoint, SAN, ERP, etc.) incluant l’implémentation, la maintenance, l’entretien et la licence de ces derniers ainsi qu’une assistance technique, des services de migration de données, de conseil en matière de sécurité informatique et de réseaux/structures informatiques. Une facture du 30/11/2018 mentionne comme services « Analyse Processus Supply Chain » (chaine approvisionnement/logistique) pour 17 500 euros et une autre du 24/05/2018 est relative à « Accompagnement Business 1 » pour 900 euros.
Les signes figurant sur les factures sont les suivants: 1)
; 2) ; 3)
; 4) .
Annexe 2: documents relatifs aux filiales de la titulaire, à savoir: mise à jour des statuts de la société Altesys, déposés au greffe du tribunal de Commerce de Lyon le 06/01/2010; acte constitutif de la société TEAMWORK ARCHITECTURE & SOLUTIONS enregistré le 16/03/2015 auprès du greffe du tribunal de Nanterre; enregistrement effectué le 10/03/2016 auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon du Procès-Verbal de
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l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société TeamWork Management France SAS.
Annexe 3: activités de sponsoring de la titulaire: i) présentation des projets « TeamWork » destinés aux collaborateurs (les 82 « 4000 » en 2015, « Sailing Tour 2017 », projets solidaires, « Cycling Tour 2019 » avec
hospitalités, Teamwork Voile et Montagne – Bilan 2017 »; iii) brochure intitulée « Communication TeamWork Voile et Montagne, janvier-juin 2019 » et iv) brochure « Sponsoring TeamWork » relative au soutien d’athlètes français et suisses et de projets/événements sportifs dans le monde de la voile et de la montagne depuis 2011 par la titulaire.
Annexe 4 : publications, à savoir: deux livres blancs publiés par la titulaire en 2020 et 2021 intitulés respectivement « L’Intelligence Artificielle au Service de l’Entreprise » et « Repensez votre SAP avec TeamWork et AWS » et captures d’écran du site www.teamwork.net du 27/09/2021 et du 16/09/2021 relatives aux publications mentionnées ci-dessus et à des webinars mis en ligne entre le 01/04/2019 et le 09/07/2021.
Annexe 5 : décision d’opposition No B 2 969 601 du 06/11/2018, décision de la cinquième chambre de recours du 18/03/2022 (R 1381/2021-5) et arrêt du Tribunal du 13/10/2021 (T-12/20) concernant l’usage de variantes acceptables.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Sur l’usage avec le consentement de la titulaire
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne/de l’enregistrement international avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit la preuve de l’usage de sa marque par des tiers [TeamWork Management France SAS, TeamWork Architecture & Solutions SAS et SARL Altesys (Teamwork System Infrastructure)] démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
L’utilisation par des entreprises économiquement liées à la titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé (30/01/2015, T-278/13, now, EU :T :2015 :57, § 38).
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par ces autres entreprises s’est fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de l’enregistrement international.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
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La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente.
La vaste majorité des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente.
En outre, les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente, à savoir deux factures datées du 31/12/2021 et une facture datée du 01/02/2022, confirment l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la période pertinente dans la mesure où elles sont très proches de la fin de la période pertinente (quatre jours ou un peu plus d’un mois après la fin de période pertinente).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures montrent que le lieu de l’usage est essentiellement la France mais également l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas et le Portugal.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
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Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
En l’espèce, les factures fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la fourniture de services à différents clients situés dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur la totalité de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives (plusieurs milliers d’euros). Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits et services, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits et services enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort des factures que le signe figuratif « TeamWork » est utilisé à titre de marque pour identifier l’origine commerciale des services de la titulaire.
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et l’enregistrement international possèdent le même caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
La marque enregistrée est la marque figurative .
Tel que mentionné ci-dessus, les signes figurant sur les factures sont les suivants: 1) ; 2)
; 3) ; 4)
.
Les signes utilisés constituent des variations acceptables de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
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En effet, tel que soutenu par la titulaire, tous les signes utilisés reproduisent les éléments de la marque contestée, à savoir la pyramide striée et l’élément verbal « Team Work ».
