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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2023, n° 003158291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 291
Rachid Adda, Rue Gaston Hoyaux 4, 7100 La Louviere, Belgique (opposante)
un g a i ns t
Magdalena Caputa, Kościuszki, 48-370 Paczków, Pologne (partie requérante), représentée par Olga Welcer-Hrycaj, Ul. Prószkowska 9a/1, 45-710 Opole, Pologne (mandataire agréé).
Le 14/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 291 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: tous les produits compris dans cette classe.
Classe 8: tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: outils électriques, outils électriques, outils mécaniques, outils électriques à air, outils rotatifs (machines), outils à main actionnés manuellement, outils à main électriques, outils modulaires [machines], outils à air portable, outils électriques de forage, torches à gaz [outils], outils électriques, outils à découper électriques et à main, outils de coupe pour centres de réparation actionnés manuellement, pistolets à souder
[outils à gaz], outils électriques de réparation actionnés manuellement, outils électriques et outils électriques pour la soudure des métaux, outils électriques et à couper électriques
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 574 751 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être maintenue pour les autres services compris dans la classe 35.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 574 751 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 158 291 Page sur 2 10
européenne no 18 479 648. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Boîtesà outils en métal; boîtes à outils vides en métal; matériaux de construction métalliques; matériaux métalliques pour la construction; quincaillerie métallique; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; clés métalliques.
Classe 7: Générateurs; générateurs d’électricité; nettoyeurs à haute pression multifonctions; appareils de nettoyage à haute pression; nettoyeurs électriques à haute pression; scies électriques; compresseurs; compresseurs électriques; machines-outils; machines-outils; outils à main électriques; outils pneumatiques à main; machines à souder; machines à souder électriques; marteaux de démolition [machines]; marteaux électriques; marteaux pneumatiques; outils mécaniques; supports pour machines-outils; outils hydrauliques; outils à commande électrique; outils pneumatiques [machines]; outils électriques de jardinage; marteaux de forage; marteaux hydrauliques; Marteaux-pilons; clés à cliquet électriques; clés à cliquet pneumatiques; clés à cliquet [machines]; clés dynamométriques hydrauliques; clés électriques; clés dynamométriques [machines]; clés de serrage pour forets [machines]; tournevis pneumatiques; tournevis électriques; tournevis à main multifonctions électriques; tournevis de précision électriques; tournevis réglables électriques; clés à douille [machines]; embouts de tournevis pour machines; embouts pour tournevis électriques; extrémités de cerfs; embouts en céramique [outils pour machines]; embouts pour porte-outils [pièces de machines]; tronçonneuses électriques; pompes à eau électriques; pompes à eau; appareils à souder électriques; machines à souder les métaux électriques.
Classe 8: Outils d’entrée de forge [outils à main]; tournevis non électriques; outils à main actionnés manuellement; extensions pour outils à main; marteaux [outils]; clés à cliquet; clés dynamométriques; clés à cliquet [outils actionnés manuellement]; clés réglables; clés hexagonales; clés à molette; clés dynamométriques; barres TOMMY; clés à douille; embouts pour tournevis à main; motoculteurs [outils actionnés manuellement]; cisailles
[outillage manuel]; guillaumes; Grignoteuses [outillage manuel]; tournevis à écrous [outils à main].
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Classe 20: Caisses destockage non métalliques; boîtes à outils non métalliques vides; boîtes à outils vides non métalliques; éléments de fixation en matières plastiques; diviseurs métalliques pour étagères [pièces de mobilier].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Outils hydrauliques; outils à commande électrique; outils mécaniques; outils à air comprimé; outils rotatifs [machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; outils à main électriques; outils modulaires pour machines; outils pneumatiques portables; perceuses et foreuses électriques; chalumeaux à gaz [outils]; outils à moteur; outils électriques de polissage; outils de coupe pour centres de machines; pistolets [outils à cartouches explosives]; outils de coupe des métaux actionnés au gaz; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; outils de coupe électriques; machines, machines-outils, outils et appareils électriques pour fixer et assembler.
