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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° R2038/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2038/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 avril 2023
Dans l’affaire R 2038/2022-1
Line Corporation 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo
Titulaire de l’enregistrement Japon international/requérante représentée par BOEHMERT ± BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB — PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 662 910 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 9 décembre 2021, LINE Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
Ligne Magic Coin
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils et machines de télécommunication; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour téléphones portables; programmes informatiques téléchargeables utilisés pour des smartphones et des assistants numériques personnels; programmes informatiques; logiciels d’applications; logiciels de jeux d’ordinateurs; machines, appareils et leurs pièces électroniques; étuis et housses pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones portables; pièces et accessoires pour téléphones portables; fichiers de musique téléchargeables; disques acoustiques; films cinématographiques impressionnés; films pour diapositives impressionnés; supports de films pour diapositives; fichiers d’images téléchargeables; images, images et films téléchargeables; DVD préenregistrés, disques vidéo et bandes vidéo; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés avec des programmes de jeux portables avec un écran à cristaux liquides; programmes de jeux téléchargeables pour machines de jeux vidéo domestiques ou jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; dessins animés; publications électroniques;
Classe 35: Services de publicité et de publicité; services d’informations concernant les ventes commerciales; mise à disposition d’informations en matière de ventes commerciales de logiciels; services d’analyses pour la direction des affaires ou conseils en affaires; vente aux enchères; mise à disposition d’espaces publicitaires et mise à disposition d’informations s’y rapportant; gestion de bannières payantes pour jouer; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; gestion de cartes de points de priorité pour la promotion des produits et services; promotion de la vente de produits et de services de tiers par le biais de l’émission et du règlement de cartes points de priorité; compilation et règlement de points de priorité pour la promotion des produits et des services et la fourniture d’informations s’y rapportant; services de publicité et de promotion ainsi que services de conseils y afférents; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’expositions, d’événements et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires et mise à disposition d’informations s’y rapportant; organisation et conduite de manifestations de marketing; production de films sur bandes vidéo à des fins publicitaires ou publicitaires; location de matériel publicitaire; saisie, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture d’informations en matière d’emploi; services d’abonnement à des journaux, magazines et livres pour des tiers et mise à disposition d’informations s’y rapportant; services de vente au détail ou en gros de programmes de jeux téléchargeables; services
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de vente au détail ou en gros de logiciels de jeux pour machines de jeux vidéo à domicile et jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; services de vente au détail ou en gros de logiciels; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils de télécommunication; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électroniques; services de vente au détail ou en gros d’images et d’images téléchargeables;
Classe 36: Acceptation de dépôts [y compris émission d’obligations de substitution] et acceptation de dépôts d’intervalle fixes; prêts [financement] et escompte de factures; règlement national des échanges; garantie responsable et acceptation de factures; services de prêt de titres; acquisition et transfert de créances monétaires; conservation de valeurs, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux [services de dépôt en coffres-forts]; opérations de change (y compris cryptocurrency); change de fonds; services fiduciaires de contrats financiers à terme; services fiduciaires d’argent, de titres, de créances monétaires, de biens personnels, de terrains, de droits sur des fixations foncières, de droits de surface ou de location sur terre; agences d’abonnement à des obligations; opérations de change; services liés à la lettre de crédit; courtage d’achats de crédits; services d’informations et de recherches financières; services d’information, de conseil, de consultation et de recherche en matière de finances et d’investissements; mise à disposition d’informations financières en matière de taux de change; traitement de paiements électroniques; émission de cartes prépayées électroniques; services électroniques d’opérations financières; émission de bons de valeur; émission et gestion de monnaie virtuelle électronique; émission de monnaie virtuelle électronique pour jeux en ligne; transfert électronique d’actifs crypto; gestion de cryptomonnaie; achat, vente et échange de cryptomonétaires; courtage d’achat, de vente et d’échange de cryptomonétaires; agences pour le commerce à terme de matières premières; souscription d’assurances vie; souscription d’assurances non-vie; gestion d’immeubles; gérance de terrains; estimations immobilières; collecte de bienfaisance; mise à disposition d’informations en matière de collecte de fonds de bienfaisance;