Les différences entre la marque enregistrée et les marques utilisées en termes de couleur, de positionnement de l’élément verbal et d’ajout de termes descriptifs visuellement secondaires n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. La couleur bleue est essentiellement décorative et le différent positionnement de l’élément verbal « TeamWork » (à droite et non au- dessous de la pyramide) constitue une différence mineure. Il convient de souligner que la pyramide est identique quant à sa forme et aux striures (même nombre, mêmes proportions). En outre, les éléments supplémentaires « System Infrastructures », « Architecture & Solutions » et « management » représentés de petite taille et visuellement secondaires sont descriptifs des activités de la titulaire. Enfin, en ce qui concerne la police de caractères légèrement stylisée de la variante n° 1 dans différents tons de bleu, elle n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de l’élément verbal. Les deux éléments verbaux accolés « Team » et « Work » restent perceptibles du fait des différentes couleurs utilisées. Ce signe sera perçu comme une version modernisée de la marque enregistrée.
Par conséquent, les signes utilisés indiquent l’usage de la marque sous des formes essentiellement identiques à la forme enregistrée et, par conséquent, constituent un usage de l’enregistrement international au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.
L’enregistrement international contesté a été enregistré pour les produits et services listés ci-dessus en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits
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ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
En outre, les dispositions permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie … doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Classes 9 et 45
L’usage n’a clairement pas été prouvé pour les produits et services compris dans les classes 9 et 45 dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés dans les preuves. De plus, la titulaire a confirmé n’avoir apporté aucune preuve les concernant.
Classe 16
Publications pour logiciels et programmes informatiques, à savoir journaux, revues, livres, manuels, catalogues et modes d’emploi et en classe 41 publication de livres, publication de textes; publication électronique de magazines, livres, manuels et catalogues en ligne.
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La titulaire se réfère à deux livres blancs publiés en 2020 et 2021 (Annexe 4). Toutefois, les documents montrent uniquement l’existence de deux publications. Outre le fait qu’il n’est pas certain que ces publications soient dirigées à des tiers et ne soient pas seulement à usage interne, la titulaire n’a fourni aucune information visant à démontrer l’étendue de ces produits et services de publication (le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage). La titulaire n’a fourni aucune indication sur les ventes, la diffusion ou le téléchargement (gratuit) des livres. Par conséquent, l’usage n’a pas été prouvé pour ces produits et services en classes 16 et 41.
Classe 35
Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, consultation professionnelle en matière d’organisation des affaires; conseils en affaires pour entreprises, à savoir consultation professionnelle en matière de structures informatiques et bureautiques; mise à disposition de personnel; recueil de données dans un fichier central.
Il a été démontré que la titulaire fournit des services de conseils en affaires notamment en matière informatique, incluant les réseaux et structures informatiques. En outre, la bureautique est définie comme l’ensemble des techniques informatiques qui facilitent le travail de secrétariat (dictionnaire Larousse). Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les services de conseils en affaires pour entreprises, à savoir consultation professionnelle en matière de structures informatiques et bureautiques.
En outre, deux factures se réfèrent de manière plus générale à des services concernant la gestion et l’organisation des affaires d’une entreprise, à savoir des services d’analyse du processus de la chaîne d’approvisionnement et des services « accompagnement business » pour des montants non négligeables. Il s’agit de services entrant dans les catégories de gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires, consultation professionnelle en matière d’organisation des affaires. Etant donné que l’usage a également été prouvé pour des services de conseil en affaires fournis en particulier dans le domaine informatique et qu’il n’est pas possible de distinguer des sous-catégories, la division d’annulation considère que l’usage a été prouvé pour les vastes catégories gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires, consultation professionnelle en matière d’organisation des affaires.
En ce qui concerne la gestion de fichiers informatiques et le recueil de données dans un fichier central pour lesquels l’EI est enregistré, il s’agit de services de nature administrative, de support administratif. Ces services sont différents des services de migration de (bases de) données mentionnés sur les factures et qui sont compris dans la classe 42.
