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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° R1938/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1938/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 mai 2024
Dans l’affaire R 1938/2023-5
Franklin tière Marshall Holding Limited
Room 503, Wilson House, 19-27
Wyndham Street, Central
Hong Kong Opposante/requérante
représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 München
(Allemagne)
contre
Zhang Jinliang
Via Pietro Nenni, 25
20084 Lacchiarella (MI) Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par aboutissement detto Bonomo, Via San Lazzaro 14, 24122 Bergamo (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 068 (demande de marque de l’Union européenne no 18 604 447)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/05/2024, R 1938/2023-5, MA’ RSHALL ANGEL/MARSHALL et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 novembre 2021, Zhang Jinliang (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MA «RSHALL ANGEL»
pour les produits suivants:
Classe 18: Fourrure; peaux d’animaux de boucherie; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; bâtons de marche; imitations du cuir; peaux corroyées; cuir et imitations du cuir; porte-monnaie de cuir; portefeuilles en cuir; articles de sellerie en cuir; porte-documents [maroquinerie]; cuir; crampons en cuir; cuir pour meubles; valises en cuir; cuir en polyuréthane; sacs à main en cuir; boîtes en cuir; courroies en imitation cuir; sacs à main en imitation cuir; sacs en simili-cuir; caisses en simili cuir; cuir vendu en vrac; fils de cuir; trousses de voyage [maroquinerie]; étuis pour clés; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; revêtements de meubles en cuir; porte-documents; étuis pour clés en cuir; sacs à provisions en peau; étuis pour cartes de crédit en cuir; carton-cuir; sangles de cuir; étuis pour clés en imitation cuir; récipients industriels en cuir pour l’emballage; sacs de voyage en imitation cuir; sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; feuilles de cuir destinées à la fabrication; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; sacs; sacs à main; porte-bébés à porter sur soi; porte-monnaie; sacs à roulettes; sacs à anses tous usages; sacs pour souvenirs; sacs imperméables; sacs à usage capillaire; porte-monnaie multiusages; sacs
à provisions; sacs de travail; sacs de gymnastique; sacs de sport; sacs de campeurs; sacs de randonnée; sacs pour le week-end; sacs en toile; sacs à courrier; bourses de mailles; sacs à bandoulière; sacs en tissu éponge; fourreaux de parapluies; housses pour vêtements; bagages de voyage; sacs pour chaussures; sacs de vol; sacs à roulettes; sacs
à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main de soirée; petits sacs pour hommes; bandoulières pour sacs à main; sacs pochettes; étuis pour clés; trousses à maquillage; cadres de porte-monnaie; hippoacs; sporrans; sacs à livres; sacs à langer; attaché-cases en imitation cuir; sacs et portefeuilles en cuir; gibecières [accessoires de chasse]; sacs de plage; sacs souples pour vêtements; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; sacs pour vêtements de sport; sacs à main d’empeigne; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; pochettes japonaises multifonctions (shingen-bukuro); porte-monnaie en métaux précieux; sacoches à outils vides; sacs à porter au poignet; sacs à roulettes; sacs à chaussures pour le voyage; trousses vides pour produits cosmétiques; carcasses de sacs
à main; sacs à provisions en toile; sacoches; écharpes pour porter les bébés; sacs tricotés autres qu’en métaux précieux; filets à provisions en matières textiles; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs à provisions à roulettes; sacs banane et bananes; coffrets à noix; sacs à dos; sacs portés sur l’épaule; sacs de sport; sacs à dos scolaires; sacs à dos de randonnée; sacs d’alpinistes; valises; portmanteaus; petites valises; Sacs-jumelles; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; affaires de voyage; étuis pour cravates; étuis de transport pour documents; pochettes de folio; porte-cartes
[maroquinerie]; portefeuilles; porte-billets; porte-cartes de visite; petits porte-monnaie; mallettes pliantes; bourses montées au poignet; porte-documents et attaché-cases; porte- documents en cuir; portefeuilles autres qu’en métaux précieux.