Classe 41: Services d’éducation et d’instruction en matière d’arts, d’artisanat, de sport ou de connaissances générales; organisation, conduite et organisation de réunions, d’ateliers et de séminaires de conférences; fourniture de publications électroniques; services de bibliothèques de référence pour la littérature et les enregistrements documentaires; location de livres; services de jeux en ligne; services de jeux de réalité virtuelle fournis sur un site web; fourniture d’images et de musique en ligne liées aux jeux; fourniture d’images et de films de personnages animés via l’internet ou un réseau informatique mondial; fourniture d’images d’avatars et de personnages animés; fourniture de livres, d’images, de vidéos, de films, de musique et de jeux électroniques en ligne; projection de films cinématographiques ou production et distribution de films cinématographiques; représentation de spectacles en direct; direction ou présentation de pièces de théâtre; représentation de spectacles musicaux; préparation, coordination et organisation de tournois de jeux en ligne; organisation de manifestations de divertissement, à l’exclusion des films cinématographiques, des spectacles, des pièces de théâtre, des spectacles musicaux, du sport, des courses hippiques, des courses de vélo, des courses de bateaux et des courses automobiles; mise à disposition d’installations récréatives pour des expériences de simulation dans un espace de réalité virtuelle fourni par le biais de réseaux de communication, y compris les communications par téléphones portables; mise à disposition d’installations récréatives avec café internet; mise à disposition d’installations récréatives; organisation, préparation et conduite
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d’événements de jeux; mise à disposition d’informations et d’informations en matière de jeux électroniques et de jeux de cartes;
Classe 42: Services de conception; conception de logiciels, programmation pour ordinateurs ou maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; création ou entretien de sites web pour le compte de tiers; conseils en matière de logiciels; installation de programmes informatiques; conception et développement de logiciels; dépannage de logiciels informatiques [assistance technique]; mise à disposition d’informations en ligne sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; développement et essai d’algorithmes et de méthodes informatiques; fourniture de programmes informatiques pour la création, l’édition et le traitement d’images, d’illustrations, de textes, de films et de graphismes; location et mise à disposition de programmes informatiques; logiciel-service [SaaS]; mise à disposition de logiciels pour tableaux d’affichage électroniques; fourniture de programmes informatiques pour téléphones portables; services de conseils et d’information en matière de mise à disposition de programmes informatiques sur des réseaux de données; location d’espace mémoire pour serveurs sur Internet; hébergement de sites Web sur Internet; location de programmes de jeux informatiques.
2 Le 27 juin 2022, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international une communication contenant un refus partiel provisoire ex officio de protection pour une partie des produits et services compris dans les classes 9 et 35 (ci-après les «produits et services contestés») au motif qu’elle ne satisfait pas entièrement aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et qu’un autre tiers satisfait à l’exigence de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office. La communication traitait les questions suivantes:
- En ce qui concerne la liste des produits et services, l’examinateur a estimé qu’elle n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, et ce pour les raisons suivantes:
Le terme «machines, appareils et leurs pièces» compris dans la classe 9 manque de clarté et de précision; la nature et/ou la destination des machines et appareils électroniques doit être précisée.
L’expression «services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électroniques» compris dans la classe 35 manque de clarté et de précision; la nature et/ou la destination des machines et appareils électroniques doit être précisée.
En ce qui concerne les services de vente au détail ou les services similaires compris dans la classe 35 liés à la vente de produits, tels que les services de vente en gros, les services de vente par correspondance et les services de commerce électronique, l’Office applique l’arrêt du 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425: «le terme services de vente au détail n’est acceptable que si le type de produits ou services à vendre ou à regrouper pour le compte de tiers est indiqué avec suffisamment de clarté etde précision.» L’expression «services de vente au détail d’un supermarché et, par extension, services de vente au détail d’un grand magasin et termes similaires ne sont pas acceptables car les produits à vendre ne sont pas définis» (voir également arrêt du 01/12/2016, T-775/15, Ferli, EU:T:2016:699).
