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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2023, n° 003144319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 319
Top-Brand-Services GmbH, Rheinuferstraße 9, 67061 Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), représentée par Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Drinks Prod SRL, Sat Păntăști, Comuna Drăgănești, Nr. 41, Hala 1-2, judet Bihor, Păntăști, Roumanie (requérante), représentée par Răzvan Dincă, Str. Popa Tatu, Nr.49, 1st District, 010803 București, Roumanie (mandataire agréé).
Le 01/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 319 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 411 923 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Enregistrements de marques de l’Union européenne:
Marqueantérieure no 1: No 13 223 953 (marque figurative);
Marqueantérieure no 2: No 13 426 119 (marque figurative); et
Enregistrement allemand de la marque:
Marqueantérieure no 3: No 30 2008 005 115 «SANICARE» (marque verbale).
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).
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L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 3 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure no 1:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles médicaux et vétérinaires; préparations et articles dentaires; aliments pour bébés; préparations diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; produits hygiéniques pour la médecine; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; pansements, couvertures et applicateurs médicaux; cires dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; bracelets antirhumatismaux; trousses de premiers secours portables; cigarettes sans tabac à usage médical; pharmacies portatives; désinfectants et antiseptiques.
Classe 10: Vêtements médicaux; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; accessoires orthopédiques et de mobilité; prothèses et implants artificiels; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; appareils dentaires; bandages à usage orthopédique; lavabos hygiéniques; bandages herniaires; appareils de drainage d’incisions à usage chirurgical; appareils de drainage de plaies à usage chirurgical; bandes de compression à des fins de soutien anatomique; seringues jetables; sacs à glace à usage médical; bandages élastiques de maintien; supports élastiques pour l’eloule; supports élastiques pour la cheville; supports élastiques pour le poignet; bandes de compression élastiques à usage chirurgical; bandes de compression élastiques à usage médical; bas élastiques à usage médical; supports élastiques pour le genou; thermomètres cliniques; bandes pour les pieds de maintien; bandages adhésifs de suspension; colliers cervicaux; Urinaux [vaisseaux]; coussins chauffants à usage médical [coussinets]; coussins chauffants non électriques à usage médical
[coussinets]; coussins thermiques pour traitement thérapeutique; coussins chauffants non électriques à usage médical; lampes à infrarouges à usage curatif; inhalateurs; seringues à injections; coussins de lit pour personnes incontinentes; trousses équipées de chirurgiens et de médecins; compresses pour soutenir le corps; bandes de compression élastiques ou de maintien; bas pour les varices; lancettes; instruments médicaux; appareils de rayonnement à usage médical; matériaux de cannelures à usage médical; organes artificiels et implants; prothèses dentaires; implants orthopédiques; prothèses orthopédiques de hanche; prothèses.
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Classe 12: Moyens demobilité; landaus; landaus équipés de porte-bébés; poussettes avec supports amovibles; poussettes pour porte-bébés; fauteuils roulants pour le transport de personnes malades.
Classe 25: Culottes pour bébés; caleçons en caoutchouc; tabliers en caoutchouc; gants en caoutchouc; corsets.
Classe 35: Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de santé, de produits pharmaceutiques, de substances diététiques à usage médical et de compléments alimentaires; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
Classe 44: Conseils en matière pharmaceutique; préparation et délivrance de médicaments; fourniture d’informations en matière de médicaments; fourniture d’informations pharmaceutiques; conseils en matière pharmaceutique; services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; collecte d’informations relatives à l’utilisation de produits pharmaceutiques; fourniture d’informations en matière de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; services de conseils en matière de soins de beauté; services de soins hygiéniques pour êtres humains.
Marque antérieure no 3:
Classe 3: Cosmétiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical.
Classe 35: Services de vente au détail pour le commerce par correspondance de produits pharmaceutiques et hygiéniques, cosmétiques, produits diététiques à usage médical et compléments nutritionnels.