Enfin, contrairement aux allégations de la titulaire, l’usage n’a pas non plus été prouvé pour les services de mise à disposition de personnel qui sont des services de gestion des ressources humaines généralement fournis par des agences de travail. Les services de « consultation/prestation sur site » mentionnés dans certaines factures sont des services de conseil fournis directement chez le client et il ne s’agit pas de services de mise à disposition de personnel fournis de manière indépendante des services de conseil.
Décision d’annulation n° C 52 426 Page 14 sur 18
Etant donné que le reste des preuves ne concernent pas ces services (gestion de fichiers informatiques, recueil de données dans un fichier central, mise à disposition de personnel), la division d’annulation considère que leur usage n’a pas été prouvé.
Classe 38
Les pièces déposées ne prouvent pas l’usage de la marque contestée pour des services de télécommunications. Même si la titulaire fournit des services en relation avec le déploiement d’une solution cloud intégrée qui fournit un service à la demande permettant aux clients d’exécuter leurs applications dans un environnement d’infrastructure cloud Vmware avec accès à une large gamme de services AWS (Amazon web services, plateforme cloud), il ne s’agit pas de services de télécommunications compris dans la classe 38. Cela est d’autant plus vrai en relation avec les services d’information en matière de télécommunications et de location d’appareils et d’équipements de télécommunication qui ne sont pas mentionnés dans les preuves.
Classe 41
Formation en matière d’électronique, d’informatique et de télécommunications, cours de maintenance et de perfectionnement, enseignement et formation pratique; organisation de manifestations sportives, également en qualité de co- organisateur ou de sponsor; services de formation, à savoir services d’assistance en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets.
Certaines factures de réfèrent à des services de formation en relation avec des prologiciels (SAP). Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les services de formation, à savoir services d’assistance en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; formation en matière d’informatique et de télécommunications. En outre, ces services sont inclus dans les vastes catégories cours de maintenance et de perfectionnement, enseignement et formation pratique. Ces dernières sont suffisamment vastes pour que l’on puisse distinguer en leur sein différentes sous-catégories. Sur la base de la finalité des services utilisés, la division d’annulation considère que l’usage est prouvé pour les sous-catégories cours de maintenance et de perfectionnement en relation avec l’informatique et les logiciels, enseignement et formation pratique en relation avec l’informatique et les logiciels.
L’usage n’a pas été prouvé pour les services restants.
Si les factures se réfèrent à des services de formation dans le domaine informatique et notamment des prologiciels SAP, ces services ne sont pas rendus dans le domaine de l’électronique.
La titulaire fait valoir que l’annexe 3 démontre un usage pour des services d’organisation de manifestations sportives, également en qualité de co- organisateur ou de sponsor. Toutefois, si la titulaire a organisé des projets sportifs, ces derniers sont à usage interne, destinés à ses collaborateurs (« teamworkers ») et ils n’ont pas été rendus à des tiers de manière indépendante.
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En outre, si l’annexe 3 montre des activités de sponsoring dans le domaine de la montagne et de la voile, il convient de souligner que le parrainage financier d’athlètes/d’activités sportives est compris dans la classe 36. Selon la classification de Nice, le parrainage financier implique une aide financière à un individu ou à un groupe dans un but spécifique, par exemple en parrainant un athlète pour couvrir les coûts de son entraînement et/ou de ses expéditions/courses. Le service consiste à donner de l’argent d’une entité à une autre et ce service appartient donc à la classe 36 sur la base des « affaires financières » et « affaires monétaires ». Une forme de parrainage existe également dans la classe 35 en tant que promotion de produits et de services par le parrainage d’événements sportifs, qui sont en fait une forme de publicité où un produit ou un service est promu par le biais d’une association avec un événement sportif. Cela inclut généralement une publicité visuelle autour du site sportif, de l’équipement (bateau, etc.) et de nombreuses autres activités telles que la distribution d’échantillons gratuits ou d’articles de merchandising. Toutefois, ces services, qu’ils soient de nature financière ou promotionnelle, ne sont pas couverts par l’EI.
