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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 003159244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 244
Holding AG, Meierhofstrasse 5, 6032 Emmen, Suisse (opposante), représentée par von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Code Black Belt S.L., C. Coimbra 2, 2d, 50008 Zaragoza, Espagne (partie requérante), représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio De La Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé).
Le 18/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 244 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 559 359 Also achetée par le code Black Belt (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 2 889 368
ALSO (marque verbale) et la marque de l’Union européenne no 18 195 074 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 2 889 368 ALSO (marque verbale) de l’opposante;
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 159 244 Page sur 2 5
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 9: Matériel informatique et logiciels (enregistrés) dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications, des supports de stockage magnétiques et numériques.
Classe 42: Services de conseils, d’assistance technique, d’installation et de configuration en rapport avec des programmes informatiques; programmation, développement et maintenance de logiciels d’exploitation de systèmes de vente et de logistique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels d’applications pour le téléchargement; contenu numérique téléchargeable.
Classe 42: Conception de logiciels informatiques; Services technologiques; Développement de codes informatiques; Maintenance d’enregistrements informatiques; Génie logiciel; Contrôle de qualité et authentification; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la sophistication des produits et services pertinents.
c) Les signes
Également achetés par le code ÉGALEMENT Black Belt
Décision sur l’opposition no B 3 159 244 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «ALSO» est compris en anglais (= également) et en allemand (= donc) sans aucun doute. Toutefois, dans de nombreuses langues, le signe antérieur est dépourvu de signification.
On peut supposer que les deux signes seront compris au moins par le public anglophone.
Toutefois, la division d’annulation partage l’avis selon lequel le signe antérieur et le signe contesté dans son ensemble ne sont pas compris dans toutes les langues de l’Union européenne. Dans certaines langues, comme le hongrois, le slovaque ou le letton, les signes sont dépourvus de signification.
En tout état de cause, les termes sont distinctifs par rapport aux produits et services pertinents, qu’ils soient ou non compris.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «ALSO». Ils diffèrent toutefois par tous les éléments supplémentaires du signe contesté. La demande contestée se compose de 5 mots supplémentaires qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. La marque contestée compte 5, 6 ou 7 syllabes supplémentaires, selon la prononciation des langues pertinentes. Par conséquent, les signes diffèrent par leur rythme et leur intonation.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour le public qui peut comprendre les deux signes, ils ne coïncident que par la signification de l’élément verbal commun «ALSO». La marque contestée sera comprise comme signifiant «quelque chose est également acheté par le code Black Belt». En l’espèce, les marques ont un contenu sémantique différent. Dans cette mesure, les marques sont faiblement similaires sur le plan conceptuel uniquement en ce qui concerne le mot «ALSO».
L’opposante fait valoir que la demande de marque contestée est principalement dominée par l’élément verbal «ALSO». Elle fait valoir que le public pertinent comprendra l’expression supplémentaire «achetés par code Black Belt» comme un indice d’une reprise d’ALSO par le code Black Belt. En d’autres termes, l’expression supplémentaire «acheté par code Black Belt» sera comprise comme une indication de la poursuite de la marque ou de la dénomination sociale «ALSO» par la société Code Black Belt. La division d’opposition ne partage pas l’avis selon lequel l’élément commun sera perçu comme une marque individuelle ou une dénomination sociale dans la marque contestée. Le signe contesté évoque un message et ce n’est pas le même que celui généré par le seul élément verbal «ALSO» seul.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services en cause sont supposés identiques.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la demande de marque contestée n’est pas principalement dominée par l’élément verbal «ALSO». En outre, les termes supplémentaires «BOUGHT BY CODE BLACK BELT» sont tout aussi distinctifs.
Les signes en cause ne coïncident que par l’élément verbal «ALSO». La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, mais le signe contesté comporte 5 éléments verbaux supplémentaires et au moins 5 syllabes supplémentaires. En raison de la structure, du rythme et de l’intonation des signes, les signes produisent une impression d’ensemble différente. Bien que les marques coïncident dans le concept d’ «ALSO» pour le public qui comprend cet élément dans les deux signes, elles n’ont pas la même signification.
L’opposante fait valoir que le public pertinent concentrera son attention sur l’élément verbal «ALSO» car il constitue le début de la marque contestée. Il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, chaque affaire doit être examinée en fonction de ses particularités.
En l’espèce, la coïncidence des signes au niveau d’un seul élément verbal ne saurait établir un risque de confusion. Le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention au moins moyen sera certainement en mesure de distinguer les signes.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 159 244 Page sur 5 5
L’opposante a également fondé son opposition sur les éléments suivants:
L’enregistrement de la MUE no 18 195 074 ( marque figurative).
Ce droit antérieur invoqué par l’opposante présente moins de similitudes avec la marque contestée, En effet, il s’agit d’une marque figurative et présente davantage de différences visuelles avec la marque contestée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Natascha GALPERIN Judit Németh ANA MUfiée IZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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