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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R1139/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1139/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1139/2023-2
Alois Pöschl GmbH & Co. KG
Dieselstr. 1
84144 Geisenhausen chez Landshut Allemagne Opposante/requérante représentée par BEITEN BURKHARDT, Ganghoferstr. 33, 80339 Munich, Allemagne
contre
Ivana Skriljevecki
Arabellastraße 5, 6e étage App. 612 81925 Munich
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3158432 (marques de l’Union européenneno 18525691)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2021, Ivana Skriljevecki («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 4: Charbon pour pipes à eau.
Classe 34: Pipes à eau; Tabac pour pipe à eau; Mu’Assel [mélange siropique de tabac pour pipes à eau]; Briques de vapeur pour pipes à eau; Substances destinées à l’inhalation par pipe à eau, en particulier les arômes; Articles pour fumeurs; Allumettes; Cendriers; Briquets pour fumeurs; Papier absorbant pour pipes; Shishas électroniques;
Pipes électroniques; Bouches pour pipes; Embouts buccaux pour cigarettes; Substances aromatisantes pour le tabac; Le tabac à rouler en vrac et pour la pipe; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi; Le tabac aromatisé; Aérosols inhalables et leurs supports utilisés dans les pipes à eau; Tabac à mâcher;
Tabac japonais coupé [Kizami]; Plantes aromatiques destinées à fumer; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Tabac naturel; Tabac à pipe; Tabac à fumer; Tabac à priser; Tabac; Tabac et succédanés de tabac; Arômes pour le tabac, à l’exception des huiles essentielles; Arômes de succédanés de tabac autres que les huiles essentielles;
Cigarettes filtrantes; Cigares de petite taille; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cigarettes; Cigarettes à base de succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Cigarillos; Cigares; Cigares à utiliser comme solution de remplacement des cigarettes de tabac; Tabacs et produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Les évaporateurs à usage personnel et les cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et leurs solutions; Bouches pour fume-cigarette; Cigarettes électroniques; Boîtes en bois à tartiner; Sachets à tabac; Les produits du tabac destinés au chauffage; Filtres à tabac; Pipes; Pipes en métaux précieux; Pipes, autres qu’en métaux précieux; Grumes pour pipes; Appareils de poche pour le tournage des cigarettes; Coupeurs de cigarettes;
Filtres à cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Fume-cigarette; Bouches à cigarettes; Feuilles de tabac; Succédanés de tabac; Succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Produits du tabac; Sachets de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Tabac à priser; Tabac à cigarettes; Étuis, boîtes à cigarettes; Allumeurs de cigarettes.
Classe 43: Exploitation d’un bar; L’exploitation de restaurants dans les hôtels; Services d’hôtellerie et d’hôtellerie Location de logements dans les hôtels et les motels.
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2 La demande a été publiée le 20 août 2021.
3 Le 17 novembre 2021, Alois Pöschl GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE. Elle a ainsi déposé l’enregistrement international antérieur de la marque figurative avec extension de la protection à l’UE no 979296.
demandé, demandé et enregistré le 25 juillet 2008 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac brut ou transformé; Produits du tabac, à savoir cigarettes, cigares, cigarillos; Tabac à fumer; Pipes; Filtres pour pipes, nettoyants pour pipes, supports, manches de pipe et couverts pour pipes, tous autres qu’en métaux précieux ou en plaqués; récipients de stockage de l’humidité pour les produits du tabac; Papier à cigarette; Tourneviseur de cigarettes; Tubes à cigarettes; Fourreaux de cigarettes;
Allumettes; Fume-cigarette, autre qu’en métaux précieux ou en plaqué; Sachets à tabac; Pierres à allumage et pierres à feu; Cartons et sachets pour cigares, cigarettes, pipes, tabac à priser et tabac; Cendriers, autres qu’en métaux précieux ou en plaqués; Plantes aromatiques destinées à fumer; Les boîtes de tabac, autres qu’en métaux précieux ou en plaqué; Récipients pour allumeurs de cigares et de cigarettes; Briquets de poche, non en métaux précieux ni en plaqués; Tabac à priser; Les articles de tabac à priser, à savoir les boîtes de tabac à priser et les distributeurs de tabac à priser, non en métaux précieux ou en plaqué; Tabac à mâcher; Parties et composants pour tous les articles précités.
4 Par décision du 10 mai 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− Les produits et services considérés comme identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public.
− En ce qui concerne les produits du tabac compris dans la classe 34, on suppose un degré élevé de fidélité et d’attention aux marques.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix et de la fréquence d’utilisation de ces services.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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− L’examen de l’opposition est effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits de la marque antérieure (classe 34) ou hautement similaires (classes 4 et 43).
− La marque antérieure est perçue, au moins par une partie significative du public, comme une représentation fortement stylisée de la lettre «P» de couleur noire, représentée dans une forme noire octogonale et au-dessus d’une surface noire et blanche évoquant un paysage montagneux. En ce qui concerne le signe contesté, il ne peut pas non plus être exclu que celui-ci soit reconnu, au moins par une partie significative du public sur le territoire pertinent, comme la combinaison d’une grande lettre «P» en miroir et d’une lettre normale «P» dans un cadre noir et octogonal.
− La lettre «P» et sa représentation dans les signes n’ont pas de signification pour les produits et services en cause et présentent donc un caractère distinctif normal.
− Les formes octogonales et noires contenues dans les signes sont des formes géométriques de base et, partant, faiblement distinctives.
