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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2021, n° R2167/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2167/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 juillet 2020
dans l’affaire R 2167/2020-1
KUBARA Bema 32
42-200 Częstochowa
Pologne partie requérante/demanderesse
représentée par: KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA R.PR. AGNIESZKA SUSKIEWICZ, ul. gen. J. Zajączka 11 loc. 1, 42-202 Częstochowa, Pologne
RECOURS relatif à la demande de marque de l’Union européenne n° 18 193 512
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de: G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et N. Korjus (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: polonais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 9 février 2020, l’entreprise KUBARA (ci-après: la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 29 – Chips de patates douces violette; Chips de chou frisé; Chips à base de légumes; Chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; Bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel [chips]; Chips de banane; Chips de légumes; Chips de fruits; Chips de pomme; Chips de yucca; Barres alimentaires à base de soja; Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques;
Confitures; Confitures de fruits; Huiles à usage alimentaire; Huiles à usage alimentaire; Huiles aromatisées; Huiles pour salade; Fruits aromatisés; Fruits fermentés; Fruits transformés; Fruits cuisinés; Fruits cuits à l’étuvée; Fruits congelés; Fruits confits; Fruits confits; Fruits secs; Fruits glacés; Fruits conservés; Conserves de fruits au vinaigre; Gelées comestibles; Gelées de fruits;
Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Flocons de pommes de terre; Noix de coco râpée; Flocons de pommes déshydratées; Gelées de légumes; Graines comestibles;
Graines préparées; Graines préparées; Sésame broyé; Fruits à coque grillés; Fruits à coque assaisonnés; Fruits à coque écalés; Fruits à coque confits; Fruits à coque mondés; Fruits à coque transformés; Fruits à coque cuits; Fruits à coque séchés; Fruits à coque séchés; Cacahuètes; Fruits
à coque préparés; Fruits à coque salés; Fruits à coque comestibles; Fruits à coque conservés;
Fruits à coque aromatisés; Noix de cajou préparées; Noix de coco séchées; Noix préparées; Arachides préparées; Noisettes préparées; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés.
Classe 30 – chips tortillas; Flocons de céréales séchées; Chips à base de céréales; Chips de riz; Tortillas de maïs pour tacos; Chips de maïs aromatisées aux algues marines; Chips de maïs aromatisées aux légumes; Chips de maïs; Chips à base de céréales; Chips de riz; Chips à base de farine de blé complet; Barres sucrées au sésame; Barres de céréales; Barres chocolatées; Barres de céréales et barres énergétiques; Barres de crème glacée; Barres alimentaires à base de céréales;
Croquant; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; Huiles de café; Biscuits contenant des fruits; fPâtes de fruits
[confiserie]; Confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [Yohkan]; Farine; Produits céréaliers sous forme de barres; Préparations à base de céréales; Flocons de maïs; Céréales pour petit déjeuner; Barres de céréales hyperprotéinées; Céréales prêtes à consommer; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; En-cas de céréales aromatisés au fromage; En-cas à base
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d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de céréales; Farine de céréales; Flocons de maïs; Préparations de céréales à base de son d’avoine; Gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; Préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel; Préparations céréalières à base de son; Préparations de céréales à base de son d’avoine; Biscuits aux céréales propres à la consommation humaine; Pâtes alimentaires; Petits pains; Pain; Biscottes; Gâteaux; Gâteaux végétaliens; Pâtes à frire; Pâtisserie; Flapjacks [barres à l’avoine]; Macarons [pâtisserie]; Gâteaux et petits pains pour accompagner le thé; Pâtisseries au chocolat; Pâtisseries aux amandes; Biscuits aromatisés au fromage; Gaufrettes roulées [biscuiterie]; Biscuits à la cuillère; Pâtes à gâteaux; Gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; Gâteaux de millet; Senbei [crackers au riz]; Gâteaux-éponges; Biscuits; Biscuits salé; Flocons d’avoine; Flocons de maïs; Flocons d’orge; Flocons de blé; Céréales de petit-déjeuner contenant des fibres; Confiseries à base de fruits; Bonbons; Bonbons non médicinaux; Confiseries de sucre cuit; Mousses [sucreries]; Bonbons au chocolat; Guimauve
[confiserie]; Bonbons édulcorés au xylitol; Confiseries allégées en sucre; Sucreries à la gomme;
Friandises [bonbons] contenant des fruits; Bonbons non médicinaux [confiseries]; Confiserie à base d’huile de sésame; Sucre candi; Sucre; Sirop de mélasse; Sirops et mélasses; Sucre, miel, mélasse; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Grains transformés; Grains de maïs grillés; Graines de sésame [assaisonnements]; Grains de blé complet cuits; Sauces contenant des fruits à coque;
Fruits à coque enrobés de chocolat; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque.