Après la limitation opérée par la demanderesse le 29/04/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Liquides vaisselle; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; bains moussants; produits nettoyants pour le ménage; dissolvants pour éliminer les vernis; produits de toilette; eaux parfumées pour le linge; rasage (produits de -); dissolvant pour colle à postiche; compositions parfumées à l’héliotropine; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; produits dégraissants à base de solvants; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; substances à récurer; préparations décolorantes; liquides lavants; gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; savons à usage domestique; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; destateurs; produits nettoyants pour les mains; savons de sellerie; décapants; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; huiles naturelles de nettoyage; préparations décolorantes à usage ménager; produits de dégraissage pour moteurs; préparations pour polir; agents de séchage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés
pour polir; agents pour l’élimination de la cire; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; produits liquides pour polir les sols; produits nettoyants en spray
pour textiles; dissolvant pour chaux; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; cires
pour sols; détachage du benzine; savons et gels; nettoyants pour les mains; ammoniaque
pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons;
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produits pour enlever les teintures; éponges imprégnées de produits de toilette; savons en poudre; produits nettoyants en spray à usage ménager; décapants pour cire à plancher; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; talc; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants pour la peau; mousses détergents; produits pour enlever les graisses; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; compositions nettoyantes pour toilettes; détergents liquides pour lave-vaisselle; tampons à savon; savonnettes; produits de nettoyage; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; vernis (produits pour enlever les -); solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; sprays dégraissants; produits lavants à usage personnel; détachants; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; liquides vaisselle; lingettes pour le visage; huiles de nettoyage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; essence de térébenthine pour le dégraissage; produits de toilette non médicinaux; liquides vaisselle; abrasifs; shampooings pour tapis et moquettes; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; poudre pour nettoyer; hydratants pour la peau; savons; amidon à des fins de nettoyage; produits de blanchiment à usage ménager; produits pour faire briller; parfums d’ambiance; préparations nettoyantes pour véhicules; savons liquides pour les mains et le visage; fluides de nettoyage; agents nettoyants ménagers; laques (produits pour enlever les -); détergents à usage domestique; parfumerie; additifs pour la lessive.
Classe 5: Préparationsdésinfectantes pour les mains; sprays antibactériens; talc médicamenteux; produits germicides autres que savons; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; fongicides; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; désinfectants; préparations désinfectantes de l’air; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; savons médicinaux; alcool à usage pharmaceutique; préparations désinfectantes à usage hospitalier; matériel pour pansements; nettoyants désinfectants autres que savons; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; pharmacies portatives; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; substances stérilisantes; alcool dénaturé; boîtes de premiers secours remplies; pansements à usage médical; produits de toilette médicinaux; nettoyants antimicrobiens; lingettes à usage médical; préparations désinfectantes à main; tampons d’alcool à usage médical; nettoyants stérilisants; tissus imprégnés de désinfectants; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits antibactériens; désodorisants d’atmosphère; aucun des produits précités n’étant destiné à l’aquaculture.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; éponges imprégnées de produits de toilette; produits de toilette non médicinaux; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits nettoyants pour les mains; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; savons et gels; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; produits lavants à usage personnel; lingettes pour le visage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; serviettes imprégnées d’huiles
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essentielles à usage cosmétique; bains moussants; rasage (produits de -); bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savonà barbe; talc; produits nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; savonnettes; produits nettoyants pour le corps; savons; savons liquides pour les mains et le visage; compositions parfumées à l’héliotropine; parfumerie; les produits de toilette sont, au sens large, des préparations pour nettoyer le corps, des produits de soins de beauté et/ou des produits destinés à améliorer l’odeur et l’arôme du corps. Dans cette mesure, ils sont à tout le moins similaires aux cosmétiques désignés par la marque antérieure no 3 de l’opposante car, à tout le moins, ils ont la même destination générale et ont le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Enrevanche, les produits contestés détergents pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour le ménage; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave- vaisselle; préparations décolorantes; liquides lavants; gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; huiles naturelles de nettoyage; préparations décolorantes à usage ménager; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; produits nettoyants en spray pour textiles; ammoniaque pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits nettoyants en spray à usage ménager; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; mousses détergents; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège- dents pour l’athlétisme; compositions nettoyantes pour toilettes; détergents liquides pour lave- vaisselle; tampons à savon; produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; huiles de nettoyage; liquides vaisselle; huiles de nettoyage; liquides vaisselle; shampooings pour tapis et moquettes; préparations nettoyantes pour véhicules; fluides de nettoyage; agents nettoyants ménagers; détergents à usage domestique; produits de blanchiment à usage ménager; savons en poudre; additifs