− Dans l’ensemble, les signes ne présentent pas d’éléments dominants.
− Compte tenu du fait que les signes sont des signes courts ne comportant qu’une ou deux lettres, le public reconnaîtra immédiatement la différence de stylisation des lettres représentées, de sorte que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
− Étant donné que la lettre «P» identique n’existe que deux fois dans la demande contestée et qu’il n’existe pas d’autres différences, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− La lettre «P» n’a pas de signification directement compréhensible en combinaison avec les produits et services en cause. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
− L’opposante n’a pas démontré que le caractère distinctif de la marque antérieure était élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est intrinsèquement normal.
− Même si l’on tient compte du principe de l’interdépendance dans l’appréciation du risque de confusion, le seul fait que les produits et services soient identiques ou hautement similaires ne saurait, dans ce cas, compenser la représentation suffisamment différente des signes et la différence immédiatement perceptible par l’autre lettre «P» dans le signe contesté.
− Il n’existe pas de risque de confusion.
5 Le 31 mai 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 29 août 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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6 Par observations du 29 août 2023, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
7 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Il existe un risque de confusion.
− Le niveau d’attention des consommateurs n’est pas globalement accru dans le domaine du tabac. Les tabacs manufacturés et leurs produits, tels que les accessoires et accessoires compris dans la classe 34, s’adressent principalement au grand public et au grand public. Les produits du tabac ne sont ni coûteux ni exigeants sur le plan technique.
− Dans le domaine de la restauration et de la location de logements, le degré d’attention ne varie pas globalement de moyen à élevé. Ce qui est déterminant, c’est le niveau d’attention plus faible.
− Il existe une identité en ce qui concerne les services compris dans la classe 34 et un degré élevé de similitude en ce qui concerne les classes 4 et 43.
− La similitude visuelle est supérieure à la moyenne. Les différences entre les signes ne sont pas de nature à compenser les nombreux points communs. À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que les points communs sont davantage perçus et restent en mémoire. Le fait que les marques à comparer soient reconnaissables comme étant les mêmes lettres ou suites de lettres plaide déjà en faveur de l’existence d’une similitude visuelle [13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 56 et suivants].
− La lettre «P» est placée au centre des deux marques et est représentée en noir sur fond blanc. En outre, la bordure de l’angle qui, contrairement aux bords circulaires habituels, est au premier plan, est exceptionnelle, s’échappant dans l’œil et reste dans la mémoire est importante. Le fait que la lettre «P» soit également déterminante dans la marque contestée est encore renforcé par le fait qu’elle y figure même deux fois. La police de caractères des lettres n’a aucune influence. La surface gravée de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est pas non plus au premier plan, mais elle est tout au plus perçue comme un élément décoratif et/ou souligné de la lettre «P».
− Les deux signes sont marqués par la lettre «P».
− La représentation de la marque contestée agit comme une simple modernisation du logo de la requérante, dans laquelle l’importance de la lettre «P» est soulignée par le doublement de celle-ci. Les clients et les connaisseurs de l’opposante pourraient présumer à tort que, dans la mesure où ils perçoivent un double «Pöschl Prise», celui-ci représente «Pöschl Prise», étant donné qu’il est notoire que le produit
«Gletscherprise», également dénommé «Prise», est connu pour Pöschl, de sorte que les lettres «PP» s’offriraient en tant qu’abréviation de «Pöschl Prise».
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− Les signes ont un degré de similitude phonétique élevé.
− La lettre «P» n’a pas de signification directement compréhensible en combinaison avec les produits et services en cause.
− Étant donné que les tabacs manufacturés sont précisément commandés oralement, l’accent est mis moins sur la similitude visuelle que sur la similitude phonétique (10/06/2020, T-646/19, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2020:253, § 49).
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé. Elle a été développée par le fondateur de la requérante il y a plus de 100 ans et est utilisée depuis lors, voir
Wikipédia, article «Alois Pöschl», annexe W4.
− En 2022, l’opposante a enregistré, entre autres, des chiffres d’affaires très élevés, représentant des millions d’euros, au niveau national et international; à cet égard, il est indiqué dans les informations de presse de la requérante produites à l’annexe W 5, disponibles à l’adresse Qualitaet-et-Tradition-Information des entreprises_2023.pdf(www.poeschl-tobacco.com):
«[…] Le tabagisme reste sur la bonne voie. Malgré une situation concurrentielle accrue, l’entreprise familiale peut continuer à renforcer sa position sur le marché en tant que premier producteur allemand de tabac à priser, de tabac fine coupe, de tabac à pipe et de cigarettes, indépendamment du groupe. S’agissant de la vente de tabac à priser, Pöschl, avec une part de marché de plus de 95 % en Allemagne et d’environ 50 % au niveau international, reste incontestée sous le numéro un. En 2022, les produits de la maison de Pöschl représentaient plus de 7 % du marché total de la coupe fine coupe dans l’UE (à l’exclusion des cigarettes et des cigares). En 2022, le Pöschl TOBACCO GROUP, qui comprend, outre la maison mère, les 15 filiales et participations internationales exerçant une activité purement commerciale, a généré un chiffre d’affaires consolidé de plus de 680 millions d’EUR. Le groupe, qui emploie environ 930 salariés dans le monde entier, dont 436 au siège de Geisenhausen, est dirigé par la quatrième génération familiale. Ces dernières années, les ventes annuelles de produits du tabac fabriqués par Pöschl aux heures de pointe ont augmenté pour atteindre plus de 6 500 000 kg.