- En ce qui concerne la désignation d’un représentant en vertu des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, l’examinateur a informé la demanderesse que, s’il n’était pas
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5 désigné dans le délai imparti, la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée.
3 Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international afin de surmonter le motif de refus de protection concernant la liste des produits et services et de désigner le représentant.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni désigné de représentant dans le délai imparti.
5 Le 13 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120 (1) du RMUE en ce qui concerne:
Classe 9: machines, appareils et leurs pièces électroniques.
Classe 35: services de vente au détail ou en gros de machines et appareils électroniques.
et accepté l’enregistrement international désignant l’UE pour les produits et services restants.
6 Le 14 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant.
7 Le 19 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement international désignant l’UE a été rejeté pour les produits et services mentionnés au paragraphe 5 de la présente décision. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 octobre 2022 et contenait une proposition en tant qu’annexe 1 visant à surmonter le refus concernant les produits et services compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 35, libellé comme suit:
Classe 9: Appareils et machines de télécommunication; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour téléphones portables; programmes informatiques téléchargeables utilisés pour des smartphones et des assistants numériques personnels; programmes informatiques; logiciels d’applications; logiciels de jeux d’ordinateurs; machines, appareils et leurs pièces, à savoir ordinateurs, calculatrices de bureau électroniques, imprimantes, dictionnaires électroniques; étuis et housses pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones portables; pièces et accessoires pour téléphones portables; fichiers de musique téléchargeables; disques acoustiques; films cinématographiques impressionnés; films pour diapositives impressionnés; supports de films pour diapositives; fichiers d’images téléchargeables; images, images et films téléchargeables; DVD préenregistrés, disques vidéo et bandes vidéo; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques et
CDROMs enregistrés avec des programmes de jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; programmes de jeux téléchargeables pour machines de jeux vidéo domestiques ou jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; dessins animés; publications électroniques;
Classe 35: Services de publicité et de publicité; services d’informations concernant les ventes commerciales; mise à disposition d’informations en matière de ventes
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6 commerciales de logiciels; services d’analyses pour la direction des affaires ou conseils en affaires; vente aux enchères; mise à disposition d’espaces publicitaires et mise à disposition d’informations s’y rapportant; gestion de bannières payantes pour jouer; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; gestion de cartes de points de priorité pour la promotion des produits et services; promotion de la vente de produits et de services de tiers par le biais de l’émission et du règlement de cartes points de priorité; compilation et règlement de points de priorité pour la promotion des produits et des services et la fourniture d’informations s’y rapportant; services de publicité et de promotion ainsi que services de conseils y afférents; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’expositions, d’événements et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires et mise à disposition d’informations s’y rapportant; organisation et conduite de manifestations de marketing; production de films sur bandes vidéo à des fins publicitaires ou publicitaires; location de matériel publicitaire; saisie, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture d’informations en matière d’emploi; services d’abonnement à des journaux, magazines et livres pour des tiers et mise à disposition d’informations s’y rapportant; services de vente au détail ou en gros de programmes de jeux téléchargeables; services de vente au détail ou en gros de logiciels de jeux pour machines de jeux vidéo à domicile et jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; services de vente au détail ou en gros de logiciels; services de vente au détail ou en gros de machines et appareils de télécommunication; servicesde vente au détail ou en gros de machines et d’appareils électroniques, à savoir ordinateurs, calculatrices de bureau électroniques, imprimantes, dictionnaires électroniques; services de vente au détail ou en gros d’images et d’images téléchargeables.
8 Le 25 octobre 2022, l’Office a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de confirmation d’objection contenant les principales indications suivantes:
- La demande de limitation n’a pas pu être exécutée par le greffe des chambres de recours étant donné qu’en vertu de l’article 9 du protocole de Madrid et de la règle 25 (1) (b) du règlement d’exécution commun au protocole de Madrid, une demande de limitation concernant un enregistrement international ne peut pas être déposée auprès de l’office désigné.