pour la lessive; amidon à des fins de nettoyage, amidon à des fins de nettoyage; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de blanchiment pour la lessive; savons à usage domestique; savons de sellerie; produitspour enlever les graisses; produits de dégraissage pour moteurs; sprays dégraissants; essence de térébenthine pour le dégraissage; les solvants dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication, sont différents types de produits de nettoyage autres qu’à usage personnel. Ils contiennent généralement des composés chimiques forts utilisés pour nettoyer ou détruire des germes, dans certains cas, comme dans le blanchiment, par le procédé d’oxydation. Dans cette mesure, leur nature et leur destination sont très similaires à celles des désinfectants de l’opposante; préparations hygiéniques comprises dans la classe 5 de la marque antérieure 1, qui sont également des produits chimiques destinés à détruire des micro-organismes. Les produits comparés peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, ils empruntent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Toutefois, les autres produits contestés, à savoir dissolvants pour enlever les vernis; eaux parfumées pour le linge; dissolvant pour colle à postiche; substances à récurer; destateurs; décapants; préparations pour polir; agents de séchage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés pour polir; agents pour l’élimination de la cire; produits liquides pour polir les sols; dissolvant pour chaux; cires pour sols; détachage du benzine; produits pour enlever les teintures; décapants pour cire à plancher; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; vernis (produits pour enlever les -); détachants; poudre pour nettoyer; produits pour faire briller; laques (produits pour enlever les
-); parfums d’ambiance; les abrasifs sont différents de tous les produits et services désignés par les marques de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne
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partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Boîtes de premierssecours remplies; les pharmacies portatives remplies, aucun des produits précités n’étant destinés à l’aquaculture n’est inclus dans la catégorie générale des pharmacies, remplies de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits pour désinfecter la main; sprays antibactériens; talc médicamenteux; produits germicides autres que savons; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; désinfectants; préparations désinfectantes de l’air; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; savonsmédicinaux; alcool à usage pharmaceutique; préparations désinfectantes à usage hospitalier; nettoyants désinfectants autres que savons; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; substances stérilisantes; alcool dénaturé; produits de toilette médicinaux; nettoyants antimicrobiens; lingettes à usage médical; préparations désinfectantes à main; tampons d’alcool à usage médical; nettoyants stérilisants; tissus imprégnés de désinfectants; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits antibactériens; aucun des produits précités destinés à l’aquaculture n’est inclus dans les vastes catégories de désinfectants et antiseptiques de l’opposante; produits hygiéniques pour la médecine; produits pharmaceutiques et remèdes naturels de la marque antérieure 1. Dès lors, ils sont identiques.
Le matériel pour pansements contesté; pansements à usage médical; aucun des produits précités destinés à l’aquaculture n’est inclus dans la vaste catégorie des pansements, couvertures et applicateurs de la marque antérieure no 1 de l’opposante, ni ne les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les fongicides contestés; aucun des produits précités destinés à l’aquaculture n’est similaire à un degré élevé aux produits hygiéniques pour la médecine de l’opposante compris dans la classe 1, étant donné qu’ils ont la même destination et ont le même fabricant, l’utilisateur final et les mêmes canaux de distribution.
Sprays désodorisants d’air contestés; aucun des produits précités destinés à l’aquaculture n' est similaire aux produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Les produits désodorisants compris dans la classe 5 sont utilisés, entre autres, dans les hôpitaux et les laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque d’expansion des microbes et des virus. Ces produits, outre la purification de l’air et l’odeur neutralisants par l’intermédiaire d’odeurs désagréables chimiquement, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. Étant donné que la vaste catégorie des produits hygiéniques à usage médical inclut les désinfectants, ces produits servent à éliminer les gérums de tous types d’objets, y compris les locaux d’hôpitaux ou les surfaces de laboratoires, et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains lieux. Dans cette mesure, ces produits partagent la même destination, ils peuvent être produits par le même type d’entreprises, être vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur incidence sur la santé du consommateur (03/05/2023, R-1954/2022-1, Sanitix/SANYTOL et al. § 21).
c) Les signes
Marque antérieure no 1:
;
Marque antérieure no 3:
SANICARE Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne (pour la marque antérieure no 1) et l’Allemagne (pour la marque antérieure no 3).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’opposante affirme que l’élément verbal «SANICARE» représenté dans les deux marques antérieures n’a pas de signification claire, en particulier pour le public germanophone. S’il est vrai que cet élément verbal est dépourvu de signification dans son ensemble, il n’en demeure pas moins qu’il sera décomposé en plusieurs parties, car il est composé de deux éléments qui suggèrent une signification concrète connue du public pertinent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46).
Au début de l’élément verbal «SANICARE» des marques antérieures, le public pertinent percevra l’élément «SANI» comme faisant allusion à «hygiénique», ou à son équivalent dans d’autres langues en raison de son origine latine ( sanitaire en français, Sanitario en italien et espagnol, sanitär en allemand (ou même Sanitäter qui signifie paramedic en allemand), sanitarny en polonais, sanitarna en suédois, sanitarna en slovène, etc.). Le terme «sanitaire» signifie, entre autres, «des ou concernant des affections sanitaires, notamment par référence à la propreté et aux précautions contre les infections et autres influences délétères;
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concernant ou ayant trait à l’assainissement» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 23/05/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/170705?redirectedFrom=sanitary#eid).
