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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° R2218/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2218/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 avril 2023
Dans l’affaire R 2218/2022-5
H2VR HoldCo, Inc.
340 S. Lemon Avenue
91789 walnut États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris, Cedex 09 (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 655 837
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/04/2023, R 2218/2022-5, VENTANA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2022, H2VR HoldCo, Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 90 906 110, déposée le 27 août 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VENTANA
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Panneaux d’affichagemodulaires DEL; panneaux d’affichage vidéo modulaires à haute résolution; écrans à diodes électroluminescentes (DEL); Murs vidéo à LED; murs d’affichage vidéo; matériel informatique, logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la gestion de panneaux d’affichage modulaires à haute résolution, écrans vidéo et écrans DEL.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels basés sur le web pour contrôler les panneaux d’affichage LED modulaires à haute résolution, les écrans vidéo et les écrans LED.
2 Le 16 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur hispanophone et lusophone pertinent comprendrait le signe «VENTANA» comme ayant la signification suivante: une ouverture dans le mur utilisé pour la visualisation. En outre, le public hispanophone comprendrait également le signe comme ayant la signification suivante: une boîte sur l’écran d’un téléviseur ou d’un ordinateur pouvant afficher des contenus indépendamment de la diffusion principale ou du reste de l’écran.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur les panneaux d’affichage DEL modulaires; panneaux d’affichage vidéo modulaires à haute résolution; écrans à diodes électroluminescentes (DEL);
Murs vidéo à LED; murs d’affichage vidéo; le matériel informatique permettant de gérer des panneaux d’affichage modulaires à haute résolution, des écrans vidéo et des écrans DEL compris dans la classe 9 peut être monté dans une fenêtre ou sur une ouverture d’un mur de sorte que le contenu de l’affichage des produits peut être vu de l’extérieur. Pour ces produits, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
En ce qui concerne les logiciels téléchargeables et les applications logicielles mobiles pour la gestion de panneaux d’affichage modulaires à haute résolution, d’écrans vidéo et d’écrans LED compris dans la classe 9, et fourniture d’un usage temporaire de logiciels basés sur le web pour contrôler des panneaux d’affichage LED modulaires à haute résolution, des écrans vidéo et des écrans DEL compris dans la classe 42, le public pertinent hispanophone percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive indiquant que les produits et services sont liés à une fenêtre (la boîte sur un écran d’ordinateur avec contenu indépendant) d’un système
04/04/2023, R 2218/2022-5, VENTANA
3
d’exploitation ou d’un navigateur internet où les logiciels et les services sont fournis. Pour ces produits et services, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 15 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 janvier 2023.
4 Le 16 février 2023, la demanderesse a été invitée à formuler des observations sur les conclusions suivantes du rapporteur:
Motif supplémentaire de refus
Il semblerait que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique également aux produits et services pour lesquels seul l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a été soulevé, à savoir les logiciels pour panneaux DEL et la fourniture d’un usage temporaire desdits logiciels: Le signe demande une protection pour des logiciels spécifiques de gestion de panneaux d’affichage, ainsi que la fourniture d’un usage temporaire desdits logiciels, et décrit donc la finalité de ces produits et services.
Autres significations descriptives
L’examinateur a fait valoir que le signe contenait des informations selon lesquelles les produits matériel et figuratif compris dans la classe 9 pouvaient être montés dans une fenêtre ou sur une ouverture d’un mur de sorte que le contenu de l’affichage des produits peut être vu de l’extérieur. Cela signifie que les écrans et le matériel ont été utilisés pour être placés dans des cadres de fenêtres «réels». Cela est exact pour certains écrans et matériel informatique compris dans la classe 9. Toutefois, une recherche sur l’internet effectuée par le rapporteur le 26 janvier 2023 a révélé que, dans la plupart des cas, les panneaux sont montés sur des parois, suggérant ainsi uniquement une «vraie» fenêtre (comme indiqué dans les résultats de recherche E, F et G). En outre, d’autres résultats de recherche ont montré qu’il existe des écrans qui sont utilisés simultanément comme fenêtres (comme le montrent les résultats de la recherche B et D).
Lorsque le public hispanophone est confronté au signe contesté «VENTANA» sur ces écrans et au matériel informatique correspondant, il comprendra immédiatement qu’ils ont été montés dans une fenêtre ou sur une ouverture d’un mur, de sorte que le contenu qu’il présente peut être vu de l’extérieur ou de l’intérieur, b) est utilisé comme substitut et pour simuler une fenêtre ou c) sont des écrans qui sont simultanément des fenêtres, et leur fonction d’animation, d’information et de publicité fournit une vue. Le signe contesté décrit l’espèce, la destination et le lieu de l’usage de ces produits. En ce qui concerne les logiciels et la fourniture d’un usage temporaire des logiciels pour ces écrans, le signe contesté décrit leur destination.
5 Le 15 mars 2023, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
6 Le 17 mars 2023, la demanderesse a retiré le recours.
Motifs
7 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE.
8 En conséquence du retrait de la marque contestée demandée, la décision attaquée ne prend pas effet.
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4
9 À la suite du retrait de la demande de MUE et du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et du recours;
2. Déclare la procédure de recours close.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/04/2023, R 2218/2022-5, VENTANA
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