Donner un nouvel élan au marché grâce aux méthodes de production les plus modernes: La position actuelle en tant que premier fabricant mondial de tabac à priser et premier fabricant allemand de produits du tabac indépendant du groupe n’est pas une raison pour les responsables de Pöschl de se replier. En tant qu’entreprise traditionnelle, l’objectif est de continuer à donner un nouvel élanau marché.
− Les chiffres étaient tout à fait similaires selon les informations de presse de la requérante, consultables à l’adresse Qualitaet-et-Tradition-Information des entreprises_2022.pdf ( www.poeschl-tobacco.com), également en 2021:
«[…] Le tabagisme reste sur la bonne voie. Malgré une situation concurrentielle accrue, l’entreprise familiale peut continuer à renforcer sa position sur le marché en tant que producteur allemand de tabac à priser, de tabac fine coupe, de tabac à pipe et de cigarettes, indépendamment du groupe. S’agissant de la vente de
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tabac à priser, Pöschl, avec une part de marché de plus de 95 % en Allemagne et d’environ 50 % au niveau international, reste incontestée sous le numéro un. En 2019, les produits de la maison de Pöschl représentaient plus de 7 % du marché de la fine coupe de l’UE (à l’exclusion des cigarettes et des cigares). La société Pöschl TOBACCO GROUP, qui comprend, outre la maison mère, les 15 filiales et participations internationales exerçant une activité purement commerciale, a généré un chiffre d’affaires consolidé de plus de 650 millions d’EUR en 2021. Le groupe, qui emploie près de 930 salariés dans le monde entier, dont 436 au siège de Geisenhausen, est dirigé par la quatrième génération familiale. Ces dernières années, les ventes annuelles de produits du tabac fabriqués par Pöschl ont augmenté pour atteindre plus de 6 500 000 kg en période de pointe. Un nouvel élan pour le marché grâce à des méthodes de production les plus modernes La position actuelle en tant que premier producteur mondial de tabac à priser et premier producteur allemand de produits du tabac indépendant du groupe n’est pas une raison pour les responsables de Pöschl de se replier. En tant qu’entreprise traditionnelle, nous voulons continuer à donner un nouvel élan au marché»
− Le groupe Pöschl, dont la requérante est la société mère, est une entreprise traditionnelle qui a fait ses preuves depuis plus de 100 ans et qui est reconnue et dominante sur le marché du tabac — les parts de marché de 95 % en Allemagne dans le secteur du tabac à priser et de 50 % au niveau mondial parlent à cet égard (voir également, à cet égard, l’extrait des informations de presse de la requérante, consultable à l’adresse Untergroup_2023_v2.pdf(poeschl-tobacco.com), annexe W7).
− Il n’est pas exact que, dans le cas de signes courts, il soit plus facile pour le consommateur de percevoir tous ses éléments individuels et que le public percevra plutôt les signes courts dans leur ensemble et reconnaîtra des lettres différentes. À cet égard également, il convient de tenir compte du fait que l’image du souvenir est incomplète, que le consommateur n’a pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et que, même dans le cas de signes courts, le consommateur se rappelle davantage d’éléments concordants que de leurs différences.
8 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− La chambre de recours a soigneusement examiné cette affaire et a ensuite rendu sa décision. Cela a duré plusieurs mois. Ce n’est pas la première opposition qui a été examinée par l’EUIPO. La division d’opposition n’a fait que son travail.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Remarque préliminaire sur les documents produits tardivement
10 Dans son mémoire exposant les motifs de son recours, l’opposante s’est fondée sur les preuves supplémentaires «annexes W4-7». Celles-ci contiennent un extrait de Wikipédia«Alois Pöschl» (annexe W4) ainsi que des extraits d’informations de presse concernant l’opposante (annexes W5-7).
11 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
12 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves produits pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et
b) elles n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons justifiées, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et éléments de preuve pertinents déjà présentés en temps utile ou lorsqu’ils visent à contester des constatations d’office établies ou examinées par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
13 Les éléments de preuve produits par l’opposante servent à étayer l’affirmation avancée en première instance selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Ils semblent donc pertinents pour l’issue de la procédure.
14 En produisant les autres documents, l’opposante répond en outre directement à la critique de la division d’opposition selon laquelle l’image du site Internet de l’opposante, produite en première instance, n’est pas suffisante pour démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
15 Les documents produits pour la première fois devant la chambre de recours sont donc des preuves complémentaires qui servent à dissiper une objection concrète de la division d’opposition.
16 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre conclut que les documents
«annexes W4-7» sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 La marque demandée doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Les marques de l’Union européenne enregistrées invoquées en l’espèce peuvent être considérées comme des marques antérieures pertinentes, voir l’article 8, paragraphe 2, point a) i), du RMUE.
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18 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
19 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Public pertinent — Degré d’attention
20 La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/07/1998, C--210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent à la fois les produits visés par la marque demandée et les produits et services protégés par la marque antérieure
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
22 La division d’opposition a considéré que les produits et services pertinents s’adressaient au grand public et que le niveau d’attention était élevé en ce qui concerne les produits du tabac.
23 L’opposante fait valoir que les produits du tabac compris dans la classe 34 ne sont ni coûteux ni techniquement exigeants, de sorte qu’il n’y a pas d’attention accrue. En outre, la classe 34 comprendrait également des accessoires et accessoires pour lesquels l’attention n’est pas élevée. L’attention n’est pas non plus élevée pour les produits compris dans la classe 4.