Classe 31 – Amandes [fruits]; Son de céréales; Graines à planter; Graines de légumes; Grains
[céréales]; Graines naturelles; Graines à planter; Ziarna [nasiona]; Graines de soja fraîches; Germes de céréales; Céréales brutes à usage alimentaire; Fruits à coque; Fruits à coque non transformés; Fruits à coque non transformés; Noix de cola; Fruits à coque frais; Noisettes fraîches; Noix de coco;
Noix comestibles [non traitées]; Noix fraîches; Fruits frais, fruits secs, légumes et herbes.
2 Par sa lettre du 17 mars 2020, l’Office a informé la requérante de l’existence de motifs de refus de l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. L’Office a considéré que la marque avait un caractère descriptif par rapport aux produits visés par la demande: elle informe le public cible sur le fait que ces produits contiennent de bonnes calories, c’est-à- dire qu’en plus de fournir à l’organisme de l’énergie, ils lui apportent également des minéraux et des vitamines et n’augmentent pas la graisse corporelle.
3 En réponse, la requérante a fait valoir, entre autres, que la marque avait un caractère distinctif en raison de son graphisme caractéristique. En outre, elle a invoqué le caractère distinctif secondaire acquis par la marque en raison de l’usage qui en avait été fait (article 7, paragraphe 3, du RMUE). Elle a expliqué qu’elle utilisait depuis des années la marque «Dobra kaloria» [Bonne calorie] enregistrée en Pologne, et que, spécialisée dans les aliments biologiques, elle avait développé des marques commerciales reconnaissables. Elle a joint à l’appui un certain nombre de documents promotionnels illustrant l’utilisation et la promotion de la marque.
4 Dans une lettre datée du 5 août 2020, la requérante a précisé que sa déclaration concernant le caractère distinctif de la marque acquis par l’usage devait être comprise comme une revendication subsidiaire au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution.
