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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° 003127415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 415
Docteur Bark GmbH, Leutstettener Straße 28, 82319 Starnberg (Allemagne), représenté par Axel Schiffer, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (titulaire), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
Le 08/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 415 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/08/2020, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 526 187 «THE BARKERS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
—Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 135 838 «Doctor Bark» (marque verbale)
—L’enregistrement de la marque allemande no 302 011 016 711 «Doctor Bark» (marque verbale)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les deux droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante mentionné ci-dessus;
Décision sur l’opposition no B 3 127 415 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants: Classe 18: Vêtements pour animaux, laisses pour chiens, colliers pour animaux domestiques, colliers pour chiens; harnais pour animaux, harnais pour chiens, muselières.
Classe 20: Niches pour animaux d’intérieur, couchettes pour animaux d’intérieur, coussins pour animaux domestiques, couchettes pour animaux domestiques, niches pour chiens; lits pour chiens, coussins pour chiens, lits pour chiens, doublures pour chiens, paniers pour chiens.
Classe 24: Tissus de literie pour animaux de compagnie, textiles de literie pour chiens, couvertures pour animaux, couvertures pour chiens, couvertures pour chiens pour véhicules, couvertures pour lits de chiens.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie, jouets pour chiens.
Classe 31: Aliments pour animaux de compagnie, boissons pour animaux domestiques, os à mâcher pour animaux (comestibles), objets comestibles à mâcher pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, non à usage médical, compléments alimentaires pour chiens non à usage médical, protéine pour l’alimentation animale, biscuits pour chiens, aliments pour chiens secs, aliments pour chiens liquides, aliments pour chiens semi-conducteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Harnais et sellerie; courroies; harnais pour animaux; vêtements pour animaux d’intérieur; chaussures pour animaux; chapellerie pour animaux; matériaux en cuir pour revêtements de meubles; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; sacs pour le transport d’animaux.
Au moins une partie des produits contestés sont identiques à certains des produits de l’opposante (par exemple, les harnais contestés incluent, en tant que catégorie large (et ne pouvant être décomposé d'office), les harnais pour animaux de l’opposante, harnais pour chiens, et sont donc identiques);
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 127 415 Page sur 3 6
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Docteur Bark THE BARKERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments «Bark» et «BARKERS» sont des termes anglais. Le mot «Bark» est le terme utilisé en anglais pour désigner un bruit court et élevé que les chiens et autres animaux produisent habituellement. L’élément verbal «BARKERS» est la forme plurielle du terme pour désigner un animal ou une personne qui est à l’abri.
Dans le contexte des produits pertinents, les mots «Bark» et «BARKERS» seront perçus par la partie anglophone du public au moins comme faisant allusion à la destination des produits comme étant destinés aux chiens ou à d’autres animaux, et donc faiblement distinctifs et aptes à indiquer l’origine commerciale.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui percevra ces termes comme dépourvus de signification, par exemple les consommateurs hispanophones, pour lesquels les similitudes entre les marques seront considérées comme étant dépourvues de signification et distinctives, et auront donc plus d’importance. Il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Le mot «Doctor» de la marque antérieure est le terme espagnol utilisé pour désigner quelqu’un qui possède le plus haut diplôme universitaire d’enseignement universitaire sur un sujet spécifique (informations extraites du Diccionario de la lengua Española le 02/06/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/doctor), un professionnel en médecine ou un spécialiste d’une technique thérapeutique. Étant donné que les produits pertinents de la marque antérieure (essentiellement des articles et des harnais pour animaux) ne sont pas destinés à un usage médical et ne sont pas liés au domaine médical, cet élément verbal en tant que tel présente un caractère distinctif normal à leur égard.
Selon ce qui précède, pour les consommateurs hispanophones, la marque antérieure dans son ensemble sera perçue comme le prénom ou le nom de famille d’un docteur et le degré de caractère distinctif intrinsèque de la combinaison de mots est également normal.
