EUIPO, 1er juin 2023, R 1410/2022‑2, Terra biocare (fig.) / BIOCARE et al.
EUIPO 1 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'usage sérieux des marques antérieures

    La chambre de recours a constaté que l'opposante n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir l'usage sérieux de ses marques antérieures, ce qui a conduit à l'annulation de la décision de la division d'opposition.

  • Accepté
    Comparaison des produits

    La chambre de recours a jugé que les produits en cause étaient différents et que l'opposition fondée sur les marques antérieures ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 1er juin 2023, n° R1410/2022-2
Numéro(s) : R1410/2022-2
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR, Article 47(2) EUTMR, Article 47(3) EUTMR, Article 10(3) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
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