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Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; imperméables; pardessus; vestes décontractées; vêtements de gymnastique; combinaisons de jumelles; vestes, à savoir vêtements de sport; vestes imperméables; vestes d’échauffement; pantalons de ski; ceintures à porter; pelisses; cache-col; gants
[habillement]; peignoirs; chaussons; souliers; chaussures de formation; bottes; sandales; imperméables; cols roulés [vêtements]; vêtements décontractés; robes de survêtement; vêtements thermiques; vêtements de salon; vêtements de travail; vêtements de tennis; vêtements en fourrure; vêtements de forme; habillement de sport; robes-chasubles; bain (peignoirs de -); robes de plage; vêtements de pluie; vêtements tissés; sous-vêtements pour bébés; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements thermiques; blazers; blouses de grossesse; boas; justaucorps pour bébés; bas absorbant la transpiration; chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussons; chaussettes de cheville; chaussettes de lit; vêtements pour hommes; vêtements pour femmes; vêtements pour garçons; vêtements pour enfants; robes; robes de mariée; robes de cérémonie pour femmes; robes en peaux; chemises; chemisier; jupes; vestes; pantalons; pantalons; shorts; jerseys [vêtements]; cols roulants; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; jarretelles; fixe- chaussettes; caleçons; soutiens-gorge; combinaisons [vêtements de dessous]; chapeaux; foulards; cravats; bowling; sweat-shirts; costumes; maillots de bain; vêtements de plage; maillots de bain pour femmes; cache-maillots de bain; vêtements de bain pour enfants; vêtements pour hommes et femmes; bikinis; tailleurs.
Classe 28: Machines pour squats; rembourrages de protection pour taekwdo; protections pour les coups de karaté; harnais pour le sport; poids pour l’exercice physique; battes
[articles de sport]; rubans de gymnastique rythmique; ballons de sport; tables d’inversion; articles et équipements de sport; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; jouets, jeux et jouets; équipements de sport et d’exercice physique; équipement de chasse et de pêche; équipements de natation; cannes à pêche; sacs conçus pour la pêche; palmes pour nageurs; gants de noix pour la natation; ballons de natation; boucles de natation; balançoires; châteaux gonflables; balançoires pour bébés; toboggan; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines récréatives; jeux de table et dispositifs de jeux d’argent; voitures [jouets]; poupées RAG; poupées en peluche; appareils pour le culturisme; articles de sport; articles pour jouer au golf; fixations de skis; équipements d’escrime; appareils pour la pratique du golf; équipements de sport; équipement de billard; appareils de fitness d’intérieur; machines pour exercices corporels; appareils d’entraînement sportif; cibles; boules de bocs; sacs de bowling; épingles de bowling; sacs pour clubs de golf; sacs pour balles de football; sacs pour planches à roulettes; chariots de planches à roulettes; ailes delta; disques pour le sport; bandes d’entraînement; fers de golf; jeux sportifs; gants de jeu; bancs à usage sportif; patins; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; skis; patins à glace; raquettes; sacs pour skis; planches à roulettes; planches à roulettes [équipements de loisir]; Luges [articles de sport]; Luges de squeleton; planches à neige; marches d’aérobic; carrosseries de stimulation des muscles électriques pour le sport.
2 La demande a été publiée le 29 novembre 2021.
3 Le 28 février 2022, le prédécesseur de l’opposante Franklin parfait Marshall S.r.l. a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du
RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• La marque de l’Union européenne no 4 321 873 «MARSHALL», déposée le 3 mars 2005, enregistrée le 30 mai 2006 et actuellement renouvelée jusqu’au 3 mars 2025; l’opposition est fondée sur l’ensemble des produits antérieurs compris dans les classes 3, 9, 18 et 25;
• La marque de l’Union européenne no 1 296 045 «FRANKLIN assurance-maladie MARSHALL», déposée le 2 septembre 1999, enregistrée le 27 septembre 2000 et actuellement renouvelée jusqu’au 2 septembre 2029; l’opposition est fondée sur l’ensemble des produits antérieurs compris dans les classes 18 et 25;
• La marque de l’Union européenne no 9 808 734 «FRANKLIN assurance-maladie MARSHALL», déposée le 14 mars 2011, enregistrée le 8 août 2011 et actuellement renouvelée jusqu’au 14 mars 2031; l’opposition est fondée sur l’ensemble des produits antérieurs compris dans les classes 14, 18 et 25.