- La demande de limitation sera interprétée par les chambres de recours comme une acceptation du refus provisoire ex officio et comme un retrait du recours pour les produits concernés compris dans les classes 9 et 35 étant donné que tous les produits et services couverts par la limitation ont fait l’objet du refus provisoire ex officio contre lequel la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours.
- Le titulaire de l’enregistrement international peut procéder à la limitation de sa spécification des produits et services en déposant une demande auprès de l’OMPI accompagnée du paiement de la taxe correspondante.
9 Le 16 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’elle avait déposé une demande de limitation pour les produits compris dans les classes
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9 et 35 auprès de l’OMPI le 9 novembre 2022. Les services revendiqués dans d’autres classes n’ont pas été concernés par la demande de limitation.
10 Le 18 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office de la confirmation par l’OMPI de la limitation des produits et services, datée du 9 novembre 2022.
Motifs
11 Le recours est fondé. La demande d’annulation de la décision attaquée est accueillie. Par conséquent, le Bureau international de l’OMPI doit en être informé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE.
Sur la portée du recours
12 Selon le libellé du mémoire exposant les motifs du recours, la demande d’annulation qu’il contient se limite au refus ex officio du 13 septembre 2022 en ce qui concerne la description incorrecte des produits et services compris dans les classes 9 et 35. La portée du recours se concentrera donc sur les produits refusés pour protection et indiqués au paragraphe 5 de la présente décision.
Sur le fond. Rectification des motifs de refus au stade du recours
13 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et selon une jurisprudence constante, les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
14 La titulaire de l’enregistrement international admet implicitement dans son mémoire exposant les motifs du recours que la décision de l’examinateur était correcte étant donné que la liste des produits et services contestés n’était pas pleinement conforme aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et qu’elle n’a pas non plus répondu dans le délai imparti pour surmonter le motif de refus indiqué. Néanmoins, la titulaire de l’enregistrement international entend surmonter le motif de refus mentionné en présentant une nouvelle proposition de description des produits et services concernés au stade du recours.
15 Bien que l’absence d’identification des produits et services pour lesquels la protection est demandée avec suffisamment de clarté et de précision conformément aux articles 193 (2) et (6), lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, constitue en soi un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE est toujours garantie, qui consiste à surmonter le motif de refus de protection.
16 À cet égard, les chambres de recours ont accepté de remédier, à diverses reprises, à une irrégularité concernant la clarification de la liste des produits et services au stade du recours (06/08/2007, R 228/2007-4, EMIGO; 10/12/2007, R 1142/2007-4, THE FATS
TROUT, § 11-12).
17 En l’espèce, la demande de limitation présentée pour les produits et services concernés compris dans les classes 9 et 35 satisfait aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La description proposée des produits et services en cause est suffisamment claire
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et précise selon les règles énoncées dans la jurisprudence (19/06/2012, C-307/10, IP
Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64). En particulier en ce qui concerne les services de vente au détail compris dans la classe 35, le libellé proposé est conforme à l’exigence d’indiquer les produits qui font l’objet desdits services de vente au détail (07/07/2005, C- 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 35, 39, 49-50).
18 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours accepte la proposition pour les produits et services concernés. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et le refus provisoire partiel du 27 juin 2022, concernant la liste imprécise des produits et services, doit être retiré dans la mesure où il a rejeté les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 35. En vertu de l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE, le Bureau international de l’OMPI doit en être informé.
19 En outre, conformément à l’article 9, point iii), du protocole de Madrid, le Bureau international de l’OMPI inscrit au registre international toute limitation, pour tout ou partie des parties contractantes, des produits et services énumérés dans l’enregistrement international.
20 Enfin, étant donné que la décision attaquée était correcte au moment où elle a été rendue et qu’il n’y a donc eu aucune violation de procédure de la part de l’Office, la taxe de recours ne peut être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
Conclusion
21 Le recours est accueilli et il est dès lors recevable.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Ordonne que le Bureau international de l’OMPI soit notifié que le refus partiel de protection de l’enregistrement international no 1 662 910 désignant l’Union européenne et daté du 13 septembre 2022 soit partiellement retiré.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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