Parconséquent, pour la grande majorité du public pertinent, y compris le public allemand, l’élément «SANI-» des marques antérieures sera associé au concept véhiculé par le mot «hygiénique». Compte tenu du fait que les produits en cause sont utilisés pour se soigner ou améliorer la santé et/ou l’apparence (de personnes, de ménages, d’hôpitaux, etc.), en particulier en ce qui concerne le nettoyage, la désinfection et l’hygiène, l’élément «SANI-» possède un caractère distinctif réduit (03/05/2023, R-1954/2022-1, Sanitix/SANYTOL et al. § 21. 19/04/2023, R-1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al., § 25).
L’élément commun «-CARE»/«Care» (répété deux fois dans le signe contesté) fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise; dès lors, il est compréhensible pour la grande majorité du public pertinent des consommateurs de l’Union, y compris le public allemand (29/09/2021,-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42). Dans le contexte des produits en cause, ce mot sera compris comme une attention minutieuse ou grave; contrôle de protection ou de surveillance ou processus de soin pour quelqu’un/quelque chose et fournir ce dont ils ont besoin pour leur santé ou leur protection». Par conséquent, cet élément est faible (tout au plus) dans la mesure où il fait référence aux effets ou au type recherché (soins de santé) des produits en cause.
En ce qui concerne les autres éléments de la marque antérieure no 1:
L’élément «der Gesundheit zuliebe» est une expression allemande qui, comme l’indique l’opposante, signifie «pour des raisons de santé». Pour le public germanophone, cette expression possède un caractère distinctif réduit, étant entendu que les produits en cause sont liés à la protection de la santé des utilisateurs. Toutefois, pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. Qu’elle soit comprise ou non, cette expression présente un caractère secondaire en raison de sa taille.
L’élément figuratif d’un cœur possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits pertinents, étant donné qu’il pourrait être perçu en ce sens que les produits sont sains ou liés au bien-être de l’utilisateur. Les lignes horizontales au-dessus de l’élément «SANICARE» sont purement décoratives et sont donc dépourvues de caractère distinctif. L’élément figuratif représentant un cœur et l’élément verbal «SANICARE» sont codominants en raison de leur taille et de leur position.
Unepartie du public comprendra ou associera l’élément verbal «Sano» du signe contesté (répété deux fois dans le signe contesté) comme le mot espagnol existant «sano», ou comme un préfixe avec des racines dans le mot latin pour la santé ou pour guérir, à savoir « sanus» (09/11/2011; R-378/2011-4, SANOSAN/CLENOSAN, § 18 et 18/11/2021, R-850/2021-4, Sanoptis/synoptis + (fig.) et al. § 7). Dans ces deux cas, il sera compris comme étant sain ou lié à la santé. Toutefois, pour une autre partie du public, en tant que partie germanophone du public, l’élément «SANO» est dépourvu de signification.
Parconséquent, pour le public qui perçoit «Sano» comme un mot ayant une signification, il possède un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’il est laudatif dans la mesure où il fait référence aux effets désirés des produits en cause. Pour le public pour lequel il est dépourvu de signification, il possède un degré normal de caractère distinctif.
L’élément figuratif d’une croix (répété deux fois dans le signe contesté) possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits pertinents, étant donné que l’utilisation d’une croix pour indiquer des produits liés à la santé est courante [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al, EU:T:2019:782, § 122].
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L’élément verbal «Sano Care» du signe contesté est également dominant. Le fond et la légère stylisation du signe contesté sont intrinsèquement faibles, étant donné qu’ils seront perçus par les consommateurs comme de simples caractéristiques ornementales dans le signe, qui sont destinées à embellir et à attirer l’attention du public sur les éléments verbaux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SAN * -»/«San *», qui sont placées au début de l’élément «SANICARE» et, dans le signe contesté, au début du premier mot «Sano». De ces éléments, ils diffèrent par les lettres «I»/«o», respectivement. Ils coïncident également par l’élément «-CARE»/«Care», qui est la partie finale de «SANICARE» dans les marques antérieures et le second mot du signe contesté. Ils diffèrent également par le fait que l’élément «Sano Care» est répété deux fois dans le signe contesté.
En ce qui concerne la marque antérieure no 1, les signes diffèrent également par l’expression «der Gesundheit zuliebe» ainsi que par les éléments figuratifs, la stylisation et la structure des signes.
En ce qui concerne la marque antérieure no 3, les signes diffèrent également par la stylisation, l’élément figuratif et la structure des signes contestés.