Enfin, le mot «the» dans le signe contesté est le déterminant anglais utilisé avant les noms pour désigner des choses ou des personnes particulières (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 02/06/2023 à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 127 415 Page sur 4 6
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/the). Il s’agit d’un mot anglais de base, compris par les consommateurs hispanophones, malgré leur degré de connaissance de l’anglais. Le concept de ce type de détermination est lié au mot qui suit, à savoir le mot qu’il introduit. Toutefois, étant donné qu’en l’espèce, le mot suivant est perçu comme dépourvu de signification par les consommateurs hispanophones, le déterminant «THE» est dépourvu de concept, en soi, et possède un caractère distinctif moyen.
Par conséquent, les marques n’ont pas d’élément plus distinctif que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, il convient de noter que les signes ont des débuts différents.
Sur le plan visuel, les deux signes sont des marques verbales. Par conséquent, les mots en tant que tels sont protégés et la question de savoir si les signes sont représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence.
Les signes coïncident par la séquence de lettres «Bark»/«bark». Toutefois, ces lettres communes constituent un seul terme de la marque antérieure et une partie d’un mot dans le signe contesté. Dès lors, ils sont positionnés et combinés différemment dans chaque signe. Les signes diffèrent également par les mots «Doctor» et «THE» (c’est-à- dire leurs débuts respectifs, qui ont un impact plus important) et par les lettres finales «ERS» du signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la séquence de lettres «Bark»/«bark». Toutefois, ces sons communs constituent un seul terme de la marque antérieure et une partie d’un mot dans le signe contesté. Les signes diffèrent sur le plan phonétique par le son de «Doctor», «THE» et par la terminaison du signe contesté, «/ers/».
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure évoquera l’idée d’un docteur (dénommé «Bark»), le signe contesté n’a pas de signification pour cette partie du public parce que, comme expliqué, «THE» est conceptuellement lié au terme suivant, qui, en l’espèce, est dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 127 415 Page sur 5 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Les produits en conflit ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les différences entre les signes sont de nature à créer une différence suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes, étant donné que la suite de lettres en commun ne joue pas un rôle distinctif autonome dans le signe contesté pour la partie du public analysé qui la juge dépourvue de signification. Par conséquent, il est peu probable que la partie commune des signes soit perçue séparément dans le signe contesté. La manière dont les lettres communes aux signes, «bark * * *», apparaissent et sont combinées dans les marques est déterminante en ce qu’elle brouille la coïncidence de ces lettres.
Aucune des parties n’a présenté d’arguments au cours de la procédure d’opposition.
Par conséquent, les différences entre les signes ont un impact suffisamment important sur l’impression d’ensemble produite par les signes pour l’emporter sur les points communs résultant de leurs lettres communes. Par conséquent, le risque que les consommateurs puissent associer les produits en cause à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement peut être exclu avec certitude, même pour des produits identiques.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les mots dans lesquels les coïncidences ont été constatées sont compris dans la signification anglaise étant donné que, de ce point de vue, les coïncidences se retrouvent dans des éléments à impact réduit, à tout le moins en ce qui concerne les mots «Bark» et «BARKERS». Par conséquent, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 127 415 Page sur 6 6
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 016 711, couvre la même gamme de produits et la même marque que celle comparée ci-dessus. La partie germanophone du public n’attribuera, en partie, aucun concept aux mots «Bark» et «BARKERS», de sorte que le même scénario que celui décrit ci-dessus s’appliquerait. Pour la partie du public germanophone disposant de connaissances suffisantes en anglais pour comprendre le concept de «Bark», le scénario a déjà été examiné ci-dessus, à savoir que le public percevra les signes comme étant encore moins similaires que les consommateurs hispanophones, sur lesquels l’analyse s’est concentrée. Par conséquent, en ce qui concerne l’autre marque allemande antérieure, l’issue ne saurait être différente. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara María del Carmen SUCH Cristina Senerio Llovet IBÁÑEZ FIORILLO SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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