Classe 8: Outils manuels pour la construction, la réparation et l’entretien; outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; instruments à main pour abraser; barres d’alésage [outils]; outils de fixation et d’assemblage.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: outils électriques, outils électriques, outils mécaniques, outils électriques à air, outils rotatifs (machines), outils à main actionnés manuellement, outils à main électriques, outils modulaires [machines], outils à air portable, outils électriques de forage, torches à gaz
[outils], outils électriques, outils de polissage électriques et électriques, outils de fixation de centres de réparation actionnés manuellement, pistolets à souder [outils à gaz], outils électriques à commande manuelle, outils électriques de coupe, outils électriques et autres que machines et machines à souder électriques publicité et promotion des ventes relatives aux produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; promotion des ventes; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; promotion; publicité et marketing de sites web en ligne; campagnes de marketing; marketing sur l’internet; marketing direct; marketing téléphonique; diffusion de matériel publicitaire; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; publicité.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Outils à mainélectriques; outils mécaniques; outils hydrauliques; les outils à commande électrique figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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Les machines, machines-outils, outils et appareils électriques pour fixer et assembler incluent, en tant que catégorie plus large, les clés à cliquet électriques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les «outils modulaires pour machines» contestés; les outils de coupe pour centres de machines sont inclus dans les outils pour machines-outils de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les outils rotatifs [machines] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des machines- outils de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les outils tenus à la main contestés, autres que ceux actionnés manuellement; les outils à moteur se chevauchent avec les outils actionnés par la commande électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Outils électriques de polissage contestés; outils de coupe électriques; les perceuses et bornes électriques sont incluses dans la catégorie générale des outils actionnés à la commande électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «outils à air comprimé» contestés; les outils aériens portables chevauchent ou incluent, en tant que catégorie plus large, les outils à main actionnés par l’air de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les lampes à gaz [outils] contestées chevauchent les machines de soudage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pistolets [outils à piles] contestés sont similaires aux outils à main actionnés par l’air de l’opposante car les pistolets [outils à main] contestés consistent en ou incluent des produits tels que des pistolets à ongles actionnés à moteur qui utilisent une charge de poudre explosive pour faire des épingles dans du béton, de l’acier et des matériaux de soutien durs tandis que les outils à main à air de l’opposante comprennent des produits tels que des pistolets à ongles à air comprimé pour conduire les épingles en bois, métal ou autres matériaux. Les produits comparés peuvent donc avoir la même destination, à savoir les épingles ou les ongles. En outre, ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Les outils de coupe des métaux [actionnés au gaz] contestés sont similaires aux machines de soudage de l’opposante car les machines de soudage de l’opposante incluent des machines à souder fonctionnant au gaz. Ces produits ciblent le même public pertinent, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 8
Outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien contestés; outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; instruments à main pour abraser; barres d’alésage [outils]; les outils de fixation et d’assemblage sont inclus dans la vaste catégorie des outils à main actionnés manuellement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
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Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Ainsi qu’il ressort clairement de la comparaison des produits ci-dessus, les produits visés par les services de vente au détail et en gros contestés relèvent du même secteur du marché et sont donc au moins similaires. Par conséquent, les services de vente en gros et au détail contestés concernant les produits suivants: les outils électriques, outils électriques,
outils mécaniques, outils électriques, outils rotatifs (machines), outils électriques à main,
outils à main entraînés manuellement, outils modulaires [machines], outils à air portable,
outils électriques de forage, torches à gaz [outils], outils électriques, outils à découper électriques et outils à découper électriques, pistolets à souder [outils à gaz], outils à main entraînés manuellement, outils électriques et outils électriques pour la soudure des métaux,
outils électriques et machines à souder électriques, outils électriques et machines à souder électriques, machines électriques et machines électriques, machines à souder [outils à main], outils électriques (machines et machines électriques), outils électriques et de
machines à couper électriques, machines électriques et outils à découper électriques,
machines électriques, machines à découper les métaux, outils électriques à découper et
outils électriques (machines), outils électriques, outils électriques, outils de découpe à main,
outils à main à main, outils à main entraînés manuellement, outils à découper électriques,
outils à main à découper et outils à découper électriques (machines), outils électriques,
outils électriques, outils électriques et de réparation électriques, machines électriques et
machines électriques, machines à découper et outils électriques, machines électriques et
machines électriques, machines électriques et machines électriques, machines électriques et autres machines, machines électriques et autres machines, machines électriques et à découpe électriques, machines électriques et à découpe électriques, machines électriques et autres machines, machines électriques et machines électriques, machines électriques,
