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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2023, n° 003084748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 084 748
Isabel Castelo D’Ortega y Cortes, Modesto Lafuente, 37-39, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Castleforge Partners Limited, Lynton House, 7-12 Tavistock Square, WC1H 9BQ London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Squire Patton Boggs (US) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 11/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 084 748 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 011 427 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 427 «OCASA» (marque verbale), comme indiqué dans l’acte d’opposition. Toutefois, après un refus partiel du signe contesté dans la décision d’opposition no B 3 084 663 du 14/10/2022, l’opposition est désormais dirigée contre tous les services désignés par la demande contestée. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la MUE no 3 546 215 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 706 601 «OCASO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tant les droits antérieurs que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE no 3 546 215.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 706 601 de l’opposante, qui ne fait pas l’objet d’une demande de preuve de l’usage;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Services deconstruction et de construction; construction d’un état réel commercial; construction de bâtiments et d’autres structures; services de construction intérieure de bâtiments; installation d’échafaudages et de plates-formes de travail et de construction; entretien et réparation de contenus dans des bâtiments; réparation de constructions; services de réparation de travaux de construction; urbanisation de terrains pour la construction; supervision de bâtiments dans la construction; fourniture d’informations liées à la construction; réparation et entretien de bâtiments; location de machines, d’outils et de dispositifs de construction de bâtiments; services d’informations en matière de construction; services de construction et remodelage de construction; entretien de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de bâtiments [intérieur], nettoyage de locaux commerciaux et d’immeubles de bureaux.
Classe 45: Services desécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services juridiques; services de surveillance et de sécurité; agences matrimoniales; services funéraires.
Après le rejet partiel de la marque contestée dans l’opposition B 3 084 663 du 14/10/2022 et la limitation déposée par la demanderesse le 15/12/2020, les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Services de développement immobilier, de rénovation, de réparation et de maintenance; gestion d’installations, à savoir services de construction, contrats généraux, services de nettoyage et de réparation liés à l’entretien et à la réparation de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités n’a trait aux maisons de retraite, aux maisons de retraite, aux soins de santé, aux soins de santé.
Classe 45: Services de concierge, à savoir réalisation d’arrangements personnels, d’errands et de réservations; services de conciergerie en bloc d’appartements [services personnels]; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités n’a trait aux maisons de retraite, aux maisons de retraite, aux soins de santé, aux soins de santé.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Décision sur l’opposition no B 3 084 748 Page sur 3 7
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient également de noter que les services de la demanderesse font l’objet de la limitation suivante: aucun des services précités n’a trait aux maisons de retraite, aux maisons de retraite, aux soins de santé, aux soins de santé. Bien qu’elle soit prise en considération, cettelimitation n’a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des services effectuée ci-dessous. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifiera pas le résultat de la comparaison, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans la comparaison qui suit.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés de développementimmobilier, de rénovation, de réparation et de maintenance; les services de gestion d’installations, à savoir les services de construction, de contrats généraux, de nettoyage et de réparation liés à l’entretien et à la réparation de biens immobiliers résidentiels et commerciaux sont inclus dans les services de construction et de construction de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ces services; entretien et réparation de contenus dans des bâtiments; réparation de constructions; services de réparation de travaux de construction; nettoyage de bâtiments. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’ information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités (à savoir services de développementimmobilier, de rénovation, de réparation et de maintenance); gestion d’installations, à savoir services de construction, contrats généraux, services de nettoyage et de réparation liés à l’entretien et à la réparation de biens immobiliers résidentiels et commerciaux) se chevauchent avec les services d'information de l’opposante en matière de construction; services de construction et de construction; entretien et réparation de contenus dans des bâtiments; réparation de constructions; services de réparation de travaux de construction; nettoyage de bâtiments.
