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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2023, n° 018907232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018907232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/11/2023
Mathieu Morgensztern 2 villa Souchier 75116 Paris FRANCIA
Demande no: 018907232
Marque: AdaptivAI
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Mathieu Morgensztern 2 villa Souchier 75116 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 30/08/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels informatiques; Logiciels; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; Programmes informatiques permettant d’utiliser Internet et le Web; Logiciels d’applications; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 42 Développement de logiciels; Services de conseils en informatique; Services de conseil en informatique; Service d’information en matière de technologie de l’information; Recherche dans le domaine de la technologie de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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l’intelligence artificielle; Services d’information en matière de technologie de l’information; Conseil en intelligence artificielle; Conseils en intelligence artificielle; Conseil technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle; Analyses informatiques; Services d’analyses technologiques; Programmation informatique; Programmation informatique et conception de logiciels; Conception, développement et programmation de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conception et de programmation informatiques; Recherche en matière de programmation informatique; Services de programmation informatique; Programmation et maintenance informatiques pour logiciels; Compilation de programmes informatiques; Programmation informatique pour Internet; Hébergement de sites Web sur Internet; Création de sites Web sur Internet; Services de conception de sites Web sur Internet; Hébergement de plates-formes sur Internet; Développement de solutions d’applications logicielles; Programmation d’applications multimédias; Services de conseils en ingénierie informatique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 907 232 AdaptivAI est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels informatiques; Logiciels; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; Programmes informatiques permettant d’utiliser Internet et le Web; Logiciels d’applications; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables.
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Classe 42 Développement de logiciels; Services de conseils en informatique; Services de conseil en informatique; Service d’information en matière de technologie de l’information; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; Services d’information en matière de technologie de l’information; Conseil en intelligence artificielle; Conseils en intelligence artificielle; Conseil technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle; Analyses informatiques; Services d’analyses technologiques; Programmation informatique; Programmation informatique et conception de logiciels; Conception, développement et programmation de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conception et de programmation informatiques; Recherche en matière de programmation informatique; Services de programmation informatique; Programmation et maintenance informatiques pour logiciels; Compilation de programmes informatiques; Programmation informatique pour Internet; Hébergement de sites Web sur Internet; Création de sites Web sur Internet; Services de conception de sites Web sur Internet; Hébergement de plates-formes sur Internet; Développement de solutions d’applications logicielles; Programmation d’applications multimédias; Services de conseils en ingénierie informatique.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Conseils en organisation d’entreprises; Marketing sur internet; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing; Conseils en e-marketing; Conseils en gestion de marketing; Prestations de conseils en marketing; Services d’agences de marketing.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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