machines électriques et autres machines, machines électriques et autres machines,
machines électriques et autres machines, machines électriques et autres machines à découper, machines électriques et électriques, machines à couper et électriques, machines électriques et à couper électriques, machines électriques et autres machines électriques,
machines électriques et électriques, machines électriques, machines électriques et non électriques, machines électriques, machines à couper et électriques, machines électriques,
machines électriques et à couper électriques, machines électriques et à couper électriques,
machines électriques et à couper électriques, machines électriques et à couper, machines électriques, machines électriques et à couper électriques, machines électriques et à couper,
machines électriques, machines électriques et machines, machines électriques, machines à coucher et à couper, machines électriques et autres machines à couper, machines à couper et à couper, machines à couper et à couper, à couper per cadrins;
Toutefois, il n’existe pas de lien de ce type entre les produits de l’opposante et les services de publicité et de promotion des ventes contestés concernant des produits et services, proposés et commandés par télécommunication ou par voie électronique; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; promotion des ventes; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; promotion; publicité et marketing de sites web en ligne; campagnes de marketing; marketing sur l’internet; marketing direct; marketing téléphonique; diffusion de matériel publicitaire; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation d’expositions et d’événements à des fins
Décision sur l’opposition no B 3 158 291 Page sur 6 10
commerciales ou publicitaires; publicité qui va dans le sens d’offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou pour renforcer la position du client sur le marché et leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. La nature et la destination de ces services sont fondamentalement différentes de la fabrication des produits, ciblent des utilisateurs finaux différents par des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence et sont, en tant que telles, différentes de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, pistolets [outils utilisant des explosifs]), tandis que d’autres ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels (par exemple, les machines à souder). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits en cause, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comme la demanderesse le fait valoir à juste titre, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «EXTREME» peut être compris sur l’ensemble du territoire comme faisant référence à un degré ou à une intensité très grande en raison des équivalents existant dans les langues respectives, tels que «extrémní» en tchèque, «ekstrem» en danois, «extrem» en néerlandais, «extrem» en français, «Extrem» en allemand, «estremo» en italien, «extrémère» en portugais et en espagnol, «extrémm» en suédois, tandis que l’élément «TOanLS» n’est pas compris par le public «TOanLS». Étant donné que l’absence de signification de cet élément dans ces territoires aura une incidence sur le caractère distinctif des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la présente appréciation sur cette partie du public étant donné qu’en tant que tel, il sera plus enclin à la confusion.
En tout état de cause, «EXTREME», qui est considéré comme normalement distinctif pour les produits pertinents, et «TOOLS» (qui n’a donc pas de signification distinctive) sont les mêmes et se trouvent donc sur un pied d’égalité dans les deux signes.
Les différences entre les signes résident dans leurs couleurs rouge et orange et leur stylisation, d’une part, de la lettre «X» élargie dans la marque antérieure et de la
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représentation d’un hammer remplaçant la lettre «T» dans le signe contesté placée sur la forme d’une étiquette, qui sont tous des éléments plutôt faibles étant donné qu’ils remplissent, contrairement aux arguments de la demanderesse, une simple fonction décorative au sein des signes et non pas comme un indicateur d’origine. En outre, aucun élément n’est plus marquant sur le plan visuel que d’autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cela est également applicable au cas d’espèce.
Il en résulte que les signes sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, tandis qu’ils sont très similaires sur le plan conceptuel en raison de leur élément commun «EXTREME» pour le public sur lequel se concentre l’appréciation.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents pour le public sur lequel se concentre cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme indiqué ci-dessus, les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés à ceux de l’opposante et en partie différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le signe antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel en raison de leurs couleurs et stylisations différentes, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public sur laquelle se concentre l’appréciation.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu du principe d’interdépendance, l’identité phonétique est compensée par la faible similitude de certains des produits et services.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, comme indiqué ci-dessus, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/199, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque
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contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est courant que les entreprises fassent des variations de leurs marques, par exemple en ajoutant des termes ou des éléments ou pour désigner une nouvelle ligne de produits. En l’espèce, il est très probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une nouvelle ligne de «EXTREME TOOLS».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone et hispanophone, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Cynthia DEN Dekker Meglena BENOVA DELGADO
Décision sur l’opposition no B 3 158 291 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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