24 Selon la chambre de recours, les produits en conflit compris dans les classes 4 et 34
s’adressent au grand public (06/07/2021, R 43/2021-4, EL Capitan/LA Capitana, § 32; 18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVOS (fig.)/MARLBORO et al., § 17.
25 La division d’opposition a également expliqué à juste titre que les consommateurs font preuve d’un degré plus élevé de fidélité et d’attention en ce qui concerne les produits du tabac [03/07/2013, T-78/12, LIBERTE brunes (fig.)/La LIBERTAD et al.,
EU:T:2013:339, § 23; 21/12/2022, T-44/22, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES
(fig.)/Marlboro (fig.) et al., EU:T:2022:843, § 20; 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., § 24; 18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVOS
(fig.)/MARLBORO et al., § 18.
26 La préférence des fumeurs pour certaines marques ne se réfère pas seulement aux cigarettes, mais aussi à d’autres produits connexes, de sorte qu’il existe également un degré d’attention relativement élevé pour ces produits [03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 23; 19/12/2019, T-743/18,
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
10
IJTI I. J. TOBACCO INDUSTRY (fig.)/JTi (fig.), EU:T:2019:872, § 27; § 18/05/2023, R
1210/2022-2, MARVOS (fig.)/MARLBORO et al., § 19.
27 Toutefois, cela ne s’applique pas aux accessoires qui ne sont pas coûteux et qui n’ont aucune incidence sur le goût, l’effet ou l’expérience générale du tabagisme. Il n’existe pas de fidélité particulière à la marque pour ces produits (14/10/2015, R 290/2015-2, Fitzroy/VICEROY et al., § 22; 28/04/2017, R 549/2016-5, M (fig.)/M (fig.); ARTICLE
10; 17/12/2020, R 2414/2019-1 & R 2468/2019-1, Emerald/Emerald winter et al., § 27;
18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVOS (fig.)/MARLBORO et al., § 20. Le degré d’attention est donc plus faible pour de tels produits (14/12/2020, R 120/2020-1, Armor Mods (fig.)/Armor, § 51; 11/05/2022, R 1443/2021-5, Arpha (fig.)/Alfaliquid, § 26; 28/04/2017, R 549/2016-5, M (fig.)/M (fig.); ARTICLE 10; 18/05/2023, R 1210/2022-2,
MARVOS (fig.)/MARLBO RO et al., § 20.
28 En application de ces principes, il existe une fidélité particulière aux marques et un degré d’attention élevé pour les produits suivants:
Classe 34: Pipes à eau; Tabac pour pipe à eau; Mu’Assel [mélange siropique de tabac pour pipes à eau]; Briques de vapeur pour pipes à eau; Substances destinées à l’inhalation par pipe à eau, en particulier les arômes; Articles pour fumeurs; Shishas électroniques; Pipes électroniques; Bouches pour pipes; Embouts buccaux pour cigarettes; Substances aromatisantes pour le tabac; Le tabac à rouler en vrac et pour la pipe; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi; Le tabac aromatisé; Aérosols inhalables et leurs supports utilisés dans les pipes à eau; Tabac à mâcher; Tabac japonais coupé [Kizami]; Plantes aromatiques destinées à fumer; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Tabac naturel; Tabac à pipe; Tabac à fumer; Tabac à priser; Tabac; Tabac et succédanés de tabac; Arômes pour le tabac, à l’exception des huiles essentielles; Arômes de succédanés de tabac autres que les huiles essentielles; Cigarettes filtrantes; Cigares de petite taille; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cigarettes; Cigarettes à base de succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Cigarillos; Cigares; Cigares à utiliser comme solution de remplacement des cigarettes de tabac; Tabacs et produits du tabac, y compris les succédanés de tabac;
Les évaporateurs à usage personnel et les cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et leurs solutions; Bouches pour fume-cigarette; Cigarettes électroniques; Les produits du tabac destinés au chauffage; Filtres à tabac; Pipes; Pipes en métaux précieux; Pipes, autres qu’en métaux précieux; Filtres à cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Feuilles de tabac; Succédanés de tabac; Succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Produits du tabac; Sachets de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Tabac à priser; Tabac à cigarettes; Tabac brut ou transformé; Les produits du tabac, à savoir les cigarillos; Tabac à fumer; Filtres à pipe; Plantes aromatiques destinées à fumer; Tabac à priser; Tabac à mâcher; Parties et composants pour tous les articles précités.
29 Le degré d’attention n’est que inférieur à la moyenne pour les accessoires pour fumeurs suivants, plutôt avantageux, sans influence directe sur la consommation de tabac (14/12/2020, R 120/2020-1, Armor Mods (fig.)/Armor, § 51; 11/05/2022, R 1443/2021-5,
Arpha (fig.)/Alfaliquid, § 26; 28/04/2017, R 549/2016-5, M (fig.)/M (fig.); ARTICLE 10;
18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVOS (fig.)/MARLBORO et al., § 20):
Classe 4: Charbon pour pipes à eau.
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
11
Classe 34: Allumettes; Cendriers; Briquets pour fumeurs; Papier absorbant pour pipes;
Boîtes en bois à tartiner; Sachets à tabac; Grumes pour pipes; Appareils de poche pour le tournage des cigarettes; Coupeurs de cigarettes; Fume-cigarette; Bouches à cigarettes; Étuis, boîtes à cigarettes; Allumeurs de cigarettes; Parties et composants pour tous les articles précités.