5 Dans sa décision du 16 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’Office a maintenu sa position antérieure et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services susmentionnés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La décision de l’EUIPO a été motivée comme suit:
l’évaluation du caractère descriptif est basée sur la façon dont le consommateur concerné perçoit la marque en rapport avec produits et services que la demande vise à protéger. Dans le présent cas de figure, un
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consommateur de langue anglaise comprendrait ce signe comme ayant la signification suivante: de bonnes calories;
les résultats des recherches en ligne indiquent que l’expression «GOOD CALORIES» est largement utilisée sur le marché concerné;
les consommateurs concernés percevraient cette désignation comme véhiculant l’information que les produits des classes 29 (par exemple les chips de chou frisé), 30 (par exemple les chips), ou 31 (par exemple le son de céréales), contiennent de bonnes calories, c’est-à-dire qu’ils apportent à l’organisme, outre de l’énergie, des minéraux et des vitamines sans augmenter la graisse corporelle;
en l’espèce, la désignation «GOOD CALORIES» est suffisamment claire pour les consommateurs anglophones et, pour les produits visés par la demande, sera perçue comme une description des caractéristiques de ces produits, c’est- à-dire de leur nature et de leur qualité, et non comme une indication d’origine commerciale;
la requérante prétend que la marque sera considérée comme appartenant à une série de marques lui appartenant et sera donc perçue comme une indication d’origine des produits. Ce fait n’affecte toutefois en rien l’évaluation du signe contesté, car chaque marque est différente et doit être examinée selon ses propres caractéristiques. En outre, les exemples fournis par la requérante d’utilisation de la marque «dobra kaloria» pour les produits visés par la demande et l’argument qu’elle est reconnaissable pour le public cible en Pologne ne permettent pas de conclure que le public cible de langue anglaise lui associera la même signification. Ce n’est pas la marque «dobra kaloria» qui fait l’objet de la présente procédure, et sa reconnaissance éventuelle sur le marché polonais n’a aucune incidence sur la possibilité d’enregistrement de la désignation qui fait l’objet de la présente procédure;
les éléments graphiques consistent dans la disposition d’éléments verbaux sur deux lignes, le mot «GOOD» étant plus grand que le mot «CALORIES», un peu plus petit et placé en dessous. Tous les éléments sont écrits en minuscules noires et grasses et placés dans un cadre rectangulaire dont deux coins sont arrondis. La disposition des éléments verbaux sur fond blanc avec cadre noir n’a rien de particulièrement inhabituel et n’est donc pas susceptible de détourner l’attention des consommateurs du caractère descriptif des éléments verbaux ni de conférer un caractère distinctif particulier à la marque en cause.
En règle générale, les éléments graphiques habituellement utilisés dans le commerce en relation avec les produits et/ou services de cette nature ne confèrent pas de caractère distinctif à la désignation dans son ensemble;
pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel certains enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de souligner que conformément à la jurisprudence constante, la prise de décisions relatives à l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne relève d’une compétence liée, et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la possibilité d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée exclusivement sur le fondement du RMUE, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO. Il ressort clairement de la jurisprudence de la
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Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit un acte illégal commis en faveur d’autrui.
6 Le 16 novembre 2020, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le 15 janvier 2021, elle a présenté un mémoire exposant les motifs de ce recours.
Moyens du recours
7 La demanderesse sollicite l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la marque demandée. À l’appui de son recours, elle présente les arguments suivants:
L’évaluation de l’Office selon laquelle le signe en cause ne présenterait pas les caractéristiques distinctives d’une marque commerciale ne peut être acceptée.
Le graphisme même du signe faisant l’objet de la demande est très susceptible de se graver dans la mémoire des consommateurs. Le demandeur est un producteur de produits alimentaires diététiques connu et apprécié en Pologne. Il a confié à une entreprise professionnelle le soin de concevoir une marque simple, mais facile à mémoriser;
la marque est distinctive, et non pas descriptive, car elle ne rend pas compte des caractéristiques des produits. Ceci est particulièrement vrai pour les produits de la classe 31. Elle est uniquement destinée à évoquer une association précise selon laquelle les produits appartiennent à la catégorie des aliments sains, mais elle ne les décrit pas;