6 Dans les observations d’autres faits et éléments de preuve du 20 juillet 2022, le prédécesseur de l’opposante a fait valoir que les marques antérieures «sont très connues dans l’Union européenne et dans le monde entier en ce qui concerne les vêtements, la chapellerie et les chaussures». L’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
7 Le 3 août 2022, le transfert total des droits antérieurs à Franklin parue Marshall Holding
Limited (ci-après l’ «opposante») a été notifié à l’Office. Le transfert a été publié au Bulletin de l’Office le 22 août 2022.
8 Par décision du 13 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour une partie des produits contestés, à savoir la classe 25 dans son intégralité, et pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 18 et 28, à l’exception des produits énumérés au paragraphe suivant.
9 L’enregistrement de la demande contestée a été autorisé et, par conséquent, l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18: Récipients industriels en cuir pour l’emballage.
Classe 28: Appareilspour aires de foire et terrain de jeux; jouets, jeux et jouets; balançoires; châteaux gonflables; balançoires pour bébés; toboggan; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines récréatives; jeux de table et dispositifs de jeux d’argent; voitures [jouets]; poupées RAG; poupées en peluche.
10 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La décision attaquée est fondée, avant tout, sur la marque verbale antérieure «MARSHALL», no 4 321 873.
− À l’exception des récipients industriels d’emballage en cuir, tous les produits contestés compris dans la classe 18 sont considérés soit identiques, soit similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe.
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− Les produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir] compris dans la classe 18 de la marque antérieure sont confus et imprécis. Ces produits ne sont pas considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés susmentionnés et ne sont donc pas considérés comme similaires. Il n’existe pas non plus de similitude avec les autres produits antérieurs.
− Tous les produits contestés compris dans la classe 25 sont soit identiques soit similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe.
− La majorité des produits contestés compris dans la classe 28 sont considérés comme similaires au moins à un faible degré aux produits antérieurs compris dans la classe
25. Toutefois, les produits contestés mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus sont différents de tous les produits antérieurs.
− Les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
− L’élément «ANGEL» du signe contesté est perçu par le public hispanophone comme un prénom masculin courant. Les éléments «MARSHALL» et «MA’ RSHALL» sont perçus comme un nom de famille étranger ou comme un prénom masculin étranger inhabituel [08/11/2017-, 271/16, Thomas Marshall Garments of legends
(fig.)/MARSHALL et al., EU:T:2017:787]. Étant donné que la décomposition de l’élément «MA’ RSHALL» en «MA» et «RSHALL» serait dépourvue de signification pour le public pertinent, cet élément de la marque contestée sera perçu de la même manière que dans la marque antérieure.
− Les signes comparés présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de l’usage qui en a été fait ne sont pas appréciés. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− Dans l’ensemble, le degré de similitude constaté entre les signes est suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits contestés qui sont identiques ou similaires aux produits antérieurs.
− Les deux autres droits antérieurs couvrent une gamme identique ou plus restreinte de produits compris dans les classes 18 et 25. Par conséquent, le résultat en ce qui concerne les produits contestés qui ont déjà été jugés différents serait le même sur la base de ces marques.
11 Le 12 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 novembre 2023.
12 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
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Moyens et arguments de l’opposante
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les récipients industriels d’emballage en cuir contestés compris dans la classe 18 sont identiques ou au moins similaires aux produits antérieurs en cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; sacs, sacs à main, pochettes, valises, sacs de randonnée, sacs, sacs à dos; porte-monnaie; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers tels que protégés par les marques antérieures compris dans la classe 18.