Par conséquent, et compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des différents éléments, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SAN * CARE»/«SAN * CARE») et diffère par les lettres «I»/«O», respectivement. Malgré la coïncidence des lettres, les signes diffèrent par leur rythme et leur intonation étant donné que les lettres de la marque antérieure forment un seul mot; dans le signe contesté, il s’agit de deux mots séparés. Ils diffèrent également par le deuxième élément verbal/répété «Sano Care», s’il est prononcé».
Ence qui concerne la marque antérieure no 3, les signes diffèrent également par la prononciation de l’expression «der Gesundheit zuliebe». Toutefois, le public pertinent la ignorera très probablement lorsqu’il fera référence à la marque antérieure, en raison de la tendance naturelle des consommateurs à raccourcir les signes longs, à sa taille beaucoup plus petite et, dans le cas du public germanophone, en raison de son caractère distinctif réduit (11/01/2013, 568/11-, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Par conséquent, et compte tenu des affirmations ci-dessus concernant le degré de caractère distinctif des différents éléments, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément «-CARE»/«Care», qui est faible (tout au plus) pour l’ensemble du public pertinent. Par conséquent, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
Pour la partie du public qui estime que l’élément «Sano» du signe contesté revêt une signification, il existe un faible lien conceptuel entre les concepts d’ «hygiène» (fournis par l’élément «SANI-» de la marque antérieure) et de «sain» (fourni par le mot «Sano» dans le signe contesté), étant donné qu’ils peuvent tous deux être liés à la santé, il en va de même pour les éléments figuratifs. Étant donné que cette coïncidence découle d’éléments dont le caractère distinctif est faible, voire nul, son impact est limité. Pour cette partie du public, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 144 319 Page sur 10 12
Pour l’autre partie du public, les signes ne coïncident que par l’élément faible «- CARE»/«Care».
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme qu’ «à tout le moins, le degré de caractère distinctif des marques antérieures a augmenté en raison d’un usage important». Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, le caractère distinctif des marques antérieures est faible. Si le caractère distinctif des marques antérieures n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation du risque de confusion, plus le caractère distinctif des marques antérieures est faible, plus le risque de confusion est élevé. Par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif faible jouissent d’une protection plus limitée que celles dont le caractère distinctif est plus élevé (13/12/2007-, 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Une entreprise est certainement libre de choisir une marque ou des éléments dont le caractère distinctif est faible (en l’occurrence, les éléments «Sani» et «Care») et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, elle doit également accepter que les concurrents aient également le droit d’utiliser des marques contenant des éléments similaires ou identiques. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il peut exister un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, en particulier à protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de caractère distinctif ou exclusivement descriptifs des produits et services (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 23/05/2012, R-1790/2011-5, 4REFUEL (FIG.)/REFUEL).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel. S’il est vrai que les signes ont certaines lettres et sons en commun, ces similitudes sont contrebalancées par plusieurs facteurs, tels que le faible caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, le fait que la grande majorité des coïncidences se retrouvent dans des éléments dotés d’un caractère distinctif réduit qui, combinés aux différentes structures,
Décision sur l’opposition no B 3 144 319 Page sur 11 12
lettres et éléments figuratifs, produisent des impressions d’ensemble sensiblement différentes produites par les signes et permettent aux consommateurs de les différencier.
Dans l’ensemble, il est considéré que les différences entre les signes contrebalancent avec certitude les coïncidences constatées entre eux. Un consommateur normalement informé et attentif ne manquera pas de remarquer les caractéristiques différentes des signes. Par conséquent, elle exclut à suffisance tout risque de confusion ou la perception que le signe contesté est une sous-marque ou une variante des marques antérieures.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments, à savoir les décisions rendues dans les affaires B 3 125 801, Mora Mora/FINCA LAS MORAS; B 3 107, Greenwell 100 % Natural/WELL AND WELL et B 3 104 434, METRO METRO/METRO. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que, outre le fait que, dans de tels cas, la structure du signe était similaire, l’élément commun et répété était distinctif pour le public évalué. Par conséquent, la revendication de l’opposante doit être rejetée.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 2,
l’enregistrement de la MUE no 13 426 119 (marque figurative).
Cette marque est moins similaire au signe contesté. Cela s’explique par l’ajout de l’expression «Die Versandostheke» qui, malgré son caractère faible (pour une partie du public) par rapport aux produits en cause, est plus remarquable en raison de sa taille et de sa couleur. En outre, étant donné qu’elle couvre la même gamme de produits et services que la marque antérieure no 1, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 144 319 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Alina Lara SOLAR Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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