le graphisme évoque d’autres marques de la même entreprise dont la position est déjà bien établie sur le marché et qui ont été enregistrées par l’office polonais des brevets. Tel est le cas de la marque verbale «dobra kaloria» (R 220 100). Cette marque est présente sur des barres alimentaires, fait l’objet d’une promotion intensive et jouit d’une grande popularité, en raison de quoi les consommateurs ont commencé à l’associer à un fabricant précis. Le fait que, dans l’intention d’entrer sur les marchés d’autres pays de l’Union européenne avec le même produit, le même commerçant ait eu recours à une version linguistique analogue ne doit pas être jugé négativement, et celle-ci devrait être protégée;
le public cible doit être pris en compte lors de l’évaluation de la marque. Dans le cas présent, nous avons affaire à un public et à un consommateur très conscients. Les personnes qui choisissent des aliments diététiques, généralement plus chers que les produits populaires, sont des consommateurs attentifs qui prêtent beaucoup d’attention à la composition et au méthodes de fabrication des produits;
l’Office n’est, certes, pas lié par les décisions nationales antérieures, mais devrait en tenir compte dans son évaluation, d’autant plus que la version polonaise de la marque est présente sur le marché depuis longtemps et jouit d’une position bien établie. La requérante invoque le troisième considérant
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du RMUE, qui parle de créer les conditions permettant aux entreprises d’adapter leurs activités de fabrication et de distribution aux dimensions de l’Union;
l’expression «GOOD CALORIES» n’a pas de signification spécifique. Le mot «CALORIES» est utilisé dans le langage courant pour désigner la valeur énergétique des produits alimentaires. Les valeurs énergétiques sont exprimées en kilocalories. Enfin, la calorie est une mesure d’énergie. En tant que telle, une calorie ne peut être ni bonne ni mauvaise. La désignation est donc abstraite et fantaisiste par rapport aux produits visés par la demande;
L’Office a enregistré les marques «Fit calories» et «GREEN CALORIES».
Motifs de la décision
8 Toutes les références aux dispositions de la présente décision doivent être considérées comme faisant référence au RMUE 2017/1001 (J.O. 2017 L 154, p. 1) consolidant le RMUE 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire expresse dans la décision.
9 Le recours satisfait aux conditions prévues aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Dès lors, le recours est recevable quant à la forme, et il convient de statuer quant au fond.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
11 Le rejet de l’enregistrement motivé par un caractère descriptif de la marque de l’Union européenne est fondé lorsque, du point de vue du public pertinent, il est possible d’identifier un rapport direct et précis entre la notion demandée et les produits ou les services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44 et 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347,
§ 20). Dès lors, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public cible constitué des consommateurs de ces produits et services (12/01/2005, T- 367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). Le niveau d’attention du public cible doit également être pris en compte pour évaluer s’il y a lieu d’appliquer les motifs absolus de refus d’enregistrement de la marque (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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13 Les produits visés par la demande sont, notamment, des chips, barres alimentaires, confitures, gelées, fruits à coque, amandes et graines.
14 Les produits visés par la demande sont destinés à un public moyen dont le niveau d’attention se situera, tout au plus, au niveau de celui d’un consommateur moyen, relativement bien informé, perspicace et raisonnable. Contrairement aux arguments de la requérante, il n’y a pas lieu de considérer que le public cible de ces produits soit particulièrement attentif. Ce sont des produits de consommation courante vendus en grande quantité. Leur prix n’est pas excessif et n’affecte pas de manière significative le budget familial; leur achat ne demande pas de longue réflexion et ne conduit pas à comparer des prix. Le niveau d’attention du public n’est donc pas particulièrement élevé (04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 37, arrêt confirmé par C-177/13, EU:C:2014:183, § 47,
15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 49, 17/12/2010, T-336/08,
Hase, EU:T:2010:546, § 19).
15 À ce stade, il convient de souligner qu’un éventuel niveau d’attention plus élevé du public cible n’est pas un argument susceptible de donner lieu à une interprétation plus libérale des motifs absolus de refus de l’enregistrement. Au contraire, il arrive que la formation et l’expérience professionnelle du consommateur permette à celui-ci de comprendre plus facilement le contenu d’une marque (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
16 Étant donné que la marque demandée se compose de mots anglais, l’appréciation de son caractère doit s’effectuer du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Cela s’applique en particulier aux consommateurs des États membres où l’anglais est la langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), comme l’a indiqué l’EUIPO.
17 En outre, le public pertinent comprend également les consommateurs des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, où la compréhension de base de la langue anglaise par le grand public est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et est aujourd’hui parlé par une part importante de la population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26-27).