Classe 42
Services de recherche, de création, de conception, de test et de développement de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour le domaine des fonctions commerciales, la comptabilité et le contrôle de gestion de la production et la gestion des articles, la gestion de la qualité et l’entretien, la distribution, la gestion du personnel et la gestion de projets ainsi que toutes les fonctions générales de bureau telles que le traitement de textes, le courrier électronique et l’archivage; services de conseils relatifs à la création, le développement, la mise en oeuvre et l’utilisation de programmes informatiques et de logiciels; services d’implémentation, de programmation, d’entretien, de location, de mise à jour et de sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d’information et de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; location d’ordinateurs, de micro-ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; élaboration et conception de systèmes informatiques relatifs à la protection des créations informatiques; services en matière de sécurité informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels pour des réseaux de données; conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; reconstitution de bases de données; élaboration (conception) de banques de données.
Tel que mentionné précédemment, les services facturés sont essentiellement des services de conseil portant sur les services AWS (Amazon Web Services/plateforme cloud), des services de conseil portant sur le prologiciel SAP, des services de conseil en lien avec d’autres logiciels, applications et systèmes informatiques (RecoverPoint, SAN, ERP, etc.) incluant l’implémentation, la maintenance, l’entretien et la licence de ces derniers ainsi qu’une assistance technique, des services de migration de (bases de) données, de conseil en matière de sécurité informatique et de réseaux/structures informatiques.
Par conséquent, ces services correspondent aux services suivants pour lesquels l’EI est enregistré et pour lesquels l’usage est considéré comme prouvé: services de conseils relatifs à la création, le développement, la mise en oeuvre et l’utilisation de programmes informatiques et de logiciels; services
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d’implémentation, d’entretien, de location, de mise à jour et de sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d’information et de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; services en matière de sécurité informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels pour des réseaux de données; reconstitution de bases de données.
Les pièces apportées sont insuffisantes pour démontrer un usage en relation avec les services restants en classe 42 qui couvrent essentiellement la création, la conception et la programmation de logiciels, de systèmes informatiques et de bases de données. De même, elles ne démontrent pas un usage pour des services de location de matériel informatique.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires, consultation professionnelle en matière d’organisation des affaires; conseils en affaires pour entreprises, à savoir consultation professionnelle en matière de structures informatiques et bureautiques.
Classe 41: Formation en matière d’informatique et de télécommunications, cours de maintenance et de perfectionnement en relation avec l’informatique et les logiciels, enseignement et formation pratique en relation avec l’informatiques et les logiciels; services de formation, à savoir services d’assistance en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets.
Classe 42: Services de conseils relatifs à la création, le développement, la mise en oeuvre et l’utilisation de programmes informatiques et de logiciels; services d’implémentation, d’entretien, de location, de mise à jour et de sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d’information et de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou les extranets; services en matière de sécurité informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels pour des réseaux de données; reconstitution de bases de données.
Conclusion
Décision d’annulation n° C 52 426 Page 17 sur 18
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 9: tous les produits.
Classe 16: tous les produits.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques; mise à disposition de personnel; recueil de données dans un fichier central.
Classe 38: tous les services.
Classe 41: Formation en matière d’électronique, cours de maintenance et de perfectionnement (à l’exception de ceux rendus en relation avec l’informatique et les logiciels), enseignement et formation pratique (à l’exception des services rendus en relation avec l’informatique et les logiciels), publication de livres, publication de textes; organisation de manifestations sportives, également en qualité de co-organisateur ou de sponsor; publication électronique de magazines, livres, manuels et catalogues en ligne.
Classe 42: Services de recherche, de création, de conception, de test et de développement de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour le domaine des fonctions commerciales, la comptabilité et le contrôle de gestion de la production et la gestion des articles, la gestion de la qualité et l’entretien, la distribution, la gestion du personnel et la gestion de projets ainsi que toutes les fonctions générales de bureau telles que le traitement de textes, le courrier électronique et l’archivage; services de programmation de programmes informatiques et de logiciels; location d’ordinateurs, de micro-ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; élaboration et conception de systèmes informatiques relatifs à la protection des créations informatiques; conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de banques de données.
Classe 45 : Services juridiques.
La titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage sérieux pour les autres services contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 28/12/2021.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision d’annulation n° C 52 426 Page 18 sur 18
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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