30 En ce qui concerne les services relevant de la classe 43, la division d’opposition a constaté que le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé en fonction du prix et de la fréquence de leur utilisation.
31 L’opposante rétorque que la classe 43 couvre non seulement les «services d’hébergement et de restauration de luxe», mais tous les services d’hébergement et de restauration. Dans le cas d’hébergements moins coûteux, tous les consommateurs ne sont pas en mesure de choisir avec soin.
32 La chambre de recours marque son accord avec l’opposante. Les services compris dans la classe 43 sont des services quotidiens. Elles s’adressent aux consommateurs généraux et aux clients professionnels qui font preuve d’un niveau d’attention au moins moyen (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa/SPA et al., EU:T:2015:152, § 44; 26/02/2015, T-
713/13, 9flats.com/50.flats (Fig) et al, EU:T:2015:114, § 26; 02/06/2016, T-510/14,
PARK REGIS (fig.)/ST. REGIS et al., EU:T:2016:333, § 41; 01/12/2021, T-467/20,
ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 152; 03/05/2023, T-106/22,
BBQLOUMI/Halloumi, EU:T:2023:230, § 27.
33 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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Comparaison des produits et services
34 Les produits et services suivants sont en conflit:
Classe 34: Tabac brut ou Classe 4: Charbon pour pipes à eau. transformé; Produits du tabac, à Classe 34: Pipes à eau; Tabac pour pipe à eau; savoir cigarettes, cigares, Mu’Assel [mélange siropique de tabac pour pipes à cigarillos; Tabac à fumer; eau]; Briques de vapeur pour pipes à eau; Substances Pipes; Filtres à pipes, nettoyants destinées à l’inhalation par pipe à eau, en particulier pour pipes, supports, chemises les arômes; Articles pour fumeurs; Allumettes; et outils pour pipes, tous non en Cendriers; Briquets pour fumeurs; Papier absorbant métaux précieux ou enduits; pour pipes; Shishas électroniques; Pipes récipients de stockage de l’humidité pour les produits du électroniques; Bouches pour pipes; Embouts buccaux pour cigarettes; Substances aromatisantes pour le tabac; Papier à cigarette; tabac; Le tabac à rouler en vrac et pour la pipe; Rouleau de cigarettes; Manches Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à de cigarettes; Fourreaux de fumer prêts à l’emploi; Le tabac aromatisé; Aérosols cigarettes; Allumettes; Fume de cigarettes, autres qu’en métaux inhalables et leurs supports utilisés dans les pipes à eau; Tabac à mâcher; Tabac japonais coupé précieux ou en plaqué; Sachets
[Kizami]; Plantes aromatiques destinées à fumer; à tabac; Pierres et pierres pour Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Tabac briquets; Boîtes et sachets pour naturel; Tabac à pipe; Tabac à fumer; Tabac à cigares, cigarettes, pipes, tabac priser; Tabac; Tabac et succédanés de tabac; Arômes à priser et tabac; Les cendriers pour le tabac, à l’exception des huiles essentielles; qui ne sont ni en métaux Arômes de succédanés de tabac autres que les huiles précieux ni en plaqué; Plantes essentielles; Cigarettes filtrantes; Cigares de petite aromatiques destinées à fumer; taille; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Les boîtes de tabac qui ne sont Cigarettes; Cigarettes à base de succédanés de tabac, ni en métaux précieux ni en autres qu’à usage médical; Cigarillos; Cigares; plaqué; Récipients pour Cigares à utiliser comme solution de remplacement allumeurs de cigares et de des cigarettes de tabac; Tabacs et produits du tabac, cigarettes; Briquets de poche à gaz autres qu’en métaux y compris les succédanés de tabac; Les évaporateurs
à usage personnel et les cigarettes électroniques, précieux ou enduits; Tabac à ainsi que les arômes et leurs solutions; Bouches pour priser; Les articles de tabac à fume-cigarette; Cigarettes électroniques; Boîtes en priser, à savoir les boîtes de bois à tartiner; Sachets à tabac; Les produits du tabac à priser et les tabac destinés au chauffage; Filtres à tabac; Pipes; distributeurs de tabac à priser, Pipes en métaux précieux; Pipes, autres qu’en métaux non en métaux précieux ou en précieux; Grumes pour pipes; Appareils de poche plaqué; Tabac à mâcher; pour le tournage des cigarettes; Coupeurs de Parties et composants pour tous cigarettes; Filtres à cigarettes; Tubes à cigarettes; les articles précités. Papier à cigarette; Fume-cigarette; Bouches à cigarettes; Feuilles de tabac; Succédanés de tabac; Succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Produits du tabac; Sachets de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Tabac à priser; Tabac à cigarettes; Étuis, boîtes à cigarettes;
Allumeurs de cigarettes.
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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Classe 43: Exploitation d’un bar; L’exploitation de restaurants dans les hôtels; Services d’hôtellerie et d’hôtellerie Location de logements dans les hôtels et les motels.
Ancienne IR/UE Demande contestée
35 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. Au lieu de cela, elle a considéré que tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits de la marque antérieure (classe 34) ou hautement similaires (classes 4 et 43).
36 L’opposante approuve cette qualification.
37 Les produits contestés compris dans la classe 34 sont tous des produits du tabac ou des articles pour fumeurs. Selon la chambre de céans, les produits du tabac et les articles pour fumeurs de la marque antérieure compris dans la classe 34 sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré moyen, étant donné qu’ils présentent un rapport de complémentarité, sont utilisés ensemble, sont fabriqués et commercialisés par les mêmes entreprises et/ou s’adressent aux mêmes clients, à savoir fumeurs [03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:341, § 31; 06/07/2021,
R 43/2021-4, EL CAPITAN/LA CAPITANA, § 25-27; 11/05/2022, R 1443/2021-5, Arpha (fig.)/Alfaliquid, § 43; 18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVOS
(fig.)/MARLBORO et al., § 27-29.