18 Le mot «GOOD» signifie «bon», et «calories» signifie «calories».
19 L’expression complète «GOOD CALORIES» sera donc comprise dans le sens de «bonnes calories», c’est-à-dire de calories qui, outre de l’énergie, apportent à l’organisme des minéraux et des vitamines sans provoquer d’augmentation de la graisse corporelle.
20 Que le mot «CALORIES» soit utilisé familièrement pour désigner la valeur énergétique des produits alimentaires, ou que les valeurs énergétiques soient exprimées en kilocalories sont ici des arguments non pertinents. Le mot
«CALORIES» et les adjectifs «calorique», «peu calorique», «hautement calorique» sont d’un emploi courant dans le contexte des produits alimentaires. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/calorie
-calorie
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combining form [usually ADJECTIVE noun]
-calorie is used after adjectives such as low or high to indicate that food contains
a small or a large number of calories.
… low-calorie margarine.
… reduced-calorie mayonnaise.
21 En outre, comme l’a remarqué l’Office en première instance, l’expression «GOOD CALORIES» est couramment utilisée dans le marketing de l’alimentation diététique.
22 En ce qui concerne les produits visés par la demande, qui sont notamment des chips, barres alimentaires, confitures, gelées, fruits à coque, amandes et graines, et que la requérante qualifie elle-même d'«aliments sains», la désignation sera perçue par le public cible comme une indication que ces produits sont effectivement une source d’énergie et d’éléments essentiels pour la santé et ne font pas grossir.
23 L’expression «GOOD CALORIES» sera interprétée dans ce sens non seulement pour les produits qui sont par nature perçus comme des en-cas diététiques (comme les chips de chou frisé, les biscuits végétaliens, les noix ou les flocons de céréales), mais aussi pour tous les produits sur lesquels porte la demande. De même, des produits traditionnellement connus pour être moins sains et très caloriques peuvent, en fonction des ingrédients utilisés et de leur mode de préparation, être proposés en version plus diététique.
24 Les sucreries, les bonbons ou le chocolat peuvent être édulcorés avec de la stévia, les pâtes et le pain peuvent être de différents types (seigle, sarrasin, farine complète), les huiles peuvent avoir une teneur plus faible en graisses saturées et présenter un bon rapport entre les acides gras oméga-3 et oméga-6, les en-cas salés peuvent être préparés avec des condiments et épices et contenir moins de sel de table. Les sucres existent même en différentes variétés, depuis le fameux sucre blanc à mauvaise réputation jusqu’au sucre de canne non raffiné. De nos jours, pratiquement tous les aliments sont disponibles en une version décrite comme plus saine, allégée, pauvre en calories, adressée aux personnes soucieuses de leur santé et de leur ligne.
25 La requérante a fait valoir que la désignation «GOOD CALORIES» n’a pour objet que de créer une association d’idées selon laquelle ses produits font partie de la catégorie des aliments sains, mais qu’elle ne décrit pas ces produits. La chambre est toutefois d’avis que cette désignation n’est pas simplement suggestive. En dehors de l’information directe selon laquelle les produits qui la portent sont sains (ils fournissent de l’énergie et des ingrédients nécessaires à la santé, et ne font pas grossir), elle ne contient pas d’éléments pouvant être considérés comme une indication d’origine commerciale.
26 La requérante a fait valoir que les éléments graphiques du signe confèrent une capacité distinctive à la marque dans son ensemble.
27 Toutefois, selon la chambre, la manière dont la marque est présentée ne peut être considérée comme distinctive. Ses éléments graphiques se réduisent à deux mots écrits l’un en dessous de l’autre et à un encadrement autour de l’expression. La police de caractères utilisée ne présente pas de caractéristiques particulières.
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28 La chambre rappelle que lorsqu’une marque est constituée d’éléments verbaux et graphiques, les éléments verbaux doivent en principe être considérés comme plus distinctifs que les couleurs ou le style. En effet, le consommateur moyen citera une marque en prononçant son élément verbal plutôt qu’en décrivant ses éléments graphiques (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;
15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111).
