Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° 003057087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003057087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 057 087
Repsol, S.A., C/Méndez Álvaro 44, 28045 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pedro María García-Cabrerizo y del Santo, Vitruvio, 23, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Roki Co. Ltd., 2396 Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi, Japon ( titulaire), représentée par Isarbrevet — Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 057 087 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits de la marque figurative de l’Union européenne no 1 308 746 pour la marque figurative, à
savoir contre tous les produits compris dans les classes 1, 2, 4 et 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol no 564 428 de la
marque figurative et sur l’enregistrement international no
453 920 de la marque figurative désignant l’Allemagne, l’Autriche , le Benelux, la France, la Hongrie, l’Italie et le Portugal. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 057 087 page:2De7
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, si le demandeur (ou le titulaire de l’enregistrement international) le demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par le titulaire.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
1. enregistrement de la marque espagnole no 564 428
Classe 4: huiles et graisses industrielles (à l’exception des huiles essentielles et comestibles); huiles de fonderie; combustibles liquides, gazeux et
Décision sur l’opposition no B 3 057 087 page:3De7
solides; huiles et graisses de graissage; huiles et fluides pour freins, suspensions hydrauliques et amortisseurs; huiles pour la tannerie; huiles pour le traitement des textiles; huiles isolantes; huiles extra- fines pour moteurs.
2. l’enregistrement international no 453 920
Classe 1: Huiles et fluides pour freins, pour suspensions hydrauliques et amortisseurs, huiles pour l’industrie de la tannerie.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles, huiles et graisses liquides, gazeuses et solides, huiles et graisses de graissage, huiles pour le traitement des textiles.
Classe 17:Huiles isolantes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: additifs chimiques pour essences; additifs détergents pour l’essence; agents chimiques pour le revêtement du verre; agents chimiques pour le revêtement des pneus; agents chimiques pour revêtements de revêtements de bicyclettes; agents hydrofuges pour revêtements de fenêtres de véhicules automobiles, de bateaux et de bâtiments; produits chimiques pour l’avivage des automobiles sous forme liquide; vaporisateurs antitaches à utiliser sur les vêtements, à usage domestique.
Classe 2: huiles antirouille; produits antirouille [préservatifs contre la rouille]graisses antirouille pour automobiles; graisses antirouille.
Classe 4: huiles de moteur; huiles de lubrification et graisses; sprays lubrifiants; graisses industrielles; graisses pour automobiles; lubrifiants.
Classe 7: filtres à air pour moteurs de véhicules automobiles; machines de nettoyage à air [pièces de moteurs]; cartouches filtrantes pour moteurs de véhicules automobiles; les filtres à huiles; filtres à air pour moteurs de véhicules automobiles; éléments filtrants pour filtres à huile; éléments filtrants pour filtres à carburant.
Certains des produits contestés sont identiques (par exemple, les graisses industrielles, qui sont contenus à l’identique dans les deux marques antérieures) ou sont similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par les marques antérieures qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 057 087 page:4De7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques sont destinés en partie au grand public; par exemple, les produits répulsifs antitaches sont utilisés sur les vêtements, pour le ménage compris dans la classe 1, et en partie par des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles, tels que des additifs chimiques pour essences dans la classe 1.