− Selon une recherche effectuée sur Google pour les termes «récipients industriels d’emballage en cuir», c’est ce que les produits contestés ressemblent:
− Ces produits ont la même nature et la même destination que les produits antérieurs de l’opposante et ils peuvent être vendus au même public par les mêmes canaux de distribution.
− De même, les produits contestés compris dans la classe 28, qui ont été jugés différents dans la décision attaquée, sont en fait similaires aux produits antérieurs, ainsi qu’il a déjà été abondamment soutenu dans les motifs de l’opposition.
− Il existe une similitude avec les produits antérieurs compris dans les classes 9, 18 et 25 étant donné que les produits comparés partagent la même destination et les mêmes canaux de distribution, peuvent provenir des mêmes entreprises, ciblent le même public et peuvent être utilisés ensemble.
− En outre, le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures renforcent la conviction du public pertinent selon laquelle les produits contestés proviennent également de la même entreprise que les produits antérieurs.
− Si la division d’opposition avait examiné les éléments de preuve produits par l’opposante, elle serait parvenue à la conclusion que les marques antérieures sont renommées ou, à tout le moins, jouissent d’un caractère distinctif accru et devraient donc bénéficier d’une protection élargie.
− Il est désormais affirmé que l’opposante jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− La chambre de recours responsable de cette procédure connaît certainement l’importance de l’usage de la marque de mode de l’opposante. Il pourrait être fait référence à des éléments de preuve produits dans le cadre d’oppositions antérieures par l’opposante actuelle. Sur cette base, il convient de tenir compte non seulement du
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caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, mais aussi de leur caractère distinctif accru acquis par l’usage et de leur renommée.
− Il est fait référence à la décision d’annulation no 55 568 C. Sur la base d’une demande en nullité de l’opposante, la marque de l’Union européenne contestée no 17 890 764
a été déclarée nulle pour des produits compris dans les classes 18 et
25.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours est également partiellement fondé.
Portée du recours
17 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
18 Seul l’opposante a formé un recours. Ce recours est explicitement dirigé contre la partie de la décision rejetant l’opposition pour les produits contestés énumérés au paragraphe 9 ci-dessus. Par conséquent, la portée du recours est limitée à ces produits. Le rejet de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits énumérés au paragraphe 8 ci-dessus est donc devenu définitif et ne sera pas réévalué.
19 Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 9 novembre 2023, l’opposante a invoqué pour la première fois l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme un nouveau motif juridique.
20 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition ne peut être formée que dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de MUE. Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, il doit indiquer les motifs sur lesquels l’opposition est fondée. La demande ayant été publiée le 29 novembre 2021, le délai pour former opposition a expiré le 28 février 2022.
21 L’opposition formée le 28 février 2022 a été formée sur la base des marques antérieures énumérées ci-dessus et conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. Dès lors, à l’expiration du délai pour présenter une opposition, tel que visé à l’article 46 du RMUE, l’opposant ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition.
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22 Les observations de l’opposante relatives à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont donc irrecevables et ne doivent pas être examinées.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003-, 162/01, Giorgio Beverly Hills/GIORGI et al., EU:T:2003:199, § 30, 33).
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée). La chambre de recours suit l’approche adoptée dans la décision attaquée pour commencer par apprécier l’existence d’un risque de confusion avec la MUE antérieure «MARSHALL», no 4 321 873.
Comparaison des produits
26 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37], l’origine habituelle et le public pertinent des produits.