Services contestés compris dans la classe 45
En ce qui concerne les services de concierge contestés, à savoir la réalisation d’arrangements personnels, d’aspirations et de réservations; les services de concierge d’appartements (services personnels), à l’heure actuelle, la position de concierge, à l’exception de l’organisation de questions personnelles, en particulier, les services de concierge d’appartements incluent des services de sécurité et sont souvent conservés par un agent de sécurité, par exemple pendant la nuit. Par conséquent, les agents de concierge sont formés pour fournir un service à la clientèle ainsi que leurs obligations en matière de sécurité. La sécurité de concierge est habituellement stationnée à l’entrée d’un bâtiment, généralement à l’avant desk. Parconséquent, ces services et, partant, les services contestés d’ information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités (à savoir services deconcierge, à savoir courtage personnel demandé, errands et réservations; les
Décision sur l’opposition no B 3 084 748 Page sur 4 7
services de concierge d’appartements (services personnels) ont certains points communs avec les services de sécurité de l’opposante pour la protection physique des biens matériels et des individus. Ces services peuvent coïncider par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution et cibler le même public. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent variera de supérieur à la moyenne (à savoir les services de nettoyage) à élevé (à savoir les services de développement immobilier) en fonction de la nature exacte de ces services, de leur prix, de leur nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
OCASO OCASA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le signe contesté, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent y reconnaîtra le mot «CASA» et le percevra comme faisant référence à la «maison». Néanmoins, étant donné qu’il n’y a pas d’espace ni de capitalisation irrégulière permettant une dissection visuelle de l’élément verbal du signe, une partie non négligeable des consommateurs pertinents ne décomposera pas l’élément verbal du signe contesté en différents éléments et le percevra comme un mot inventé dans son intégralité.
Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017-, 521/15, Diesel/EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle l’élément verbal du signe contesté ne véhiculera aucune signification et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément verbal de la marque antérieure sera compris par le public hispanophone comme signifiant «pose du soleil, ou d’une autre étoile, car il traverse l’perspective; décadence, déclin, fin de vie» (informations extraites de la Real Academia Española le 05/08/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/ocaso – traduction de l’Office). Cet élément présente un caractère
Décision sur l’opposition no B 3 084 748 Page sur 5 7
distinctif moyen dans la mesure où il n’est pas clairement et directement lié aux services pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par quatre lettres sur cinq, à savoir la séquence de lettres «OCAS-» (et leurs sons) placées au début des signes, où les consommateurs accordent davantage d’attention. Les signes diffèrent par leurs dernières lettres (et leurs sons), à savoir «-O» dans la marque antérieure, et «-A» dans le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des affirmations qui précèdent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public examiné percevra les concepts évoqués par l’élément verbal «OCASO» de la marque antérieure. Toutefois, le signe contesté ne véhicule aucune signification pour le public soumis à l’appréciation. Par conséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique en raison du fait que les éléments verbaux des signes coïncident par quatre lettres sur cinq reproduites à l’identique dans le même ordre dans les deux signes.
Décision sur l’opposition no B 3 084 748 Page sur 6 7
Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Bien que le mot «OCASO» de la marque antérieure véhicule une signification claire en espagnol (comme indiqué ci-dessus), il renvoie à un concept abstrait qui, dans le contexte des services en cause, n’est pas susceptible de créer une distance suffisante entre les signes et de les distinguer étant donné que la seule différence entre les signes est placée dans leurs dernières lettres. Par conséquent, il est possible que, en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, cette différence conceptuelle échappe à l’attention de la partie du public espagnol analysée.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes constatées entre eux. Par conséquent, le public examiné, confronté aux signes par rapport aux services jugés identiques et similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu des similitudes entre les signes et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés, même si le public en cause peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains des services pertinents.
Par conséquent, à la lumière des conclusions et considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion pour une partie du public pertinent. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public (c’est-à- dire la partie du public pertinent qui reconnaîtra le mot «casa» dans le signe contesté).
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 370 660 de l’ opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 370 660 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), à savoir l’enregistrement de la MUE no 3 546 215. De même, il n’est pas nécessaire d’analyser les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne cette dernière marque antérieure, étant donné que cela ne modifierait en rien l’issue de l’affaire.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 084 748 Page sur 7 7
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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