Le degré d’attention varie de moyen, par exemple pour les sprays antitaches pour vêtements, à usage domestique compris dans la classe 1 et les huiles et graisses de lubrification comprises dans la classe 4, à élevé, par exemple comme haute; par exemple, pour les composants de filtres à air pour moteurs de véhicules automobiles compris dans la classe 7, étant donné que certains de ces produits sont assez spécialisés et ne sont pas fréquemment obtenus ou peuvent endommager un moteur, par exemple, s’ils n’ont pas été choisis avec soin;
C) Les signes
1
2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne pour la marque antérieure 1 et l’ Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la France, la Hongrie, l’Italie et le Portugal pour la marque antérieure 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques figuratives, lesquelles consistent en une lettre «R» blanche légèrement stylisée («R») à l’intérieur d’un cercle foncé, bordé de blanc et de couleur blanche.Les couleurs des bords sont accolées au rouge et au bleu. Les lettres «R» des marques antérieures n’ étant pas descriptives ou
Décision sur l’opposition no B 3 057 087 page:5De7
faiblement faiblement distinctives pour les produits concernés, elles présentent un degré moyen de caractère distinctif. Les cercles et la barre horizontale qui apparaît en arrière-plan sont des éléments figuratifs moins distinctifs de nature essentiellement décorative. Les marques antérieures contiennent également l’élément verbal «REPSOL» écrit en lettres majuscules standard sous l’élément figuratif décrit ci-dessus. Cet élément verbal n’a aucune signification et est dès lors normalement distinctif.
Le signe contesté est également figuratif, consistant en une lettre noire stylisée «R» faisant partie d’un élément figuratif ressemblant à une vague large en forme de symbole d’infini. L’élément figuratif ressemblant à une vague ou à une infini d’une forme n’a pas de signification directe en relation avec les produits en cause et est donc distinctif.La lettre «R» n’a pas de signification spécifique au regard des produits pertinents et, dès lors, elle est également distinctive; Il est raisonnable de supposer que la plupart des consommateurs reconnaîtront directement cette lettre, mais il ne peut pas non plus être exclu que certains consommateurs ne la reconnaîtront pas immédiatement au sein de l’élément figuratif. Toutefois, l’appréciation des marques sera axée sur la partie du public qui perçoit la lettre «R» dans le signe contesté, qui est l’hypothèse la plus favorable à l’opposante.
Ni les marques antérieures, ni le signe contesté n’ont d’élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que toutes les marques contiennent la lettre «R».Toutefois, ils diffèrent par la stylisation particulière de cette lettre, par les autres éléments figuratifs des marques et par les différentes couleurs, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «REPSOL» des marques antérieures.
Compte tenu des considérations qui précèdent, selon la division d’opposition, les différences clairement perceptibles entre les signes l’emportent sur les similitudes et, par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «R».Elle diffère par le son de l’élément verbal supplémentaire «REPSOL» des marques antérieures. Étant donné que les signes coïncident par le son d’une lettre, mais qu’ils diffèrent dans les six autres lettres, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Même si tous les signes renvoient au concept de la lettre «R», le signe contesté sera également associé au concept d’une vague de par forme d’infini et, même s’il n’était pas compris, le public pertinent remarquera toujours la présence du terme supplémentaire «REPSOL» dans les marques antérieures. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 057 087 page:6De7
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public des territoires pertinents, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produitsen question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les produits sont présumés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est considéré comme variant entre moyen et élevé;
Les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
En l’espèce, les similitudes entre les signes se limitent au fait que tous les signes contiennent la lettre «R».Néanmoins, comme expliqué ci-dessus en détail, ces lettres sont représentées avec des canaux suffisamment différents pour que les consommateurs n’associent pas les signes, compte tenu en particulier de leurs éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et différents.
Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage déposées par l’opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 057 087 page:7De7
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Helen Louise MOBACK Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fongible ·
- Divertissement ·
- Ligne ·
- Sport ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Réseau ·
- Vidéos
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Service ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Insecticide ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiothérapie ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Traitement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Appareil médical ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Recours
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Bois ·
- Opposition
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Roumanie ·
- Enregistrement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poisson ·
- Caractère distinctif ·
- Mer ·
- Crabe ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Crevette ·
- Confusion ·
- Similitude
- Carte de crédit ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Services financiers ·
- Similitude ·
- Transaction ·
- Confusion ·
- Classes ·
- Risque
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit chimique ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine électrique ·
- Outil à main ·
- Marque ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marketing ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Jeux ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Machine ·
- Film ·
- Logiciel ·
- Classes
- Fruit à coque ·
- Marque ·
- Céréale ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Graine ·
- Noix ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Confiserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.