27 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003,-85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
28 Les produits comparés dans le présent recours sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, Classe 18: Récipients industriels en cuir pour l’emballage. cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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Classe 9: Lunettes. Classe 28: Appareilspour aires de foire et terrain de jeux; jouets, jeux et jouets; balançoires; Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces châteaux gonflables; matières non compris dans d’autres classes; peaux balançoires pour bébés; d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et toboggan; appareils de jeux cannes; fouets et sellerie; sacs, sacs à main, vidéo, jeux d’arcade et machines pochettes, valises, sacs à dos, sacs, portefeuilles, récréatives; jeux de table et porte-monnaie; sacs à dos; musettes à fourrage; sacs dispositifs de jeux d’argent; de plage; porte-documents; porte-cartes voitures [jouets]; poupées RAG;
[portefeuilles]; bourses de mailles non en métaux poupées en peluche. précieux; havresacs; porte-monnaie; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; parties constitutives de bottes en fer; visières
[chapellerie]; dessous-de-bras; carcasses de chapeaux; talons; chaussures de talons; antidérapants pour chaussures; antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; crampons de chaussures de football.
29 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits ne seront pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes.
(i) Produits contestés compris dans la classe 18
30 Les récipients industriels d’emballage en cuir contestés sont, en principe, des «objets utilisés ou susceptibles de contenir, notamment pour le transport ou le stockage, tels qu’un carton, une boîte, etc.»( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/container – récupérés par le rapporteur le 8 mai 2024), fabriqués en cuir. En outre, ils doivent être utilisés à des fins industrielles.
31 Le droit antérieur accorde une protection pour des sacs et sachets. Un sac est «un conteneur fort avec une ou deux poignées, utilisé pour transporter des choses»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag – consulté par le rapporteur le 8 mai 2024), tandis qu’une pochette est «un conteneur flexible comme un petit sac» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pouch – consulté par le rapporteur le 8 mai 2024). Ces deux récipients peuvent également être en cuir. De même, ces récipients peuvent également être utilisés à des fins industrielles. Le libellé utilisé dans la spécification de la marque antérieure n’exclut pas que les sacs et sachets soient industriels et fabriqués en cuir. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que les produits contestés sont également identiques au terme générique «articles en cuir non compris dans d’autres classes» de la marque antérieure compris dans la classe 18.
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32 Par conséquent, étant donné que les produits désignés par la marque antérieure sont inclus dans la catégorie plus générale visée par la demande contestée, ils sont identiques
(23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53; 07/09/2006, 133/05-, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
(ii) Produits contestés compris dans la classe 28
33 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, il s’agit, en principe, de jouets, de jeux et de jouets, ainsi que d’appareils de divertissement en plein air tels que des balançoires ou des toboggères de montres.
34 L’opposante n’a pas avancé d’arguments spécifiques expliquant pourquoi ces produits contestés devraient être considérés comme similaires aux produits antérieurs et n’a pas non plus précisé exactement quels produits de la marque antérieure devraient être considérés comme similaires. Les motifs de l’opposition ne contiennent aucune référence aux produits contestés, mais mentionnent uniquement des produits compris dans la classe 28 qui ont déjà été rejetés dans la décision attaquée, et, au-delà, des déclarations générales vagues (la justification de l’opposition du 20 juillet 2022, sous l’intitulé «Classe 28», pages ne sont pas numérotées).
35 Sur la base de la comparaison des produits tels qu’ils figurent dans les spécifications respectives, la chambre de recours estime qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation (02/07/2015-, 657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 68;
29/01/2020, T-697/18, ALTISPORT (fig.)/ALDI et al., EU:T:2020:14, § 55; 26/07/2023,
T-562/21, Camel courwn/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 83). Les produits contestés sont des objets à utiliser pour le divertissement et le défi intellectuel et/ou physique. Les produits antérieurs doivent être utilisés sur le corps pour l’hygiène personnelle et le toilettage (classe 3), être portés pour protéger le corps humain (classes 9 et 25) ou être utilisés pour stocker et transporter des objets (classe 18). Par conséquent, les produits comparés ne sont pas interchangeables et ne sont pas non plus concurrents, étant donné qu’ils ont des finalités différentes (02/07/2015-, 657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 74; 29/01/2020, T-697/18, ALTISPORT (fig.)/ALDI et al., EU:T:2020:14, § 55).