29 En outre, en vertu de la jurisprudence constante, les formes géométriques de base ne communiquent pas en tant que telles un message dont les consommateurs puissent se souvenir et ne sont pas de nature à remplir pour eux la fonction d’une marque (12/09/2007, T304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
30 Représenter un mot sous forme de signe graphique ou en combinaison avec d’autres éléments graphiques non distinctifs ne confère pas de caractère distinctif à une marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-28;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72-74).
31 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un signe contenant des éléments graphiques, il y a lieu de déterminer si, du point de vue du public pertinent, les éléments graphiques modifient la signification de la marque dans son ensemble en regard des produits et services concernés par la demande (voir 10/09/2015, T-
608/14, ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION,
EU:T:2015:621, § 20 et la jurisprudence citée). Si l’élément verbal d’une marque est dépourvu de caractère distinctif, la marque elle-même, dans son ensemble, doit également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif, dans la mesure où ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner l’attention du public visé du message exclusivement promotionnel de cet élément verbal (voir
12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et la jurisprudence citée).
32 En l’espèce, la façon d’écrire l’expression «GOOD CALORIES» et son encadrement ont un caractère purement décoratif et servent à mettre en évidence l’élément verbal. Ils ne sont pas en mesure de détourner l’attention du public du message descriptif de l’élément verbal.
33 Il convient de souligner que le raisonnement qui précède est pleinement conforme aux dispositions de la communication conjointe du 2 octobre 2015 invoquée par la requérante, concernant la pratique commune en matière de caractère distinctif des signes figuratifs qui contiennent des mots descriptifs/dépourvus de caractère distinctif. En effet, comme le souligne la requérante, une combinaison d’éléments graphiques et verbaux qui, pris séparément, sont dépourvus de caractère distinctif, pourrait être, si elle est considérée dans son ensemble, perçue comme indiquant l’origine en raison de la représentation et de la composition du signe. Toutefois, comme le précise la communication, tel sera le cas si cette combinaison produit une impression générale suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif de l’élément verbal. Compte tenu de la nature de la stylisation, l’impression générale ressortant de la marque n’est pas fondamentalement différente du contenu véhiculé par son élément verbal. Dans le cas présent, il n’y a donc aucune raison de conclure que le consommateur se concentrera sur les éléments graphiques de la marque.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Il ressort sans équivoque du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit de constater l’existence d’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition pour que l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe en cause soit refusé (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
35 Par conséquent, le fait que l’Office ait considéré à juste titre en première instance que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE suffit à lui seul à justifier le refus d’enregistrement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions de refus prévues à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont également remplies (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
36 En outre, une marque descriptive des caractéristiques des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, pour cette raison, également dépourvue de tout caractère distinctif de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
37 La marque faisant l’objet de la demande est donc également dépourvue de tout caractère distinctif par rapport aux produits qu’elle vise précisément en raison de son caractère descriptif [12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 & C 91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147,
§ 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35].
38 La chambre observe en outre que le signe contesté serait également couvert par le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, puisqu’il ne contient qu’un message promotionnel indiquant les caractéristiques positives des produits, à savoir qu’ils contiennent de «bonnes calories» (c’est-à-dire des calories qui, outre de l’énergie, apportent à l’organisme des minéraux et des vitamines sans provoquer d’augmentation de la graisse corporelle). Il s’agit là d’un message à caractère promotionnel, censé encourager l’achat des produits en soulignant leur aspect positif. Comme le confirme elle-même la requérante, il indique que les produits désignés de la sorte font partie de la catégorie des aliments sains. Pour les produits visés par la demande, cette indication sera donc considérée comme une incitation à acheter les produits et non comme une indication d’origine commerciale.