38 Cela vaut également pour le charbon contesté pour pipes à eau compris dans la classe 4, qui doit être considéré comme similaire aux pipes de la classe 34 couverts par la marque antérieure.
39 Les services contestés compris dans la classe 43 comprennent également, parmi d’autres catégories, les services de bars, restaurants, motels et hôtels dans lesquels des pipes à eau, des cigares ou d’autres produits du tabac et des articles pour fumeurs sont proposés.
40 Les services compris dans la classe 43 sont donc encore légèrement similaires aux tabacs et articles pour fumeurs antérieurs compris dans la classe 34, étant donné qu’il existe un rapport de complémentarité à cet égard (voir, par analogie, la jurisprudence relative aux boissons: 01/03/2018, T-438/16, Hotel Cipriani, EU:T:2018:110, § 50; 15/02/2011, T- 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 45-47; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 51-52, 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-98;
04/06/2015,-562/14, Yoo, EU:T:2015:363, § 25; 09/09/2021, R 534/2021-2, Saona Damm/Saona et al., § 39; 13/06/2023, R 1457/2022-2, VENTESSA/VENISSA et al., §
31.
Comparaison des signes
41 L’appréciation de la similitude des signes implique de vérifier si les deux signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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42 Ensuite, il y a lieu de constater que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(-11/11/1997, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23).
43 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
44 Les signes à comparer sont les suivants:
Ancienne IR/UE Demande contestée
Éléments distinctifs et dominants du signe
45 Les signes en conflit sont les marques figuratives et .
46 Selon la jurisprudence, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il tend à la décomposer en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, T-616/19, Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53). Tel est le cas même s’il ne connaît qu’un des éléments composant cette marque (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et jurisprudence citée).
47 La division d’opposition a constaté à juste titre qu’au moins une partie déterminante du public pertinent reconnaîtrait la lettre «P» dans les deux signes en conflit. Les parties ne s’y sont pas opposées.
48 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, il y a lieu de considérer que les lettres du signe contesté sont la lettre «P» et une version miroir de cette lettre [14/12/2022, T-
530/21, PL (fig.)/PIERRE LANG (fig) et al., EU:T:2022:818, § 100].
49 C’est également à juste titre que la division d’opposition a considéré, sans être contredite par les parties, que la lettre «P» n’avait pas de signification dans le présent contexte et qu’elle présentait donc un caractère distinctif normal [voir 07/10/2014, T-531/12, T(fig.)/T (fig.), EU:T:2014:855, § 81].
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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50 En outre, la division d’opposition a expliqué à juste titre que les cadres octogonaux, octogonaux ou hexagonaux présents dans les deux signes sont des formes géométriques de base. En tant que tels, ils sont purement décoratifs et ne sont donc pas de nature à attirer l’attention du public (12/09/2007, T-304/05, Représentation d’un pentagone (fig.), EU:T:2007:271, § 22; 25/04/2023, R 1527/2022-1, A (fig.)/A (fig.) et al., § 24). Ces éléments sont donc peu distinctifs. Cela vaut de la même manière pour la police de caractères choisie pour la lettre «P» et pour la surface gravée de la marque antérieure, qui rappelle un relief montagneux.
51 La marque antérieure n’a pas d’élément susceptible d’être considéré comme dominant, c’est-à-dire comme étant plus visible sur le plan visuel que d’autres éléments.
Comparaison visuelle
52 Sur le plan visuel, la division d’opposition a considéré que les signes ne présentaient qu’un faible degré de similitude. Elles se distingueraient par le mode de représentation de la lettre «P», la lettre supplémentaire «p» du signe contesté, par les différences visuelles entre les formes géométriques de base respectives ainsi que par la surface noire et blanche de la marque antérieure. S’agissant de signes courts, il serait plus facile pour le public de percevoir tous ses éléments.
53 L’opposante fait valoir qu’il existe une similitude visuelle supérieure à la moyenne. L’opposante cite comme caractéristiques essentielles concordantes la lettre noire «P», placée au centre du signe, le fond blanc ainsi que la bordure noire et épaisse des lettres. Le doublement ou le miroir de la lettre «P» dans le signe contesté renforcerait encore ces similitudes.
54 La chambre ne partage pas le point de vue de l’opposante. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition.
55 Il est certes exact que les deux signes contiennent la lettre noire «P» sur fond blanc et présentent une bordure annulaire. Il existe toutefois quelques différences graphiques entre les signes.
56 Tout d’abord, la lettre supplémentaire «P» représentée en miroir apparaît dans le signe contesté. Cet élément supplémentaire produit dans le signe contesté une impression visuelle d’ensemble nettement différente de l’impression visuelle globale de la marque antérieure. L’argument de l’opposante selon lequel le doublement de la lettre «P» renforcerait la similitude visuelle ne saurait donc être accueilli.