36 Généralement, les «vêtements», d’une part, et les jouets et jouets, d’autre part, sont fabriqués par des entreprises spécialisées différentes et vendus dans différents magasins spécialisés [-29/01/2020, 697/18, ALTISPORT (fig.)/ALDI et al., EU:T:2020:14, § 59;
26/07/2023, T-562/21, Camel courwn/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 85).
37 L’opposante n’a même pas revendiqué ni encore moins démontré qu’il s’agissait d’une pratique commerciale courante consistant à commercialiser ensemble les produits comparés [26/07/2023-, 562/21, Camel Crown/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 85].
38 Enfin, d’après l’expérience de la chambre de recours, aucun équipement ou vêtement spécifique n’est nécessaire pour utiliser l’un des produits contestés. L’opposante n’a fait valoir aucun argument contraire. En particulier, il n’existe pas de rapport complémentaire entre les produits comparés simplement parce qu’un certain type de vêtements est régulièrement porté lors de l’utilisation des produits contestés [-29/01/2020, 697/18, ALTISPORT (fig.)/ALDI et al., EU:T:2020:14, § 57].
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39 Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 28 sont différents de tous les produits antérieurs.
Public pertinent et niveau d’attention
40 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits jugés identiques ou similaires joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
41 En ce qui concerne le consommateur pertinent des produits en cause, même s’il est admis que les produits de maroquinerie, sacs et sachets antérieurs peuvent tout aussi bien constituer des produits de consommation courante que des produits destinés à un public professionnel ou spécialisé, il est évident que les produits contestés doivent être considérés comme s’adressant uniquement aux professionnels utilisant des emballages en cuir. Dès lors, le public susceptible de confondre les marques en cause n’est constitué que de ce public spécialisé (26/06/2008,-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 26, 27; 01/07/2008,
T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 12/07/2012, T-517/10, Hypochol,
EU:T:2012:372, § 19; 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25).
42 Le niveau d’attention est donc considéré comme légèrement supérieur à la moyenne.
Comparaison des marques
43 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
44 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31;
13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
45 Les signes à comparer sont les suivants:
MARSHALL MA «RSHALL ANGEL»
Marque antérieure Signe contesté
46 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le public pertinent de tous les États membres doit, en principe, être pris en considération. Toutefois, en vertu du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne découlant de l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée doit échouer
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si un risque de confusion est constaté dans l’un des États membres-(13/07/2005, 40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King,
EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Suivant l’approche adoptée par la division d’opposition, qui n’a été contestée par aucune des parties, l’appréciation des signes repose sur le public hispanophone de l’Union européenne.
47 Les signes comparés sont tous deux des marques verbales. Par conséquent, les termes en tant que tels sont protégés. Parconséquent, l’utilisation de minuscules ou de majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
48 La marque antérieure se compose de la séquence de huit lettres «MARSHALL». Le signe contesté se compose de la séquence de 14 caractères «MA’ RSHALL ANGEL».
49 Le droit antérieur est perçu par une partie suffisamment importante du public hispanophone pertinent comme un prénom anglo-saxon, principalement un nom de famille
[08/11/2017-, 271/16, Thomas Marshall Garments of legends (fig.)/MARSHALL et al.,
EU:T:2017:787, § 49]. La popularité du rapper Eminem américain en Espagne, dont le nom réel est Marshall Mathers, pourrait suggérer qu’une partie non négligeable du public pertinent, à savoir les amateurs de musique ferrée, pourrait percevoir la marque antérieure comme un prénom masculin.
50 Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs, en percevant un signe contenant des éléments verbaux, ont tendance à le décomposer en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004-, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, 599/10-, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104). Dès lors, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, et non contesté par les parties, l’apostrophe dans le premier élément du signe contesté ne crée pas une impression sur le consommateur pertinent qui serait sensiblement ou suffisamment différente de «MARSHALL».
51 En outre, il n’y a pas de mot dans la langue espagnole commençant par la combinaison de lettres «RS», ce qui rend la division en «MA» et «RHSHALL» totalement contre-intuitive, notamment en termes de prononciation. Par conséquent, la position vague de l’apostrophe dans le premier élément du signe contesté ne saurait compromettre la perception de ce composant par le consommateur pertinent. Le terme est perçu comme le nom familier et plausible «MARSHALL».