39 La chambre de recours rappelle que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, un signe qui remplit des fonctions autres que celles d’une marque au sens classique n’a de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services désignés, permettant au public pertinent de distinguer, sans risque de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’autre provenance (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et la jurisprudence citée).
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40 En l’espèce, selon la chambre, il n’existe pas d’éléments, au-delà de la signification promotionnelle évidente, qui pourraient permettre au public concerné de percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits et services. En particulier, comme expliqué ci-dessus, les éléments graphiques ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
41 La chambre confirme la position de l’Office selon laquelle le signe est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres décisions de l’EUIPO et de l’office polonais des brevets relatives à des marques contenant le mot «CALORIES».
42 Le fait que l’EUIPO ait enregistré d’autres marques contenant le mot «CALORIES» ne constitue pas un argument en faveur de l’enregistrement du signe en cause. S’il est vrai que l’EUIPO s’efforce de rendre des décisions cohérentes, il arrive que soient acceptés à l’enregistrement des signes descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif. Néanmoins, le principe de légalité ne saurait être enfreint au nom de la satisfaction des attentes potentielles de la requérante en lien avec l’enregistrement de signes comparables.
43 Les enregistrements antérieurs sont une circonstance qui doit être prise en considération mais qui ne peut toutefois être considérée comme déterminante. L’argument du caractère enregistrable d’autres marques peut être pertinent si les exemples d’enregistrements cités contiennent des raisons qui remettent en cause l’évaluation de l’Office (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57 à 64; 06/07/2011, T-
258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76 à 84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
44 Cependant, tous les exemples cités par la requérante concernent des enregistrements de marques en première instance et ne contiennent pas de motivation. Il convient de souligner que les chambres de recours ne peuvent pas être tenues par les décisions de refus ou d’enregistrement d’une marque rendues par l’EUIPO en première instance, étant donné qu’elles ont précisément pour compétence d’apprécier la légalité de ces décisions. Les décisions visées n’ont pas fait l’objet d’une procédure devant les chambres de recours et celles-ci n’ont donc pas eu l’occasion de contrôler leur légalité et leur validité.
45 De même, l’enregistrement de la marque «DOBRA KALORIA» en Pologne, invoqué par la requérante, n’est pas pertinent pour l’appréciation du caractère enregistrable du signe en cause par l’Office. Il y a lieu d’observer que le système des marques de l’Union européenne est un régime autonome, indépendant de tout régime national. Dès lors, l’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres en matière d’enregistrement de marques (cf. 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 63 et la jurisprudence citée). En outre, les données permettant de déterminer si la décision d’enregistrement a été prononcée en première instance ou à la suite d’un contrôle juridictionnel font défaut. Faute de connaître le raisonnement sur lequel s’est appuyé l’office polonais pour accepter l’enregistrement de la marque, il n’est pas possible de se référer à cette décision.
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46 Le troisième considérant du RMUE, également invoqué par la requérante, ne constitue pas une exception à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et n’autorise pas l’enregistrement de marques descriptives et dépourvues de caractère distinctif en raison d’enregistrements antérieurs similaires, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales. Au contraire, la protection du marché unique et de la concurrence impose que les marques descriptives et dépourvues de caractère distinctif ne soient pas enregistrées.
Conclusion
47 Au vu de ce qui précède, la chambre conclut que l’Office a eu raison de rejeter la demande en cause sur la base de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le recours est rejeté.
48 Compte tenu de la revendication accessoire de la requérante au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’affaire est renvoyée à la première instance afin qu’elle examine si le signe a acquis un caractère distinctif secondaire par l’usage.
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Ordonnance
Par les motifs qui précèdent,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rend la décision suivante:
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire à la première instance pour examen de la revendication accessoire invoquant l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signatures:
According to Article
39(5) EUTMDR Signature Signature
Signature
G. Humphreys M. Bra
G. Humphreys
On behalf of
N. Korjus
Greffier:
Signature
H.Dijkema
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