57 En outre, la bordure du signe contesté est hexagonale, tandis que la marque antérieure est recouverte d’une forme octogonale. En outre, le bord de la marque antérieure se compose de deux lignes plus étroites, tandis que le signe contesté est entouré d’une ligne plus large. Les signes se distinguent en outre par la graphie des lettres «P» et par la surface grisée dans la partie inférieure de la marque antérieure, qui rappelle un relief montagneux. Cette configuration graphique différente des signes conduit globalement à un faible degré de similitude visuelle entre les signes [voir 14/03/2017, T-276/15, e
(fig.)/e (fig.), EU:T:2017:163, § 25; 08/03/2023, T-759/21, A 2 (fig.)/THE a2 MILK
COMPANY a2 THE a2 MILK COMPANY(fig.) et al., EU:T:2023:108, § 56; 22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al., § 28.
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58 Tel est notamment le cas parce que les signes en conflit sont des signes très courts, de sorte que le public pertinent est plus facilement en mesure de percevoir ces différences
[25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 50].
Comparaison phonétique
59 Sur le plan phonétique, la division d’opposition a considéré qu’il existait une forte similitude entre les signes en raison de la lettre «P» concordante.
60 L’opposante partage ce point de vue.
61 La chambre de recours considère en outre que les signes sont identiques sur le plan phonétique.
62 Les consommateurs pertinents reconnaîtront dans le signe contesté deux lettres «P», dont l’une est représentée en miroir.
63 Il est peu probable que la lettre «P» soit prononcée deux fois dans le signe contesté. Au contraire, le public pertinent se concentrera sur la lettre normalement écrite et ne prononcera pas la lettre représentée en miroir [14/12/2022, T-530/21, PL (fig.)/PIERRE
LANG (fig) et al., EU:T:2022:818, § 100].
64 Par conséquent, les deux signes sont prononcés en tant que «P» au moins par des parties du public ciblé. Les signes sont donc phonétiquement identiques pour ces consommateurs ciblés. Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie du public ciblé prononce le signe en tant que «PP». Pour ce public, les signes sont en tout état de cause hautement similaires.
Comparaison sémantique
65 La division d’opposition a considéré qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible, la lettre «P» n’ayant pas de signification immédiatement compréhensible dans le présent contexte.
66 L’opposante partage en principe ce point de vue. Elle renvoie toutefois également aux arrêts du Tribunal dans lesquels une signification autonome a été attribuée à des lettres individuelles (10/05/2011, T-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202; 10/11/2011,
T-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651).
67 La chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel une comparaison conceptuelle n’est pas possible en l’espèce.
68 Le Tribunal n’a pas répondu de manière univoque à la question de savoir si une seule lettre de l’alphabet peut véhiculer un terme. La chambre note que, dans certains cas, le Tribunal a jugé que certaines lettres peuvent en principe avoir un contenu conceptuel
(13/03/2018, T-824/16, K, EU:T:2018:133, § 66; 08/05/2012, T-101/11, G,
EU:T:2012:223, § 56; 10/11/2011, T-22/10, e, EU:T:2011:651, § 99). Le Tribunal a toutefois jugé à d’autres occasions qu’une lettre ne transmettait pas de terme et qu’il n’était donc pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (15/03/2016, T- 645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101; 07/10/2014, T-531/12, T, EU:T:2014:855, § 78). Dans d’autres affaires, la Cour a jugé que les signes composés de
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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lettres isolées peuvent (seulement) transmettre un terme s’ils ont une signification par rapport aux produits et services concernés [14/03/2017, T-276/15, e (fig.)/e (fig.),
EU:T:2017:163, § 27-28].
69 Dans une décision récente concernant les signes / (26/03/20121, R
551/2018-G, Device (fig)/DEVICE (fig), § 70-89, la grande chambre de recours a analysé en détail la jurisprudence et défini les principes selon lesquels la comparaison conceptuelle des lettres considérées isolément doit être effectuée.
70 La grande chambre de recours a conclu que certaines lettres pouvaient donner lieu à un concept, mais uniquement si elles avaient une signification par rapport aux produits et services en cause.
71 En ce qui concerne les produits et services en cause, il n’y a pas de signification immédiatement compréhensible de la lettre «P» [voir 18/05/2023, R 2389/2022-5, P
(fig.)/P (fig.) et al.; ARTICLE 40; 22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al., § 31.
72 Par conséquent, le fait que les signes constituent une lettre de l’alphabet n’est pas suffisant pour fonder leur similitude conceptuelle [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 89; 30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE Deimduous
TREE AGAINST A BLUE Background (fig.)/DEVICE OF A FIR TREE Silhouette ON
A BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19, § 39; 18/05/2023, R 2389/2022-5, P (fig.)/P (fig.) et al., § 41).
Caractère distinctif de la marque antérieure
73 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
74 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la part de marché importante qu’elle détient ou à la suite d’investissements importants réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
75 L’opposante fait valoir que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif.
76 À cet égard, elle a produit, devant la division d’opposition, l’extrait suivant de son site Internet, sur lequel se trouve la marque antérieure:
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77 À titre complémentaire, l’opposante a fait valoir qu’elle faisait partie du groupe d’entreprises Pöschl Tobacco Group. Celle-ci existe depuis 1902. Elle est l’un des principaux producteurs et distributeurs de produits du tabac en Europe. Elle est le premier producteur mondial de tabac à priser et le premier producteur allemand de produits du tabac à fumer. En ce qui concerne la vente de tabac à priser, sa part de marché en Allemagne s’élèverait à environ 95 % et à environ 50 % au niveau mondial. Elle emploie plus de 930 personnes dans le monde, dont environ 436 en Allemagne. Le chiffre d’affaires du groupe en 2021 était supérieur à 650 millions d’euros.