52 Le fait que le signe contesté reproduit pratiquement la séquence de lettres qui constitue le début de la marque antérieure, auquel les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention (30/11/2011,-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81) est une autre considération à prendre en considération.
53 C’est à la lumière de ce qui précède que le signe en cause doit être comparé.
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54 Sur le plan visuel, tous les signes, mais coïncident par leur début, respectivement, le signe contesté reproduit pratiquement la marque antérieure comme étant son élément initial, le plus long et donc le plus proéminent.
55 L’impact visuel du second élément plus court «ANGEL» ne saurait neutraliser cet impact. Les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude visuelle à tout le moins moyen.
56 Sur le plan phonétique, ce qui précède s’applique également. Une partie suffisamment importante du public pertinent est tenue de prononcer le premier élément de la marque contestée de la même manière que le droit antérieur. La division en «MA» et «RSHALL» n’est pas un choix évident (paragraphe 51). Les signes sont donc considérés comme phonétiquement similaires à un degré à tout le moins moyen.
57 Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui perçoit le terme
«MARSHALL» comme un nom anglo-saxon, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes. En particulier, le second élément du signe contesté
«ANGEL», un prénom masculin commun espagnol, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, s’intègre dans l’évocation globale du nom d’une personne aléatoire.
58 Pour les autres consommateurs, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée, étant donné qu’aucun des signes, pris dans leur ensemble, ne véhicule de concept significatif pour eux.
59 En résumé, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. En général, le fait qu’une marque est constituée par la marque antérieure à laquelle d’autres éléments verbaux ou figuratifs ont été ajoutés est une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008,-281/07,
Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/04/2016, 777/14-, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253,
§ 37).
Appréciation globale du risque de confusion
60 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05
P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
61 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
62 La constatation d’au moins un certain degré de similitude est une condition sine qua non dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent,
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l’existence d’un risque de confusion doit être rejetée en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28 sans autre appréciation, étant donné qu’ils ont été jugés différents de tous les produits antérieurs (paragraphe 39). La question de savoir si la marque antérieure jouit ou non d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE concernant ces produits différents, étant donné qu’aucun degré de caractère distinctif (ni même de renommée) n’est susceptible de neutraliser l’absence de similitude entre les produits comparés en l’espèce.
63 Les autres produits contestés compris dans la classe 18 sont identiques à certains des produits antérieurs (paragraphe 32). Les signes ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
64 Étant donné que le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure permet déjà de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits identiques (paragraphe 66), les éléments de preuve produits pour établir le caractère distinctif accru acquis par l’usage peuvent ne pas être appréciés.
65 En outre, il convient de rappeler que le fait que le public sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit qu’il souhaite se procurer ne signifie pas pour autant qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355,
§ 152).
66 Dans l’ensemble, l’opposition est donc accueillie en ce qui concerne les récipients industriels en cuir, étant donné qu’il existe un risque de confusion pour ces produits. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté à tort l’opposition pour ces produits. Le recours est dès lors accueilli dans cette mesure.
67 Toutefois, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, qui ont été jugés différents.
68 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, l’étendue de la protection accordée par les deux autres marques antérieures en ce qui concerne les produits ne va pas au-delà de la marque antérieure déjà examinée. En particulier, en ce qui concerne la classe 25, les marques antérieures restantes utilisent toutes deux la même liste de produits ou une liste réduite de produits. Par conséquent, aucune similitude ne saurait non plus exister en ce qui concerne ces droits antérieurs.
69 Enfin, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE invoqué comme motif d’opposition, aucune des marques antérieures n’est identique au signe contesté. Toute opposition fondée sur ce motif est donc manifestement non fondée.
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Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
71 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18: Récipients industriels en cuir pour l’emballage.
2. Rejette la demande également pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
28/05/2024, R 1938/2023-5, MA’ RSHALL ANGEL/MARSHALL et al.
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