78 Devant la chambre de recours, l’opposante a en outre produit les annexes W4 à W7. Celles-ci contiennent un extrait de Wikipédia «Alois Pöschl» (annexe W4) ainsi que des extraits d’informations de presse de l’opposante (annexes W5-W7). Les annexes confirment, en substance, les chiffres du groupe Pöschl Tobacco Group présentés par l’opposante.
79 Comme l’opposante l’a expliqué, elle fait partie du groupe d’entreprises Pöschl Tobacco Group. Selon l’article Wikipédia de l’annexe W4, celle-ci compte 15 filiales et participations et exporte vers plus de 100 pays dans le monde. Il ressort de l’annexe W5 sous l’intitulé «internationalisation» que Pöschl s’est développé sur la scène internationale depuis les années 1960 et a créé, à partir des années 1990, dix filiales en
Europe orientale et en France, mais aussi à Honkong, en Suisse et en Afrique du Sud. Il ressort du nombre de 100 pays dans lesquels le groupe est actif, ainsi que des observations relatives à Honkong, à la Suisse et à l’Afrique du Sud, qu’une part importante des activités du groupe a lieu en dehors de l’Union européenne. Toutefois, le chiffre d’affaires reporté de 650 millions d’euros se rapporte à l’ensemble du groupe d’entreprises. Il n’est donc pas possible de comprendre à quelle zone géographique s’étend cette opération.
80 En outre, les informations relatives aux parts de marché détenues par le groupe d’entreprises de l’opposante proviennent de l’opposante elle-même. Elles ne sont étayées ni par des indications objectivement vérifiables, ni par des observations de tiers, ni même
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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par une déclaration sous serment de l’opposante. Il n’est donc pas possible de vérifier objectivement si ces indications sont exactes.
81 En outre, les documents produits par l’opposante ne permettent pas de savoir si celle-ci a utilisé la marque antérieure en tant qu’indication de l’origine des produits enregistrés, en tant que dénomination commerciale ou en tant que marque pour des services commerciaux.
82 Dans l’ensemble, les documents produits ne permettent pas de déterminer si la marque antérieure était présente sur le marché de l’Union européenne d’une manière qui conférerait un caractère distinctif accru.
83 L’examen ultérieur du cas d’espèce repose donc sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
84 La marque antérieure dans son ensemble n’est ni descriptive ni dépourvue d’autre caractère distinctif par rapport aux produits revendiqués. Bien que ses éléments figuratifs, considérés individuellement, aient un faible caractère distinctif, leur composition spécifique et leur combinaison avec la lettre stylisée «P» sont, dans l’ensemble, complexes et individuels. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme moyen.
Risque de confusion
85 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
86 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 74).
87 Les produits et services à apprécier en l’espèce s’adressent au grand public. Pour une partie des produits, le degré d’attention est élevé, tandis qu’il est normal pour une autre partie des produits.
88 Les produits et services à comparer sont soit identiques, au moins similaires en moyenne, soit légèrement similaires.
89 Les signes en conflit sont visuellement faiblement similaires et phonétiquement identiques ou, en tout état de cause, hautement similaires sur le plan visuel. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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90 Dans le cas de produits revendiqués identiques ainsi que de l’utilisation d’une lettre identique dans les marques, un risque de confusion ne peut être exclu que si les signes dans leur ensemble sont suffisamment distincts (10/05/2011, T-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 60).
91 Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Les deux signes présentent l’élément central «P» en noir sur fond blanc. Une partie du public pertinent ne voit dans la marque contestée qu’une lettre «P» (refusée). Les bords étroits des signes confortent en outre une impression d’ensemble similaire entre les signes.
92 Les différences entre les signes se limitent au reflet de la lettre «P» ainsi qu’aux détails de leur configuration graphique.
93 Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent se voit rarement offrir la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes en conflit, mais qu’il doit se fier à l’image imparfaite des marques en cause qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
94 Il convient également de tenir compte du fait que les produits du tabac sont souvent vendus dans des magasins spécialisés de tabac, par exemple en Espagne, où les produits sont commandés oralement. Par conséquent, pour la partie espagnole du public pertinent, l’identité phonétique entre les signes revêt une importance particulière [18/05/2023, R 1210/2022-2, MARVOS (fig.)/MARLBORO et al., § 66].
95 En outre, les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de différences conceptuelles pertinentes pour compenser les similitudes visuelles et phonétiques et pour aider les consommateurs à distinguer les signes.
96 En application du principe d’interaction, compte tenu notamment de l’identité partielle des produits ou du moins de leur similitude, de l’identité phonétique des parties du public pertinent, de la similitude visuelle, quoique faible, entre les signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure ainsi que de la situation concrète de commercialisation, qui prévaut en tout cas en Espagne, il existe un risque de confusion même pour le consommateur dont l’attention est supérieure à la moyenne en ce qui concerne les produits du tabac.
97 Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, l’existence d’un risque de confusion n’est suffisante que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne pour rejeter la demande contestée. Le risque de confusion dans l’esprit du public espagnol est donc suffisant pour rejeter la demande d’enregistrement.
Résultat
98 Pour les motifs exposés ci-dessus, la décision attaquée est annulée et la demande d’enregistrement contestée est rejetée.
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
21
Coûts
99 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
100 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
101 Pour la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR ainsi que les frais d’un représentant professionnel de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 890 EUR.
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
22
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande d’enregistrement est rejetée pour tous les produits et services contestés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, à hauteur de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
04/12/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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